AUTORITÉ DE CONCILIATION, DOSSIER, TRIBUNAL DES BAUX, SAUVEGARDE DU SECRET | 205 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur le refus de retrancher des pièces du dossier. Le CPC n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui causerait une telle décision. En l’espèce, L.________ invoque une violation de l’art. 205 al. 1 CPC, selon lequel les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Il n’expose toutefois pas en quoi la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, on ne conçoit pas quel pourrait être ce préjudice, dès lors que le dossier de la Commission de conciliation ne contient pas les dépositions visées par l’art. 205 CPC.
E. 2 Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi (pour L.________) ‑ Me Olivier Carrel (pour V.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.05.2014 HC / 2014 / 400
AUTORITÉ DE CONCILIATION, DOSSIER, TRIBUNAL DES BAUX, SAUVEGARDE DU SECRET | 205 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL XC14.006173-140843 169 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mai 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 205 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Chevroux, défendeur, contre la décision rendue le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Payerne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 9 avril 2014, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête en retranchement du dossier de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Payerne (ci-après : la Commission de conciliation) déposée par L.________, au motif que cela ne violait en rien l’art. 205 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par acte du 2 mai 2014, L.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à la Présidente du Tribunal des baux de retrancher le dossier de la Commission de conciliation de la cause. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par contrat signé le 12 novembre 1999, L.________ a remis à bail à V.________ un garage à partir du 1 er novembre 1999, comprenant notamment un bureau-exposition et un atelier de réparation. 2. Le 25 juin 2013, L.________ a résilié le bail à loyer de V.________ avec effet au 31 octobre 2014. 3. La procédure de conciliation introduite le 15 juillet 2013 par V.________ auprès de la Commission de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 janvier 2014. 4. Par demande du 12 février 2014 déposée auprès du Tribunal des baux, V.________ a conclu à l’annulation de la résiliation de bail du 25 juin 2013, subsidiairement à la prolongation du bail jusqu’au 31 octobre 2020. 5. Le 14 mars 2014, la Présidente du Tribunal des baux a demandé la production de son dossier à la Commission de conciliation, qu’elle a reçu le 19 mars 2014. Les parties ont ensuite été invitées à consulter l’ensemble du dossier jusqu’à l’avant-veille de l’audience fixée au 16 juin 2014. Le 20 mars 2014, L.________ a demandé le retranchement du dossier de la Commission de conciliation, en faisant valoir la confidentialité de la procédure selon l’art. 205 CPC. En droit : 1. La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur le refus de retrancher des pièces du dossier. Le CPC n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui causerait une telle décision. En l’espèce, L.________ invoque une violation de l’art. 205 al. 1 CPC, selon lequel les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Il n’expose toutefois pas en quoi la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, on ne conçoit pas quel pourrait être ce préjudice, dès lors que le dossier de la Commission de conciliation ne contient pas les dépositions visées par l’art. 205 CPC. 2. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi (pour L.________) ‑ Me Olivier Carrel (pour V.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :