DÉCISION DE RENVOI, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 107 al. 2 LTF
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.
E. 2 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision attaquée ayant été rendue le 3 février 2011, les dispositions du CPC sont applicables en relation avec les frais et dépens de la procédure cantonale. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). En l'espèce, le Tribunal fédéral a entièrement accueilli les conclusions de la recourante Z.________, de sorte que la totalité des frais de justice de l'instance fédérale ont été mis à la charge de l'intimé, qui a succombé. Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. En l'occurrence, devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale, les frais de la procédure ont été mis par 900 fr. à la charge de Z.________, partie succombante, qui a en outre été condamnée à verser à P.________ la somme de 1'050 fr. à titre de dépens. Compte tenu de la décision du Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre les frais de la procédure incidente à la charge de l'intimé à l'incident, à savoirP.________, celui-ci devant la somme de 1'950 fr. (900 fr. + 1'050 fr.) à la requérante à l'incident Z.________, à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). En application des art. 106 al. 1 CPC et 62 al. 1 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé à l'appel P.________, lequel succombe. Celui-ci devra donc rembourser à l'appelante l'avance de frais qu'elle a effectué. Obtenant entièrement gain de cause, l'appelante Z.________ a droit à de pleins dépens fixés à 1'200 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), correspondant à la somme qui avait été allouée à ce titre à l'intimé dans le cadre de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 7 décembre 2012 réformé par la suite par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant dans la mesure où chacune des parties a dû faire face à des frais équivalents pour faire valoir ses droits en justice et qu'il apparaît adéquat compte tenu de la nature et de la complexité de la cause.
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé P.________. II. L'intimé P.________ versera à l'appelante Z.________ le montant de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr. (deux mille deux cent septante-six francs), sont mis à la charge de l'intimé P.________. IV. L'intimé P.________ doit payer à l'appelante Z.________ la somme de 3'476 fr. (trois mille quatre cent septante-six francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Misteli (pour Z.________), ‑ Me Olivier Subilia (pour P.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.08.2013 HC / 2013 / 530
DÉCISION DE RENVOI, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 107 al. 2 LTF
TRIBUNAL CANTONAL PT12.012686-121949 441 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 août 2013 __________________ Présidence de M. Colombini , président Juges : MM. Battistolo et Abrecht Greffier : M. Bregnard ***** Art. 107 al. 2 LTF Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur l’appel interjeté par Z.________ , à Eclépens, requérante à l'incident, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec P.________ , à Lutry, intimé à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. a) Le 9 septembre 2011, P.________ domicilié à Lutry, a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation, exposant qu'il avait été licencié avec effet immédiat le 7 juillet 2011 par son employeur — la société Z.________, à Eclépens — et qu'il avait des prétentions à formuler à son encontre. L'audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2011 en présence dP.________, Z.________ n'étant pas représentée. Le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a délivré à P.________ une autorisation de procéder contre Z.________, déterminant à 190'141 fr. le montant des prétentions avancées par le demandeur. Par acte déposé au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 21 mars 2012, P.________ a introduit une action contre Z.________, réclamant à cette dernière, en capital, la somme de 127'652 fr. 50, sous déduction des charges sociales, ainsi que la remise d'un certificat de travail. Dans sa réponse à la demande, Z.________ a contesté la validité de l'autorisation de procéder. b) Par prononcé du 19 septembre 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant par voie incidente, a dit que la demande déposée le 21 mars 2012 par P.________ à l'encontre de Z.________ était recevable (I), que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge de la requérante Z.________ (II) et que celle-ci versera des dépens à l'intimé P.________, arrêtés à 1'050 francs (III). S'agissant des frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – la Juge déléguée les a mis à la charge de la requérante à l'incident en application de l'art. 106 al. 1 CPC. B. Z.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par P.________ est irrecevable. L'intimé n'a été invité à se déterminer. Par arrêt du 7 décembre 2012, la Cour d'appel civile, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, a rejeté l'appel (I), confirmé le prononcé (II) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'276 fr., à la charge de l'appelante Z.________ (III). Le montant des frais a été fixé en application de l'art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante vu l'issue du litige. C. a) Le 17 janvier 2013, Z.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 7 décembre 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par P.________ devant la Chambre patrimoniale est irrecevable, celui-ci étant éconduit d'instance avec pleins dépens de première, de seconde et de troisième instance. Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par arrêt du 3 juin 2013, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué, prononcé que la demande formée par l'intimé P.________ et dirigée contre Z.________ était irrecevable (1) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., ainsi que les dépens, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de l'intimé P.________ (2 et 3). b) Par lettre du 19 juin 2013, la Cour de céans a signalé au Tribunal fédéral que le dispositif de l'arrêt précité paraissait incomplet, au sens de l'art. 129 LTF, en ce sens qu'il ne statuait pas ni ne renvoyait la cause à la Cour cantonale pour qu'elle se prononce sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Après avoir invité les parties à se déterminer, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a statué sur la demande d'interprétation par arrêt du 17 juillet 2013 et a complété le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 3 juin 2013 (cause 4A_28/2013) par le chiffre suivant : "3 bis. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale" En bref, le Tribunal fédéral a considéré qu'il résultait de ce qui avait été décidé par arrêt du 3 juin 2013 que la cause devait être renvoyée à la Cour d'appel civile pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de première et de deuxième instance. D. Les parties ont été invitées par la Cour de céans à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale à la suite des arrêts rendus les 3 juin et 17 juillet 2013. Par courrier du 22 août 2013, Z.________ a fait valoir que l'ensemble des frais et dépens mis à sa charge en première instance et en deuxième instance devait être mis à la charge de sa partie adverse, en sus de ceux relatifs à la décision à intervenir, dès lors que celle-ci avait succombé devant le Tribunal fédéral. P.________ s'en est quant à lui remis à justice. En droit : 1. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. 2. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision attaquée ayant été rendue le 3 février 2011, les dispositions du CPC sont applicables en relation avec les frais et dépens de la procédure cantonale. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). En l'espèce, le Tribunal fédéral a entièrement accueilli les conclusions de la recourante Z.________, de sorte que la totalité des frais de justice de l'instance fédérale ont été mis à la charge de l'intimé, qui a succombé. Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. En l'occurrence, devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale, les frais de la procédure ont été mis par 900 fr. à la charge de Z.________, partie succombante, qui a en outre été condamnée à verser à P.________ la somme de 1'050 fr. à titre de dépens. Compte tenu de la décision du Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre les frais de la procédure incidente à la charge de l'intimé à l'incident, à savoirP.________, celui-ci devant la somme de 1'950 fr. (900 fr. + 1'050 fr.) à la requérante à l'incident Z.________, à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). En application des art. 106 al. 1 CPC et 62 al. 1 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé à l'appel P.________, lequel succombe. Celui-ci devra donc rembourser à l'appelante l'avance de frais qu'elle a effectué. Obtenant entièrement gain de cause, l'appelante Z.________ a droit à de pleins dépens fixés à 1'200 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), correspondant à la somme qui avait été allouée à ce titre à l'intimé dans le cadre de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 7 décembre 2012 réformé par la suite par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant dans la mesure où chacune des parties a dû faire face à des frais équivalents pour faire valoir ses droits en justice et qu'il apparaît adéquat compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé P.________. II. L'intimé P.________ versera à l'appelante Z.________ le montant de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr. (deux mille deux cent septante-six francs), sont mis à la charge de l'intimé P.________. IV. L'intimé P.________ doit payer à l'appelante Z.________ la somme de 3'476 fr. (trois mille quatre cent septante-six francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Misteli (pour Z.________), ‑ Me Olivier Subilia (pour P.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :