EXPERT, HONORAIRES, EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION | 184 al. 3 CPC (CH)
Sachverhalt
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la
seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte
de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue
la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11
c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel
abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert
ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire
et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340).
2.2
Les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’intimé a produit une pièce, qui figure déjà au dossier
de première instance. Elle est dès lors recevable.
3.
La recourante se plaint de l’absence de
relevé détaillé de l’activité de l’expert permettant de connaître
le nombre d’heures qu’il aurait effectuées, notamment pour chaque tâche énumérée
dans sa note d’honoraires détaillée du 6 novembre 2013, de sorte qu’il serait impossible
de contrôler l’adéquation de la facture avec le travail accompli. Elle prétend que
la première facture de 19’000 fr. TTC n’a pas été préparée sur la
base d’un relevé d’heures vérifiable, si bien qu’il n’existe pas dans
le dossier d’éléments de fait permettant de prouver que l’expert a effectivement
oeuvré 84 heures pour exécuter l’expertise. Elle en déduit que la somme réclamée
par l’expert ne doit pas lui être payée.
3.1
Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci
peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar, 2010, n.
9 ad art. 284 CPC, p. 855; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut,
le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le
juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en
l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, op. cit., n.
4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit
pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855).
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts,
en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit
vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu
de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés
correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations
qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La
qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu
aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très
incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un
espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert,
ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le
juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée
(Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas
le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération
appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport
de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert
judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette
qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines
analogies avec celle de l’avocat commis d’office - qui est aussi lié au juge par un
rapport de droit public - pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères
de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans
le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure
où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission,
à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à
l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance
du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 118 la 133 c.
2d).
3.2
En l’occurrence, il est indéniable
que l’expert a droit à une rémunération dès lors qu’il a effectué
un travail fourni, son rapport comportant seize pages et de nombreuses annexes.
La mission de l’expert consistait à répondre à cinq allégués. Le rapport
déposé le 15 juillet 2013 est conforme aux exigences jurisprudentielles, l’expert donnant
une réponse à chaque allégué qui lui était soumis. Les opérations mentionnées
dans la note d’honoraires du 15 juillet 2013 et le détail des honoraires du 7 novembre 2013
correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle
impliquait. Sur ce point, l’appréciation du premier juge peut être confirmée.
Cela étant, ni la note d’honoraires
ni le détail des honoraires ne comportent la moindre indication du temps consacré à chacune
des opérations. Compte tenu du nombre élevé d’heures facturées par l’expert
et des contestations réitérées de la recourante, une instruction plus poussée s’imposait
au premier juge, le descriptif des activités déployées par l’expert dans sa note
d’honoraires détaillée du 7 novembre 2013 ne suffisant pas pour contrôler l’adéquation
des honoraires de l’expert avec le travail accompli et ne permettant ainsi pas au tribunal de première
instance de statuer en toute connaissance de cause sur les honoraires litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait se borner à retenir, sauf à
abuser de son pouvoir d’appréciation, qu’au vu du contenu du rapport d’expertise
le nombre d’heures facturées n’apparaissait pas disproportionné et qu’en
définitive les honoraires facturés s’avéraient justifiés. En l’absence
d’un décompte précis permettant de connaître les heures consacrées à chaque
opération énumérée notamment dans le détail des honoraires du 7 novembre 2013,
la Cour de céans n’est pas davantage en mesure de contrôler les honoraires facturés
par l’expert.
Le recours doit ainsi être admis. Dès lors que la cause n’est pas en l’état
d’être jugée, il y a lieu de la renvoyer au premier juge pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
4.
En conclusion, le recours doit être admis
et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour
procéder dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance ne sont pas imputables aux parties,
il peut être renoncé à leur perception (art. 107 al. 2 CPC).
Bien que la recourante obtienne gain de cause
sur le principe, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. En effet,
si l’expert F.________ a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le charger de
dépens dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie au sens de l’art.
106 al. 1 CPC. Quant à l’intimé, qui a certes conclu au rejet du recours, il faut prendre
en considération le fait que la rémunération de l’expert échappait à sa
disposition; il s’agit là de circonstances particulières au sens de l’art. 107
al. 1 let. f CPC autorisant une répartition en équité (Tappy, CPC annoté, n. 22 ad
art. 106 CPC.), ce qui conduit à ne pas allouer de dépens à la recourante (CREC 24 janvier
2013/23 c. 6).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.
L’arrêt motivé est exécutoire.
Le
président : Le greffier
:
Du
8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Jaroslaw Grabowski (pour J.________),
-
Me Serge Demierre (pour G.________),
-
M. F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), prolongé par les féries (art. 145 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 aI.
E. 1.2 Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n.
E. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable à la forme.
E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11
c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340).
E. 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, l’intimé a produit une pièce, qui figure déjà au dossier de première instance. Elle est dès lors recevable. 3. La recourante se plaint de l’absence de relevé détaillé de l’activité de l’expert permettant de connaître le nombre d’heures qu’il aurait effectuées, notamment pour chaque tâche énumérée dans sa note d’honoraires détaillée du 6 novembre 2013, de sorte qu’il serait impossible de contrôler l’adéquation de la facture avec le travail accompli. Elle prétend que la première facture de 19’000 fr. TTC n’a pas été préparée sur la base d’un relevé d’heures vérifiable, si bien qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments de fait permettant de prouver que l’expert a effectivement oeuvré 84 heures pour exécuter l’expertise. Elle en déduit que la somme réclamée par l’expert ne doit pas lui être payée. 3.1 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar, 2010, n.
E. 5 ad art. 321 CPC). Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 II 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373). En l’espèce, la recourante, qui estime que l’expert n’a pas établi avoir effectivement consacré 84 heures de travail à l’expertise, se borne à conclure à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Dès lors que la cause n’est pas en état d’être jugée, pour les motifs exposés sous chiffre 3.2 ci-dessous, la recourante pouvait se limiter à conclure à l’annulation. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 2.
E. 9 ad art. 284 CPC, p. 855; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut,
le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le
juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en
l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, op. cit., n.
4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit
pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855).
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts,
en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit
vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu
de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés
correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations
qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La
qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu
aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très
incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un
espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert,
ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le
juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée
(Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas
le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération
appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport
de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert
judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette
qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines
analogies avec celle de l’avocat commis d’office - qui est aussi lié au juge par un
rapport de droit public - pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères
de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans
le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure
où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission,
à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à
l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance
du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 118 la 133 c.
2d).
3.2
En l’occurrence, il est indéniable
que l’expert a droit à une rémunération dès lors qu’il a effectué
un travail fourni, son rapport comportant seize pages et de nombreuses annexes.
La mission de l’expert consistait à répondre à cinq allégués. Le rapport
déposé le 15 juillet 2013 est conforme aux exigences jurisprudentielles, l’expert donnant
une réponse à chaque allégué qui lui était soumis. Les opérations mentionnées
dans la note d’honoraires du 15 juillet 2013 et le détail des honoraires du 7 novembre 2013
correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle
impliquait. Sur ce point, l’appréciation du premier juge peut être confirmée.
Cela étant, ni la note d’honoraires
ni le détail des honoraires ne comportent la moindre indication du temps consacré à chacune
des opérations. Compte tenu du nombre élevé d’heures facturées par l’expert
et des contestations réitérées de la recourante, une instruction plus poussée s’imposait
au premier juge, le descriptif des activités déployées par l’expert dans sa note
d’honoraires détaillée du 7 novembre 2013 ne suffisant pas pour contrôler l’adéquation
des honoraires de l’expert avec le travail accompli et ne permettant ainsi pas au tribunal de première
instance de statuer en toute connaissance de cause sur les honoraires litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait se borner à retenir, sauf à
abuser de son pouvoir d’appréciation, qu’au vu du contenu du rapport d’expertise
le nombre d’heures facturées n’apparaissait pas disproportionné et qu’en
définitive les honoraires facturés s’avéraient justifiés. En l’absence
d’un décompte précis permettant de connaître les heures consacrées à chaque
opération énumérée notamment dans le détail des honoraires du 7 novembre 2013,
la Cour de céans n’est pas davantage en mesure de contrôler les honoraires facturés
par l’expert.
Le recours doit ainsi être admis. Dès lors que la cause n’est pas en l’état
d’être jugée, il y a lieu de la renvoyer au premier juge pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
4.
En conclusion, le recours doit être admis
et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour
procéder dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance ne sont pas imputables aux parties,
il peut être renoncé à leur perception (art. 107 al. 2 CPC).
Bien que la recourante obtienne gain de cause
sur le principe, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. En effet,
si l’expert F.________ a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le charger de
dépens dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie au sens de l’art.
106 al. 1 CPC. Quant à l’intimé, qui a certes conclu au rejet du recours, il faut prendre
en considération le fait que la rémunération de l’expert échappait à sa
disposition; il s’agit là de circonstances particulières au sens de l’art. 107
al. 1 let. f CPC autorisant une répartition en équité (Tappy, CPC annoté, n. 22 ad
art. 106 CPC.), ce qui conduit à ne pas allouer de dépens à la recourante (CREC 24 janvier
2013/23 c. 6).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.
L’arrêt motivé est exécutoire.
Le
président : Le greffier
:
Du
8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Jaroslaw Grabowski (pour J.________),
-
Me Serge Demierre (pour G.________),
-
M. F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.05.2014 HC / 2014 / 385
EXPERT, HONORAIRES, EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION | 184 al. 3 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT12.006258-140244 168 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mai 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz ***** Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Crissier, défenderesse, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant les honoraires de l’expert F.________, à Lausanne, dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Prilly, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 20 décembre 2013, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 19'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert F.________ dans la cause en réclamation pécuniaire G.________ contre J.________ (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II). En droit, le premier juge a retenu que le rapport d’expertise, qui comptait seize pages ainsi que de nombreuses annexes, était complet et répondait de manière précise aux allégués soumis à la preuve par expertise. Il a considéré qu’au vu de son contenu, le nombre d’heures facturées (84 heures) n’apparaissait pas disproportionné et que le tarif horaire appliqué, soit 225 fr. toutes taxes comprises, correspondait aux prix usuels pour une expertise de ce type. Il a enfin estimé que les honoraires correspondaient presque au montant de leur estimation initiale, que le rapport était correctement structuré et répondait aux questions posées et que, globalement, la qualité du travail de l’expert ne prêtait objectivement pas à discussion. B. Par acte du 31 janvier 2014, J.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’instance précédente afin qu’elle fixe les honoraires dus à l’expert et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. Par décision du 13 février 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Dans son courrier du 26 mars 2014, l’expert F.________ a contesté les arguments avancés par la recourante, tout en revendiquant les intérêts de retard. Il a implicitement conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 3 avril 2014, G.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une réclamation pécuniaire déposée par G.________ à l’encontre de J.________, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a désigné F.________, architecte, en qualité d’expert, à charge pour lui de se déterminer sur les allégués nos 50 à 52 et 52 bis et 154 (ordonnance de preuves complémentaire du 18 octobre 2012). En substance, il s’agissait de déterminer si les prestations de l’architecte G.________ étaient conformes aux règles de l’art et si les honoraires facturés correspondaient au travail effectué, cela pour l’étude d’un projet de transformation d’un dépôt pour la création d’une surface de vente pour motos, avec atelier et bureau administratif.
2. Par courrier du 23 octobre 2012, l’expert F.________ a accepté sa mission et indiqué qu’il estimait ses honoraires, frais et taxes à 20'000 francs.
3. Le 15 juillet 2013, l’expert a déposé son rapport comprenant 16 pages et 13 documents annexes. Sous la rubrique « chronologie des opérations de l’expertise », il indiquait, outre diverses opérations administratives, avoir tenu une séance de mise en œuvre de l’expertise à son bureau le 13 décembre 2012, s’être entretenu avec G.________ au bureau de celui-ci le 18 décembre 2012, puis avec MM. J.________ et [...] à l’agence [...] le 20 décembre 2012, reçu en prêt de G.________ l’entier de son dossier classé dans dix classeurs et s’être entretenu avec ce dernier le 11 avril 2013, s’être rendu à une audience au Tribunal d’arrondissement le 16 avril 2013, et avoir eu un nouvel entretien avec M. J.________ le 25 avril 2013.
4. Le même jour, F.________ a fait parvenir à la Chambre patrimoniale sa note d’honoraires dont la teneur est la suivante : « Expertise G.________ c/ J.________ PT12.006258.czu Etude du dossier Séance de mise en œuvre Audience au Tribunal le 16 avril 2013 Audition des parties et visites de l’agence [...] Demande et réception de pièces (dix classeurs de l’architecte) Analyse du cas Recherche des conditions normatives du contrat Rédaction du rapport Tri des pièces et copie des documents importants Correction et relecture Note d’honoraires Renvoi des pièces et classement 84 heures à 225 fr. TTC 18'900 francs Copies 100 francs Total 19'000 francs »
5. Par courrier du 20 août 2013, G.________ s’est déterminé sur cette note d’honoraires en indiquant qu’il n’avait pas de remarques à formuler. Le 26 septembre 2013, J.________ a contesté les honoraires de l’expert et requis que celui-ci soit invité à fournir un décompte détaillé du temps consacré à ses opérations, afin qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
6. Par courrier du 21 octobre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a demandé à l’expert F.________ d’établir une note d’honoraires détaillée. Le 29 octobre 2013, l’expert a annoncé un montant d’honoraires de 840 fr. TTC pour l’établissement d’une note d’honoraires détaillée et indiqué que dès réception de l’accord de la Juge déléguée, il établirait dite note d’honoraires. Par courrier du 4 novembre 2013, la Juge déléguée a indiqué à l’expert que la note d’honoraires devait faire l’objet d’une décision du Tribunal qui devait pouvoir statuer en connaissance de cause. Elle a précisé qu’il n’était pas nécessaire de recenser toutes les opérations dans le moindre détail mais de produire une note qui permette cette évaluation.
7. Le 7 novembre 2013, l’expert F.________ a fait parvenir à la Chambre patrimoniale le détail de ses honoraires, qui se présente comme suit : « 1. Sur la forme Etude de la proposition d’expertise Estimation des honoraires d’expert à 19’000 francs Réponse à la Chambre patrimoniale Après ordre d’exécution de l’expertise, honoraires de 19’000 francs acceptés, prise de rendez-vous pour une séance de mise en oeuvre Tenue de la séance de mise en oeuvre Demande de pièces à M. [...], deuxième architecte de M. J.________ Entretien avec M. G.________ à son bureau Entretien avec MM J.________ et [...] à l’agence [...] de [...] Déplacement à [...] pour aller chercher les dix classeurs du dossier de M. G.________ et entretien avec celui-ci Analyse et étude du contenu des dix classeurs Demandes de pièces à M. J.________ et à M. G.________ Lettres à Me Grabovsky, à Me Demierre et à la Chambre patrimoniale suite au refus du défendeur de fournir certaines pièces à l’expert Audience de mise au point au Tribunal d’arrondissement de Montbenon Lettre aux avocats leurs proposant de venir consulter le dossier des dix classeurs Nouvel entretien avec M. J.________ à [...] Réfexion, recherches, composition et rédaction du rapport Déplacement à [...] pour rendre les dix classeurs à M. G.________ Facturation Envoi des rapports Renvoi des pièces Classement
2. Sur le fond Etablissement de l’historique des prestations de M. G.________ Explication des différents modes de calcul des honoraires d’architectes d’après la KBOB et la SIA Explication des prestations d’architecte en ce qui concerne et différencie les études préliminaires des études d’avant-projet et de leurs différences de tarification et de leurs différentes marges de variations admises Analyse détaillée des prestations d’architecte, d’après le contenu des dix classeurs, des différents projets établis, donc de leurs devis respectifs Calcul et appréciation du nombre d’heures facturées par l’architecte en fonction des prestations effectuées Recalculation de la note d’honoraires de l’architecte compte tenu des prestations effectuées, cela en fonction du règlement SIA 102 et des règles de l’art Réflexion, recherche et analyse des prestations effectuées par l’architecte d’après le contenu des dix classeurs et de la conformité du travail effectué, selon les règles de l’art, du travail fourni, y compris les images de synthèse Recherche et mise en annexes des pièces à valeur de preuve Explication des heures passées à l’exécution du mandat, y compris le relevé du bâtiment pré-existant, de la complexité des études à exécuter, très techniques, et très codifiées, et de l’adéquation du mandat par rapport à la demande du maître de l’ouvrage, et surtout de la firme [...]
3. Calculation 84 heures * à 225 fr. ttc 18'900 francs Copies ** 100 francs Total 19'000 francs
* donc deux semaines seulement de travail ** d’après la facture reçue après le dépôt du rapport: 372 francs - voir annexe Le 1 octobre 2013, rappel à la Chambre patrimoniale des honoraires non payés après deux mois et demi - voir annexe ». Etait jointe à la note d’honoraires précitée une facture du 31 juillet 2013 adressée à l’expert F.________ par la société [...], concernant divers travaux de reprographie se montant à 372 fr. 05.
8. Par courrier du 22 novembre 2013, J.________ a contesté la note d’honoraires de l’expert qu’il jugeait exorbitante, relevant qu’aucune précision n’était fournie quant aux heures passées, de sorte qu’il était impossible de comprendre l’adéquation de la facture avec le travail accompli. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), prolongé par les féries (art. 145 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable à la forme. 1.2 Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 II 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373). En l’espèce, la recourante, qui estime que l’expert n’a pas établi avoir effectivement consacré 84 heures de travail à l’expertise, se borne à conclure à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Dès lors que la cause n’est pas en état d’être jugée, pour les motifs exposés sous chiffre 3.2 ci-dessous, la recourante pouvait se limiter à conclure à l’annulation. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11
c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, l’intimé a produit une pièce, qui figure déjà au dossier de première instance. Elle est dès lors recevable. 3. La recourante se plaint de l’absence de relevé détaillé de l’activité de l’expert permettant de connaître le nombre d’heures qu’il aurait effectuées, notamment pour chaque tâche énumérée dans sa note d’honoraires détaillée du 6 novembre 2013, de sorte qu’il serait impossible de contrôler l’adéquation de la facture avec le travail accompli. Elle prétend que la première facture de 19’000 fr. TTC n’a pas été préparée sur la base d’un relevé d’heures vérifiable, si bien qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments de fait permettant de prouver que l’expert a effectivement oeuvré 84 heures pour exécuter l’expertise. Elle en déduit que la somme réclamée par l’expert ne doit pas lui être payée. 3.1 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar, 2010, n. 9 ad art. 284 CPC, p. 855; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 118 la 133 c. 2d). 3.2 En l’occurrence, il est indéniable que l’expert a droit à une rémunération dès lors qu’il a effectué un travail fourni, son rapport comportant seize pages et de nombreuses annexes. La mission de l’expert consistait à répondre à cinq allégués. Le rapport déposé le 15 juillet 2013 est conforme aux exigences jurisprudentielles, l’expert donnant une réponse à chaque allégué qui lui était soumis. Les opérations mentionnées dans la note d’honoraires du 15 juillet 2013 et le détail des honoraires du 7 novembre 2013 correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait. Sur ce point, l’appréciation du premier juge peut être confirmée. Cela étant, ni la note d’honoraires ni le détail des honoraires ne comportent la moindre indication du temps consacré à chacune des opérations. Compte tenu du nombre élevé d’heures facturées par l’expert et des contestations réitérées de la recourante, une instruction plus poussée s’imposait au premier juge, le descriptif des activités déployées par l’expert dans sa note d’honoraires détaillée du 7 novembre 2013 ne suffisant pas pour contrôler l’adéquation des honoraires de l’expert avec le travail accompli et ne permettant ainsi pas au tribunal de première instance de statuer en toute connaissance de cause sur les honoraires litigieux. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait se borner à retenir, sauf à abuser de son pouvoir d’appréciation, qu’au vu du contenu du rapport d’expertise le nombre d’heures facturées n’apparaissait pas disproportionné et qu’en définitive les honoraires facturés s’avéraient justifiés. En l’absence d’un décompte précis permettant de connaître les heures consacrées à chaque opération énumérée notamment dans le détail des honoraires du 7 novembre 2013, la Cour de céans n’est pas davantage en mesure de contrôler les honoraires facturés par l’expert. Le recours doit ainsi être admis. Dès lors que la cause n’est pas en l’état d’être jugée, il y a lieu de la renvoyer au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour procéder dans le sens des considérants. Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance ne sont pas imputables aux parties, il peut être renoncé à leur perception (art. 107 al. 2 CPC). Bien que la recourante obtienne gain de cause sur le principe, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. En effet, si l’expert F.________ a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le charger de dépens dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à l’intimé, qui a certes conclu au rejet du recours, il faut prendre en considération le fait que la rémunération de l’expert échappait à sa disposition; il s’agit là de circonstances particulières au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC autorisant une répartition en équité (Tappy, CPC annoté, n. 22 ad art. 106 CPC.), ce qui conduit à ne pas allouer de dépens à la recourante (CREC 24 janvier 2013/23 c. 6). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jaroslaw Grabowski (pour J.________), - Me Serge Demierre (pour G.________), - M. F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :