DÉLAI DE RECOURS, DÉLAI DE GARDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.04.2014 HC / 2014 / 280
DÉLAI DE RECOURS, DÉLAI DE GARDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JU10.023791-140611 135 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 4 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 4 mars 2014, envoyé le même jour à A.H.________ par courrier recommandé, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.H.________, allouée à Me Nicolas Blanc, à 3'076 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 5 juin 2013 au 10 février 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et dit que le prononcé est rendu sans frais (III). 2. A.H.________ n’est pas allé chercher le pli recommandé contenant le prononcé dans le délai de garde postal échéant le 12 mars 2014. Le Président lui a envoyé à nouveau ce prononcé par courrier A le 19 mars 2014. 3. A.H.________ a recouru contre ce prononcé par lettre datée du 27 mars 2014 et reçue le 31 mars 2014. 4. La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 5. Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En l’espèce, A.H.________ devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors que Me Nicolas Blanc avait été désigné comme avocat d’office par décision rendue le 14 mai 2013. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, il est censé avoir reçu le prononcé litigieux le 12 mars 2014, soit sept jours après l’échec de la remise du 5 mars 2014. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le jeudi 13 mars 2014 et est arrivé à échéance le lundi 24 mars 2014 (le délai ayant expiré le samedi 22 mars 2014 et devant être reporté au premier jour ouvrable; cf. art. 142 al. 3 CPC), étant précisé que l’envoi du prononcé par courrier A le 19 mars 2014 n'a pas fait partir un nouveau délai de recours, puisque lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89
c. 4b/aa; ATF 118 V 190 c. 3a; 117 V 131 c. 4a). Posté au plus tôt le 27 mars 2014, le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable. 6. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.H.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'076 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :