DÉCISION INCIDENTE | 153 CPC, 319 let. b CPC (CH)
Sachverhalt
allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2). 3.3 En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise. Le premier groupe d’allégués que le recourant souhaite introduire (all. 1 à 9) concerne notamment un compte que son épouse a ouvert auprès de la [...]. Q.________ estime que ce compte pourrait être en lien avec l’augmentation de la fortune de cette dernière à fin
2009. Il soutient en outre que son épouse pourrait être titulaire d’autres comptes en France, en Suisse ou ailleurs. Le premier juge a considéré que les explications fournies par l’épouse, intimée à la procédure incidente, au sujet de l’existence du compte en question, étaient vraisemblables et crédibles. Au regard des extraits de compte produits et portant sur les dix dernières années, il apparaît que l’appréciation du premier juge est correcte dès lors que le solde annuel y figurant est très modeste (inférieur à 50 €) et même dérisoire au moment de sa clôture, le 14 mai 2013 (3 €). Pour le surplus, les griefs du recourant sont en réalité pour l’essentiel des affirmations factuelles, qui ne ressortent pas de la décision attaquée et qui sont à ce titre irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). S’agissant des allégués 10 à 18, relatifs à l’appartement de [...] il faut, avec le premier juge, admettre qu’ils ont d’ores et déjà été abordés et pris en considération par le notaire Terrier dans le cadre de son expertise. En outre, le complément requis par voie de réforme a déjà été refusé. Ainsi, il n’existe pas d’intérêt réel et suffisant à la réforme et ce moyen doit être écarté. 4. Le recourant conteste par ailleurs que son procédé puisse être qualifié de dilatoire. En l’espèce, outre le fait que l’admission de ce grief ne changerait de toute manière rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme, la démarche du recourant paraît effectivement avoir pour but de retarder l’issue de la procédure. Les arguments du recourant ont en effet déjà été invoqués sous d’autres formes à plusieurs reprises dans la procédure. Ses tergiversations dans le cadre de l’expertise notariale, ainsi que l’écoulement du temps depuis le courrier du premier juge, du 14 septembre 2011, indiquant qu’il n’y avait pas matière à seconde expertise jusqu’au dépôt de la requête de réforme le 6 mai 2013, accréditent également l’argument du caractère dilatoire de la réforme. C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 153 al. 3 CPC-VD. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant déclaré ne pas vouloir se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Eric Muster (pour Q.________), ‑ Me Marguerite Florio (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 19 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD.
E. 1.2 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II,
E. 1.3 Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
E. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation manifestement inexacte des faits. La requête de réforme tend en l’espèce à l’introduction de dix-huit allégués nouveaux, à la production d’une pièce nouvelle (n° 501), à la réquisition de production de trois pièces nouvelles (pièces n° 551 à 553) et à la mise ne œuvre d’un complément d’expertise. Le recourant conteste l’argumentation du premier juge, qui a considéré, d’une part qu’au vu des explications vraisemblables et crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, le recourant échouait à démontrer son intérêt réel à introduire les allégués objets de sa réforme, et a estimé, d’autre part, que l’aspect dilatoire de la requête de réforme imposait de la rejeter.
E. 3.2 L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD). Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant
– car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2).
E. 3.3 En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise. Le premier groupe d’allégués que le recourant souhaite introduire (all. 1 à 9) concerne notamment un compte que son épouse a ouvert auprès de la [...]. Q.________ estime que ce compte pourrait être en lien avec l’augmentation de la fortune de cette dernière à fin
2009. Il soutient en outre que son épouse pourrait être titulaire d’autres comptes en France, en Suisse ou ailleurs. Le premier juge a considéré que les explications fournies par l’épouse, intimée à la procédure incidente, au sujet de l’existence du compte en question, étaient vraisemblables et crédibles. Au regard des extraits de compte produits et portant sur les dix dernières années, il apparaît que l’appréciation du premier juge est correcte dès lors que le solde annuel y figurant est très modeste (inférieur à 50 €) et même dérisoire au moment de sa clôture, le 14 mai 2013 (3 €). Pour le surplus, les griefs du recourant sont en réalité pour l’essentiel des affirmations factuelles, qui ne ressortent pas de la décision attaquée et qui sont à ce titre irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). S’agissant des allégués 10 à 18, relatifs à l’appartement de [...] il faut, avec le premier juge, admettre qu’ils ont d’ores et déjà été abordés et pris en considération par le notaire Terrier dans le cadre de son expertise. En outre, le complément requis par voie de réforme a déjà été refusé. Ainsi, il n’existe pas d’intérêt réel et suffisant à la réforme et ce moyen doit être écarté.
E. 4 Le recourant conteste par ailleurs que son procédé puisse être qualifié de dilatoire. En l’espèce, outre le fait que l’admission de ce grief ne changerait de toute manière rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme, la démarche du recourant paraît effectivement avoir pour but de retarder l’issue de la procédure. Les arguments du recourant ont en effet déjà été invoqués sous d’autres formes à plusieurs reprises dans la procédure. Ses tergiversations dans le cadre de l’expertise notariale, ainsi que l’écoulement du temps depuis le courrier du premier juge, du 14 septembre 2011, indiquant qu’il n’y avait pas matière à seconde expertise jusqu’au dépôt de la requête de réforme le 6 mai 2013, accréditent également l’argument du caractère dilatoire de la réforme. C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 153 al. 3 CPC-VD.
E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant déclaré ne pas vouloir se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Eric Muster (pour Q.________), ‑ Me Marguerite Florio (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.12.2013 HC / 2013 / 855
DÉCISION INCIDENTE | 153 CPC, 319 let. b CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TU07.037121-131985 411 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 153 CPC-VD; 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Préverenges, requérant, contre le jugement incident rendu le 19 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Préverenges, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement incident du 19 septembre 2013, notifié le même jour aux parties qui l’ont reçu le lendemain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme formée le 6 mai 2013 par Q.________, requérant, contre S.________, intimée (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. pour le requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à l’incident. Considérant, au vu des explications vraisemblables et crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, que le requérant avait échoué à démontrer son intérêt réel à introduire les allégués objets de sa réforme – les allégués et arguments qu’il entendait introduire ou présenter avaient déjà maintes fois été invoqués sous d’autres formes au cours de la procédure et pris en considération par le notaire dans le cas de son expertise – et par ailleurs que l’aspect dilatoire de la requête ne pouvait être exclu dès lors qu’elle provoquerait un retard intolérable au procès, le premier juge a rejeté la requête de réforme déposée. B. Par acte motivé du 30 septembre 2013, Q.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission (I) et, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la requête de réforme est admise (II), subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant retourné à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Dans le délai imparti, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas répondre au recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au dossier : 1. Par demande unilatérale du 4 décembre 2007, S.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de Q.________. 2. Par ordonnance sur preuves rendue le 16 juin 2008 à l’issue de l’audience préliminaire, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a désigné un expert chargé « de répondre aux allégués 45 et 51 et de procéder à la liquidation des biens détenus en commun par les époux ainsi que des montants provenant de la vente de l’un de ces biens ». Par lettre du 8 juillet 2008, le notaire Terrier a accepté la mission pour laquelle il avait été pressenti et a estimé à 5'000 fr. le montant de ses honoraires. Le 24 novembre 2009, il a communiqué aux conseils des parties une récapitulation globale de ses constatations à propos des questions faisant l’objet de son expertise, en vue d’engager des pourparlers transactionnels entre les époux, et les a invité à lui faire part de leurs observations et réquisitions éventuelles. Par courrier du 30 novembre 2009, il a requis des parties, compte tenu des travaux nécessités notamment par l’analyse de très volumineuses pièces du dossier et de l’établissement de la récapitulation précitée, un dépôt de fonds complémentaire de 6'000 fr. au total. Par lettre de son conseil du 11 décembre 2009, Q.________ a renoncé à se déterminer de manière détaillée sur la récapitulation du notaire Terrier, se référant intégralement aux documents et informations qu’il avait transmis à l’expert le 8 juin 2009, sous la forme de quatre classeurs contenant un résumé des faits renvoyant systématiquement aux pièces probantes annexées, référencées et ordonnées, lesquelles pouvaient compléter les omissions et approximations relevées dans le projet de rapport. Par courrier du 15 décembre 2009, le notaire lui a répondu qu’il était stupéfait, compte tenu du temps et de l’attention particulièrement importants qu’il avait voués aux volumineux documents qu’il lui avait produits, qu’il se borne, en guise de déterminations sur sa récapitulation du 24 novembre 2009, à le renvoyer à la documentation produite. Il poursuivait en ces termes : … « J’avais d’emblée attiré l’attention de M. Q.________ sur le fait qu’il ne me serait pas possible de le suivre sur le terrain sur lequel il souhaitait m’amener. En effet, ce terrain se situe en dehors du périmètre de mon expertise. En outre, les investigations sollicitées par M. Q.________ relèvent bien davantage d’une expertise comptable de grande envergure que d’une expertise notariale. En tout état de cause, les parties avaient adopté le régime de la séparation de biens et aucune disposition légale ne permet à l’un des conjoints, dans ce régime, de faire procéder à un redressement des comptes du ménage à la fin du mariage. (…) Je ne peux donc qu’inviter M. Q.________ à m’indiquer de façon précise quelles sont les « omissions et approximations relevées dans le projet de rapport ». » Par lettre du 5 mars 2009, le conseil de Q.________ a indiqué que son mandant n’avait pas effectué l’avance de frais complémentaires relative à l’expertise notariale et ne souhaitait pas requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 23 mars 2010, le président a invité le notaire Terrier à déposer son rapport dans un délai échéant le 30 du mois suivant, sur la base des éléments connus à ce jour, Q.________ refusant d’effectuer l’avance de frais complémentaire de 3'000 francs. Le 31 mars 2010, Me Terrier a remis, en guise de rapport, la synthèse des constatations qu’il avait adressée aux conseils des parties le 24 novembre 2009. 3. Lors de l’audience de jugement du 1 er novembre 2010, les parties ont signé une convention de procédure prévoyant que le notaire serait mandaté par le tribunal afin de finaliser son expertise, Q.________ s’engageant à verser le montant de 3'000 fr. correspondant à sa part de l’avance de frais complémentaires réclamés par l’expert et étant rendu attentif au fait qu’en cas de non paiement, il serait déchu de son droit à l’expertise. Le tribunal a ainsi suspendu l’audience, afin de la reprendre à l’issue de l’expertise. Par lettre de son conseil du 15 novembre 2011, Q.________ a requis les déclarations d’impôt 2008 et 2009 de son épouse. Le 23 novembre 2010, le président a invité le notaire Terrier à reprendre ses travaux d’expertise, l’avance de frais requise auprès de Q.________ ayant été effectuée. 4. Par lettre du 15 décembre 2010, le notaire a invité les parties à lui indiquer de façon précise quelles étaient les omissions et approximations relevées dans son projet du 24 novembre 2009. Le 27 janvier 2011, Q.________ a écrit au notaire que les omissions et approximations relevées sur seize pages entraînaient la refonte quasi-totale de son rapport, erroné à 95%. Le 25 février 2011, son conseil s’est déterminé sur la récapitulation globale du 24 novembre 2009 tout en adressant au notaire les dix-neuf pages de notes de plaidoiries qu’il avait remises au tribunal le 1 er novembre 2010 ainsi que vingt-cinq pièces bancaires. 5. Le 27 avril 2011, Me Terrier a déposé son rapport d’expertise. Par lettre de son conseil du 2 mai 2011, Q.________ a requis la production de diverses pièces relatives à la succession de feu la mère de son épouse. Ces réquisitions ont été rejetées par le président, selon courrier du 13 mai 2011. 6. Aux termes de treize pages de déterminations du 7 juillet 2011, Q.________ a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, confiée à un autre expert. Subsidiairement, il a conclu à un complément d’expertise. Par lettre du 14 septembre 2011, le président a rejeté la requête en seconde expertise, estimant qu’il n’y avait pas matière à celle-ci, et a invité chaque partie à lui communiquer une liste actualisée du mobilier en sa possession. 7. Par requête du 6 mai 2013, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’autorisation de se réformer à la veille de l’audience préliminaire pour introduire dix-huit allégués nouveaux à l’appui desquels il produisait une pièce et requérait production, par S.________ et l’établissement bancaire concerné, de trois autres pièces en relation avec le compte dont celle-ci était titulaire auprès de la [...] (agence de Divonne-les-Bains) ainsi qu’un complément d’expertise au sujet des avoirs en France de la prénommée. Par dictée au procès-verbal de l’audience incidente du 15 mai 2013, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit des extraits de son compte ouvert le 23 janvier 2001 auprès de la [...], Agence de [...], portant sur les années 2004 à 2012. Elle a expliqué que ce compte, clôturé le 14 mai 2013, avait notamment servi au remboursement de frais de port et qu’il affichait, au 31 décembre 2012, un solde en faveur de sa titulaire de 3 euros. S.________ a affirmé qu’elle ne disposait d’aucun autre compte en Suisse ou à l’étranger, qui n’aurait été mentionné par l’expertise, et s’est opposée pour le surplus à la production des comptes de sa mère, feu [...], décédée en 2009, postérieurement à la séparation des parties. S’étant vu refuser par le requérant la possibilité de rendre un jugement immédiat (art. 151 CPC-VD [code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 2.7), le président a rendu, le 19 septembre 2013, le jugement incident querellé. En droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 19 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. 1.2 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en l’espèce, à l’administration de preuves supplémentaires et qu’il refuse la réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable. En effet, la production de pièces bancaires complémentaires et la mise en œuvre d’un complément d’expertise analysant ces pièces est propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas. Il découle de ce qui précède que la voie du recours est ouverte. 1.3 Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation manifestement inexacte des faits. La requête de réforme tend en l’espèce à l’introduction de dix-huit allégués nouveaux, à la production d’une pièce nouvelle (n° 501), à la réquisition de production de trois pièces nouvelles (pièces n° 551 à 553) et à la mise ne œuvre d’un complément d’expertise. Le recourant conteste l’argumentation du premier juge, qui a considéré, d’une part qu’au vu des explications vraisemblables et crédibles données par l’intimée dans la procédure incidente, le recourant échouait à démontrer son intérêt réel à introduire les allégués objets de sa réforme, et a estimé, d’autre part, que l’aspect dilatoire de la requête de réforme imposait de la rejeter. 3.2 L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD). Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant
– car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2). 3.3 En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise. Le premier groupe d’allégués que le recourant souhaite introduire (all. 1 à 9) concerne notamment un compte que son épouse a ouvert auprès de la [...]. Q.________ estime que ce compte pourrait être en lien avec l’augmentation de la fortune de cette dernière à fin
2009. Il soutient en outre que son épouse pourrait être titulaire d’autres comptes en France, en Suisse ou ailleurs. Le premier juge a considéré que les explications fournies par l’épouse, intimée à la procédure incidente, au sujet de l’existence du compte en question, étaient vraisemblables et crédibles. Au regard des extraits de compte produits et portant sur les dix dernières années, il apparaît que l’appréciation du premier juge est correcte dès lors que le solde annuel y figurant est très modeste (inférieur à 50 €) et même dérisoire au moment de sa clôture, le 14 mai 2013 (3 €). Pour le surplus, les griefs du recourant sont en réalité pour l’essentiel des affirmations factuelles, qui ne ressortent pas de la décision attaquée et qui sont à ce titre irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). S’agissant des allégués 10 à 18, relatifs à l’appartement de [...] il faut, avec le premier juge, admettre qu’ils ont d’ores et déjà été abordés et pris en considération par le notaire Terrier dans le cadre de son expertise. En outre, le complément requis par voie de réforme a déjà été refusé. Ainsi, il n’existe pas d’intérêt réel et suffisant à la réforme et ce moyen doit être écarté. 4. Le recourant conteste par ailleurs que son procédé puisse être qualifié de dilatoire. En l’espèce, outre le fait que l’admission de ce grief ne changerait de toute manière rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme, la démarche du recourant paraît effectivement avoir pour but de retarder l’issue de la procédure. Les arguments du recourant ont en effet déjà été invoqués sous d’autres formes à plusieurs reprises dans la procédure. Ses tergiversations dans le cadre de l’expertise notariale, ainsi que l’écoulement du temps depuis le courrier du premier juge, du 14 septembre 2011, indiquant qu’il n’y avait pas matière à seconde expertise jusqu’au dépôt de la requête de réforme le 6 mai 2013, accréditent également l’argument du caractère dilatoire de la réforme. C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 153 al. 3 CPC-VD. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant déclaré ne pas vouloir se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Eric Muster (pour Q.________), ‑ Me Marguerite Florio (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :