DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION, CONCLUSIONS | 554 CC, 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Le 13 décembre 2011, le Juge de paix de Lavaux-Oron a instauré une mesure d'administration officielle dans le cadre de la succession de feu C.C.________ et a désigné Me D.________, avocate à Bourg-en-Lavaux, en qualité d'administratrice.
E. 3 Par requête déposée le 7 janvier 2014, l'administratrice officielle a requis la vente du bien-fonds sis à Lutry, soit la parcelle [...] de la parcelle de base de la copropriété ordinaire [...], plan n° [...] de la commune de Lutry, d'une surface totale de 244 m², comprenant un bâtiment de 160 m² et une place-jardin de 84 m², propriété de la défunte et de sa sœur E.________. Le 17 janvier 2014, l'Autorité de protection de l'adulte a délivré une autorisation de vente dans le cadre de la mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) dont bénéficie E.________. Par déterminations du 29 janvier 2014, Z.________ et B.C.________ ont adhéré à la requête. Par déterminations du 2 avril 2014, A.C.________ s'est opposé à la vente de l'immeuble.
E. 4 Par décision du 9 avril 2014, envoyée aux parties pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a autorisé la vente par Me D.________, en sa qualité d'administratrice officielle de la succession de C.C.________, conformément à l'acte de vente à terme établi par Me [...], notaire à Lausanne, de la parcelle [...] plan n° [...] de la commune de Lutry, représentant sa part de copropriété de la parcelle [...], plan n° [...] de la commune de Lutry d'une surface totale de 244 m², dont le prix de vente total est de 4'000'000 fr. (I) et mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de la succession de C.C.________ (II). Par acte du 22 avril 2014, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5 a)
L'administration d'office de la succession
constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC.
Les décisions relatives à l'administration d'office d'une succession sont des décisions
de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral
laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que
de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ.
Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit
pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se
réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106
CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires,
le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires
gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé
des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie
de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al.
1 CDPJ).
b)
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit
en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art.
321 al. 1 et 2 CPC).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation
soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché
au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par
analogie). S'il est vrai que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; le recours devra,
sous peine d'irrecevabilité, contenir des conclusions au fond, (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision
(Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices
de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas
d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
c)
En l'espèce, le recours a été adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal en lieu et place de la Chambre des recours civile, seule compétente en vertu de l'art.
73 al. 1 LOJV. Il est cependant admis que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la
mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995
I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, nn. 28-29 ad art. 63 CPC). En outre, la décision querellée a été notifiée
au recourant le 10 avril 2014. Etant donné que le délai de dix jours pour recourir venait à
échéance le dimanche 20 avril 2014, il a expiré le premier jour ouvrable suivant (art.
142 al. 3 CPC), soit le mardi
22 avril 2014
compte tenu de ce que le 21 avril 2014 était un jour férié. Formé le
22
avril 2014, le recours a donc été déposé à temps.
Toutefois, le recourant se borne à conclure dans son acte à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il ne prend
aucune conclusion au fond. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 321 CPC et doit
être déclaré irrecevable, ce vice affectant le recours de manière irréparable.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès en tant qu’il est manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.C.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexa Landert (pour A.C.________), ‑ Me Patrice Girardet (pour Z.________ et B.C.________); - M. Jean-Claude Brélaz (pour E.________); - Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.05.2014 HC / 2014 / 322
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION, CONCLUSIONS | 554 CC, 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL IZ11.048107-140796 160 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mai 2014 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Pache ***** Art. 554 CC; 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la succession de C.C.________, décédée à Lutry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. C.C.________, née [...] le [...] 1930, est décédée le [...] 2011 à Lutry. Elle était la veuve de D.C.________. Le couple a eu trois enfants :
- Z.________;
- B.C.________, et
- A.C.________. La défunte était propriétaire par moitié d'un bien immobilier sis [...], à Lutry, la propriétaire de l'autre moitié étant sa sœur, E.________. 2. Le 13 décembre 2011, le Juge de paix de Lavaux-Oron a instauré une mesure d'administration officielle dans le cadre de la succession de feu C.C.________ et a désigné Me D.________, avocate à Bourg-en-Lavaux, en qualité d'administratrice. 3. Par requête déposée le 7 janvier 2014, l'administratrice officielle a requis la vente du bien-fonds sis à Lutry, soit la parcelle [...] de la parcelle de base de la copropriété ordinaire [...], plan n° [...] de la commune de Lutry, d'une surface totale de 244 m², comprenant un bâtiment de 160 m² et une place-jardin de 84 m², propriété de la défunte et de sa sœur E.________. Le 17 janvier 2014, l'Autorité de protection de l'adulte a délivré une autorisation de vente dans le cadre de la mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) dont bénéficie E.________. Par déterminations du 29 janvier 2014, Z.________ et B.C.________ ont adhéré à la requête. Par déterminations du 2 avril 2014, A.C.________ s'est opposé à la vente de l'immeuble. 4. Par décision du 9 avril 2014, envoyée aux parties pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a autorisé la vente par Me D.________, en sa qualité d'administratrice officielle de la succession de C.C.________, conformément à l'acte de vente à terme établi par Me [...], notaire à Lausanne, de la parcelle [...] plan n° [...] de la commune de Lutry, représentant sa part de copropriété de la parcelle [...], plan n° [...] de la commune de Lutry d'une surface totale de 244 m², dont le prix de vente total est de 4'000'000 fr. (I) et mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de la succession de C.C.________ (II). Par acte du 22 avril 2014, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5. a) L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions relatives à l'administration d'office d'une succession sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). S'il est vrai que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; le recours devra, sous peine d'irrecevabilité, contenir des conclusions au fond, (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) En l'espèce, le recours a été adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en lieu et place de la Chambre des recours civile, seule compétente en vertu de l'art. 73 al. 1 LOJV. Il est cependant admis que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code de procédure civile commenté, nn. 28-29 ad art. 63 CPC). En outre, la décision querellée a été notifiée au recourant le 10 avril 2014. Etant donné que le délai de dix jours pour recourir venait à échéance le dimanche 20 avril 2014, il a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le mardi 22 avril 2014 compte tenu de ce que le 21 avril 2014 était un jour férié. Formé le 22 avril 2014, le recours a donc été déposé à temps. Toutefois, le recourant se borne à conclure dans son acte à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il ne prend aucune conclusion au fond. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 321 CPC et doit être déclaré irrecevable, ce vice affectant le recours de manière irréparable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès en tant qu’il est manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.C.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexa Landert (pour A.C.________), ‑ Me Patrice Girardet (pour Z.________ et B.C.________); - M. Jean-Claude Brélaz (pour E.________); - Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :