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HC / 2014 / 836

Waadt · 2014-09-15 · Français VD
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EXPERTISE, AVANCE DE FRAIS | 102 CPC (CH), 103 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code

de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus

par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux

sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

b)

Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l’art. 103 CPC, comptent parmi

les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté,

Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours

de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de

l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (loi

vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

La décision attaquée datant du 31 juillet 2014, le recours, déposé le 8 août

2014, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de

protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

c)

Les recourants contestent que le montant de

l’avance de frais soit mis à leur charge. Ils contestent également le montant de l’avance

de frais qu’ils considèrent comme étant trop élevée.

Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée

et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité (CREC 2 juin 2014/190;

Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Si l’autorité de seconde

instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar

de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation

ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel

et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp.

1251 et 1252 par analogie).

Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires,

sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et

les références citées). A défaut, il n’appartient pas à l’autorité

de recours de fixer un délai pour faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient

pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle

situation.

En l’espèce, les recourants n’ont pas pris de conclusions chiffrées s’agissant

du montant de la réduction de l’avance de frais mais se sont bornés à invoquer que

ce montant semblait trop élevé.

Leur conclusion en ce sens est donc irrecevable.

E. 2 Les recourants contestent, sans toutefois se prévaloir d’aucune disposition légale, que le montant de l’avance de frais ait été mis à leur charge; ils considèrent qu’il appartient à l’intimé de s’en acquitter. a) Selon l’art. 102 al. 1 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve. Cette disposition pose la règle générale et l’alinéa

E. 3 ad. art. 102 CPC, p. 391 et la référence citée). b) En l’espèce, une première expertise a eu lieu, datée du 12 novembre 2013. Les frais ont été mis à la charge de l’intimé. Par courrier du 18 mars 2014, les recourants ont contesté cette expertise et requis une seconde expertise. L’intimé s’est opposé à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise par courrier du 21 mars 2014. Par courrier du

E. 7 juillet 2014, les recourants ont proposé l’expert [...], qui a ensuite remis un devis à la Juge de paix de l’ordre de 8’000 francs. Il résulte qu’à teneur de l’art. 102 al. 1 CPC, l’avance des frais de cette nouvelle expertise incombe aux recourants exclusivement. Les recourants semblent se prévaloir de l’ordonnance sur preuve (initiale) du 22 avril 2013, qui mettait l’avance de frais de l’expertise à charge de l’intimé. Conformément à cette ordonnance, c’est bien l’intimé qui s’est acquitté de l’avance de frais de cette expertise. Les recourants semblent en déduire qu’ils seraient, sur la base de la première expertise, en mesure de solliciter d’autres expertises, à charge de l’intimé, ce qui est évidemment entièrement erroné. Les recourants ayant sollicité une seconde expertise, à laquelle l’intimé s’est expressément opposé, il leur incombe de payer l’avance de frais relative à cette seconde expertise. Ce grief doit donc être rejeté. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Carre (pour K.________ et H.________), ‑ M. X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.09.2014 HC / 2014 / 836

EXPERTISE, AVANCE DE FRAIS | 102 CPC (CH), 103 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JJ11.048410-141459 326 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2014 __________________ Présidence de               M. Winzap, président Juges :              Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière :              Mme Meier ***** Art. 102 al. 1, 103, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Villars-Ste-Croix, et H.________, à La Conversion, contre la décision rendue le 31 juillet 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par courrier recommandé du 31 juillet 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a sollicité de K.________ et d’H.________ une avance de frais d’expertise d’un montant de 8'000 fr., à effectuer jusqu’au 20 août 2014, faute de quoi l’expert ne serait pas mis en œuvre. B. Par courrier du 8 août 2014 adressé à la Juge de paix, K.________ et H.________ ont fait valoir que les frais d’expertise devraient être mis la charge de X.________, en vertu de l’ordonnance sur preuves du 23 avril 2013. Dans l’hypothèse où la Juge de paix ne partagerait pas ce point de vue, les recourants ont sollicité que leur courrier soit transmis à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal pour valoir recours, étant précisé que cas échéant, le recours devrait alors également porter sur l’ampleur de l’avance de frais qui paraissait trop élevée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : X.________ exploite en raison individuelle une entreprise X.________ [...]. Il a exécuté différents travaux dans l’immeuble n° [...] sis [...], propriété d’H.________. Par demande du 9 décembre 2011, X.________ a notamment conclu à ce que le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois condamne H.________ et K.________ à lui verser la somme de 8'661 fr. 05 plus intérêts à 5% l’an dès le 5 mars 2010 pour les travaux effectués. Par décision du 22 avril 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné une expertise et mis les frais y relatifs à la charge de la partie requérante X.________. Cette expertise a été rendue le 12 novembre 2013. Un délai au 13 décembre 2013, prolongé au 27 janvier 2014, a été fixé aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires. Le 27 janvier 2014, K.________ et H.________ ont contesté le résultat de cette expertise. Par courrier du 18 mars 2014, ils ont sollicité une nouvelle expertise, à confier à un expert architecte. Par courrier du 21 mars 2014, X.________ s’est opposé à la mise en œuvre de tout autre expertise. Par courrier du 7 juillet 2014, K.________ et H.________ ont proposé l’expert [...]. Dans un courrier du 31 juillet 2014 adressé à la Justice de paix de l’Ouest lausannois, ce dernier a estimé le coût de son intervention à 7'760 fr. toutes taxes comprises. En droit : 1. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l’art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). La décision attaquée datant du 31 juillet 2014, le recours, déposé le 8 août 2014, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). c) Les recourants contestent que le montant de l’avance de frais soit mis à leur charge. Ils contestent également le montant de l’avance de frais qu’ils considèrent comme étant trop élevée. Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie). Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). A défaut, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. En l’espèce, les recourants n’ont pas pris de conclusions chiffrées s’agissant du montant de la réduction de l’avance de frais mais se sont bornés à invoquer que ce montant semblait trop élevé. Leur conclusion en ce sens est donc irrecevable. 2. Les recourants contestent, sans toutefois se prévaloir d’aucune disposition légale, que le montant de l’avance de frais ait été mis à leur charge; ils considèrent qu’il appartient à l’intimé de s’en acquitter. a) Selon l’art. 102 al. 1 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve. Cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 102, p. 391). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné: une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit. n. 3 ad. art. 102 CPC, p. 391 et la référence citée). b) En l’espèce, une première expertise a eu lieu, datée du 12 novembre 2013. Les frais ont été mis à la charge de l’intimé. Par courrier du 18 mars 2014, les recourants ont contesté cette expertise et requis une seconde expertise. L’intimé s’est opposé à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise par courrier du 21 mars 2014. Par courrier du 7 juillet 2014, les recourants ont proposé l’expert [...], qui a ensuite remis un devis à la Juge de paix de l’ordre de 8’000 francs. Il résulte qu’à teneur de l’art. 102 al. 1 CPC, l’avance des frais de cette nouvelle expertise incombe aux recourants exclusivement. Les recourants semblent se prévaloir de l’ordonnance sur preuve (initiale) du 22 avril 2013, qui mettait l’avance de frais de l’expertise à charge de l’intimé. Conformément à cette ordonnance, c’est bien l’intimé qui s’est acquitté de l’avance de frais de cette expertise. Les recourants semblent en déduire qu’ils seraient, sur la base de la première expertise, en mesure de solliciter d’autres expertises, à charge de l’intimé, ce qui est évidemment entièrement erroné. Les recourants ayant sollicité une seconde expertise, à laquelle l’intimé s’est expressément opposé, il leur incombe de payer l’avance de frais relative à cette seconde expertise. Ce grief doit donc être rejeté. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Carre (pour K.________ et H.________), ‑ M. X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :