HONORAIRES, EXPERT | 242 CPC, 184 al. 3 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 aI. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d’expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48; CREC
E. 6 octobre 2011/183 et les références citées).
b)
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction
de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel
est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative
à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette
décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises
au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire,
le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
Le recours est recevable
pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de
la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente
ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al.
1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles
sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation,
par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation
de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide
pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance
manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et
de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.
La
recourante conteste le montant des honoraires alloués à l’expert, qu’elle estime
disproportionné.
a)
Dans un premier moyen, elle soutient que la chronologie détaillée transmise par l’expert
ne suffirait pas à contrôler l’adéquation des honoraires avec le travail accompli.
aa)
Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au remboursement de ses frais et
à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction. Concernant la rémunération
de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant
des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais
à la charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de
procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art.
2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les
limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires
de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette
question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert
ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire
et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; [...] SA c. [...] SA, 16
novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al.
1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés,
le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent
à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt
TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996).
bb)
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient
la recourante, la chronologie de l’expert contenue dans le rapport d’expertise suffit à
évaluer le travail fourni. Sur ce point particulier, on constate qu’en janvier 2010, la recourante
n’avait pas contesté la liste chronologique – très similaire à celle mise
en cause ici – produite par le même expert pour indiquer le travail fourni à cette époque.
On peut encore rappeler que la recourante ne s’est pas opposée au devis initial communiqué
par l’expert en septembre 2013, montant qui correspond à la note d’honoraires finale.
Ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté.
b)
La recourante soutient également que les frais de secrétariat de l’expert n’auraient
pas dû être rémunérés.
S’agissant de ces frais, la Chambre de céans a considéré qu’il n’était
pas arbitraire « de considérer qu’ils entraient dans les frais généraux
de l’expert» (CREC, 4 décembre 2013/410 c. 3c). Ils peuvent donc constituer un poste
de la facture de l’expert, ce qui signifie ainsi que les deux modes de facturation sont possibles.
Ce moyen doit dès lors être rejeté, cela d’autant plus que les frais de secrétariat
réclamés par l’expert sont d’un montant tout a fait raisonnable. On relève
encore que l’expert a réduit spontanément sa note d’honoraires de 9'150 fr. à
8’560 fr. correspondant au devis initialement indiqué au tribunal et accepté par la recourante.
c)
Enfin, la recourante allègue que l’expert n’a pas fourni de réponse motivée
à chaque question posée. Elle se prévaut d’une requête en complément d’expertise,
acceptée par le premier juge, ce qui démontrerait que le rapport initial serait lacunaire et
inutilisable.
aa)
La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux
questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement,
ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport
de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de
simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; [...] SA c. [...]
SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
bb)
La recourante semble faire l’amalgame entre, d’une part un rapport lacunaire et incomplet,
et d’autre part, un complément d’expertise. En réalité la mise en oeuvre d’un
complément d’expertise n’implique pas nécessairement que le précédent
rapport serait incomplet et lacunaire.
En l’occurrence, on comprend, à l’intitulé « Rapport de complément
d’expertise » que l’expert a « complété » l’expertise
à laquelle il avait procédé en janvier 2010. Le fait qu’il fasse parfois référence,
dans son rapport de mars 2014, aux conclusions de son rapport du 22 janvier 2010 ne permet pas de conclure
que l’expert n’aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, ni
qu’il n’aurait pas motivé ses réponses, ou qu’il aurait présenté
son rapport de manière incompréhensible, ou encore qu’il se serait borné à
formuler de simples appréciations ou affirmations. Il n’y a par conséquent pas lieu de
considérer que le rapport d’expertise serait lacunaire et inutilisable.
Le premier juge a estimé que les 23 heures déclarées par l’expert à l’accomplissement
de son mandat étaient justifiées, précisant que même s’il était déjà
intervenu en 2009/2010, l’expert devait reprendre connaissance du dossier, ce d’autant plus
que sa dernière intervention remontait à plusieurs années. S’agissant du co-expert,
le premier juge a retenu que celui-ci devait prendre connaissance du dossier afin d’être à
même de participer aux réunions et séances qui ont eu lieu ainsi qu’à la rédaction
du rapport. Par conséquent, les 10 heures consacrées à l’exercice de son mandat
étaient également justifiées.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Compte tenu de
la nature de l’affaire qui oppose les parties depuis de nombreuses années et qui a nécessité
la mise en œuvre de plusieurs expertises, le temps consacré par l’expert et le co-expert
à l’exercice de leur mandat ne paraît ni déraisonnable, ni excessif. Il en va de
même s’agissant du tarif pratiqué selon les différents intervenants qui sont dans
la norme usuelle. Au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris ne paraît ni arbitraire
ni manifestement mal fondé de sorte qu’il doit être confirmé.
4.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
en
application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le jugement est confirmé.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 685 fr. (six cent huitante-cinq
francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV.
L’arrêt motivé est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
3 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Christophe Sivilotti, (pour P.________),
‑
Me Robert Lei Ravello, (pour Z.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 38’590 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.09.2014 HC / 2014 / 755
HONORAIRES, EXPERT | 242 CPC, 184 al. 3 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT03.017203-141383 311 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2014 _____________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 404 al. 1 CPC, 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Aadorf, contre le prononcé rendu le 20 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Buchillon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 20 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté la note d’honoraires de l’expert Z.________ à 8'560 fr. (I), le prononcé étant rendu sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a estimé que l’expert avait répondu à sa mission à satisfaction, que le temps consacré aux opérations effectuées n’apparaissait ni déraisonnable, ni excessif compte tenu de la nature et du volume du dossier, tant pour l’expert que pour le co-expert, qu’il n’était pas inhabituel de comptabiliser les travaux de secrétariat dans le cadre d’une expertise et que le tarif appliqué pour le travail des différents intervenants apparaissait dans la norme usuelle, cela d’autant plus que l’expert avait, à bien plaire, limité le montant de sa note d’honoraires, réclamant un montant de 8'560 fr., comme cela avait été convenu par les parties, au lieu de 9'150 francs. B. Par recours du 23 juillet 2014, P.________ a contesté ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les honoraires de l’expert Z.________, selon la note d’honoraires du 14 mars 2014, sont fixés à un montant maximum de 4'000 fr., TVA en sus. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. P.________ est une société spécialisée dans la fabrication et la pose de stores et volets roulants. Son siège social se trouve à [...] et elle dispose notamment d’une succursale à [...]. G.________, est propriétaire d’un immeuble sis [...], à [...]. Il a mandaté l’architecte [...], pour les travaux à effectuer dans cet immeuble. A la demande de ce dernier, P.________ a fabriqué et lui a livré des stores, qui ont été installés le 27 juin 2003. Le montant total des travaux convenu par les parties a été arrêté à 65'859 fr. 15. 2. Un litige oppose les parties depuis lors, en particulier s’agissant de la qualité des travaux fournis par P.________ et du paiement par G.________ du montant convenu pour les travaux effectués. Diverses procédures ont ainsi été ouvertes devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. a) Le 30 juin 2003, P.________ a adressé une facture à G.________, indiquant que le total net TTC des travaux s’élève à 65'859 fr. 15. Il était tenu compte des acomptes déjà versés par G.________, soit 8'800 fr. le 24 mars 2003, 7'900 fr. le 25 avril 2003, 7'900 fr. et 2'669 fr. le 3 juin 2003, alors que les demandes d’acompte du 12 mai 2003, pour un montant de 10'800 fr. et celle du 30 juin 2003, pour un montant de 20'000 fr., n’avaient pas été payées. P.________ a indiqué, à ce propos, « veuillez nous verser les montants d’acompte jusqu’au 10 juillet 2003 ! », précisant que le solde de la facture, une fois tous ces acomptes versés, serait de 7'790 fr. 15. La facture indique également, sous la rubrique « Conditions de paiement » : « sans remise jusqu’au 30 juillet 2003 ». b) Afin d’évaluer la qualité des travaux fournis par P.________ et d’établir d’éventuels défauts, il a été procédé à plusieurs expertises depuis 2007. Le 16 août 2013, Z.________, architecte SIA, [...], à [...], qui était déjà intervenu comme expert en 2009 et avait déposé un rapport en janvier 2010, s’est vu confier une nouvelle expertise. Il a accepté ce mandat par courrier du 4 septembre 2013, indiquant que le montant estimatif des honoraires de l’expert et du co-expert était de 8'560 fr., étant précisé que les honoraires de l’expert seraient facturés 300 fr. l’heure. Les parties ne se sont pas opposées à ce mandat, ni au montant estimé des honoraires de l’expert. Dans son rapport du14 mars 2014 l’expert a indiqué ce qui suit : « Réponses aux allégués 67. Les défauts affectant l’ouvrage livré par la demanderesse se sont aggravés. R. Lors de la visite des lieux en 2009, l’expert avait constaté une dégradation de l’ouvrage par rapport aux descriptifs des rapports de M. [...]. A sa dernière visite des lieux, le 11 février 2014, l’expert constate à nouveau une augmentation des détériorations des stores. En l’état, les stores ne peuvent être réparés et doivent être changés. 68. Les travaux de réfection devisés le 17 décembre 2007 à la somme de CHF 61’000.- TTC par [...] SA étaient justifiés. 69. Les travaux de dépose des matériaux défectueux devisés à la somme de CHF 3’200.- TTC le 17 décembre 2007 par [...] SA étaient justifiés. R. Les deux devis de [...] SA prévoient la dépose et l’élimination des stores existants et la pose de nouveaux stores à projection du même type que ceux posés par l’entreprise P.________. Les coulisses seront raidies par des tubes de 60/40 mm afin d’éviter toute déformation des éléments de guidage. Les deux devis de [...] SA correspondent aux prix du marché. 70. Les coûts de réfection de l’ouvrage et de la dépose des matériaux défectueux sont désormais plus importants. R. Les devis correspondent au coût des travaux prévus pour une réalisation en 2008. Pour une réalisation en 2014, une augmentation, y compris TVA, de 7% devrait être prévue, soit un nouveau total arrondi à CHF 68’700. - 196. Or, dans son interrogatoire, G.________ souligne lui-même que l’automatisme fonctionnait de manière insatisfaisante, si bien que la relevée automatique motorisée des stores en cas de forts coups de vent n’était pas assurée, et ceci même en cas de simples intempéries. R. L’expert n’était pas présent lors de l’audition de M. G.________ et ne peut se prononcer sur son témoignage. Cependant, l’expert relève que tous les stores et la marquise sont télécommandés par la centrale. Hors, aucun dégât sur ces ouvrages n’a été constaté, hormis sur les stores à projection du rez-de-chaussée. 197. Partant, l’automatisme était défectueux et incompatible avec les moteurs de P.________. R. Lors de la visite des lieux, l’expert a constaté que le système de commande automatique des stores fonctionnait. De plus, l’expert relève qu’un système de commande ne peut pas être incompatible avec les “moteurs.” Il y a lieu également de se référer à l’art. 5.7 de la norme SIA 342: “Les installations électriques d’entraînement, de même que les dispositifs de commande des stores, ne seront mis en service qu’en présence de l’entrepreneur” (P.________). Aucun document du dossier ne permet à l’expert de savoir si ces directives ont été respectées. 205. A ceci, il faut ajouter les forts coups de vent et les intempéries connus par l’arc lémanique entre le 30 janvier 2007 et le 18 octobre 2007 qui ont dégradé les stores de G.________, faute de relevée automatique satisfaisante. R. Aucun document ne permet d’affirmer que le relevé automatique était insatisfaisant ou déficient. De même, aucune pièce ne permet d’affirmer que les stores étaient en position basse ou à mi-hauteur lors d’un éventuel coup de vent. Les raisons de la dégradation des stores sont précisés à l’allégué 214. Pour la réponse au « forts coups de vent et les intempéries » se reporter à la réponse de l’expert à l’allégué 14 de l’expertise du 22 janvier 2010. 214. Les dégâts sur les toiles ainsi que la torsion des bras qui sont décrits dans le rapport du 18 octobre 2007, soit 8 mois après la première expertise, ressortent de la seule responsabilité du maître, respectivement d’une utilisation non conforme de l’installation, soit de la pose d’un automatisme défectueux au vu des coups de vent sur la période de référence. R. Les raisons de la dégradation des stores sont décrites dans la réponse à l’allégué 12 du rapport de l’expertise du 22 janvier 2010. En complément de sa réponse du 22 janvier 2010, l’expert précise que l’origine des dégradations est due à une erreur de conception de la mise en oeuvre des stores ainsi qu’à des défauts de montage. Selon le prospectus du store G910, (voir photo produite dans le dossier pièces requises), on constate que les coulisses sont reliées à la façade tous les 50 cm environ. Hors (sic), dans la mise en oeuvre des stores dans l’immeuble de G.________, les coulisses sont retenues uniquement aux deux extrémités, soit avec un écart des fixations de plus de 250 cm. Les coulisses ne sont pas dimensionnées pour une telle longueur sans fixation et se déforment lors d’une utilisation normale en entraînant des dégâts aux structures des stores. L’expert a également constaté que certains axes d’enroulement n’étaient pas alignés à la structure du store ce qui engendrait un décalage de la toile lors de son enroulement, d’où une usure des bords de la toile et des dysfonctionnements. 220. En effet, les stores choisis ne pouvaient durer et fonctionner que si relevés en cas de coups de vent par un système de remontée automatique non défaillant et adapté. R. Aucune pièce de permet à l’expert d’affirmer que le système de remontée mécanique était défaillant. De plus, lors des visites des lieux, l’expert a constaté le bon fonctionnement du système de commande des stores. » L’expert a également présenté une note d’honoraires faisant état de 23 heures à 300 fr., soit 6'900 fr. pour l’expert, 10 heures à 150 fr., soit 1'500 francs pour le co-expert, 6 heures à 100 fr., soit 600 fr. pour la secrétaire et 150 fr. de frais, pour un total des prestations de 9'150 fr., ramené à un montant facturé selon devis du 4 septembre 2013 de 8'560 francs. Par courrier du 24 mars 2013, G.________ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la note d’honoraires de l’expert. Le 7 mai 2014, P.________ a contesté le montant de ladite note, exposant en particulier que l’expert, dans son rapport de 3 pages, se serait soustrait à son obligation de fournir une réponse motivée à chaque question posée, voire aurait éludé celles-ci en prétextant qu’aucune pièce au dossier ne lui permettait de rédiger une réponse claire et précise alors qu’il lui aurait appartenu de compléter le dossier sur les points en question, enfin que le mode de facturer serait inadmissible, le nombre d’heures facturées étant surfait et la facturation du travail de la secrétaire difficilement compréhensible. Par courrier du 21 mai 2014, l’expert s’est déterminé sur différents points soulevés par P.________ à l’appui de sa contestation, précisant notamment le détail complet des opérations effectuées avec le temps consacré pour chaque poste. Par télécopie du 10 juin 2014, P.________ a proposé de ramener le montant des honoraires de l’expert à dire de justice mais au maximum à 4'000 fr. + TVA. Faisant suite à la requête de P.________, la Présidente du Tribunal civil a ordonné un complément d’expertise par prononcé du 20 juin 2014, l’expert Z.________ devant se déterminer dans un délai échéant au 7 juillet 2014. En droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 20 juin 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; ATF 137 III 424; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 aI. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d’expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48; CREC 6 octobre 2011/183 et les références citées). b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante conteste le montant des honoraires alloués à l’expert, qu’elle estime disproportionné. a) Dans un premier moyen, elle soutient que la chronologie détaillée transmise par l’expert ne suffirait pas à contrôler l’adéquation des honoraires avec le travail accompli. aa) Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; [...] SA c. [...] SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). bb) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la recourante, la chronologie de l’expert contenue dans le rapport d’expertise suffit à évaluer le travail fourni. Sur ce point particulier, on constate qu’en janvier 2010, la recourante n’avait pas contesté la liste chronologique – très similaire à celle mise en cause ici – produite par le même expert pour indiquer le travail fourni à cette époque. On peut encore rappeler que la recourante ne s’est pas opposée au devis initial communiqué par l’expert en septembre 2013, montant qui correspond à la note d’honoraires finale. Ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté. b) La recourante soutient également que les frais de secrétariat de l’expert n’auraient pas dû être rémunérés. S’agissant de ces frais, la Chambre de céans a considéré qu’il n’était pas arbitraire « de considérer qu’ils entraient dans les frais généraux de l’expert» (CREC, 4 décembre 2013/410 c. 3c). Ils peuvent donc constituer un poste de la facture de l’expert, ce qui signifie ainsi que les deux modes de facturation sont possibles. Ce moyen doit dès lors être rejeté, cela d’autant plus que les frais de secrétariat réclamés par l’expert sont d’un montant tout a fait raisonnable. On relève encore que l’expert a réduit spontanément sa note d’honoraires de 9'150 fr. à 8’560 fr. correspondant au devis initialement indiqué au tribunal et accepté par la recourante. c) Enfin, la recourante allègue que l’expert n’a pas fourni de réponse motivée à chaque question posée. Elle se prévaut d’une requête en complément d’expertise, acceptée par le premier juge, ce qui démontrerait que le rapport initial serait lacunaire et inutilisable. aa) La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; [...] SA c. [...] SA, précité; CREC I du 13 avril 2000). bb) La recourante semble faire l’amalgame entre, d’une part un rapport lacunaire et incomplet, et d’autre part, un complément d’expertise. En réalité la mise en oeuvre d’un complément d’expertise n’implique pas nécessairement que le précédent rapport serait incomplet et lacunaire. En l’occurrence, on comprend, à l’intitulé « Rapport de complément d’expertise » que l’expert a « complété » l’expertise à laquelle il avait procédé en janvier 2010. Le fait qu’il fasse parfois référence, dans son rapport de mars 2014, aux conclusions de son rapport du 22 janvier 2010 ne permet pas de conclure que l’expert n’aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, ni qu’il n’aurait pas motivé ses réponses, ou qu’il aurait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore qu’il se serait borné à formuler de simples appréciations ou affirmations. Il n’y a par conséquent pas lieu de considérer que le rapport d’expertise serait lacunaire et inutilisable. Le premier juge a estimé que les 23 heures déclarées par l’expert à l’accomplissement de son mandat étaient justifiées, précisant que même s’il était déjà intervenu en 2009/2010, l’expert devait reprendre connaissance du dossier, ce d’autant plus que sa dernière intervention remontait à plusieurs années. S’agissant du co-expert, le premier juge a retenu que celui-ci devait prendre connaissance du dossier afin d’être à même de participer aux réunions et séances qui ont eu lieu ainsi qu’à la rédaction du rapport. Par conséquent, les 10 heures consacrées à l’exercice de son mandat étaient également justifiées. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Compte tenu de la nature de l’affaire qui oppose les parties depuis de nombreuses années et qui a nécessité la mise en œuvre de plusieurs expertises, le temps consacré par l’expert et le co-expert à l’exercice de leur mandat ne paraît ni déraisonnable, ni excessif. Il en va de même s’agissant du tarif pratiqué selon les différents intervenants qui sont dans la norme usuelle. Au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris ne paraît ni arbitraire ni manifestement mal fondé de sorte qu’il doit être confirmé. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Sivilotti, (pour P.________), ‑ Me Robert Lei Ravello, (pour Z.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 38’590 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :