FRAIS DE LA PROCÉDURE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, TRANSACTION JUDICIAIRE, ÉQUITÉ | 107 al. 1 let. a CPC (CH), 109 al. 2 let. a CPC (CH), 241 CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97).
E. 3 La recourante soutient que l’intimée a succombé à son action et que les frais judiciaires et des dépens auraient ainsi dû être mis à sa charge. Il est exact que la transaction signée par les parties est identique aux chiffres Il et III des conclusions de la demande, mais il n’est pas dit, dans la transaction, que la notification de hausse de loyer est abusive, comme le requérait la recourante au chiffre I des conclusions de sa demande. On ne se trouve quoi qu’il en soit pas dans l’hypothèse d’un acquiescement (Bohnet, CPC commenté op. cit.,
n. 19 ad art. 241 CPC) qui aurait effectivement permis de dire que l’intimée est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'occurrence, on est en présence d’une transaction judiciaire (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 241 CPC), soit d'un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49=JdT 2005 I 518) et soumis au juge dans le cadre du procès auquel il met fin. Cet accord est certes très favorable à la recourante, mais ce n’est pas un acquiescement sur les conclusions de la demande. Dans ces conditions, il convient d’appliquer l’art. 107 CPC (par renvoi de l'art. 109 al. 2 let. a CPC) à la fixation des frais, singulièrement l’art. 107 al. 1 let. a CPC, la répartition des frais et des dépens étant alors fixée selon la libre appréciation du juge. En équité, il convient en l'occurrence de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de I’Etat, la transaction étant intervenue avant toute opération autre que l’enregistrement du dossier et la demande d’avance de frais, si bien que la recourante pourra se voir restituer son avance de frais. Il n’est en revanche pas équitable, vu l’accord des parties, d’allouer des dépens à la recourante, la transaction supposant des concessions réciproques. Le recours s'avère ainsi partiellement bien fondé.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe au recours (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée doit verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (100 fr.) et de dépens réduits de deuxième instance (200 fr.) (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), dans la mesure où le recours n'est admis que partiellement. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________. IV. L’intimée G.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par la recourante et à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
E. 5 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Luc Veuthey, aab (pour J.________), ‑ P.________ AG (pour G.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.08.2013 HC / 2013 / 515
FRAIS DE LA PROCÉDURE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, TRANSACTION JUDICIAIRE, ÉQUITÉ | 107 al. 1 let. a CPC (CH), 109 al. 2 let. a CPC (CH), 241 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL XA13.011940-131342 275 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 août 2013 ____________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Gabaz ***** Art. 107, 109 et 241 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Rolle, demanderesse, contre la décision rendue le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, défenderesse, représentée par P.________ AG, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 17 juin 2013, la Présidente du Tribunal des baux a pris acte de la transaction signée les 28 mai et 3 juin 2013 par J.________ et G.________, dit que cette transaction avait les effets d'une décision entrée en force et arrêté à 300 fr. les frais judiciaires mis à la charge de J.________ en application de l'art. 109 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par acte du 24 juin 2013, J.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de première instance, ainsi que des dépens, sont mis à la charge de G.________. Le 25 juillet 2013, G.________ a conclu au rejet de l'appel. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Par demande du 14 mars 2013, adressée au Tribunal des baux, J.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que la notification de hausse de loyer du 15 novembre 2012 concernant le local commercial sis [...], à Rolle, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2013, est abusive (I), que le loyer mensuel de dit local reste fixé à 3'570 fr. dès le 1 er janvier 2013 (II) et que G.________ doit lui rembourser les loyers trop-perçus dès le 1 er janvier 2013, soit 42 fr. par mois (III). Par avis du 21 mars 2013, la Présidente du Tribunal a requis le versement par J.________ d'ici au 15 avril 2013 d'un montant de 1'200 fr. à titre d'avance de frais. J.________ s'est acquittée de ce montant. Dans le délai imparti à G.________ pour se déterminer sur la demande, les parties ont déposé une transaction réglant l'ensemble du litige, soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal afin qu'elle en prenne acte pour avoir les effets d'une décision entrée en force et raye la cause du rôle. Cette convention indique en outre ce qui suit: "(…) I. Le loyer mensuel net du local commercial (surface bureau) que J.________ loue à G.________ (…) au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Rolle reste fixé à 3’570 fr. (…) dès le 1 er janvier 2013 sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois d’octobre 2012, soit 103.6 points en base 2005. II. D’ici au 30 juin 2013, G.________ (…) remboursera à J.________ le trop-perçu sur les loyers de janvier 2013 à juin 2013 (…)." En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). 3. La recourante soutient que l’intimée a succombé à son action et que les frais judiciaires et des dépens auraient ainsi dû être mis à sa charge. Il est exact que la transaction signée par les parties est identique aux chiffres Il et III des conclusions de la demande, mais il n’est pas dit, dans la transaction, que la notification de hausse de loyer est abusive, comme le requérait la recourante au chiffre I des conclusions de sa demande. On ne se trouve quoi qu’il en soit pas dans l’hypothèse d’un acquiescement (Bohnet, CPC commenté op. cit.,
n. 19 ad art. 241 CPC) qui aurait effectivement permis de dire que l’intimée est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'occurrence, on est en présence d’une transaction judiciaire (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 241 CPC), soit d'un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49=JdT 2005 I 518) et soumis au juge dans le cadre du procès auquel il met fin. Cet accord est certes très favorable à la recourante, mais ce n’est pas un acquiescement sur les conclusions de la demande. Dans ces conditions, il convient d’appliquer l’art. 107 CPC (par renvoi de l'art. 109 al. 2 let. a CPC) à la fixation des frais, singulièrement l’art. 107 al. 1 let. a CPC, la répartition des frais et des dépens étant alors fixée selon la libre appréciation du juge. En équité, il convient en l'occurrence de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de I’Etat, la transaction étant intervenue avant toute opération autre que l’enregistrement du dossier et la demande d’avance de frais, si bien que la recourante pourra se voir restituer son avance de frais. Il n’est en revanche pas équitable, vu l’accord des parties, d’allouer des dépens à la recourante, la transaction supposant des concessions réciproques. Le recours s'avère ainsi partiellement bien fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe au recours (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée doit verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (100 fr.) et de dépens réduits de deuxième instance (200 fr.) (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), dans la mesure où le recours n'est admis que partiellement. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________. IV. L’intimée G.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par la recourante et à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 5 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Luc Veuthey, aab (pour J.________), ‑ P.________ AG (pour G.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :