AVANCE DE FRAIS | 96 CPC (CH), 98 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d’une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et doit émaner d’une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010. n. 2508, p. 452).
E. 3 a)
Le recourant se plaint que l’avance de frais est d’un montant excessif et ne tient pas compte
de sa situation financière. Il fait valoir qu’il a engagé une procédure en modification
du jugement de divorce en raison de la diminution de son taux d’activité professionnelle et
qu’il ne pourrait ainsi participer au paiement des frais de justice que par des mensualités
adaptées à sa situation financière.
b)
Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement
un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation
aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge
du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer
au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui
saisit l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant correspondant
à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses conclusions. Dans les
procédures en droit matrimonial, l'art. 54 TFJC prévoit que l'émolument forfaitaire de
décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1); il peut être augmenté jusqu'à 35'000
fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué
par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie
ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le
bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b).
Selon l’art. 101 CPC, le tribunal imparti un délai pour la fourniture des avances (al. 1)
et si celles-ci ne son pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire,
le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (al. 3). Le législateur n’a pas
prévu la possibilité de payer l’avance de frais par acompte.
Une personne est toutefois exonérée des avances et des frais judiciaires si elle obtient le
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC). Elle y a droit, sur requête
(art. 119 CPC), si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (art. 117 CPC).
c)
Contrairement à ce que semble croire le recourant, le montant destiné à couvrir l’émolument
de justice ne correspond pas à une avance de frais pour une audience, mais pour l’ensemble
de la procédure (art. 98 CPC). Le premier juge a fixé le montant de l’avance conformément
à l’art. 54 al. 1 TFJC. Ce tarif ne prévoit pas que le montant de cette avance soit fixé
selon la situation financière de la partie, car de deux choses l’une: ou le demandeur est
capable de faire l’avance des frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés ou il ne l’est pas et il doit alors solliciter l’assistance judiciaire,
conformément à l’art. 117 CPC. C’est donc en vain que le recourant soutient que
sa situation financière ne lui permet pas d’effectuer l’avance de frais, car cette question
ne peut être examinée que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour Z.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Dispositiv
- Par jugement du 9 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissent de Lausanne a prononcé le divorce de Z.________, né le [...] 1955, et P.________, née [...] le [...] 1958, et ratifié pour valoir jugement leur convention sur les effets accessoires du divorce du 10 juillet 2008. Celle-ci prévoyait notamment le versement, par Z.________, d’une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois en faveur de P.________, ce jusqu’à ce que celle-ci puisse faire valoir ses droits à une rente AVS.
- Le 29 juillet 2014, Z.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande en modification de jugement de divorce, concluant en substance à ce qu’il soit libéré du paiement de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de P.________. En droit :
- En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d’une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit émaner d’une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010. n. 2508, p. 452).
- a) Le recourant se plaint que l’avance de frais est d’un montant excessif et ne tient pas compte de sa situation financière. Il fait valoir qu’il a engagé une procédure en modification du jugement de divorce en raison de la diminution de son taux d’activité professionnelle et qu’il ne pourrait ainsi participer au paiement des frais de justice que par des mensualités adaptées à sa situation financière. b) Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses conclusions. Dans les procédures en droit matrimonial, l'art. 54 TFJC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1); il peut être augmenté jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal imparti un délai pour la fourniture des avances (al. 1) et si celles-ci ne son pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (al. 3). Le législateur n’a pas prévu la possibilité de payer l’avance de frais par acompte. Une personne est toutefois exonérée des avances et des frais judiciaires si elle obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC). Elle y a droit, sur requête (art. 119 CPC), si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). c) Contrairement à ce que semble croire le recourant, le montant destiné à couvrir l’émolument de justice ne correspond pas à une avance de frais pour une audience, mais pour l’ensemble de la procédure (art. 98 CPC). Le premier juge a fixé le montant de l’avance conformément à l’art. 54 al. 1 TFJC. Ce tarif ne prévoit pas que le montant de cette avance soit fixé selon la situation financière de la partie, car de deux choses l’une: ou le demandeur est capable de faire l’avance des frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ou il ne l’est pas et il doit alors solliciter l’assistance judiciaire, conformément à l’art. 117 CPC. C’est donc en vain que le recourant soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’effectuer l’avance de frais, car cette question ne peut être examinée que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.09.2014 HC / 2014 / 789
AVANCE DE FRAIS | 96 CPC (CH), 98 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD14.031043-141645 343 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2014 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 96 et 98 CPC; 54 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Prilly, demandeur, contre la décision rendue le 20 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 20 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti à Z.________ un délai au 19 septembre 2014 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 3'000 fr. dans la procédure l’opposant à P.________. B. Par acte du 2 septembre 2014, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que l’avance de frais est fixée « à dire de droit à celle relevant d’une audience ordinaire devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne» et qu’il est « accordé au recourant la possibilité de s’acquitter des frais de justice liés à la procédure engagée par des versements mensuels compatibles avec sa situation financière ». C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 9 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissent de Lausanne a prononcé le divorce de Z.________, né le [...] 1955, et P.________, née [...] le [...] 1958, et ratifié pour valoir jugement leur convention sur les effets accessoires du divorce du 10 juillet 2008. Celle-ci prévoyait notamment le versement, par Z.________, d’une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois en faveur de P.________, ce jusqu’à ce que celle-ci puisse faire valoir ses droits à une rente AVS. 2. Le 29 juillet 2014, Z.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande en modification de jugement de divorce, concluant en substance à ce qu’il soit libéré du paiement de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de P.________. En droit : 1. En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d’une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et doit émaner d’une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010. n. 2508, p. 452). 3. a) Le recourant se plaint que l’avance de frais est d’un montant excessif et ne tient pas compte de sa situation financière. Il fait valoir qu’il a engagé une procédure en modification du jugement de divorce en raison de la diminution de son taux d’activité professionnelle et qu’il ne pourrait ainsi participer au paiement des frais de justice que par des mensualités adaptées à sa situation financière. b) Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses conclusions. Dans les procédures en droit matrimonial, l'art. 54 TFJC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1); il peut être augmenté jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal imparti un délai pour la fourniture des avances (al. 1) et si celles-ci ne son pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (al. 3). Le législateur n’a pas prévu la possibilité de payer l’avance de frais par acompte. Une personne est toutefois exonérée des avances et des frais judiciaires si elle obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC). Elle y a droit, sur requête (art. 119 CPC), si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). c) Contrairement à ce que semble croire le recourant, le montant destiné à couvrir l’émolument de justice ne correspond pas à une avance de frais pour une audience, mais pour l’ensemble de la procédure (art. 98 CPC). Le premier juge a fixé le montant de l’avance conformément à l’art. 54 al. 1 TFJC. Ce tarif ne prévoit pas que le montant de cette avance soit fixé selon la situation financière de la partie, car de deux choses l’une: ou le demandeur est capable de faire l’avance des frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ou il ne l’est pas et il doit alors solliciter l’assistance judiciaire, conformément à l’art. 117 CPC. C’est donc en vain que le recourant soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’effectuer l’avance de frais, car cette question ne peut être examinée que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. [...] (pour Z.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :