DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 328 CPC (CH), 329 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.07.2014 HC / 2014 / 647
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 328 CPC (CH), 329 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS13.02023628-141331 386 JUGE DELEGUE E DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme Courbat, juge déléguée Greffier : Mme Logoz ***** Art. 329 al. 1, 333 CPC Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée le 15 avril 2014 par A.A.________, ayant élu domicile à l’adresse de son conseil, contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant le requérant d’avec B.A.________, à Vevey, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. a) Par arrêt rendu le 16 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par A.A.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (I), réformé le chiffre III du dispositif de ce prononcé en ce sens que A.A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 3'200 fr., hors allocations familiales, en mains de B.A.________, dès et y compris le 1 er juin 2013 et jusqu’à ce que qu’il ait trouvé un nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son contrat de bail à loyer, de la somme de 2'200 fr., hors allocations familiales (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant, par 400 fr., et à la charge de l’Etat, par 200 fr. (III), dit que A.A.________ doit verser à l’intimée B.A.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (V), fixé l’indemnité de Me Marine Fragnière-Luy, conseil d’office de l’intimée, à 972 fr., TVA comprise (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), et dit que l’arrêt est exécutoire (VII). b) Par courrier du 27 février 2014, A.A.________ a communiqué au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une copie du jugement de divorce rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal de première instance de Jagodina et du jugement rendu le 26 décembre 2013 par la Cour d’appel de Kragujevac (Serbie). Il a conclu à ce que l’incompétence des tribunaux suisses soit constatée et à ce que les mesures provisoires prononcées le 18 octobre 2013 soient levées. Dans une lettre du 15 avril 2014, adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.A.________ a précisé que sa requête était fondée sur l’art 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 220), qui dispose qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Il indiquait encore ce qui suit : « (…) Subsidiairement, je vous prie de bien vouloir considérer ces éléments comme un fait nouveau permettant une révision conformément à l’art. 328 CPC et de transmettre ma requête (qui deviendrait alors une demande de révision) à la Cour d’appel civile qui a statué sur le dernier recours. (…). » c) Par prononcé rendu le 17 juin 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête des 27 février et 15 avril 2014 de A.A.________ (I), dit que l’arrêt rendu le 16 janvier 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal reste applicable (II), dit que A.A.________ est le débiteur de B.A.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III), et rendu le prononcé sans frais (IV). 2. La procédure de révision doit être introduite par le dépôt d’une requête écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC; Schweizer, CPC annoté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 329 CPC), ce qui implique que le requérant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être révisé, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 328 CPC. S’agissant plus particulièrement de l’invocation de faits ou moyen de preuves préexistants révélés a posteriori (art. 328 al. 1 let. a CPC), cette exigence implique une motivation succincte de la demande, exposant en quoi les éléments nouveaux seraient de nature à conduire à un résultat différent. En l’espèce, le requérant se borne à requérir, à titre subsidiaire, que son courrier du 15 avril 2014 soit considéré comme une demande de révision. Dans ce courrier, le requérant a uniquement fait valoir que les tribunaux serbes ont prononcé le divorce des parties selon jugements des 29 octobre 2013 et 26 décembre 2013, sans indiquer en quoi ces jugements constitueraient un motif de révision de l’arrêt rendu le 16 janvier 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, alors même que l’existence d’une procédure de divorce en Serbie était connue de celui-ci. La requête ne satisfaisant pas aux exigences de motivation des art. 328 et 329 CPC, elle est irrecevable. Lorsque le tribunal accepte la demande en révision (rescindant), il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 CPC). Comme l’appel ou le recours (Jeandin, CPC commenté,
n. 4 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art. 321 CPC), la demande en révision doit comporter des conclusions permettant au tribunal de statuer à nouveau (rescisoire) sur la base du dossier enrichi par les éléments nouvellement admis. En l’occurrence, la demande en révision du 15 avril 2014 est dépourvue de toutes conclusions et doit être déclarée irrecevable pour ce motif également. Au surplus, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant la demande en révision de manière irréparable (cf. CACI 26 juin 2014/294 en ce qui concerne l’appel et CREC 6 juin 2014/200 en ce qui concerne le recours). 3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la requête de révision en application de la procédure de l’art. 330 CPC. L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 330 CPC, prononce : I. La demande en révision est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour A.A.________), ‑ Me Marine Fragnière-Luy (pour B.A.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :