OBLIGATION D'ENTRETIEN, ACTION EN MODIFICATION | 286 al. 2 CC
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) Le jugement attaqué a été rendu le 31 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l’espèce, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent ouvert. En outre, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
E. 2 a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (al. 1 let. c, ch. 1 et 2; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC). c) L’art. 317 CPC pose des limites concernant la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En l’espèce, le bordereau de pièces produit par les appelantes ne comporte pas de pièces nouvelles au sens de l’art. 317 CPC.
E. 3 a) Dans un premier moyen, les appelantes reprochent au premier juge d’avoir tenu compte de la naissance des triplés de l'intimé le [...] 2010, ce qui, selon elles, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 Il 177 précité c. 3a; ATF 100 lI 76
c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC), ce qui comprend notamment la naissance de demi-frères ou sœurs (FamPra.ch 2002, p. 552). Ces mêmes principes doivent régir les cas de modification d’une convention alimentaire ratifiée par la Justice de paix ou d’un jugement rendu dans le cadre d’une action alimentaire. La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1). c) En l’espèce, l’entretien de l'enfant B.N.________ (500 fr. par mois) été fixé par convention alimentaire du 14 mars 2005, ratifiée par la Justice de paix le 28 avril suivant, et celui de A.N.________ (400 fr. par mois) par jugement rendu le 17 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L’intimé a déposé une demande en modification de contribution d'entretien en faisant valoir une modification notable de sa situation personnelle, à savoir qu'il est devenu le père de triplés le [...] 2010. Il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que la naissance des triplés constitue indéniablement un fait nouveau s’agissant des contributions d'entretien arrêtées en faveur de ses deux premiers enfants. Comme le soutiennent les appelantes, la naissance des triplés était certes assurément prévisible lorsque l'audience de jugement a eu lieu le 4 mai 2010. Cependant, conformément aux principes exposés ci-dessus, seul est déterminant le fait qu’il n’en a pas été tenu compte dans le jugement dont la modification est requise. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que la situation du débirentier avait notablement changé et que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC étaient réunies. Il est dès lors nécessaire d’actualiser les éléments pris en compte précédemment et de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence (c. 5 ci-dessous). Le moyen est mal fondé.
E. 4 a) Dans un deuxième moyen, les appelantes font valoir que A.N.________ n'est pas indépendante financièrement, bien que devenue majeure pendant la procédure, et que l’intimé n’a pas remis en cause le principe du versement d'une contribution d’entretien en sa faveur. b) L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a). Selon l'art. 277 al. 1 CC, l’obligation des père et mère dure en principe jusqu’à la majorité de l’enfant. L’art. 277 al. 2 CC prévoit toutefois que, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. c) En l’espèce, contrairement à ce que semblent soutenir les appelantes, le premier juge n’a pas remis en cause le caractère approprié de la formation de A.N.________ ni considéré que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC n’étaient pas réalisées. Demeurent réservées les questions liées à la capacité financière de l’intimé (c. 5 ci-dessous).
E. 5 a) Les appelantes contestent enfin la manière dont les charges de l’intimé ont été calculées, notamment le loyer, les frais de transport et les primes d’assurance-maladie. Elles invoquent aussi une inégalité de traitement dès lors que dans la mesure où leur âge et besoins diffèrent de ceux des triplés, elles devraient bénéficier d'une contribution d'entretien plus élevée que la base mensuelle de 400 fr. retenue pour chacun d'eux.
b) aa) Les principes valables pour le calcul de la contribution d’entretien parental sont posés à l’art. 285 al. 1 CC. Selon la jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs. Des contributions d’aliments inégales dans leur montant ne sont a priori pas exclues; elles doivent cependant avoir une justification juridique. La quotité de la contribution d’entretien ne dépend bien sûr pas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d’aliments, mais également des conditions financières du parent qui s’est vu conférer la garde de l’enfant, respectivement l’autorité parentale (ATF 126 III 353 c. 2b et les réf., JT 2002 I 162). Le tribunal appelé à fixer la contribution à l’entretien des enfants selon l’art. 285 al. 1 CC ne doit pas non plus dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et les réf., JT 1998 I 39). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en rapport avec toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 126 III 353
c. 1a/aa, JT 2002 I 162, confirmé à I’ATF 135 III 66 c. 2 ss et les réf., JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée dans ce sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum existentiel que pour sa propre personne. Il n’est donc protégé qu’à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359). bb) Pour calculer le minimum vital du droit des poursuites, ce qui est déterminant, selon les cas, c’est le minimum vital d’un débiteur vivant seul, ou d’un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d’un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier. Au montant de base, il faut ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu’ils ne soient relevants que pour le débiteur de l’entretien. En font partie notamment les coûts du logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi que les coûts de son assurance maladie et – en cas d’activité professionnelle indépendante – de sa prévoyance vieillesse. Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants faisant ménage commun avec lui (notamment le montant de base en droit des poursuites et la prime de l’assurance-maladie), ni les montants éventuels de l’entretien que le débiteur doit payer pour ses enfants nés d’une union précédente, ou hors mariage et qui vivent dans un autre foyer (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 et les réf.). Mais il faut également faire abstraction des rubriques qui concernent les époux exclusivement et que le débirentier aurait éventuellement dû assumer conformément aux règles contenues dans les art. 163 ss CC dans la mesure où le conjoint ne subvient pas, respectivement ne peut pas subvenir par ses propres moyens à son propre entretien. Il en va de même, par analogie, dans le cas d’un partenariat enregistré du débirentier (cf. art. 13 LPart [loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; RS 211.231]). Si le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul décrite ci-dessus, cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l’autre parent); le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (TF 5A_62/2007 du 24 août 2008 c. 6.2; TF 5C_197/2004 du 9 février 2005 c. 3.1; TF 5C_127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). Il faut déduire du besoin de chaque enfant créancier d’aliments en tout cas leur allocation pour enfant ou de formation professionnelle, car ces prestations, qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne doivent pas, selon la jurisprudence, être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l’enfant à couvrir par la pension d’entretien (ATF 128 III 305 c. 4b, JT 2003 50; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 et les réf.). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. S’il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune contribution d’aliments ne peut être attribuée (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359). cc) Ces principes sont valables à la fois pour l’enfant né hors mariage qui sera traité, en matière d’entretien, à égalité par rapport à ses demi-frères et sœurs, que pour les enfants aînés issus d’un premier mariage et ses demi-frères et soeurs cadets, nés du second mariage du même père (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). dd) Lorsqu’il s’agit d’un enfant majeur, le Tribunal fédéral considère par ailleurs que le parent débiteur ne peut être contraint à l’entretenir que s’il dispose, une fois la contribution versée et les impôts payés, d’un revenu dépassant de 20% son minimum vital (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341), étant précisé que cette majoration ne doit s’appliquer qu’à la base mensuelle du minimum vital, comme en matière de divorce (TF 5C_237/2006 du 10 janvier 2007). c) En l’espèce, les appelantes ne contestent pas que l’intimé réalise un revenu mensuel de 3'795 fr., part au 13 ème comprise. Son épouse actuelle n’exerce aucune activité professionnelle, s’occupant à plein temps de l’entretien du ménage et des triplés. Selon le premier juge, le minimum vital de l’ensemble de la famille, soit de l’intimé, de son épouse et des triplés, se monte à 5'613 francs. Il en résulte ainsi un manco de 1'818 fr. (3'795 fr. – 5'613 fr.) qui empêche l'intimé d’accomplir son devoir d’entretien à l’égard des appelantes. Ce raisonnement n’est pas conforme à la norme posée par l’art. 285 CC. Si l’on tient compte des principes exposés ci-dessus, le minimum vital de l’intimé doit être arrêté à 3'363 fr. comme suit : Fr. - base mensuelle 850 - loyer, charges comprises 1'150 - assurance-maladie 100 - frais de transport 1'068 - frais de repas 195 Total 3'363 Ce minimum vital appelle les commentaires suivants :
- la base mensuelle de 850 fr. est le montant retenu dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies le 1 er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites en Suisse pour un couple ayant un ou plusieurs enfants à charge, divisée par deux, conformément aux principes exposés ci-dessus;
- le loyer est pris en compte dans son intégralité dès lors que l’épouse de l’intimé n'a pas de capacité contributive à l'heure actuelle. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans le jugement du 17 août 2010 en raison de sa formation d’aide-infirmière ne peut être confirmé. En effet, dans la mesure où elle est devenue mère de trois enfants, on ne saurait exiger d’elle la reprise d'une activité lucrative avant qu’ils n’aient atteint l’âge de dix ans (ATF 115 II 6 c. 3c). Elle ne peut dès lors pas participer au paiement du logement familial. Il s’agit en outre d’un logement modeste de 3 pièces (64 m 2 ) pour cinq personnes;
- seule la prime d’assurance-maladie de l’intimé doit être prise en compte. Si l’on se réfère au jugement entrepris, l’intimé s’acquitte de 300 fr. de primes d’assurance pour l’ensemble de sa famille, sur les 668 fr. dus mensuellement à [...], le reste étant pris en charge par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents. La prime de l’intimé s’élevant à 220 fr., c’est un montant arrondi de 100 fr. dont il peut être tenu compte en appliquant le même ratio (220 fr. x 300 fr. / 668 fr. = 98 fr. 80);
- les frais de transport peuvent être arrêtés à 1'068 francs. Il est exact que le jugement du 17 août 2010 retient des frais de transport de 351 fr. seulement alors que l’intimé effectuait déjà le même trajet pour se rendre sur son lieu de travail. Les considérants de ce jugement ne donnent cependant pas le détail du calcul qui a été effectué. Dans le cadre d’une actualisation des charges et revenus des parties, il apparaît que l’intimé conduit 82 km par jour et que le montant de 1'068 fr. retenu par le premier juge correspond au coût minimum dont on peut tenir compte pour ces trajets (82 x 60 centimes x 21,7 jours). On ne saurait en outre exiger de l’intimé qu’il trouve un travail plus proche de son domicile, la distance entre le domicile et le lieu de travail ne paraissant pas à ce point excessive;
- les indemnités de repas ont été correctement évaluées par le premier juge. Elles n'ont au demeurant pas été contestées par les appelantes et peuvent être confirmées. Au vu des chiffres qui précèdent, l’intimé a un disponible de 432 fr. (3'795 fr.
– 3'363 fr.). Ceci exclut d’emblée toute contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure, dès lors que le disponible n’est de toute manière pas suffisant pour couvrir un minimum vital élargi. Le fait que l’intimé soit disposé à contribuer à l’entretien de A.N.________ à concurrence de 50 fr. par mois n’y change rien, car il appartient au juge de veiller, cas échéant d’office, à ce que les enfants mineurs puissent disposer de leur contribution. Si l’on tient compte du fait que l’appelante B.N.________, l’aînée des quatre enfants mineurs, doit pouvoir bénéficier d’une contribution supérieure aux triplés qui sont en bas âge, il paraît équitable de répartir le disponible comme suit : 138 fr. pour B.N.________, arrondis à 150 fr., et 100 fr. pour chacun des enfants issus du second lit. Il n’est pas inutile de préciser que, sauf modification de circonstances, B.N.________ n’aura droit à la contribution d’entretien que jusqu’à sa majorité pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s’agissant de la contribution d’entretien réclamée par A.N.________.
E. 6 En conclusion, l’appel doit être admis partiellement en ce qui concerne l’enfant B.N.________ et réformé en ce sens que T.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son enfant B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à C.N.________, dès le 1 er décembre 2011, jusqu'à sa majorité, et qu'aucune contribution d'entretien n'est due par T.________ à son enfant A.N.________ dès le 11 décembre 2011, jour de sa majorité. Les conclusions formulées par l’intimé dans sa demande du 2 novembre 2011 étant ainsi rejetées dans une proportion minime, la répartition des dépens opérée par le premier juge peut être confirmée (chiffre VII du dispositif).
E. 7 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S’agissant de la deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement faire réexaminer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad. art 117 CPC, p. 475 et réf. citée). En l’espèce, l’appel n’était en effet pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès et l’assistance judiciaire doit être octroyée aux deux parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour les appelantes, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En effet, dès lors que l'intimé a consenti à payer 100 fr. sur les 800 fr. réclamés dans leur conclusion subsidiaire par les appelantes, celui-ci ne succombe que très partiellement, ce qui justifie de renoncer à une répartition des frais au prorata. Selon la liste des opérations de deuxième instance produite par Me Laurent Schuler, conseil d'office des appelantes, les 26 heures de travail annoncées (dont 23 heures effectuées par l'avocate-stagiaire Ariane Indermühle) apparaissent trop élevées au regard des opérations nécessitées par le traitement de l'appel. Il sera retenu douze heures de travail au tarif horaire de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) et deux heures de travail au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L'indemnité d'honoraires due au conseil des appelantes est ainsi arrêtée à 1'680 fr. ([110 fr. x 12] + [180 fr. x 2]), plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 134 fr. 40, et celle des débours à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), ce qui fait un total de 1'914 fr. 40. Les cinq heures de travail annoncées pour la procédure de deuxième instance par Me Laurent Gilliard, conseil d’office de l’intimé, sont admises. L'indemnité d'honoraires due est ainsi arrêtée à 900 fr., plus TVA de 72 fr., et celle des débours à
E. 12 fr. 40, ce qui fait un total de 984 fr. 40. Les appelantes doivent verser à l'intimé, qui obtient gain de cause, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et complété par le chiffre IIa : I.- admet partiellement l'action ouverte par T.________ contre A.N.________ et B.N.________. II.- astreint T.________ à contribuer à l'entretien de son enfant B.N.________, née le [...] 2001, par le versement d'une pension mensuelle de 150 fr. (cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à C.N.________, dès le 1 er décembre 2011, jusqu'à sa majorité; IIa.- dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par T.________ à son enfant A.N.________, née le [...] 1993, dès le [...] 2011. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour les appelantes, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil des appelantes, est arrêtée à 1'914 fr. 40 (mille neuf cent quatorze francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Laurent Gilliard, conseil de l'intimé, à 984 fr. 40 (neuf cent huitante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les appelantes A.N.________ et B.N.________ doivent verser à l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Schuler (pour A.N.________ et B.N.________) ‑ Me Laurent Gilliard (pour T.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.12.2012 HC / 2013 / 7
OBLIGATION D'ENTRETIEN, ACTION EN MODIFICATION | 286 al. 2 CC
TRIBUNAL CANTONAL JI11.041450-121692 579 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 décembre 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N.________ et B.N.________ , toutes deux à Lausanne, défenderesses, contre le jugement rendu le 31 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec T.________ , à Lucens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 31 juillet 2012, communiqué le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’action ouverte par T.________ contre A.N.________ et B.N.________ (I), astreint T.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants A.N.________, née le [...] 1993, et B.N.________, née le [...] 2001, par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de 50 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à A.N.________ pour ce qui la concerne et à C.N.________ pour l’enfant B.N.________, dès le 1 er décembre 2011, jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), fixé les frais de justice et les indemnités dues aux conseils des parties, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (IIII à VI), dit que A.N.________ et B.N.________ sont les débitrices de T.________ de la somme de 2'465 fr. 85 à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a retenu que la naissance des triplés de T.________ le [...] 2010 devait être considérée comme un fait nouveau, car celle-ci était survenue après la convention d’entretien établie en faveur de l’enfant B.N.________ et après la clôture de l’instruction de la cause en fixation de la contribution d’entretien due à A.N.________. En outre, si le demandeur avait renoncé à recourir contre le jugement rendu le 17 août 2010, cela ne l’empêchait pas de faire valoir ce moyen dans le cadre d’une action en modification des contributions d’entretien. Le premier juge a constaté que le demandeur ne disposait pas des montants suffisants pour couvrir les charges de sa famille, de sorte qu'il y avait lieu de réduire les pensions allouées aux défenderesses au montant de 50 fr. proposé par celui-ci à bien plaire. B. a) Par acte du 13 septembre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont interjeté appel contre ce jugement et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : II. le jugement rendu par le Président du Tribunal civil le 31 juillet 2012 dans la cause en action alimentaire [...] opposant les appelantes A.N.________ et B.N.________ à leur père T.________ est réformé aux chiffres I, II, VII et VIII du dispositif comme suit : - ad. ch. I, rejette l’action ouverte par T.________ contre A.N.________ et B.N.________ et admet les conclusions reconventionnelles prises par A.N.________; - ad ch. II, astreint T.________ à contribuer à l’entretien de A.N.________, née le [...] 1993, par le versement, dès le 11 décembre 2011, d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois en main de celle-ci, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC. Dite contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au moment où le jugement à intervenir entrera en force. - ad ch. VII et VIII : supprimé. Subsidiairement : III. le jugement rendu par le Président du Tribunal civil le 31 juillet 2012 dans la cause en action alimentaire [...] opposant les appelantes A.N.________ et B.N.________ à leur père T.________ est réformé aux chiffres II, VII et VIII du dispositif comme suit : - ad ch. II, astreint T.________ à contribuer à l’entretien de ses filles A.N.________, née le [...] 1993 et B.N.________, née le [...] 2001, par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er septembre 2011, en main de A.N.________ pour ce qui la concerne, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC, et en mains de C.N.________ pour B.N.________ jusqu’à la majorité de celle-ci, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Dites contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au moment où le jugement à intervenir entrera en force. - ad ch. VII et VIII : supprimé. Encore plus subsidiairement : IV. le jugement rendu par le Président du Tribunal civil le 31 juillet 2012 dans la cause en action alimentaire [...] opposant les appelantes A.N.________ et B.N.________ à leur père T.________ est réformé aux chiffres II, VII et VIII du dispositif comme suit : - ad ch. II, astreint T.________ à contribuer à l’entretien de ses filles A.N.________, née le [...] 1993 et B.N.________, née le [...] 2001, par le versement en faveur de A.N.________ d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois en main de celle-ci, dès le 1 er septembre 2011, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC, et par le versement en faveur de B.N.________ d’une pension mensuelle de 295 fr. payable d’avance le 1 er de chaque mois en main de C.N.________, dès le 1 er septembre 2011, jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Dites contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au moment où le jugement à intervenir entrera en force. - ad ch. VII et VIII : supprimé. » Le 6 septembre 2012, le président de la Cour d'appel civile a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.N.________ et B.N.________ avec effet au 30 août 2012, Me Laurent Schuler étant désigné conseil d'office, et astreint A.N.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2012. b) Le 22 octobre 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à T.________ avec effet au 16 octobre 2012, Me Laurent Gilliard étant désigné conseil d'office, et astreint T.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2012. Le 9 novembre 2012, T.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.N.________, née le [...] 1993 à Luanda, Angola, et B.N.________, née le [...] 2001 à Lausanne, sont issues d’une relation hors mariage entre C.N.________, née le [...] 1971, et T.________, né le [...] 1968. 2. Le 3 septembre 2002, T.________ a reconnu l'enfant B.N.________ devant l’officier d’Etat civil de Lausanne. 3. Le 14 mars 2005, les parties ont passé une convention alimentaire, qui a été approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne lors de sa séance du 28 avril 2005 et dont la teneur était la suivante : « I. T.________ n’a pas reconnu son enfant A.N.________ devant un officier de l’Etat civil, mais ne conteste pas la filiation et a reconnu son enfant B.N.________ en date du 03.09.02 devant l’officier de l'Etat civil de Lausanne. Il. L'autorité parentale et la garde exclusive sur A.N.________ et B.N.________ sont attribuées à C.N.________. III. T.________ s’engage à payer en faveur de chacun de ses enfants A.N.________ et B.N.________ une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) allocations familiales en sus dès ratification de la présente convention et jusqu’à la majorité. En outre, T.________ s’engage à continuer de s’acquitter des primes mensuelles de l’assurance maladie des enfants A.N.________ et B.N.________. IV. Ces pensions sont payables d’avance le premier chaque mois entre les mains du représentant légal de l’enfant. Elles seront indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de 103,9 points. La révision sera effectuée d’après l’indice du 30 novembre précédent et prendra effet le premier janvier de chaque année la première fois le 01.01.2006. V. (…) » 4. Lors d'une audience de conciliation tenue le 8 janvier 2008 devant le Juge de paix, T.________ a aussi reconnu être le père de l’enfant A.N.________, selon déclaration reportée au procès-verbal ratifiée séance tenante par le Juge de paix pour valoir jugement définitif et exécutoire. 5. T.________ s’est marié dans le courant de l’année 2008 avec [...]. Des triplés, nés le [...] 2010, sont issus de leur union. 6. Le 8 mars 2010, A.N.________ a ouvert une action alimentaire à l'encontre de son père. L'audience de jugement a eu lieu le 4 mai 2010. Par jugement du 17 août 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis l’action ouverte par la demanderesse A.N.________ contre T.________ (I) et dit notamment que T.________ contribuera à l’entretien de A.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er mars 2009, jusqu’à sa majorité, respectivement son indépendance financière au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Il). 7. Par acte du 2 novembre 2011, T.________ a déposé une demande en modification de la contribution d’entretien en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1 er septembre 2011, il contribue aux frais d’entretien de ses enfants A.N.________ et B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 50 fr., la convention ratifiée le 28 avril 2005 et le jugement du 17 août 2010 étant ainsi modifiés dans cette mesure. Dans leur réponse du 20 janvier 2012, A.N.________ et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce que T.________ doive contribuer à l'entretien de A.N.________ par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois, d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2011 jusqu’à l’achèvement de sa formation dans des délais normaux (Il) et à ce que la contribution d’entretien, fixée au chiffre Il, soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au moment où le jugement à intervenir entrera en force (III). 8. La tentative de conciliation a échoué lors de l'audience de jugement du 8 mai 2012. 9. La situation financière des parties est la suivante : a) C.N.________, mère de A.N.________ et B.N.________, travaille à 60 % et réalise un salaire mensuel net de 2'092 fr., versé douze fois l’an. Son revenu ne lui permettant pas de subvenir aux charges essentielles du ménage, la famille bénéficie d'un revenu d’insertion d’environ 2'000 fr. par mois. Selon un décompte du 2 décembre 2011 produit par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de Lausanne (ci-après : BRAPA), T.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de la somme 66'500 fr. 80, dont 10'300 fr. en remboursement d'avances octroyées à C.N.________. A.N.________ et B.N.________ vivent chez leur mère, qui les élève seule. A.N.________ a débuté une formation d'assistante en soins et santé communautaire, à Genève, en août 2011. Pour la période 2011-2012, elle a reçu une bourse d’études de 3’790 fr., après déduction des avances faites par le Centre social régional. Elle ne perçoit aucun revenu et n’a touché aucune prestation de la part du BRAPA depuis sa majorité. Quant à B.N.________, elle est scolarisée. b) T.________ travaille à 100 % comme magasinier pour le compte de la société [...], et gagne 3'795 fr. net par mois, 13 ème salaire inclus. Ses frais de déplacement et de repas s'élèvent respectivement à 1'068 fr. et 195 francs. Son loyer mensuel, charges comprises, est de 1'150 fr. et ses frais d'assurance-maladie se montent à 100 francs. Son épouse n'exerce aucune activité lucrative. En droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 31 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l’espèce, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent ouvert. En outre, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (al. 1 let. c, ch. 1 et 2; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC). c) L’art. 317 CPC pose des limites concernant la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En l’espèce, le bordereau de pièces produit par les appelantes ne comporte pas de pièces nouvelles au sens de l’art. 317 CPC. 3. a) Dans un premier moyen, les appelantes reprochent au premier juge d’avoir tenu compte de la naissance des triplés de l'intimé le [...] 2010, ce qui, selon elles, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 Il 177 précité c. 3a; ATF 100 lI 76
c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC), ce qui comprend notamment la naissance de demi-frères ou sœurs (FamPra.ch 2002, p. 552). Ces mêmes principes doivent régir les cas de modification d’une convention alimentaire ratifiée par la Justice de paix ou d’un jugement rendu dans le cadre d’une action alimentaire. La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1). c) En l’espèce, l’entretien de l'enfant B.N.________ (500 fr. par mois) été fixé par convention alimentaire du 14 mars 2005, ratifiée par la Justice de paix le 28 avril suivant, et celui de A.N.________ (400 fr. par mois) par jugement rendu le 17 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L’intimé a déposé une demande en modification de contribution d'entretien en faisant valoir une modification notable de sa situation personnelle, à savoir qu'il est devenu le père de triplés le [...] 2010. Il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que la naissance des triplés constitue indéniablement un fait nouveau s’agissant des contributions d'entretien arrêtées en faveur de ses deux premiers enfants. Comme le soutiennent les appelantes, la naissance des triplés était certes assurément prévisible lorsque l'audience de jugement a eu lieu le 4 mai 2010. Cependant, conformément aux principes exposés ci-dessus, seul est déterminant le fait qu’il n’en a pas été tenu compte dans le jugement dont la modification est requise. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que la situation du débirentier avait notablement changé et que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC étaient réunies. Il est dès lors nécessaire d’actualiser les éléments pris en compte précédemment et de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence (c. 5 ci-dessous). Le moyen est mal fondé. 4. a) Dans un deuxième moyen, les appelantes font valoir que A.N.________ n'est pas indépendante financièrement, bien que devenue majeure pendant la procédure, et que l’intimé n’a pas remis en cause le principe du versement d'une contribution d’entretien en sa faveur. b) L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a). Selon l'art. 277 al. 1 CC, l’obligation des père et mère dure en principe jusqu’à la majorité de l’enfant. L’art. 277 al. 2 CC prévoit toutefois que, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. c) En l’espèce, contrairement à ce que semblent soutenir les appelantes, le premier juge n’a pas remis en cause le caractère approprié de la formation de A.N.________ ni considéré que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC n’étaient pas réalisées. Demeurent réservées les questions liées à la capacité financière de l’intimé (c. 5 ci-dessous). 5. a) Les appelantes contestent enfin la manière dont les charges de l’intimé ont été calculées, notamment le loyer, les frais de transport et les primes d’assurance-maladie. Elles invoquent aussi une inégalité de traitement dès lors que dans la mesure où leur âge et besoins diffèrent de ceux des triplés, elles devraient bénéficier d'une contribution d'entretien plus élevée que la base mensuelle de 400 fr. retenue pour chacun d'eux.
b) aa) Les principes valables pour le calcul de la contribution d’entretien parental sont posés à l’art. 285 al. 1 CC. Selon la jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs. Des contributions d’aliments inégales dans leur montant ne sont a priori pas exclues; elles doivent cependant avoir une justification juridique. La quotité de la contribution d’entretien ne dépend bien sûr pas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d’aliments, mais également des conditions financières du parent qui s’est vu conférer la garde de l’enfant, respectivement l’autorité parentale (ATF 126 III 353 c. 2b et les réf., JT 2002 I 162). Le tribunal appelé à fixer la contribution à l’entretien des enfants selon l’art. 285 al. 1 CC ne doit pas non plus dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et les réf., JT 1998 I 39). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en rapport avec toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 126 III 353
c. 1a/aa, JT 2002 I 162, confirmé à I’ATF 135 III 66 c. 2 ss et les réf., JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée dans ce sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum existentiel que pour sa propre personne. Il n’est donc protégé qu’à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359). bb) Pour calculer le minimum vital du droit des poursuites, ce qui est déterminant, selon les cas, c’est le minimum vital d’un débiteur vivant seul, ou d’un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d’un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier. Au montant de base, il faut ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu’ils ne soient relevants que pour le débiteur de l’entretien. En font partie notamment les coûts du logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi que les coûts de son assurance maladie et – en cas d’activité professionnelle indépendante – de sa prévoyance vieillesse. Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants faisant ménage commun avec lui (notamment le montant de base en droit des poursuites et la prime de l’assurance-maladie), ni les montants éventuels de l’entretien que le débiteur doit payer pour ses enfants nés d’une union précédente, ou hors mariage et qui vivent dans un autre foyer (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 et les réf.). Mais il faut également faire abstraction des rubriques qui concernent les époux exclusivement et que le débirentier aurait éventuellement dû assumer conformément aux règles contenues dans les art. 163 ss CC dans la mesure où le conjoint ne subvient pas, respectivement ne peut pas subvenir par ses propres moyens à son propre entretien. Il en va de même, par analogie, dans le cas d’un partenariat enregistré du débirentier (cf. art. 13 LPart [loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; RS 211.231]). Si le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul décrite ci-dessus, cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l’autre parent); le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (TF 5A_62/2007 du 24 août 2008 c. 6.2; TF 5C_197/2004 du 9 février 2005 c. 3.1; TF 5C_127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). Il faut déduire du besoin de chaque enfant créancier d’aliments en tout cas leur allocation pour enfant ou de formation professionnelle, car ces prestations, qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne doivent pas, selon la jurisprudence, être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l’enfant à couvrir par la pension d’entretien (ATF 128 III 305 c. 4b, JT 2003 50; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 et les réf.). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. S’il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune contribution d’aliments ne peut être attribuée (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359). cc) Ces principes sont valables à la fois pour l’enfant né hors mariage qui sera traité, en matière d’entretien, à égalité par rapport à ses demi-frères et sœurs, que pour les enfants aînés issus d’un premier mariage et ses demi-frères et soeurs cadets, nés du second mariage du même père (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). dd) Lorsqu’il s’agit d’un enfant majeur, le Tribunal fédéral considère par ailleurs que le parent débiteur ne peut être contraint à l’entretenir que s’il dispose, une fois la contribution versée et les impôts payés, d’un revenu dépassant de 20% son minimum vital (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341), étant précisé que cette majoration ne doit s’appliquer qu’à la base mensuelle du minimum vital, comme en matière de divorce (TF 5C_237/2006 du 10 janvier 2007). c) En l’espèce, les appelantes ne contestent pas que l’intimé réalise un revenu mensuel de 3'795 fr., part au 13 ème comprise. Son épouse actuelle n’exerce aucune activité professionnelle, s’occupant à plein temps de l’entretien du ménage et des triplés. Selon le premier juge, le minimum vital de l’ensemble de la famille, soit de l’intimé, de son épouse et des triplés, se monte à 5'613 francs. Il en résulte ainsi un manco de 1'818 fr. (3'795 fr. – 5'613 fr.) qui empêche l'intimé d’accomplir son devoir d’entretien à l’égard des appelantes. Ce raisonnement n’est pas conforme à la norme posée par l’art. 285 CC. Si l’on tient compte des principes exposés ci-dessus, le minimum vital de l’intimé doit être arrêté à 3'363 fr. comme suit : Fr. - base mensuelle 850 - loyer, charges comprises 1'150 - assurance-maladie 100 - frais de transport 1'068 - frais de repas 195 Total 3'363 Ce minimum vital appelle les commentaires suivants :
- la base mensuelle de 850 fr. est le montant retenu dans les lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies le 1 er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites en Suisse pour un couple ayant un ou plusieurs enfants à charge, divisée par deux, conformément aux principes exposés ci-dessus;
- le loyer est pris en compte dans son intégralité dès lors que l’épouse de l’intimé n'a pas de capacité contributive à l'heure actuelle. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans le jugement du 17 août 2010 en raison de sa formation d’aide-infirmière ne peut être confirmé. En effet, dans la mesure où elle est devenue mère de trois enfants, on ne saurait exiger d’elle la reprise d'une activité lucrative avant qu’ils n’aient atteint l’âge de dix ans (ATF 115 II 6 c. 3c). Elle ne peut dès lors pas participer au paiement du logement familial. Il s’agit en outre d’un logement modeste de 3 pièces (64 m 2 ) pour cinq personnes;
- seule la prime d’assurance-maladie de l’intimé doit être prise en compte. Si l’on se réfère au jugement entrepris, l’intimé s’acquitte de 300 fr. de primes d’assurance pour l’ensemble de sa famille, sur les 668 fr. dus mensuellement à [...], le reste étant pris en charge par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents. La prime de l’intimé s’élevant à 220 fr., c’est un montant arrondi de 100 fr. dont il peut être tenu compte en appliquant le même ratio (220 fr. x 300 fr. / 668 fr. = 98 fr. 80);
- les frais de transport peuvent être arrêtés à 1'068 francs. Il est exact que le jugement du 17 août 2010 retient des frais de transport de 351 fr. seulement alors que l’intimé effectuait déjà le même trajet pour se rendre sur son lieu de travail. Les considérants de ce jugement ne donnent cependant pas le détail du calcul qui a été effectué. Dans le cadre d’une actualisation des charges et revenus des parties, il apparaît que l’intimé conduit 82 km par jour et que le montant de 1'068 fr. retenu par le premier juge correspond au coût minimum dont on peut tenir compte pour ces trajets (82 x 60 centimes x 21,7 jours). On ne saurait en outre exiger de l’intimé qu’il trouve un travail plus proche de son domicile, la distance entre le domicile et le lieu de travail ne paraissant pas à ce point excessive;
- les indemnités de repas ont été correctement évaluées par le premier juge. Elles n'ont au demeurant pas été contestées par les appelantes et peuvent être confirmées. Au vu des chiffres qui précèdent, l’intimé a un disponible de 432 fr. (3'795 fr.
– 3'363 fr.). Ceci exclut d’emblée toute contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure, dès lors que le disponible n’est de toute manière pas suffisant pour couvrir un minimum vital élargi. Le fait que l’intimé soit disposé à contribuer à l’entretien de A.N.________ à concurrence de 50 fr. par mois n’y change rien, car il appartient au juge de veiller, cas échéant d’office, à ce que les enfants mineurs puissent disposer de leur contribution. Si l’on tient compte du fait que l’appelante B.N.________, l’aînée des quatre enfants mineurs, doit pouvoir bénéficier d’une contribution supérieure aux triplés qui sont en bas âge, il paraît équitable de répartir le disponible comme suit : 138 fr. pour B.N.________, arrondis à 150 fr., et 100 fr. pour chacun des enfants issus du second lit. Il n’est pas inutile de préciser que, sauf modification de circonstances, B.N.________ n’aura droit à la contribution d’entretien que jusqu’à sa majorité pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s’agissant de la contribution d’entretien réclamée par A.N.________. 6. En conclusion, l’appel doit être admis partiellement en ce qui concerne l’enfant B.N.________ et réformé en ce sens que T.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son enfant B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à C.N.________, dès le 1 er décembre 2011, jusqu'à sa majorité, et qu'aucune contribution d'entretien n'est due par T.________ à son enfant A.N.________ dès le 11 décembre 2011, jour de sa majorité. Les conclusions formulées par l’intimé dans sa demande du 2 novembre 2011 étant ainsi rejetées dans une proportion minime, la répartition des dépens opérée par le premier juge peut être confirmée (chiffre VII du dispositif). 7. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S’agissant de la deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement faire réexaminer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad. art 117 CPC, p. 475 et réf. citée). En l’espèce, l’appel n’était en effet pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès et l’assistance judiciaire doit être octroyée aux deux parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour les appelantes, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En effet, dès lors que l'intimé a consenti à payer 100 fr. sur les 800 fr. réclamés dans leur conclusion subsidiaire par les appelantes, celui-ci ne succombe que très partiellement, ce qui justifie de renoncer à une répartition des frais au prorata. Selon la liste des opérations de deuxième instance produite par Me Laurent Schuler, conseil d'office des appelantes, les 26 heures de travail annoncées (dont 23 heures effectuées par l'avocate-stagiaire Ariane Indermühle) apparaissent trop élevées au regard des opérations nécessitées par le traitement de l'appel. Il sera retenu douze heures de travail au tarif horaire de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) et deux heures de travail au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L'indemnité d'honoraires due au conseil des appelantes est ainsi arrêtée à 1'680 fr. ([110 fr. x 12] + [180 fr. x 2]), plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 134 fr. 40, et celle des débours à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), ce qui fait un total de 1'914 fr. 40. Les cinq heures de travail annoncées pour la procédure de deuxième instance par Me Laurent Gilliard, conseil d’office de l’intimé, sont admises. L'indemnité d'honoraires due est ainsi arrêtée à 900 fr., plus TVA de 72 fr., et celle des débours à 12 fr. 40, ce qui fait un total de 984 fr. 40. Les appelantes doivent verser à l'intimé, qui obtient gain de cause, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et complété par le chiffre IIa : I.- admet partiellement l'action ouverte par T.________ contre A.N.________ et B.N.________. II.- astreint T.________ à contribuer à l'entretien de son enfant B.N.________, née le [...] 2001, par le versement d'une pension mensuelle de 150 fr. (cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à C.N.________, dès le 1 er décembre 2011, jusqu'à sa majorité; IIa.- dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par T.________ à son enfant A.N.________, née le [...] 1993, dès le [...] 2011. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour les appelantes, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil des appelantes, est arrêtée à 1'914 fr. 40 (mille neuf cent quatorze francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Laurent Gilliard, conseil de l'intimé, à 984 fr. 40 (neuf cent huitante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les appelantes A.N.________ et B.N.________ doivent verser à l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Schuler (pour A.N.________ et B.N.________) ‑ Me Laurent Gilliard (pour T.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :