SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 al. 1 CPC (CH), 126 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 W.________ a déposé une réponse et une demande reconventionnelle le 10 juillet 2013. Elle a conclu principalement au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa demande du 6 juin 2012 et par la Caisse cantonale de chômage dans sa requête d’intervention du 6 novembre
2012. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que F.________ soit principalement reconnu débiteur de W.________ d’une somme à déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 1'680'000 fr. plus intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme à déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 160'000 fr., plus intérêts. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que F.________ soit condamné à lui payer un montant à déterminer en cours d’instance, mais non inférieur à 840'000 fr. plus intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme à déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 160'000 fr. plus intérêts. En substance, W.________ considère que F.________ a gravement violé son devoir de fidélité et de diligence, notamment en devenant actionnaire et organe de fait d’une société de gérance de fortune, [...] SA, directement concurrente de W.________. Elle met en exergue certains éléments découlant du dossier pénal, dans son état au mois de juillet 2013, permettant de soupçonner F.________ et son collègue [...] d’avoir commis des actes de gestion déloyale en interposant des sociétés tierces, à savoir les courtiers [...] SA et [...] SA, pour l’acquisition de produits structurés destinés à des clients de W.________, la finalité de ce montage étant, par l’intermédiaire de la société [...] SA, de faire bénéficier des tiers, dont F.________ ferait partie, des rétrocessions versées par les banques émettrices desdits produits, lesquelles auraient normalement dû revenir à W.________.
E. 7 Sur mandat d’investigation du Procureur du Ministère public central, la Police de sûreté
a procédé le 27 juin 2012 à quatre perquisitions simultanées aux domiciles des prévenus
F.________ et [...], ainsi qu’aux sièges des sociétés [...] SA et [...] SA. Les
données informatiques alors saisies ont été gravées sur deux CD, qui ont été
versés le 22 octobre 2013 au dossier pénal. Selon un extrait de compte de la société
[...] SA figurant dans ces données, celle-ci a procédé les 6 et 25 octobre 2010 à
deux versements en faveur de F.________, se montant respectivement à 30'008 fr. et à 11'708
francs.
En vertu d’une ordonnance de production du 3 juillet 2013 du Ministère public central, la
société [...] SA a notamment été requise de fournir la documentation relative à
une rétrocession d’un montant de 63'200 fr. perçue par la société en décembre
2010 et transférée sur le compte détenu par la société [...] SA auprès
de l’établissement [...].
Dans un courrier du 18 juillet 2013, le conseil de la société [...] SA a expliqué que
les apporteurs d’affaires de cette société la contactaient afin de rechercher un certain
type de produits financiers, qu’en l’occurrence elle avait proposé un produit émis
par la [...] ([...]) et un autre émis par la [...] ([...]) et que ces propositions avaient été
acceptées par les apporteurs d’affaires. L’affaire s’était donc faite et
ceux-ci avaient donné ordre à W.________ de souscrire ces produits. [...] et [...] avaient
versé la commission réclamée par [...] SA selon factures datées respectivement des
4 janvier et 10 décembre 2010 sur son compte ouvert auprès de la Banque [...] (virements le
16 décembre 2010 de 74’100 fr. par [...] et le 10 janvier 2011 de 50'400 fr. par [...]). Le
montant de la commission revenant aux apporteurs d’affaires, à hauteur de 63'203 fr.,
avait été crédité sur le compte précité de la société [...] SA,
puis reversé le 5 janvier 2011 sur le compte « Margarita » ouvert auprès
de W.________ (Zürich Branch), dont le titulaire était la nièce de l’épouse
de [...]. Un ordre de prélèvement signé par cette dernière avait permis à [...]
d’effectuer sur ce compte le 18 janvier 2011 un retrait de 40'000 fr. en espèces.
[...] a été entendu par le Procureur en charge du dossier les 9 janvier et 2 juillet 2013
en qualité de témoin s’agissant des conditions dans lesquelles les différents collaborateurs
de W.________ avaient vendu des produits structurés aux clients de la banque sans que cette dernière
ne bénéficie des rétrocessions concédées par les émetteurs de ces produits.
[...] a travaillé en qualité d’analyste et conseiller en produits structurés auprès
de la société [...] SA du 1er septembre 2006 au mois de février 2011, puis auprès
de la société [...] SA. Dans le cadre des investigations effectuées depuis mars 2013 par
le Procureur, il est apparu que [...] avait lui aussi reçu des versements de la société
[...] SA par l’intermédiaire de la société [...] SA et que ces virements avaient
fait l’objet de prélèvements en espèces afin, entre autres, de rémunérer
des apporteurs d’affaire dont l’identité restait à ce stade inconnue.
E. 8 a) Le 15 janvier 2014, W.________ a déposé une seconde requête de suspension de cause,
se prévalant des développements intervenus dans l’enquête pénale. Elle fait
valoir que le juge civil n’est pas en mesure de se prononcer sur ses conclusions reconventionnelles,
qui ont trait au dommage qu’elle aurait subi en raison de l’acquisition de produits structurés
par des canaux inhabituels plutôt que par son « desk » spécialisé,
sans connaître les conclusions du juge pénal qui instruit cette problématique.
W.________ se prévaut notamment d’un tableau de répartition de rétrocessions liées
à des produits structurés acquis par l’entremise de la société [...] SA, retrouvé
sur l’ordinateur de [...], produit dans le cadre de sa réponse et demande reconventionnelle
du 10 juillet 2013, duquel il ressort que deux bénéficiaires se partageaient l’essentiel
de ces rétrocessions et qu’ils étaient désignés par les pseudonymes « Ouin »
et « Albert Lever ». Elle constate que les clients concernés par l’acquisition
des produits décrits dans le courrier du 18 juillet 2013 du conseil de la société [...]
SA étaient suivis soit par F.________, soit par [...] et que les rétrocessions concernant les
clients de F.________ correspondent au pseudonyme « Ouin », celles concernant les
clients de [...] correspondant au pseudonyme « Albert Lever ». Tous ces éléments
donnent à penser selon la requérante que F.________ se cacherait sous le pseudonyme de « Ouin »,
alors que le pseudonyme « Albert Levert » se rapporterait à [...], et qu’ils
auraient tous deux bénéficié de rétrocessions qui auraient dû lui revenir. Elle
ajoute que l’enquête pénale a démontré que les comptes de F.________ avaient
été crédités à de multiples reprises par des versements en espèces et que
celui-ci n’avait fourni aucune explication quant à leur origine, notamment s’agissant
du versement de 19'000 fr. crédité le 18 janvier 2011, soit le même jour que le prélèvement
de 40'000 fr. effectué par [...] sur le compte « Margarita ». La requérante
souligne également que l’analyse des données informatiques saisies lors de perquisitions
aux domiciles de F.________ et [...], ainsi qu’aux sièges des sociétés [...] SA
et [...] SA, a permis de découvrir un extrait de compte de la société [...] SA au 2 novembre
2010, dont il ressort qu’elle a procédé à deux versements de 30’008 fr. et
de 11'708 fr. en faveur de F.________. La requérante relève encore l’existence de rétrocessions
obtenues par [...] SA dans le cadre de produits structurés acquis par des clients de W.________,
dont on ne peut exclure, à ce stade de l’enquête pénale, qu’elles aient bénéficié
à F.________, notamment au vu des répartitions de rétrocession figurant dans les documents
internes de [...] SA. Enfin, elle indique que l’un des objectifs de l’enquête pénale
était d’élucider le rôle joué par [...], qui avait lui aussi perçu des
versements importants de la société [...] SA par l’intermédiaire de la société
[...] SA et effectué systématiquement des prélèvements en espèces : celui-ci
avait déclaré que ces prélèvements étaient destinés à la rémunération
des « apporteurs d’affaires », de sorte que l’on ne pouvait exclure,
à ce stade de l’enquête pénale, que F.________ ait bénéficié d’une
partie de ces rétrocessions.
b) Par déterminations du 14 avril 2014, F.________ a conclu au rejet de la requête de suspension.
En substance, il expose qu’en dépit de l’instruction pénale approfondie menée
par le Procureur, l’enquête n’a pas permis d’établir que l’intimé
aurait perçu les rétrocessions alléguées par W.________, si bien que la suspension
de la procédure civile au profit de la procédure pénale ne se justifierait pas. Selon
lui, au vu du comportement de W.________ dans la procédure pénale, il faudrait craindre que
ses prétentions civiles ne puissent pas faire l’objet d’un jugement dans un délai
raisonnable.
En droit
:
1.
L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les
ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l’art.
321 al. 1 et 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet
que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.
3.1
Le recourant fait valoir que l’instruction
pénale n’a pas mis en exergue d’élément déterminant depuis le prononcé
rejetant la première requête de suspension de cause déposée par W.________. Il relève
en particulier que le prononcé querellé ne fait aucune mention de pièces extraites du
dossier pénal permettant au premier juge de conclure qu’il y aurait un doute raisonnable que
F.________ se cache derrière le pseudonyme « Ouin ». Le recourant estime que
les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas réalisées en l’espèce et
que la suspension de la procédure civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale
irait à l’encontre du principe de célérité devant permettre le prononcé
d’un jugement dans un délai raisonnable.
3.2
Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre
à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer
que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir
dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art.
126 CPC), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension
doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art.
29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent
que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité
doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur
a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts
en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre
le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico considère que l’examen
de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte
non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type
de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). Cependant,
lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre
de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt
à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle
prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être
aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre
fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Staehelin, op. cit.,
n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure"
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
3.3
Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale, après avoir rejeté la première requête de suspension déposée
le 19 décembre 2012 par W.________ au motif que « le sort de la présente procédure
ne paraît pas dépendre nécessairement de l’issue de la procédure pénale »
et « que du moins, il n’apparaît pas nécessaire d’attendre la fin de
l’enquête pénale pour aller de l’avant dans l’échange d’écritures »
(cf prononcé du 26 mars 2013 p. 64), a estimé qu’il y avait lieu d’admettre la
deuxième requête de suspension du 15 janvier 2014, dès lors que l’enquête pénale
avait beaucoup avancé depuis la précédente requête, que la requérante avait
pris des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement de montants importants que F.________
aurait reçus à sa place, que ladite enquête visait précisément à déterminer
si le prénommé avait perçu sous le pseudonyme de « Ouin » des rétrocessions
dues à W.________ et que l’issue de cette enquête pouvait être déterminante
pour statuer non seulement sur les conclusions reconventionnelles de la requérante mais aussi sur
la question de savoir si le licenciement immédiat de F.________ était justifié ou non.
3.4
Selon le recourant, le sort de la seconde requête
de suspension ne saurait être différent de celui de la première requête puisque W.________
n’aurait pas apporté la preuve que le sort de la procédure civile dépendrait de
la procédure pénale, ni que des motifs d’opportunité justifieraient de suspendre
dite procédure. On constate toutefois que, depuis le refus de suspension prononcé le 26 mars
2013, divers éléments nouveaux sont apparus, qui seront exposés ci-après.
L’intimée a tout d’abord déposé une réponse, dans laquelle elle a pris
des conclusions reconventionnelles tendant principalement à la réparation du dommage causé
par F.________ en raison de ses agissements, subsidiairement à la réparation du dommage résultant
de la violation par le prénommé du devoir de fidélité et de diligence lui incombant
à l’égard de W.________. La procédure civile ne porte ainsi plus uniquement sur
la question de savoir si la résiliation du contrat de travail du recourant était justifiée
ou non mais également sur celle savoir si F.________ aurait eu un comportement pénalement répréhensible
qui fonderait les conclusions reconventionnelles prises par W.________.
Le Ministère public central a ensuite procédé, depuis le dépôt de la première
requête de suspension le 19 décembre 2012, à de nombreuses investigations (ordres de production,
auditions de témoins, demandes d’entraide judiciaire internationale, mandats d’investigation,
etc., cf. procès-verbal des opérations, pièce 4050, p. 16 ss.). On en résumera les
éléments essentiels ci-après.
Le 3 juillet 2013, le Procureur a notamment ordonné production par la société [...] SA
de toute documentation relative à une rétrocession d’un montant de 63'200 fr. perçu
par cette société en décembre 2010 et transféré par virement bancaire du 30
décembre 2010 sur le compte détenu par la société [...] SA auprès de la [...].
Selon les indications données par la société [...] SA dans son courrier du 18 juillet
2013, les produits structurés des établissements bancaires [...] et [...] ont été
souscrits pour le compte de clients de W.________ et les rétrocessions revenant aux apporteurs d’affaires
leur ont été versées par l’intermédiaire de la société [...] SA sur
le compte « Margarita » ouvert auprès de W.________, cela pour un montant de
63'200 francs. Or, il ressort de l’enquête pénale que le titulaire de ce compte était
la nièce de l’épouse de [...] et qu’un ordre de prélèvement signé
par cette dernière avait permis au prénommé de prélever sur ce compte le 18 janvier
2011 un montant de 40’000 fr. en espèces. L’instruction a également permis d’établir
l’existence de nombreux versements en espèces apparaissant dans les relevés bancaires
du recourant, notamment un versement de 19'000 fr. effectué le même jour que le prélèvement
de 40'000 fr. susmentionné.
Il ressort par ailleurs du tableau de répartition des rétrocessions trouvé sur l’ordinateur
de [...] que les apporteurs d’affaires désignés sous les pseudonymes « Ouin »
et « Albert Levert » ont perçu pour l’acquisition des produits structurés
susmentionnés des rétrocessions totalisant 63'200 fr., soit un montant correspondant à
celui versé sur le compte « Margarita » par l’intermédiaire de la
société [...] SA. Or, selon un listing de l’intimée figurant également au dossier
pénal, les clients de la W.________ ayant acquis ces produits sont tous des clients du recourant
ou de [...].
L’analyse des disques durs saisis lors de perquisitions effectuées chez le recourant et [...]
ainsi qu’auprès des sociétés [...] SA et [...] SA a notamment permis de découvrir
un extrait de compte de la société [...] SA au 2 novembre 2010 dont il paraît ressortir
qu’elle a effectué deux versements en faveur du recourant (cf. pièce 4'027 et allégués
3'095 ss. de la requête de suspension).
Le Procureur a enfin procédé le 2 juillet 2013 à l’audition de [...], collaborateur
de la sociétés [...] SA et [...] SA, qui a expliqué qu’il encaissait des commissions
par l’intermédiaire de la société [...] SA et retirait en argent liquide les fonds
reçus afin de rémunérer ses apporteurs d’affaires (cf. pièce 4'045 et allégués
3'128 ss. de la requête de suspension).
Au vu de ce qui précède, il n’est pas exclu que le recourant ait perçu des rétrocessions
à l’insu de son employeur et qu’il ait déployé dans ce cadre des activités
constitutives d’une infraction pénale. A la lecture des pièces extraites du dossier pénal,
il apparaît que les investigations nécessaires pour établir quel a été le comportement
du recourant présentent une rare complexité et qu’elles nécessitent les compétences
et les moyens du juge pénal. Il s’avère dès lors opportun d’attendre l’issue
de l’enquête pénale pour statuer au civil. Certes, les prétentions au fond du recourant
relèvent du contrat de travail et il importe que les litiges en cette matière soient tranchés
de façon diligente. Il y a lieu toutefois de tenir compte de la nature particulière de l’activité
du recourant, qui a permis qu’il noue avec des tiers des relations susceptibles de nuire à
son employeur dans le cadre d’opérations qui apparaissent complexes; cela est de toute
manière commandé par le fait que le procès concerne désormais aussi des prétentions
de l’intimée et qu’elles ne sauraient être traitées séparément.
4.1
Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir constaté les faits de façon inexacte
puisqu’il n’aurait pas établi "que F.________ se cacherait derrière le pseudonyme
« Ouin »". Il n’est cependant pas nécessaire que la preuve de la
culpabilité du recourant soit rapportée à ce stade, puisqu’il s’agit précisément
de l’objet de l’enquête pénale : il suffit de constater qu’il existe
des indices en ce sens et que le recourant, en se bornant à déclarer qu’il s’agissait
d’un apporteur d’affaires sud américain, n’a pas démontré que le pseudonyme
« Ouin » était porté par un tiers.
4.2
Le recourant soutient par ailleurs que le prononcé entrepris souffre d’un défaut de motivation
qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Ce grief est toutefois infondé
puisqu’on lit en substance dans ce prononcé que la suspension refusée dans un premier
temps doit désormais être ordonnée eu égard aux conclusions reconventionnelles prises
l’intimée et au développement de l’enquête pénale.
4.3
Le recourant se plaint en outre que son licenciement n’a été formellement motivé
que par « un nombre prétendument démesuré de transactions » et non
pas par la perception indue de rétrocessions. C’est cependant omettre le fait que le procès
ne porte plus seulement sur les prétentions du travailleur mais également sur celles reconventionnelles
de l’employeur qui ont précisément trait à de telles rétrocessions.
4.4
Enfin, le recourant fait valoir que l’intimée est au bénéfice d’un blocage
de ses comptes, ordonné par mesures provisionnelles. On ne saisit cependant pas en quoi une telle
circonstance devrait conduire à refuser la suspension litigieuse, celle-ci obéissant aux motifs
d’opportunité de l’art. 126 al. 1 CPC. Lorsque le recourant se plaint de ce que sa fortune
est bloquée et qu’il n’est pas en mesure de satisfaire ses créanciers, il plaide
pour une reconsidération des mesures provisionnelles précitées et s’écarte
ainsi de l’objet du présent litige.
5.
En définitive, le recours doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. en vertu du principe
d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
en
application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs),
sont mis à la charge du recourant F.________.
IV.
L’arrêt motivé est exécutoire
Le
président : Le greffier
:
Du
6 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Christophe Sivilotti (pour F.________),
‑
Me Gilles Favre (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.08.2014 HC / 2014 / 764
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 al. 1 CPC (CH), 126 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT12.013366-141169 273 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 août 2014 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz ***** Art. 126 CPC, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, intimé, contre le prononcé rendu le 14 mai 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 14 mai 2014, dont la motivation a été envoyée le 10 juin 2014 pour notification, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête de suspension déposée le 17 janvier 2014 par la requérante (défenderesse au fond) W.________ dans la cause qui la divise d’avec l’intimé (demandeur au fond) F.________ (I), suspendu la cause pendante entre l’intimé F.________ et la requérante W.________, selon demande du 7 juin 2012, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale instruite sous référence PE12.006915, actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud (II), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (III), et renvoyé la décision sur les frais de la présente à la décision finale (IV). En droit, le premier juge a relevé qu’une première requête de suspension avait certes déjà été rejetée mais qu’il se justifiait d’analyser à nouveau la situation, l’enquête pénale menée par le Ministère public central du canton de Vaud dans le cadre de la plainte déposée par la requérante W.________ à l’encontre de l’intimé F.________ ayant beaucoup avancé depuis la précédente requête de suspension. Dès lors que l’un des objectifs de cette enquête était de déterminer si F.________ était effectivement la personne qui se cachait sous le pseudonyme « Ouin », lequel avait perçu des rétrocessions qui devaient apparemment revenir à W.________, les conclusions de cette enquête pourraient être déterminantes pour le procès en cours, notamment pour trancher les conclusions reconventionnelles déposées par la requérante postérieurement au rejet de la première requête de suspension, mais également pour trancher la question principale de savoir si le licenciement immédiat de l’intimé était justifié ou non. Le premier juge a donc considéré qu’il y avait lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale en cours, cette suspension n’apparaissant pas incompatible avec l’obtention d’un jugement dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). B. Par acte du 23 juin 2014, F.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de la procédure déposée par W.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité, les frais des procédures de première instance et de recours étant mis à la charge de W.________ qui versera une indemnité équitable à F.________ à titre de dépens. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. W.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par contrat de travail du 5 février 2010, F.________ a été engagé par W.________, succursale de Lausanne, en qualité de « relationship manager ». Par courrier recommandé du 29 mars 2012, mis à la poste le lendemain, W.________ a signifié à F.________ la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs. L’intéressé a contesté ce licenciement le 3 avril 2012.
2. Le 5 avril 2012, W.________ a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale à l’encontre de F.________ ainsi que de son collègue [...], qui avait lui aussi été licencié avec effet immédiat. Dans cette plainte, W.________ émettait le soupçon que F.________ et [...] avaient mis en oeuvre deux sociétés de courtage, [...] SA puis [...] SA, pour acquérir par leur intermédiaire des produits structurés pour le compte de clients de W.________, plutôt que de les faire acheter directement par celle-ci en passant par un « desk » dédié à cette activité. Elle craignait que, par ce stratagème, les rétrocessions versées par les banques émettrices sur l’achat de ces produits structurés, qui auraient dû normalement lui être payées, aient bénéficié à ces deux sociétés, voire à d’autres intervenants, et que F.________ et [...] aient bénéficié eux aussi de ces rétrocessions.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 avril 2012, F.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à W.________ et W.________, succursale de Lausanne, de débloquer tous les comptes au nom de F.________, au sein de W.________, succursale de Lausanne, sous la commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 220). Par courrier du 10 avril 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’ordonner les mesures d’extrême urgence. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012, elle a fait droit aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles et ordonné le déblocage des comptes susmentionnés. Par arrêt rendu le 30 août 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis l’appel interjeté par les intimées et réformé l’ordonnance querellée en ce sens notamment que la requête de mesures provisionnelles formée le 7 avril 2012 par F.________ est rejetée. Le 15 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile exercé par F.________ contre cet arrêt.
4. Le 6 juin 2012, F.________ a ouvert action contre W.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant au paiement d’un montant total de 905'300 fr., soit 683'100 fr. à titre de dommages-intérêts pour résiliation injustifiée de son contrat de travail, 172'200 fr. à titre d’indemnité équivalant à six mois de salaire et 50'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Il a également conclu à ce qu’il soit ordonné à W.________ de débloquer tous les comptes enregistrés à son nom auprès d’elle.
5. Par requête du 19 décembre 2012, W.________ a sollicité la suspension de la procédure civile au motif de l’existence de l’enquête pénale ouverte à la suite de la plainte susmentionnée et instruite par le Ministère public central. Cette requête de suspension s’appuyait sur les premiers éléments ressortant de cette enquête et les mesures d’instruction mises en œuvre à cette date, soit notamment les perquisitions effectuées en date du 27 juin 2012 et les auditions préliminaires d’un certain nombre de protagonistes en octobre 2012. Par prononcé du 26 mars 2013, dont la motivation a été notifiée le 23 avril 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté cette requête, considérant que le sort de la procédure civile ouverte par F.________ contre W.________ ne paraissait pas dépendre nécessairement de l’issue de la procédure pénale, qu’il ne s’avérait dès lors pas nécessaire d’attendre la fin de l’enquête pénale pour aller de l’avant dans l’échange des écritures et qu’il convenait de ne pas retarder l’avancement de la procédure civile, celle-ci concernant un conflit du travail.
6. W.________ a déposé une réponse et une demande reconventionnelle le 10 juillet 2013. Elle a conclu principalement au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa demande du 6 juin 2012 et par la Caisse cantonale de chômage dans sa requête d’intervention du 6 novembre
2012. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que F.________ soit principalement reconnu débiteur de W.________ d’une somme à déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 1'680'000 fr. plus intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme à déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 160'000 fr., plus intérêts. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que F.________ soit condamné à lui payer un montant à déterminer en cours d’instance, mais non inférieur à 840'000 fr. plus intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme à déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 160'000 fr. plus intérêts. En substance, W.________ considère que F.________ a gravement violé son devoir de fidélité et de diligence, notamment en devenant actionnaire et organe de fait d’une société de gérance de fortune, [...] SA, directement concurrente de W.________. Elle met en exergue certains éléments découlant du dossier pénal, dans son état au mois de juillet 2013, permettant de soupçonner F.________ et son collègue [...] d’avoir commis des actes de gestion déloyale en interposant des sociétés tierces, à savoir les courtiers [...] SA et [...] SA, pour l’acquisition de produits structurés destinés à des clients de W.________, la finalité de ce montage étant, par l’intermédiaire de la société [...] SA, de faire bénéficier des tiers, dont F.________ ferait partie, des rétrocessions versées par les banques émettrices desdits produits, lesquelles auraient normalement dû revenir à W.________.
7. Sur mandat d’investigation du Procureur du Ministère public central, la Police de sûreté a procédé le 27 juin 2012 à quatre perquisitions simultanées aux domiciles des prévenus F.________ et [...], ainsi qu’aux sièges des sociétés [...] SA et [...] SA. Les données informatiques alors saisies ont été gravées sur deux CD, qui ont été versés le 22 octobre 2013 au dossier pénal. Selon un extrait de compte de la société [...] SA figurant dans ces données, celle-ci a procédé les 6 et 25 octobre 2010 à deux versements en faveur de F.________, se montant respectivement à 30'008 fr. et à 11'708 francs. En vertu d’une ordonnance de production du 3 juillet 2013 du Ministère public central, la société [...] SA a notamment été requise de fournir la documentation relative à une rétrocession d’un montant de 63'200 fr. perçue par la société en décembre 2010 et transférée sur le compte détenu par la société [...] SA auprès de l’établissement [...]. Dans un courrier du 18 juillet 2013, le conseil de la société [...] SA a expliqué que les apporteurs d’affaires de cette société la contactaient afin de rechercher un certain type de produits financiers, qu’en l’occurrence elle avait proposé un produit émis par la [...] ([...]) et un autre émis par la [...] ([...]) et que ces propositions avaient été acceptées par les apporteurs d’affaires. L’affaire s’était donc faite et ceux-ci avaient donné ordre à W.________ de souscrire ces produits. [...] et [...] avaient versé la commission réclamée par [...] SA selon factures datées respectivement des 4 janvier et 10 décembre 2010 sur son compte ouvert auprès de la Banque [...] (virements le 16 décembre 2010 de 74’100 fr. par [...] et le 10 janvier 2011 de 50'400 fr. par [...]). Le montant de la commission revenant aux apporteurs d’affaires, à hauteur de 63'203 fr., avait été crédité sur le compte précité de la société [...] SA, puis reversé le 5 janvier 2011 sur le compte « Margarita » ouvert auprès de W.________ (Zürich Branch), dont le titulaire était la nièce de l’épouse de [...]. Un ordre de prélèvement signé par cette dernière avait permis à [...] d’effectuer sur ce compte le 18 janvier 2011 un retrait de 40'000 fr. en espèces. [...] a été entendu par le Procureur en charge du dossier les 9 janvier et 2 juillet 2013 en qualité de témoin s’agissant des conditions dans lesquelles les différents collaborateurs de W.________ avaient vendu des produits structurés aux clients de la banque sans que cette dernière ne bénéficie des rétrocessions concédées par les émetteurs de ces produits. [...] a travaillé en qualité d’analyste et conseiller en produits structurés auprès de la société [...] SA du 1er septembre 2006 au mois de février 2011, puis auprès de la société [...] SA. Dans le cadre des investigations effectuées depuis mars 2013 par le Procureur, il est apparu que [...] avait lui aussi reçu des versements de la société [...] SA par l’intermédiaire de la société [...] SA et que ces virements avaient fait l’objet de prélèvements en espèces afin, entre autres, de rémunérer des apporteurs d’affaire dont l’identité restait à ce stade inconnue.
8. a) Le 15 janvier 2014, W.________ a déposé une seconde requête de suspension de cause, se prévalant des développements intervenus dans l’enquête pénale. Elle fait valoir que le juge civil n’est pas en mesure de se prononcer sur ses conclusions reconventionnelles, qui ont trait au dommage qu’elle aurait subi en raison de l’acquisition de produits structurés par des canaux inhabituels plutôt que par son « desk » spécialisé, sans connaître les conclusions du juge pénal qui instruit cette problématique. W.________ se prévaut notamment d’un tableau de répartition de rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l’entremise de la société [...] SA, retrouvé sur l’ordinateur de [...], produit dans le cadre de sa réponse et demande reconventionnelle du 10 juillet 2013, duquel il ressort que deux bénéficiaires se partageaient l’essentiel de ces rétrocessions et qu’ils étaient désignés par les pseudonymes « Ouin » et « Albert Lever ». Elle constate que les clients concernés par l’acquisition des produits décrits dans le courrier du 18 juillet 2013 du conseil de la société [...] SA étaient suivis soit par F.________, soit par [...] et que les rétrocessions concernant les clients de F.________ correspondent au pseudonyme « Ouin », celles concernant les clients de [...] correspondant au pseudonyme « Albert Lever ». Tous ces éléments donnent à penser selon la requérante que F.________ se cacherait sous le pseudonyme de « Ouin », alors que le pseudonyme « Albert Levert » se rapporterait à [...], et qu’ils auraient tous deux bénéficié de rétrocessions qui auraient dû lui revenir. Elle ajoute que l’enquête pénale a démontré que les comptes de F.________ avaient été crédités à de multiples reprises par des versements en espèces et que celui-ci n’avait fourni aucune explication quant à leur origine, notamment s’agissant du versement de 19'000 fr. crédité le 18 janvier 2011, soit le même jour que le prélèvement de 40'000 fr. effectué par [...] sur le compte « Margarita ». La requérante souligne également que l’analyse des données informatiques saisies lors de perquisitions aux domiciles de F.________ et [...], ainsi qu’aux sièges des sociétés [...] SA et [...] SA, a permis de découvrir un extrait de compte de la société [...] SA au 2 novembre 2010, dont il ressort qu’elle a procédé à deux versements de 30’008 fr. et de 11'708 fr. en faveur de F.________. La requérante relève encore l’existence de rétrocessions obtenues par [...] SA dans le cadre de produits structurés acquis par des clients de W.________, dont on ne peut exclure, à ce stade de l’enquête pénale, qu’elles aient bénéficié à F.________, notamment au vu des répartitions de rétrocession figurant dans les documents internes de [...] SA. Enfin, elle indique que l’un des objectifs de l’enquête pénale était d’élucider le rôle joué par [...], qui avait lui aussi perçu des versements importants de la société [...] SA par l’intermédiaire de la société [...] SA et effectué systématiquement des prélèvements en espèces : celui-ci avait déclaré que ces prélèvements étaient destinés à la rémunération des « apporteurs d’affaires », de sorte que l’on ne pouvait exclure, à ce stade de l’enquête pénale, que F.________ ait bénéficié d’une partie de ces rétrocessions.
b) Par déterminations du 14 avril 2014, F.________ a conclu au rejet de la requête de suspension. En substance, il expose qu’en dépit de l’instruction pénale approfondie menée par le Procureur, l’enquête n’a pas permis d’établir que l’intimé aurait perçu les rétrocessions alléguées par W.________, si bien que la suspension de la procédure civile au profit de la procédure pénale ne se justifierait pas. Selon lui, au vu du comportement de W.________ dans la procédure pénale, il faudrait craindre que ses prétentions civiles ne puissent pas faire l’objet d’un jugement dans un délai raisonnable. En droit : 1. L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’instruction pénale n’a pas mis en exergue d’élément déterminant depuis le prononcé rejetant la première requête de suspension de cause déposée par W.________. Il relève en particulier que le prononcé querellé ne fait aucune mention de pièces extraites du dossier pénal permettant au premier juge de conclure qu’il y aurait un doute raisonnable que F.________ se cache derrière le pseudonyme « Ouin ». Le recourant estime que les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas réalisées en l’espèce et que la suspension de la procédure civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale irait à l’encontre du principe de célérité devant permettre le prononcé d’un jugement dans un délai raisonnable. 3.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Staehelin, op. cit.,
n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 3.3 Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, après avoir rejeté la première requête de suspension déposée le 19 décembre 2012 par W.________ au motif que « le sort de la présente procédure ne paraît pas dépendre nécessairement de l’issue de la procédure pénale » et « que du moins, il n’apparaît pas nécessaire d’attendre la fin de l’enquête pénale pour aller de l’avant dans l’échange d’écritures » (cf prononcé du 26 mars 2013 p. 64), a estimé qu’il y avait lieu d’admettre la deuxième requête de suspension du 15 janvier 2014, dès lors que l’enquête pénale avait beaucoup avancé depuis la précédente requête, que la requérante avait pris des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement de montants importants que F.________ aurait reçus à sa place, que ladite enquête visait précisément à déterminer si le prénommé avait perçu sous le pseudonyme de « Ouin » des rétrocessions dues à W.________ et que l’issue de cette enquête pouvait être déterminante pour statuer non seulement sur les conclusions reconventionnelles de la requérante mais aussi sur la question de savoir si le licenciement immédiat de F.________ était justifié ou non. 3.4 Selon le recourant, le sort de la seconde requête de suspension ne saurait être différent de celui de la première requête puisque W.________ n’aurait pas apporté la preuve que le sort de la procédure civile dépendrait de la procédure pénale, ni que des motifs d’opportunité justifieraient de suspendre dite procédure. On constate toutefois que, depuis le refus de suspension prononcé le 26 mars 2013, divers éléments nouveaux sont apparus, qui seront exposés ci-après. L’intimée a tout d’abord déposé une réponse, dans laquelle elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant principalement à la réparation du dommage causé par F.________ en raison de ses agissements, subsidiairement à la réparation du dommage résultant de la violation par le prénommé du devoir de fidélité et de diligence lui incombant à l’égard de W.________. La procédure civile ne porte ainsi plus uniquement sur la question de savoir si la résiliation du contrat de travail du recourant était justifiée ou non mais également sur celle savoir si F.________ aurait eu un comportement pénalement répréhensible qui fonderait les conclusions reconventionnelles prises par W.________. Le Ministère public central a ensuite procédé, depuis le dépôt de la première requête de suspension le 19 décembre 2012, à de nombreuses investigations (ordres de production, auditions de témoins, demandes d’entraide judiciaire internationale, mandats d’investigation, etc., cf. procès-verbal des opérations, pièce 4050, p. 16 ss.). On en résumera les éléments essentiels ci-après. Le 3 juillet 2013, le Procureur a notamment ordonné production par la société [...] SA de toute documentation relative à une rétrocession d’un montant de 63'200 fr. perçu par cette société en décembre 2010 et transféré par virement bancaire du 30 décembre 2010 sur le compte détenu par la société [...] SA auprès de la [...]. Selon les indications données par la société [...] SA dans son courrier du 18 juillet 2013, les produits structurés des établissements bancaires [...] et [...] ont été souscrits pour le compte de clients de W.________ et les rétrocessions revenant aux apporteurs d’affaires leur ont été versées par l’intermédiaire de la société [...] SA sur le compte « Margarita » ouvert auprès de W.________, cela pour un montant de 63'200 francs. Or, il ressort de l’enquête pénale que le titulaire de ce compte était la nièce de l’épouse de [...] et qu’un ordre de prélèvement signé par cette dernière avait permis au prénommé de prélever sur ce compte le 18 janvier 2011 un montant de 40’000 fr. en espèces. L’instruction a également permis d’établir l’existence de nombreux versements en espèces apparaissant dans les relevés bancaires du recourant, notamment un versement de 19'000 fr. effectué le même jour que le prélèvement de 40'000 fr. susmentionné. Il ressort par ailleurs du tableau de répartition des rétrocessions trouvé sur l’ordinateur de [...] que les apporteurs d’affaires désignés sous les pseudonymes « Ouin » et « Albert Levert » ont perçu pour l’acquisition des produits structurés susmentionnés des rétrocessions totalisant 63'200 fr., soit un montant correspondant à celui versé sur le compte « Margarita » par l’intermédiaire de la société [...] SA. Or, selon un listing de l’intimée figurant également au dossier pénal, les clients de la W.________ ayant acquis ces produits sont tous des clients du recourant ou de [...]. L’analyse des disques durs saisis lors de perquisitions effectuées chez le recourant et [...] ainsi qu’auprès des sociétés [...] SA et [...] SA a notamment permis de découvrir un extrait de compte de la société [...] SA au 2 novembre 2010 dont il paraît ressortir qu’elle a effectué deux versements en faveur du recourant (cf. pièce 4'027 et allégués 3'095 ss. de la requête de suspension). Le Procureur a enfin procédé le 2 juillet 2013 à l’audition de [...], collaborateur de la sociétés [...] SA et [...] SA, qui a expliqué qu’il encaissait des commissions par l’intermédiaire de la société [...] SA et retirait en argent liquide les fonds reçus afin de rémunérer ses apporteurs d’affaires (cf. pièce 4'045 et allégués 3'128 ss. de la requête de suspension). Au vu de ce qui précède, il n’est pas exclu que le recourant ait perçu des rétrocessions à l’insu de son employeur et qu’il ait déployé dans ce cadre des activités constitutives d’une infraction pénale. A la lecture des pièces extraites du dossier pénal, il apparaît que les investigations nécessaires pour établir quel a été le comportement du recourant présentent une rare complexité et qu’elles nécessitent les compétences et les moyens du juge pénal. Il s’avère dès lors opportun d’attendre l’issue de l’enquête pénale pour statuer au civil. Certes, les prétentions au fond du recourant relèvent du contrat de travail et il importe que les litiges en cette matière soient tranchés de façon diligente. Il y a lieu toutefois de tenir compte de la nature particulière de l’activité du recourant, qui a permis qu’il noue avec des tiers des relations susceptibles de nuire à son employeur dans le cadre d’opérations qui apparaissent complexes; cela est de toute manière commandé par le fait que le procès concerne désormais aussi des prétentions de l’intimée et qu’elles ne sauraient être traitées séparément. 4.1 Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir constaté les faits de façon inexacte puisqu’il n’aurait pas établi "que F.________ se cacherait derrière le pseudonyme « Ouin »". Il n’est cependant pas nécessaire que la preuve de la culpabilité du recourant soit rapportée à ce stade, puisqu’il s’agit précisément de l’objet de l’enquête pénale : il suffit de constater qu’il existe des indices en ce sens et que le recourant, en se bornant à déclarer qu’il s’agissait d’un apporteur d’affaires sud américain, n’a pas démontré que le pseudonyme « Ouin » était porté par un tiers. 4.2 Le recourant soutient par ailleurs que le prononcé entrepris souffre d’un défaut de motivation qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Ce grief est toutefois infondé puisqu’on lit en substance dans ce prononcé que la suspension refusée dans un premier temps doit désormais être ordonnée eu égard aux conclusions reconventionnelles prises l’intimée et au développement de l’enquête pénale. 4.3 Le recourant se plaint en outre que son licenciement n’a été formellement motivé que par « un nombre prétendument démesuré de transactions » et non pas par la perception indue de rétrocessions. C’est cependant omettre le fait que le procès ne porte plus seulement sur les prétentions du travailleur mais également sur celles reconventionnelles de l’employeur qui ont précisément trait à de telles rétrocessions. 4.4 Enfin, le recourant fait valoir que l’intimée est au bénéfice d’un blocage de ses comptes, ordonné par mesures provisionnelles. On ne saisit cependant pas en quoi une telle circonstance devrait conduire à refuser la suspension litigieuse, celle-ci obéissant aux motifs d’opportunité de l’art. 126 al. 1 CPC. Lorsque le recourant se plaint de ce que sa fortune est bloquée et qu’il n’est pas en mesure de satisfaire ses créanciers, il plaide pour une reconsidération des mesures provisionnelles précitées et s’écarte ainsi de l’objet du présent litige. 5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. en vertu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du 6 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Sivilotti (pour F.________), ‑ Me Gilles Favre (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :