AVOCAT, HONORAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 122 al. 1 let. a CPC (CH), 2 al. 1 RAJ
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al.
E. 2 a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance, étant précisé que la liste détaillée (winlex) des opérations effectuées du 21 juillet 2009 au 1 er octobre 2013, bien qu’elle n’ait pas été produite en tant que telle en première instance, concerne des faits directement corroborés par le dossier, en particulier le relevé d’activités du 1 er octobre 2013, et ne constitue de ce fait pas une preuve nouvelle. c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
E. 3 a)
La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle reproche au premier juge
l’absence de motivation de son prononcé, soutenant qu’il est impossible de comprendre
sur quelles bases il s’est fondé pour trancher.
De nature formelle, ce grief doit en principe être examiné en premier lieu.
b)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le devoir de l'autorité
de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3;
ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3;
ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).
Dans une cause similaire, où le conseil d’office avait annoncé un temps de travail de
vingt heures et quarante-cinq minutes, le juge de première instance avait considéré qu’
« au vu des opérations effectuées », il se justifiait de ramener à
une douzaine d’heures le temps consacré par l’avocate à son mandat d’office.
La Chambre des recours civile avait alors annulé la décision et renvoyé la cause au premier
juge, considérant qu’elle ne pouvait exercer son contrôle sur ladite décision sans
connaître les motifs qui avaient poussé le premier juge à réduire le temps de travail
annoncé par l’avocate (CREC 23 octobre 2012/371 c. 3c).
c)
En l’espèce, le premier juge invoque la nature de la cause pour justifier la réduction
opérée, en relevant que « le temps employé paraît quelque peu trop élevé
s’agissant de l’activité de Me V.________». On ne saurait dès lors considérer
la décision attaquée comme exempte de toute motivation. Quoi qu’il en soit, la question
de la violation du droit d’être entendu peut demeurer indécise, au vu de l’issue
du litige.
E. 4 a)
La recourante soutient que la complexité
de la cause n’a pas été prise en compte par le premier juge. Selon elle, les relations
entre les parties, divisées par le passé par plusieurs affaires pénales et civiles, ont
toujours été et sont extrêmement tendues et conflictuelles, compliquant la bonne marche
de la procédure. Cela ressortirait des écritures et du fait que l’accord entre les parties
n’a pu être finalisé qu’en 2013. La recourante précise qu’une première
convention tendant à la mise en oeuvre d’une expertise ADN a été signée par
les parties le 23 février 2011, dont le résultat positif a permis la reconnaissance par S.________
de son fils par déclaration du 29 novembre 2011, qu’une deuxième convention de procédure
a suspendu la cause pour permettre la poursuite des pourparlers transactionnels, que l’avocate
et sa stagiaire, avant d’aboutir à la conclusion d’un accord, ont dû déployer
une activité plus importante que l’activité déployée habituellement pour calculer
le montant d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, compte tenu
des recherches juridiques en matière d’assurances sociales sur une question non tranchée
par un tribunal, à savoir la préservation du minimum vital de S.________ au regard du versement
de deux rentes d’assurance-invalidité complémentaires pour enfants et de ses effets sur
le deuxième pilier de celui-ci.
b)
A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office a droit à
une rémunération équitable. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), qui
renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard,
le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous
l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer
des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du
TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre
1988; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art.
64 LTF). L’indemnité revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une
appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des
difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que
le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité
due au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires,
mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 I 204; ATF 122 I
1; ATF 117 la 22 c. 4b).
c)
En l’espèce, l’assistance judiciaire a été accordée le 14 février
2011, avec effet au 11 février 2011. La convention n’a abouti que deux ans plus tard; toutefois,
la cause a été suspendue le 10 juillet 2012 jusqu’au 30 janvier 2013 puis ultérieurement
jusqu’au 31 août 2013 en vue de la signature de la convention et dans l’attente de la
réponse de l’office d’assurance-invalidité et de l’autorisation de la justice
de paix sur les termes de la convention. Me D.________ a indiqué n’avoir consacré qu’une
heure et cinquante minutes à la cause; par conséquent, il apparaît que le travail a été
essentiellement effectué par l’avocate- stagiaire.
Le relevé d’activités pour la période concernée fait état, dès le
11 février 2011, de quelques 43 mémos au client (durée 0.08), une soixantaine de courriers
et courriels au client, tribunal, à la partie adverse, et quelques 22 entretiens téléphoniques.
En particulier, le relevé fait état d’entretiens téléphoniques, de courriels
et de courriers à la Vaudoise assurances, institut versant des prestations de deuxième pilier
à S.________, en date des 3 novembre 2011, 17 janvier 2012 et 4 mai 2012. Il apparaît que le
nombre de contacts avec le client est particulièrement élevé. Il ne sera ainsi tenu compte
que de l’un des deux mémos au client du 3 mars 2011 (durée 0.08), au vu des mémos
des 4 mars et 10 mars suivants. Il ne sera pas non plus tenu compte des mémos client des 4 et 5
octobre 2011 (durée totale 0.16), au vu de celui du 10 octobre 2011. Il ne sera pas tenu compte
du courriel et téléphone à Mme [...] - dont on ignore du reste la fonction - du 21 octobre
2011 (durée 0.50), compte tenu de l’entretien téléphonique du même jour (totalisant
une durée de 0.75 pour Mme [...] et le client). L’entretien téléphonique avec le
client du 11 janvier 2012 (durée 0.75), dont la durée est identique à celle indiquée
pour le projet de convention du 22 février 2011, doit également être écarté,
tout comme les mémos client des 23 février, 27 mars, 23 et 27 avril 2012 (4 x 0.08), compte
tenu des autres opérations effectuées pour le client durant celle période. Par conséquent,
il y a lieu de retrancher l’équivalent de 1.81 au total, auquel s’ajoute 0.33 «du
rapport SPJ et courrier client » du 5 octobre 2012 qui ne figure pas au dossier et dont la
recourante ne fait pas état, de sorte que l’on ne voit pas dans quelle mesure il a été
déterminant. Au total, une réduction de durée de 2.14, soit deux heures et neuf minutes,
doit être opérée, au lieu des six heures et vingt-cinq minutes retranchées par le
premier juge, ce qui équivaut à une réduction d’un montant de l’indemnité
requise de 235 fr. 40 (2.14 x 110 fr.).
En définitive, le montant dû à
Me D.________, tel que fixé par le premier juge et non contesté est de 329 fr. 40 (1.83 x 180 fr.),
plus TVA à 8% par 26 fr. 35, soit au total de 355 fr. 75. En revanche, le montant
retenu pour l’avocate-stagiaire, qui a annoncé un temps de travail de trente heures et vingt-cinq
minutes (soit 30.41 heures), sera d’un total de 3'109 fr. 70 (soit [30.41 – 2.14]
x 110 fr.), montant auquel s’ajoutera la TVA par 8%, soit par 248 fr. 80 (arrondi),
ce qui représente un montant total de 3'358 fr. 50. A cela s’ajoute le montant non
contesté des débours de 108 fr. plus TVA (montant forfaitaire de 100 fr., plus TVA de
8%, tels que retenus par le premier juge). En définitive, le montant de l’indemnité de
la recourante s’élève à 3'822 fr. 25 (soit 355 fr. 75 + 3'358 fr. 50
+ 108 fr.).
E. 5 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée conformément à ce qui précède. En deuxième instance, la recourante a conclu à une augmentation de 762 fr. 30 de l’indemnité qui lui a été allouée (soit 4'077 fr. 25 – 3'314 fr. 95), et obtient finalement une augmentation de 507 fr. 30 de l’indemnité (soit 3'822 fr. 50
– 3'314 fr. 95), soit deux tiers de ses conclusions. Dès lors, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur d’un tiers, soit 33 fr. 35, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe l’indemnité de l’avocate D.________, conseil d’office de S.________, à 3'822 fr. 25 (trois mille huit cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ par 33 fr. 35 (trente-trois francs et trente-cinq centimes), le surplus étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me D.________, ‑ M. S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.12.2013 HC / 2013 / 861
AVOCAT, HONORAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 122 al. 1 let. a CPC (CH), 2 al. 1 RAJ
TRIBUNAL CANTONAL TE11.001057-132193 441 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 décembre 2013 ______________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tille ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate D.________, à Lausanne, contre la décision en matière d’indemnité de conseil d’office rendue le 18 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 18 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil) a fixé l’indemnité de l’avocate D.________, conseil d’office de S.________, à 3'314 fr. 95, débours et TVA inclus (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que le temps d’activité annoncé pour la stagiaire de la recourante, de trente heures et vingt-cinq minutes, paraissait trop élevé eu égard à la nature de la cause. Il a dès lors ramené ce temps d’activité à vingt-quatre heures, tout en admettant le temps d’activité d’une heure et cinquante minutes annoncé pour la recourante elle-même. B. Par acte du 31 octobre 2013, Me D.________ a formé recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 4'077 fr. 25, débours et TVA inclus, lui est allouée, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par prononcé du Président du Tribunal civil du 14 février 2011, la recourante D.________ a été désignée conseil d’office de S.________ avec effet au 11 février 2011 dans le cadre de la procédure en constatation de filiation et action en aliments concernant l’enfant [...], fils de [...] Cette procédure a été ouverte par le dépôt, le 11 janvier 2011, d’une demande de la curatrice de l’enfant. Dans le cadre de cette procédure, une convention tendant à la mise en oeuvre d’une expertise ADN a été signée par les parties le 23 février 2011. Le résultat du test s’étant révélé positif, S.________ a reconnu sa paternité sur l’enfant [...], et les parties ont entamé des pourparlers transactionnels en vue de fixer la contribution d’entretien due pour l’entretien de son fils. Ces pourparlers ont débouché sur une convention tendant à la suspension de la procédure aux fins de permettre aux parties de trouver un accord. La procédure a ainsi été suspendue depuis le 10 janvier 2012 jusqu’au 30 janvier 2013, puis ultérieurement jusqu’au 31 août 2013. S.________ étant bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires du deuxième pilier, les parties ont dû évaluer le montant de la rente complémentaire pour enfant qu’il allait percevoir, dans la mesure où le versement de cette seconde rente allait entraîner une diminution des prestations du deuxième pilier de S.________. Me D.________ et sa stagiaire ont dès lors effectué des recherches juridiques et entrepris des démarches auprès de l’office d’assurance-invalidité compétent. Les parties sont finalement parvenues à mettre un terme au litige par la signature d’une convention alimentaire, laquelle concernait tant la pension due par S.________ envers son enfant [...] qu’envers [...], enfant également issue de sa relation avec [...]. La procédure décrite ci-dessus a donné lieu à l’élaboration de trois projets de convention, la rédaction de nombreux mémos à l’attention de S.________ et de la partie adverse ainsi que des entretiens téléphoniques, et des recherches juridiques en matière de droit des assurances sociales. Me D.________ et sa stagiaire ont également échangé une abondante correspondance avec leur client, la partie adverse, le tribunal ainsi qu’une dénommée Mme [...]. 3. Le 1 er octobre 2013, Me D.________ a déposé une liste de ses opérations, annonçant une heure et cinquante minutes de travail pour elle-même et trente heures et vingt-cinq minutes pour sa stagiaire, Me V.________. Elle a également indiqué avoir effectué 420 photocopies. En droit : 1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance, étant précisé que la liste détaillée (winlex) des opérations effectuées du 21 juillet 2009 au 1 er octobre 2013, bien qu’elle n’ait pas été produite en tant que telle en première instance, concerne des faits directement corroborés par le dossier, en particulier le relevé d’activités du 1 er octobre 2013, et ne constitue de ce fait pas une preuve nouvelle. c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. a) La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle reproche au premier juge l’absence de motivation de son prononcé, soutenant qu’il est impossible de comprendre sur quelles bases il s’est fondé pour trancher. De nature formelle, ce grief doit en principe être examiné en premier lieu. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3). Dans une cause similaire, où le conseil d’office avait annoncé un temps de travail de vingt heures et quarante-cinq minutes, le juge de première instance avait considéré qu’ « au vu des opérations effectuées », il se justifiait de ramener à une douzaine d’heures le temps consacré par l’avocate à son mandat d’office. La Chambre des recours civile avait alors annulé la décision et renvoyé la cause au premier juge, considérant qu’elle ne pouvait exercer son contrôle sur ladite décision sans connaître les motifs qui avaient poussé le premier juge à réduire le temps de travail annoncé par l’avocate (CREC 23 octobre 2012/371 c. 3c). c) En l’espèce, le premier juge invoque la nature de la cause pour justifier la réduction opérée, en relevant que « le temps employé paraît quelque peu trop élevé s’agissant de l’activité de Me V.________». On ne saurait dès lors considérer la décision attaquée comme exempte de toute motivation. Quoi qu’il en soit, la question de la violation du droit d’être entendu peut demeurer indécise, au vu de l’issue du litige. 4. a) La recourante soutient que la complexité de la cause n’a pas été prise en compte par le premier juge. Selon elle, les relations entre les parties, divisées par le passé par plusieurs affaires pénales et civiles, ont toujours été et sont extrêmement tendues et conflictuelles, compliquant la bonne marche de la procédure. Cela ressortirait des écritures et du fait que l’accord entre les parties n’a pu être finalisé qu’en 2013. La recourante précise qu’une première convention tendant à la mise en oeuvre d’une expertise ADN a été signée par les parties le 23 février 2011, dont le résultat positif a permis la reconnaissance par S.________ de son fils par déclaration du 29 novembre 2011, qu’une deuxième convention de procédure a suspendu la cause pour permettre la poursuite des pourparlers transactionnels, que l’avocate et sa stagiaire, avant d’aboutir à la conclusion d’un accord, ont dû déployer une activité plus importante que l’activité déployée habituellement pour calculer le montant d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, compte tenu des recherches juridiques en matière d’assurances sociales sur une question non tranchée par un tribunal, à savoir la préservation du minimum vital de S.________ au regard du versement de deux rentes d’assurance-invalidité complémentaires pour enfants et de ses effets sur le deuxième pilier de celui-ci. b) A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). L’indemnité revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité due au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 I 204; ATF 122 I 1; ATF 117 la 22 c. 4b). c) En l’espèce, l’assistance judiciaire a été accordée le 14 février 2011, avec effet au 11 février 2011. La convention n’a abouti que deux ans plus tard; toutefois, la cause a été suspendue le 10 juillet 2012 jusqu’au 30 janvier 2013 puis ultérieurement jusqu’au 31 août 2013 en vue de la signature de la convention et dans l’attente de la réponse de l’office d’assurance-invalidité et de l’autorisation de la justice de paix sur les termes de la convention. Me D.________ a indiqué n’avoir consacré qu’une heure et cinquante minutes à la cause; par conséquent, il apparaît que le travail a été essentiellement effectué par l’avocate- stagiaire. Le relevé d’activités pour la période concernée fait état, dès le 11 février 2011, de quelques 43 mémos au client (durée 0.08), une soixantaine de courriers et courriels au client, tribunal, à la partie adverse, et quelques 22 entretiens téléphoniques. En particulier, le relevé fait état d’entretiens téléphoniques, de courriels et de courriers à la Vaudoise assurances, institut versant des prestations de deuxième pilier à S.________, en date des 3 novembre 2011, 17 janvier 2012 et 4 mai 2012. Il apparaît que le nombre de contacts avec le client est particulièrement élevé. Il ne sera ainsi tenu compte que de l’un des deux mémos au client du 3 mars 2011 (durée 0.08), au vu des mémos des 4 mars et 10 mars suivants. Il ne sera pas non plus tenu compte des mémos client des 4 et 5 octobre 2011 (durée totale 0.16), au vu de celui du 10 octobre 2011. Il ne sera pas tenu compte du courriel et téléphone à Mme [...] - dont on ignore du reste la fonction - du 21 octobre 2011 (durée 0.50), compte tenu de l’entretien téléphonique du même jour (totalisant une durée de 0.75 pour Mme [...] et le client). L’entretien téléphonique avec le client du 11 janvier 2012 (durée 0.75), dont la durée est identique à celle indiquée pour le projet de convention du 22 février 2011, doit également être écarté, tout comme les mémos client des 23 février, 27 mars, 23 et 27 avril 2012 (4 x 0.08), compte tenu des autres opérations effectuées pour le client durant celle période. Par conséquent, il y a lieu de retrancher l’équivalent de 1.81 au total, auquel s’ajoute 0.33 «du rapport SPJ et courrier client » du 5 octobre 2012 qui ne figure pas au dossier et dont la recourante ne fait pas état, de sorte que l’on ne voit pas dans quelle mesure il a été déterminant. Au total, une réduction de durée de 2.14, soit deux heures et neuf minutes, doit être opérée, au lieu des six heures et vingt-cinq minutes retranchées par le premier juge, ce qui équivaut à une réduction d’un montant de l’indemnité requise de 235 fr. 40 (2.14 x 110 fr.). En définitive, le montant dû à Me D.________, tel que fixé par le premier juge et non contesté est de 329 fr. 40 (1.83 x 180 fr.), plus TVA à 8% par 26 fr. 35, soit au total de 355 fr. 75. En revanche, le montant retenu pour l’avocate-stagiaire, qui a annoncé un temps de travail de trente heures et vingt-cinq minutes (soit 30.41 heures), sera d’un total de 3'109 fr. 70 (soit [30.41 – 2.14] x 110 fr.), montant auquel s’ajoutera la TVA par 8%, soit par 248 fr. 80 (arrondi), ce qui représente un montant total de 3'358 fr. 50. A cela s’ajoute le montant non contesté des débours de 108 fr. plus TVA (montant forfaitaire de 100 fr., plus TVA de 8%, tels que retenus par le premier juge). En définitive, le montant de l’indemnité de la recourante s’élève à 3'822 fr. 25 (soit 355 fr. 75 + 3'358 fr. 50 + 108 fr.). 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée conformément à ce qui précède. En deuxième instance, la recourante a conclu à une augmentation de 762 fr. 30 de l’indemnité qui lui a été allouée (soit 4'077 fr. 25 – 3'314 fr. 95), et obtient finalement une augmentation de 507 fr. 30 de l’indemnité (soit 3'822 fr. 50
– 3'314 fr. 95), soit deux tiers de ses conclusions. Dès lors, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur d’un tiers, soit 33 fr. 35, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe l’indemnité de l’avocate D.________, conseil d’office de S.________, à 3'822 fr. 25 (trois mille huit cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ par 33 fr. 35 (trente-trois francs et trente-cinq centimes), le surplus étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me D.________, ‑ M. S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :