NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉLAI DE RECOURS | 321 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.02.2014 HC / 2014 / 124
NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉLAI DE RECOURS | 321 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JX13.047774-140292 69 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 février 2014 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Meier ***** Art. 140 et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Olga Belikova, à Delle, contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec Rimmobas Anlagestiftung, à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Juge de paix du district d’Aigle a, vu l’acquiescement de la locataire Olga Belikova valant ordonnance d’expulsion et d’exécution forcée du 5 novembre 2013 et l’exécution forcée du 12 novembre 2013, arrêté à 2'282 fr. 65 les frais judiciaires de la bailleresse Rimmobas Anlagestiftung, comprenant 302 fr. de frais de procédure et 1'980 fr. 65 de frais de déménageur (I), mis ces frais à la charge de la locataire (II), dit que cette dernière remboursera à la bailleresse ses frais judiciaires de 2'282 fr. 65 et lui versera 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), et rayé la cause du rôle (IV). Par acte du 6 février 2014, Olga Belikova a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant à ce que ces frais ne soient pas mis à sa charge. 2. a) Lorsque seule la décision sur les frais est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant uniquement que les frais de procédure, les frais de déménagement et les dépens soient mis à sa charge. b) Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l’art. 140 CPC, le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification. En vertu du principe de la bonne foi, les parties doivent faire en sorte que les actes officiels puissent leur être notifiés (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 3 ad. art. 140 CPC). Il en découle que lorsqu’une partie s’absente à l’étranger en cours de procédure, elle est tenue de prendre les dispositions nécessaires afin d’être en mesure de recevoir les communications du tribunal (Bohnet, op. cit., n. 6 ad. 140 CPC). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que la notification faite à un proche dont la partie avait indiqué l’adresse avec la mention « c/o » dans toute sa correspondance était valable (Bohnet, op. cit., n. 6 ad. 140 CPC). En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la recourante, domiciliée à Delle depuis le 26 décembre 2012, a donné procuration en date du 23 octobre 2013 à son ancienne voisine Nathalie Favre, domiciliée Route de l’Arsenal 5, 1892 Lavey-Village, afin de la représenter à l’audience du 5 novembre 2013 dans le litige avec l’intimée et également pour l’expulsion éventuelle. Cette procuration indiquait expressément que la recourante était domiciliée à l’étranger. En application de l’art. 140 CPC, le premier juge a ainsi notifié l’ordonnance du 3 décembre 2013, statuant sur les frais entraînés par l’exécution forcée à laquelle la recourante avait acquiescé, à « Olga Belikova, par Nathalie Favre, Route de l’Arsenal 5, 1892 Lavey-Village ». L’argumentation de la recourante, laquelle soutient que la procuration ne visait pas la notification des décisions de justice, mais uniquement la représentation lors des audiences, ne saurait être suivie. En effet, la procuration donnait également à Nathalie Favre le pouvoir de la représenter lors de l’expulsion, soit pour l’ensemble de la procédure. De plus, cette procuration a été établie dans le but de créer une domiciliation pour la procédure en Suisse compte tenu du départ de la recourante à l’étranger, de sorte que c’est à bon droit que l’autorité de première instance a notifié celle-ci à l’adresse indiquée, à savoir chez Nathalie Favre, en application de l’art. 140 CPC. L’ordonnance querellée ayant été valablement notifiée au domicile élu de la recourante en décembre 2013, son recours posté le 6 février 2014 est manifestement tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. b) De toute manière, à supposer que le recours soit recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où la recourante se borne à faire valoir que les frais ont été causés par sa sous-locataire – laquelle n’est pas partie au contrat de bail en cause – de sorte que ce grief est infondé, d’une part, et qu’elle soutient en second lieu qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter desdits frais, ce qui ne constitue à l’évidence pas un grief recevable, d’autre part. 3. En conclusion, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Olga Belikova, ‑ M. Youri Diserens (pour Rimmobas Anlagestiftung). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'882 fr. 65 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :