SOCIÉTÉ SIMPLE, ENTREPRISE, DROIT AU TRAVAIL | 530 CO
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 let. b CPC) et est arrivé à échéance le mardi 17 septembre 2013 dès lors que le 16 septembre 2013 était le lundi du jeûne fédéral (142 al. 3 CPC). c) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n.
E. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187). En l'espèce, bien que le recourant ne conclut qu’à l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que l’on comprend à la lecture des moyens et griefs soulevés qu'il soutient qu'il n'est pas débiteur d'un quelconque montant envers l'intimé. Dans ces circonstances, une non-entrée en matière relèverait d’un formalisme excessif (cf. ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; CREC 26 avril 2013/126 c. 2). d) Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Faute d’une disposition légale l’autorisant, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC). Les pièces produites par le recourant à l'appui de son acte sont donc irrecevables. 3. Le recourant soutient que seule Q.F.________ serait responsable de l'établissement et qu'il n'existerait aucun lien entre lui-même et N.________SA (en formation). a) Aux termes de l'art. 530 CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi. b) Les premiers juges ont retenu qu’il résultait des déclarations de l'intimé, qui étaient convaincantes, que le recourant avait accompli des actes relevant ordinairement des fonctions d’employeur, en signant les contrats de travail, en établissant les plannings des employés et en donnant des instructions. Ils ont dès lors considéré que les défendeurs formaient une société simple au sens des art. 530 ss CO, ces dispositions étant applicables aux fondateurs d’une SA avant son inscription (ATF 95 I 276 c. 1b, JT 1969 I 637 [rés.]). c) En l'espèce, le recourant s’écarte de l’état de fait du jugement de première instance, en se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges. A l'appui de sa thèse, le recourant se réfère aux pièces produites en deuxième instance qui sont irrecevables, comme on l'a vu précédemment. De toute manière, le courrier émanant du Registre du commerce du Canton de Genève du 21 novembre 2011, qui a été adressé à Q.F.________, n'a aucune valeur probante dès lors qu'il concerne la succursale genevoise de [...]. En ce qui concerne les autres pièces produites, elles concernent d'autres procédures qui n'ont aucun lien avec la présente. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il était prévu que Q.F.________ devienne administratrice unique de N.________SA (en formation), force est de constater que la société n'a jamais été constituée et que P.F.________ oeuvrait en tant qu'employeur. Il ressort du dossier et notamment des déclarations de l'intimé que le recourant n'était ni un simple employé de Q.F.________, ni uniquement un proche venant lui apporter une aide ponctuelle. Or, le recourant n'explique pas en quoi les déclarations de l'intimé quant à son rôle dans l'entreprise ne seraient pas crédibles. Il ne conteste pas avoir engagé celui-ci, signé son contrat de travail, donné des instructions aux employés ou encore établi les plannings. Il se contente de relever que l'intimé a certainement "lu la presse et cru celle-ci". Ainsi, on ne saurait remettre en cause les déclarations de l'intimé sur ce point. Enfin le recourant et la défenderesse ont soutenu en première instance avoir payé en main propre les montants réclamés par l'intimé. Dès lors, la version soutenue en deuxième instance, selon laquelle le recourant n'aurait pas le moindre lien avec N.________SA (en formation) ou avec l'intimé, apparaît comme étant de mauvaise foi. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que P.F.________ et Q.F.________ formaient une société simple et qu'ils étaient débiteurs solidaires des montants réclamés par l'intimé. Le recourant ne critiquant pas les montants alloués, il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. En conclusion le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement de première instance confirmé. Vu les moyens purement appellatoires formées par le recourant, son acte était dépourvu de toutes chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n'y a pas non plus lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours et la requête d'assistance judiciaires sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. P.F.________, ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.10.2013 HC / 2013 / 618
SOCIÉTÉ SIMPLE, ENTREPRISE, DROIT AU TRAVAIL | 530 CO
TRIBUNAL CANTONAL P512.026872-131872 335 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. Winzap , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M, Bregnard ***** Art. 530 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.F.________ , à Clarens, défendeur, contre le jugement rendu 13 février 2013 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant et [...] Q.F.________ , défenderesse, d’avec J.________ , à Montreux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 13 février 2013, dont les considérants ont été adressés aux parties le 17 juillet 2013, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action du demandeur (I), dit que P.F.________ et Q.F.________ sont débiteurs solidaires de J.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 4'264 fr. 76, à titre de salaire brut, sous déduction du montant de 496 fr. 67, à titre de charges sociales, et sous déduction du montant net de 2'400 fr., plus intérêts à 5% l’an sur la somme nette de 1'368 fr., dès le 1 er septembre 2011 (II), dit que l’opposition totale formée par Q.F.________ au commandement de payer n°[...], qui lui a été notifié le 14 décembre 2011, est définitivement levée à concurrence de 1'368 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2011 (III), dit que Q.F.________ et P.F.________ sont débiteurs de J.________, solidairement entre eux, d’un montant de 1'350 fr. dû à titre de dépens (IV), rendu la décision sans frais (V), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et dit qu'un prononcé complémentaire serait rendu s'agissant de la fixation des indemnités de l'avocat d'office (VII). Par prononcé du 28 août 2013, le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rectifié le dispositif précité à son chiffre IV en ce sens que Q.F.________ et P.F.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ de la somme de 750 fr., à titre de dépens. En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur a été engagé auprès de N.________SA (en formation), qui n'a jamais été inscrite au Registre du commerce et n'a par conséquent jamais existé juridiquement. Ils ont retenu que Q.F.________, qui était la représentante de cette entité, et P.F.________, qui exerçait dans les faits le rôle d'employeur, formaient une société simple au sens de l'art. 530 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) de sorte qu'ils étaient solidairement responsables des montants réclamés par le demandeur. Les premiers juges ont admis les prétentions de celui-ci, dès lors que les défendeurs n'avaient pas établi avoir versé les montants réclamés B. Par acte du 17 septembre 2013, P.F.________ a formé recours contre le jugement précité en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et à la désignation d'un avocat d'office. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours. Ni l'intimé ni Q.F.________ n'ont été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le demandeur J.________ a commencé à travailler le 1 er juin 2011 en qualité de "polyvalent de cuisine" pour le compte de N.________SA (en formation). Il a signé un contrat de travail de durée indéterminée le 13 juillet 2011, qui prévoyait notamment un temps d’essai d’une durée de trois mois durant lequel ledit contrat pouvait être résilié moyennant un préavis de sept jours. Le demandeur a discuté de son engagement avec P.F.________, lequel a également signé le contrat de travail précité. N.________SA (en formation) n'a jamais été inscrite au Registre du commerce, de sorte qu'elle n'a jamais eu de personnalité juridique. Selon les informations de la Police du commerce, cette entité est représentée par Q.F.________. b) Par lettre recommandée datée du 17 juin (sic) 2011, qui a été envoyée le 23 août 2011 et retirée le 25 août suivant, le contrat de travail du demandeur a été résilié pour le 30 août 2011. 2. J.________ a introduit une poursuite auprès de l'Office des poursuites du district de La Riviera
– Pays-d'enhaut à l'encontre de Q.F.________ portant sur des montants de 1'386 fr. pour le salaire impayé du mois d'août 2011, 1'500 fr. pour tort moral et 300 fr. pour des frais d'intervention selon l'art. 106 CO. Le 14 décembre 2011, Q.F.________ a formé opposition totale au commandement de payer n°[...] qui lui avait été notifié. 3. a) Le 24 mai 2012, le demandeur a déposé une requête de conciliation à l'encontre de Q.F.________ et P.F.________ auprès du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l’Est vaudois. Une audience de conciliation a eu lieu le 4 juillet 2012 à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur, les défendeurs ne s'étant pas présentés. b) Par demande du 5 juillet 2012, J.________ a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de l’Est vaudois en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que Q.F.________ et P.F.________ sont ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiatement paiement des sommes suivantes : - 4'214 fr. 76, plus intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2011, sous déductions d'un montant de 2'896 fr. 67 (202 fr. 74 + 43 fr. 33 + 82 fr. 32 + 65 fr. 38 + 102 fr. 90 + 2'400 fr.); - 50 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2011; - 1'500 fr., plus intérêts à 5% dès le 2 décembre 2011; - 500 fr., plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2012. Il a en outre conclu à la mainlevée de l’opposition formée par Q.F.________ au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié le 14 décembre 2011. Par courrier du 6 août 2012, Q.F.________, faisant usage de l'entête N.________SA (en formation) s'est déterminée en alléguant que le salaire avait été versé jusqu'au 25 août 2011. P.F.________ s'est quant à lui déterminé par courrier du même jour en affirmant ne pas être concerné par la procédure. Le 14 décembre 2012, les défendeurs, représentés désormais par un conseil commun, ont déposé une réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la demande formée le 5 juillet 2012 par J.________ à l’encontre de P.F.________ et Q.F.________ soit rejetée, subsidiairement et reconventionnellement, à ce que la demande déposée le 5 juillet 2012 à l’encontre de Q.F.________ soit rejetée et à ce qu’un montant de 1'625 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 août 2011, lui soit alloué et, plus subsidiairement encore, à ce que la demande déposée le 5 juillet 2012 à l’encontre de P.F.________ et Q.F.________ soit rejetée et à ce qu’un montant de 1’625 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 août 2011, leur soit alloué. c) Par courrier du 18 décembre 2012, Q.F.________ a déposé une demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans son entier, qui a été rejetée par arrêt du 11 janvier 2013 de la Cour administrative du Tribunal cantonal. d) Lors de l'audience de jugement du 7 février 2013, se sont présentés le demandeur, assisté de son conseil, ainsi que le conseil des défendeurs en leur nom. Le conseil des défendeurs a retiré les conclusions reconventionnelles prises dans la réponse du 14 décembre 2012 et indiqué que les montants réclamés par le demandeur avaient été versés de mains à mains. Ce dernier a quant à lui déclaré retirer ses conclusions en paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de tort moral et d'un montant de 500 fr. à titre de frais supplémentaires au sens de l'art. 106 CO. J.________ a été entendu et a déclaré en substance qu'il avait discuté de son emploi avec P.F.________ et que ce dernier avait signé son contrat de travail. C'est également P.F.________ qui lui avait accordé une avance sur salaire. Pour le demandeur, Q.F.________ était une collègue avec laquelle il n'a jamais traité de questions administratives. D'une manière générale, P.F.________ établissait les plannings et donnait les instructions aux employés. En droit : 1. a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant, c’est donc la voie du recours qui est ouverte. b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2). En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2013 en raison des féries (art. 145 al. 1 let. b CPC) et est arrivé à échéance le mardi 17 septembre 2013 dès lors que le 16 septembre 2013 était le lundi du jeûne fédéral (142 al. 3 CPC). c) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187). En l'espèce, bien que le recourant ne conclut qu’à l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que l’on comprend à la lecture des moyens et griefs soulevés qu'il soutient qu'il n'est pas débiteur d'un quelconque montant envers l'intimé. Dans ces circonstances, une non-entrée en matière relèverait d’un formalisme excessif (cf. ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; CREC 26 avril 2013/126 c. 2). d) Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Faute d’une disposition légale l’autorisant, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC). Les pièces produites par le recourant à l'appui de son acte sont donc irrecevables. 3. Le recourant soutient que seule Q.F.________ serait responsable de l'établissement et qu'il n'existerait aucun lien entre lui-même et N.________SA (en formation). a) Aux termes de l'art. 530 CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi. b) Les premiers juges ont retenu qu’il résultait des déclarations de l'intimé, qui étaient convaincantes, que le recourant avait accompli des actes relevant ordinairement des fonctions d’employeur, en signant les contrats de travail, en établissant les plannings des employés et en donnant des instructions. Ils ont dès lors considéré que les défendeurs formaient une société simple au sens des art. 530 ss CO, ces dispositions étant applicables aux fondateurs d’une SA avant son inscription (ATF 95 I 276 c. 1b, JT 1969 I 637 [rés.]). c) En l'espèce, le recourant s’écarte de l’état de fait du jugement de première instance, en se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges. A l'appui de sa thèse, le recourant se réfère aux pièces produites en deuxième instance qui sont irrecevables, comme on l'a vu précédemment. De toute manière, le courrier émanant du Registre du commerce du Canton de Genève du 21 novembre 2011, qui a été adressé à Q.F.________, n'a aucune valeur probante dès lors qu'il concerne la succursale genevoise de [...]. En ce qui concerne les autres pièces produites, elles concernent d'autres procédures qui n'ont aucun lien avec la présente. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il était prévu que Q.F.________ devienne administratrice unique de N.________SA (en formation), force est de constater que la société n'a jamais été constituée et que P.F.________ oeuvrait en tant qu'employeur. Il ressort du dossier et notamment des déclarations de l'intimé que le recourant n'était ni un simple employé de Q.F.________, ni uniquement un proche venant lui apporter une aide ponctuelle. Or, le recourant n'explique pas en quoi les déclarations de l'intimé quant à son rôle dans l'entreprise ne seraient pas crédibles. Il ne conteste pas avoir engagé celui-ci, signé son contrat de travail, donné des instructions aux employés ou encore établi les plannings. Il se contente de relever que l'intimé a certainement "lu la presse et cru celle-ci". Ainsi, on ne saurait remettre en cause les déclarations de l'intimé sur ce point. Enfin le recourant et la défenderesse ont soutenu en première instance avoir payé en main propre les montants réclamés par l'intimé. Dès lors, la version soutenue en deuxième instance, selon laquelle le recourant n'aurait pas le moindre lien avec N.________SA (en formation) ou avec l'intimé, apparaît comme étant de mauvaise foi. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que P.F.________ et Q.F.________ formaient une société simple et qu'ils étaient débiteurs solidaires des montants réclamés par l'intimé. Le recourant ne critiquant pas les montants alloués, il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. En conclusion le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement de première instance confirmé. Vu les moyens purement appellatoires formées par le recourant, son acte était dépourvu de toutes chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n'y a pas non plus lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours et la requête d'assistance judiciaires sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. P.F.________, ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :