DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, VOIE DE DROIT | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 10 Le 2 octobre 2013, la défenderesse a déposé une duplique contenant ses déterminations sur les allégués 26 à 35 de la réplique ainsi que de nouveaux allégués numérotés 36 à 79.
E. 11 Par courrier du 16 décembre 2013, la Juge déléguée a informé la défenderesse que la duplique était versée au dossier et serait prise en compte au titre des déterminations sur les allégués de la réplique, mais non en ce qui concerne les nouveaux allégués (36 à 79) dès lors que la défenderesse était déchue du droit de déposer des écritures, ayant fait défaut au stade de la réponse.
E. 12 Par courrier du 24 décembre 2013, la défenderesse a requis qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, avec indication des voies de recours.
E. 13 Par prononcé rendu le 25 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable les allégués 36 à 79 de la « duplique » déposée le 30 septembre 2013 par la défenderesse L.________SA, dans la cause qui l’oppose à la demanderesse F.________SA (I) et rendu la décision sans frais (II).
E. 14 Par acte adressée le 7 avril 2014, L.________SA a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
E. 15 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 319 let. b CPC vise les décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant, dans la conception du législateur, qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97). En l’espèce, dès lors qu’il détermine le cadre formel de la procédure, le prononcé litigieux est une ordonnance d’instruction. Le recours n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que pour autant que la décision soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu’elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Cela étant, le recourant n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, de préjudice difficilement réparable, se bornant à invoquer une violation du droit au sens de l’art. 320 lit. a CPC, en particulier des art. 225, 227 et 229 ss. CPC, 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Petermann (pour L.________SA), ‑ Me Mario Montini (pour F.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 rancs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.04.2014 HC / 2014 / 315
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, VOIE DE DROIT | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT12.001415-140658 132 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffier : Mme Logoz ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________SA, à Pampigny, défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec F.________SA, à Genève, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par acte adressé le 6 janvier 2012 à la Chambre patrimoniale cantonale, F.________SA a déposé une demande à l’encontre de L.________SA tendant à ce que cette dernière soit condamnée à payer à F.________SA un montant de 141'915 fr. 65, plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2011 (I), la mainlevée de l’opposition au commandement de payer du 8 août 2011 dans la poursuite n° [...], pour un montant de 141'915 fr. 65, plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2011, dirigée à l’encontre de L.________SA étant prononcée (II), sous suite de frais et dépens (III). 2. Le 7 juin 2012, la société L.________SA a déposé sa réponse. 3. Par courrier du 21 juin 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à la défenderesse, en application de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un délai au 13 juillet 2012 pour refaire son écriture, faute de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération. 4. Dans son courrier du 26 juillet 2012, la société L.________SA a fait valoir qu’elle considérait que sa réponse répondait parfaitement aux exigences de l’art. 221 CPC et qu’elle ne comptait dès lors pas la modifier. 5. Par courrier du 16 août 2012, la Juge déléguée a imparti à la défenderesse un ultime délai au 27 août 2012 pour modifier sa réponse. 6. Par courrier du 22 août 2012, la défenderesse a maintenu la position adoptée dans son courrier du 26 juillet 2012. 7. Par prononcé rendu le 11 septembre 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a déclaré irrecevable la réponse déposée le 7 juin 2012 par L.________SA. La voie de droit indiquée au pied du prononcé était celle de l’appel, qui devait être formé dans un délai de trente jours. Dans son arrêt rendu le 25 octobre 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a relevé que le prononcé entrepris s’apparentait à une ordonnance d’instruction de première instance pour laquelle la loi prévoyait un délai de recours de dix jours (art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC) et considéré qu’il ne pouvait échapper au conseil de L.________SA que la voie de droit ouverte contre ce prononcé était celle du recours, pas plus qu’il ne pouvait lui échapper l’inexactitude du délai de recours. Elle a dès lors déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’écriture adressée le 12 octobre 2012 par la société L.________SA au Tribunal cantonal. 8. A l’audience de première plaidoiries du 21 mars 2013, un délai au 30 avril 2013 a été imparti à F.________SA pour déposer une seconde écriture au sens de l’art. 229 al. 2 CPC. Au cours de cette audience, la Juge déléguée a informé le représentant de la défenderesse que celle-ci serait invitée à se déterminer sur les allégués de cette seconde écriture. 9. Le 11 juillet 2013, la demanderesse a déposé sa réplique. 10. Le 2 octobre 2013, la défenderesse a déposé une duplique contenant ses déterminations sur les allégués 26 à 35 de la réplique ainsi que de nouveaux allégués numérotés 36 à 79. 11. Par courrier du 16 décembre 2013, la Juge déléguée a informé la défenderesse que la duplique était versée au dossier et serait prise en compte au titre des déterminations sur les allégués de la réplique, mais non en ce qui concerne les nouveaux allégués (36 à 79) dès lors que la défenderesse était déchue du droit de déposer des écritures, ayant fait défaut au stade de la réponse. 12. Par courrier du 24 décembre 2013, la défenderesse a requis qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, avec indication des voies de recours. 13. Par prononcé rendu le 25 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable les allégués 36 à 79 de la « duplique » déposée le 30 septembre 2013 par la défenderesse L.________SA, dans la cause qui l’oppose à la demanderesse F.________SA (I) et rendu la décision sans frais (II). 14. Par acte adressée le 7 avril 2014, L.________SA a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. 15. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 319 let. b CPC vise les décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant, dans la conception du législateur, qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97). En l’espèce, dès lors qu’il détermine le cadre formel de la procédure, le prononcé litigieux est une ordonnance d’instruction. Le recours n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que pour autant que la décision soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu’elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Cela étant, le recourant n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, de préjudice difficilement réparable, se bornant à invoquer une violation du droit au sens de l’art. 320 lit. a CPC, en particulier des art. 225, 227 et 229 ss. CPC, 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Petermann (pour L.________SA), ‑ Me Mario Montini (pour F.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 rancs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :