DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PREUVE À FUTUR, EXPERTISE, COMPLÉMENT | 308 CPC (CH), 319 CPC (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2006; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales (cf. art. 236 CPC) et les décisions incidentes (cf. art. 237 CPC) de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). b) Le présent appel — subsidiairement recours — est dirigé contre une décision de première instance en matière d’expertise hors procès, soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC. Une décision de refus — même partiel (CACI 1 er octobre 2012/452) — d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (ATF 138 III 76 c. 1.2). En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l’objet d’un appel. Suivant l’avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 121), elle considère en effet qu’il n’y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d’une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18 novembre 2011/215; sur le tout: Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et réf. citée). c) En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 18 novembre 2013 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par laquelle le juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur un certain nombre de points, plus limités que ce qu’aurait voulu le conseil d’K.________, n’est clairement pas susceptible d’appel au vu de la jurisprudence précitée. Elle ne s’apparente pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête elle-même a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées. L’ordonnance du 18 novembre 2013 n’est pas non plus susceptible de recours. En effet, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne peut pas faire l'objet d'un recours (CREC 14 février 2013/55; CREC 3 septembre 2013/274). Le recourant n’expose pas quel préjudice irréparable — tel que la perte d’un moyen de preuve — il pourrait subir, et on ne voit de fait pas en quoi l’ordonnance entreprise pourrait lui causer un préjudice irréparable.
E. 2 a) En conclusion, l’appel, subsidiairement recours, doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. b) Puisque dans le cadre de la cession de créance prévue par l'art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) le créancier doit conduire le procès de la masse en son nom et à ses risques et périls (ATF 122 III 488), K.________, qui succombe, doit supporter seul les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Au demeurant, ni K.________ ni son conseil ne pouvaient agir au nom de T.________Sàrl, en liquidation, celle-ci étant représentée dans la présente procédure par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel subsidiairement recours et n’ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al.
E. 3 CPC).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel subsidiairement recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me F.________ (pour K.________), - Me […] (pour P.________SA), - Me […] (pour Q.________SA), - Me N.________ (pour I.________), - Me F.________ (pour R.________Sàrl), - Me G.________ (pour G.________), - Me […] (pour E._________SA), - Office des faillites de Lausanne (pour T.________Sàrl, en liquidation), - B.________Sàrl, - M.________SA, - R.________SA, - S.________SA, - H.________SA, - L.________SA. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 22.01.2014 HC / 2014 / 152
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PREUVE À FUTUR, EXPERTISE, COMPLÉMENT | 308 CPC (CH), 319 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JE11.020168-132405 37 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. Colombini , président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : M. Bregnard ***** Art. 308 al. 1 et 319 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________ , à Vevey, contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut dans la cause divisant l'appelant d’avec E._________SA , à Crissier, I.________ , à Treycovagnes, S.________SA , à Bussigny-près-Lausanne, P.________SA , à Epesses, L.________SA , à Lausanne, R.________Sàrl , à La Tour-de-Peilz, M.________SA , à Lausanne, B.________Sàrl , à Crissier, G.________ , à Crissier, R.________SA , à Montreux, H.________SA , à Montreux, Q.________SA , à Lausanne, et T.________Sàrl, en liquidation , à Crissier, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné un complément d'expertise sur les points suivants, en précisant que des copies des écritures des parties étaient annexées : - ch. 3, 6, 10 et 17 de l'envoi du 19 juillet 2013 de Me F.________ - ch. 2 de la lettre du 17 juin 2013 de Me N.________; - point figurant dans l'envoi du 19 juillet 2013 de Me G.________; - point mentionné dans la lettre du 17 juin 2013 de Me F.________. B. Le 28 novembre 2013, Me F.________, déclarant agir au nom d'K.________ et de T.________Sàrl, en liquidation, a déposé un acte d'appel contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit prononcé, avec suite de frais et dépens, qu'instructions sont données à l'expert hors procès [...], dans le cadre du questionnaire initial et sans que cela génère des honoraires supplémentaires, de répondre à l'intégralité des questions posées, de traiter tous les points exposés et de donner toutes les précisions demandées par les lignes du conseil d'K.________ du 18 octobre 2013, subsidiairement en ce sens qu'un complément d'expertise soit ordonné, sous suite de frais et dépens, sur toutes les questions posées, tous les points exposés et toutes les précisions demandées par les lignes du conseil d'K.________ du 18 octobre 2013. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Sous le volet recevabilité, il a été requis que l'appel soit converti d'office en recours si besoin était. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : a) Par ordonannce du 22 juillet 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment admis la requête d'expertise hors procès déposée par K.________ le 25 mai 2011 à l'encontre des parties intimées E._________SA, S.________SA, P.________SA, [...], L.________SA, R.________Sàrl, [...], B.________Sàrl, G.________, R.________SA I.________, H.________SA, T.________Sàrl, en liquidation et Q.________SA. b) L'expert [...] a remis son rapport d'expertise le 29 avril 2013. Par avis du 1 er mai 2013, le Juge de paix a imparti un délai aux parties afin de se déterminer. Le 17 juin 2013, l'avocat F.________, agissant au nom d'K.________ et de T.________Sàrl, en liquidation, a requis une prolongation du délai pour se déterminer. S'agissant de la représentation de T.________Sàrl, en liquidation, le conseil précité s'est prévalu d'une cession des droits de la masse en faillite en faveur de son client selon un avis de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne du 12 février 2013. Par courrier du 19 juillet 2013, l'avocat F.________, agissant au nom d'K.________, a formé des observations et requis un complément d'expertise. c) Par courrier du 23 septembre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a interpellé l'avocat F.________ afin qu'il explique comment il pouvait représenter K.________, partie requérante, et T.________Sàrl, en liquidation, partie intimée. Il l'a en outre informé que le complément d'expertise requis serait ordonné sur les points 3, 6, 10 et 17 de la réquisition du 19 juillet 2013 et a précisé que, pour le surplus, l'écriture précitée ne consistait pas en une réquisition de complément d'expertise et qu'il s'agissait "bien plus d'un exposé du point de vue du requérant, suivi d'une affirmation selon laquelle l'expert est censé partager ce point de vue, à défaut de quoi injonction lui est faite de se justifier". Par courrier du 18 octobre 2013, l'avocat F.________ a reformulé son écriture du 19 juillet 2013 en la présentant sous forme de questions et a précisé que les courriers déposés s'inscrivaient dans le cadre de la cession à K.________ des droits de la masse en faillite de T.________Sàrl, en liquidation. En droit : 1. a) Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2006; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales (cf. art. 236 CPC) et les décisions incidentes (cf. art. 237 CPC) de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC). Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). b) Le présent appel — subsidiairement recours — est dirigé contre une décision de première instance en matière d’expertise hors procès, soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC. Une décision de refus — même partiel (CACI 1 er octobre 2012/452) — d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (ATF 138 III 76 c. 1.2). En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l’objet d’un appel. Suivant l’avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 121), elle considère en effet qu’il n’y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d’une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232; CACI 26 septembre 2011/271; CREC 18 novembre 2011/215; sur le tout: Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et réf. citée). c) En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 18 novembre 2013 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par laquelle le juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur un certain nombre de points, plus limités que ce qu’aurait voulu le conseil d’K.________, n’est clairement pas susceptible d’appel au vu de la jurisprudence précitée. Elle ne s’apparente pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête elle-même a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées. L’ordonnance du 18 novembre 2013 n’est pas non plus susceptible de recours. En effet, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne peut pas faire l'objet d'un recours (CREC 14 février 2013/55; CREC 3 septembre 2013/274). Le recourant n’expose pas quel préjudice irréparable — tel que la perte d’un moyen de preuve — il pourrait subir, et on ne voit de fait pas en quoi l’ordonnance entreprise pourrait lui causer un préjudice irréparable. 2. a) En conclusion, l’appel, subsidiairement recours, doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. b) Puisque dans le cadre de la cession de créance prévue par l'art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) le créancier doit conduire le procès de la masse en son nom et à ses risques et périls (ATF 122 III 488), K.________, qui succombe, doit supporter seul les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Au demeurant, ni K.________ ni son conseil ne pouvaient agir au nom de T.________Sàrl, en liquidation, celle-ci étant représentée dans la présente procédure par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel subsidiairement recours et n’ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel subsidiairement recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me F.________ (pour K.________), - Me […] (pour P.________SA), - Me […] (pour Q.________SA), - Me N.________ (pour I.________), - Me F.________ (pour R.________Sàrl), - Me G.________ (pour G.________), - Me […] (pour E._________SA), - Office des faillites de Lausanne (pour T.________Sàrl, en liquidation), - B.________Sàrl, - M.________SA, - R.________SA, - S.________SA, - H.________SA, - L.________SA. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :