RÉVISION{DÉCISION}, OBLIGATION D'ENTRETIEN, PENSION D'ASSISTANCE | 229 CPC (CH), 328 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a)
Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision
de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait
pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait
qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe
pas la porte de la révision (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 328 CPC).
En l'espèce, la requête de révision a été adressée à la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal. La juge de céans ayant statué en dernière instance sur les
mesures protectrices litigieuses par arrêt du 1
er
mars 2012, l'autorité saisie est compétente.
b)
Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif
de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). S'agissant
de la motivation, il y a lieu de considérer que le requérant a le fardeau d'expliquer les motifs
pour lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié. Le juge doit
pouvoir comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher la motivation lui-même
dans le nouvel état de fait présenté par la requérant (Schweizer, op. cit., n. 29
ad art. 328 CPC; Jeandin, ibidem, n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation est un vice
non réparable entraînant l'irrecevabilité de la demande (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC).
En l'occurrence, la requête de révision ayant été déposée moins de nonante
jours après la notification de l'arrêt du 1
er
mars 2013, le délai prévu à l'art. 329 al. 1 CPC est nécessairement respecté.
Par contre, au vu des principes exposés ci-dessus, on peut se demander si cette demande, qui ne
contient que des allégations de fait, à l'exclusion de toute motivation, est recevable. La
question peut néanmoins rester ouverte dès lors que la requête doit être rejetée
pour les motifs exposés ci-dessous.
E. 2.1 La requérante allègue qu'en consultant le dossier de première instance très récemment,
elle a pu prendre connaissance d'un courrier adressé le 20 juin 2012 au tribunal d'arrondissement
par son mari, courrier qui contiendrait des allégations mensongères.
a)
La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de
se prévaloir de l'élément nouveau en cours de procédure, pour des raisons qui ne
lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance
originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou
à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des
droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une
preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge
par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des
preuves préexistants révélés à posteriori, et non pour des faits ou des preuves
nés après coup. Elle fonctionne toujours en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire:
dans la première phase, l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux
apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été
présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat
différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés
au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut
le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter (Schweizer, op.
cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
b)
En l'espèce, l'appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale le 8 juin 2012. L'intimé, qui n'était alors pas assisté, s'est adressé
au tribunal d'arrondissement par courrier du 20 juin 2012 pour se déterminer sur les allégations
de l'appelante et requérir l'assistance d'un avocat d'office. L'appelante prétend avoir pris
connaissance de ce courrier récemment, ce qui constituerait un motif de révision dès lors
qu'il contient des indications mensongères. S'il est exact que le courrier du 20 juin 2012 n'a pas
été adressé en copie à l'appelante par le magistrat de première instance, il
est vraisemblable qu'elle en a pris connaissance lors de l'audience du 19 juillet 2012. Quoiqu'il en
soit, dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 décembre 2012, le
courrier en question est expressément mentionné. A réception de ce prononcé, l'appelante
avait la possibilité de consulter cette pièce si elle n'en avait pas eu connaissance auparavant
et de faire valoir ses droits devant l'instance d'appel. Ne l'ayant pas fait, il y a lieu de considérer
qu'elle y a renoncé ou qu'elle a manqué de diligence. Dans les deux cas, la voie de la révision
ne lui est pas ouverte pour ce motif. Au demeurant, les allégations d'une partie, fussent-elles
mensongères, ne constituent pas des faits nouveaux révélés a posteriori.
E. 2.2 La requérante estime que la découverte de l'existence d'un compte bancaire auprès de la
Banque [...] à [...] justifie des mesures d'instruction supplémentaires. Elle allègue
avoir eu connaissance récemment du résultat de la commission rogatoire [...], selon laquelle
B.B.________ ne possède pas de compte bancaire dans [...], alors que quelque chose se trouve auprès
de la Banque [...] à Jersey. C'est donc, selon elle, sur la base d'un dossier incomplet que les
décisions ont été rendues.
a)
Conformément
à l'art. 229 al. 3 CPC, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 29 ad art. 229 CPC), une réquisition de production de pièce
est admissible jusqu'aux délibérations, ce par quoi il faut entendre la clôture des débats
principaux (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC). Pour que l'appelant puisse réitérer sa
réquisition de production devant l'autorité d'appel, encore faut-il qu'il atteste non seulement
avoir offert régulièrement le moyen de preuve en première instance mais également
ne pas y avoir renoncé (ATF 138 III 274 c. 4.2.2).
b)
En l'espèce, l'appelante a formulé une réquisition de pièce le 30 octobre 2012
au terme de laquelle [...] devait produire tous documents concernant les comptes, dépôts, titres
etc dont l'intimé était titulaire ou ayant droit économique. Un échange de correspondance
s'en est suivi entre le conseil de l'appelante et le Tribunal d'arrondissement afin que la requête
de production de pièce puisse être adressée au service des notifications du Tribunal cantonal.
Ce n'est que le 11 mars 2013 que le Tribunal cantonal, par son service Entraide judiciaire internationale,
a adressé le résultat de la commission rogatoire au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Ainsi, les courriers de la Chambre du procureur général des 14 janvier et 19 février 2013
sont des noviter reperta. Cela étant, rien au dossier n'indique que la requérante se soit opposée
à la clôture de l'instruction en sollicitant que la décision ne soit pas rendue avant
d'obtenir le résultat de la commission rogatoire. Dans ces circonstances, elle est réputée
avoir renoncé à l'administration de cette preuve, conformément aux principes exposés
ci-dessus. Il y a lieu de considérer que le requérante aurait pu avoir connaissance de ces
faits si elle n'avait pas renoncé à s'en prévaloir dans le cadre de la procédure
de première instance.
En conclusion, en l'absence d'éléments nouveaux apportés sans retard fautif, les conditions
pour qu'il soit procédé à la révision de l'arrêt rendu par la juge de céans
le 1
er
mars 2013 ne sont pas réunies et il ne sera pas procédé au rescisoire. Pour ce motif,
il n'a pas été donné suite aux réquisitions de production de titres en mains de l'intimé
et en mains de la [...] formulées par la requérante.
E. 3 a) En définitive, la requête de révision doit être rejetée. b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 80 al. 1 et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.B.________. III. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 19 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Patrick Sutter, avocat (pour A.B.________), ‑ Me Astyanax Pecca, avocat (pour B.B.________) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la juge déléguée de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2013 HC / 2013 / 405
RÉVISION{DÉCISION}, OBLIGATION D'ENTRETIEN, PENSION D'ASSISTANCE | 229 CPC (CH), 328 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS12.022954-131013 312 JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 juin 2013 __________________ Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 229 al. 3 et 328 CPC Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.B.________, à Clarens, contre l'arrêt rendu le 1 er mars 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civil dans la cause divisant la requérante d’avec B.B.________, à Veytaux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de B.B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte UBS IBAN [...] au nom de B.B.________, d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 5'000 fr. dès que le prononcé sera devenu définitif et exécutoire (I), rendu le prononcé sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a déterminé la contribution d'entretien due par A.B.________ en faveur de B.B.________ en fonction des ressources financières et des charges respectives des parties, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié. Considérant par ailleurs que le minimum vital de B.B.________ avait été largement couvert, entre le 1 er août 2012 et la date du prononcé, par la pension qui lui avait été servie à titre superprovisionnel – laquelle s'élevait à 1'750 fr. pour le mois de juillet 2012, puis à 3'500 fr. par mois dès le 1 er août 2012 –, le premier juge a estimé que le versement de la contribution d'entretien de 5'000 fr. débuterait dès que le prononcé aurait acquis son caractère définitif et exécutoire. Les deux parties ont interjeté appel contre ce prononcé. L'appel formé par A.B.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 février 2013 pour cause de tardiveté. Par arrêt du 1 er mars 2013, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par B.B.________ (I), réformé le prononcé comme suit: I. Astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de B.B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte UBS IBAN [...] au nom de B.B.________, d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 5'000 fr. (cinq mille francs), dès le 1 er juillet 2012, sous déduction des montants déjà versés selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2012; II. Dit qu'A.B.________ doit verser à B.B.________ le montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens; III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires; IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire de B.B.________ (III), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'200 fr. et mis ceux-ci à charge de l'intimée A.B.________ (IV), dit que l'intimée A.B.________ doit verser à l'appelant B.B.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (VI). La juge déléguée a considéré que les contributions versées selon ordonnance de mesures superprovisionnelles n'avaient pas suffi à couvrir le minimum vital de l'appelant et que les pensions prévues dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale devaient être allouées avec effet rétroactif. B. Le 16 mai 2013, A.B.________ a déposé une requête de révision de l'arrêt du 1 er mars 2013, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " Par voie de révision (art. 328 CPC) I.- La contribution d'entretien en faveur de B.B.________ telle que fixée dans le prononcé du 27 décembre 2012 et faisant l'objet de l'arrêt du 1 er mars 2013 de la Juge déléguée à la Cour civile du Tribunal cantonal est supprimée avec effet au 1 er juillet 2012, les prestations reçues depuis lors par B.B.________ devant être restituées à son épouse. Subsidiairement: II.- Le montant de la contribution d'entretien versée par A.B.________ en faveur de son épouse (sic) est revue et réduite de manière conséquente à un montant ne dépassant Fr. 500.-- par mois dès le 1 er mai 2013". Elle a produit un bordereau de pièces ainsi que des réquisitions en production de titres, dont notamment, en main de [...] de tout document concernant les comptes, notamment les comptes Nos [...] ouverts auprès de [...], dépôts de titres, comptes postaux, dépôts fiduciaire, safe et autres avoirs sous quelque forme que ce soit dont B.B.________ est titulaire en son nom ou avec des tiers, y compris les trusts, dont il est, seul ou avec des tiers, l'ayant droit économique et sur lesquels il dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèques, etc. auprès de la [...] pour la période allant du 1 er janvier 2003 au 1 er mai 2013. L'intimé B.B.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base des décisions susmentionnées complétées par les pièces du dossier : 1. A.B.________, née le 24 janvier 1954, et B.B.________, né le ...]23 avril 1944, se sont mariés le ...]8 septembre 1994 [...]. A la suite de difficultés conjugales, les parties se sont séparées au printemps 2012. 2. Le 8 juin 2012, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête tendant à régler les modalités de séparation d'avec son époux. B.B.________ a adressé, le 20 juin 2012, une écriture au président du tribunal, dont le contenu est le suivant: "[...] J'accuse réception de votre courrier daté du 14 juin dernier dans lequel j'ai été très surpris de lire les allégations mensongères de la part de Madame A.B.________ à mon égard et ceci autant du côté humain et sur l'aspect financier. En effet, durant nos 18 années de mariage, j'ai subvenu aux besoins financiers de mon épouse Madame A.B.________ et ainsi qu ‘aux dépenses mentioned ci-dessous. Payé son déménagement d'Allemagne en France et ensuite de France en Suisse. Payé ses dettes bancaires (2), payé son leasing de voiture afin que son véhicule puisse étre exporté d'Allemagne. Payé la nourriture, tel que des vetements, vacances et assumer les frais financiers des visite de ses parents Payé les fournitures pour son petite appartement à Montreux. Payé cours de Francaise pour elle Aujourd'hui retraité, je touche mensuellement 316 Francs Suisse d'indemnité AVS ainsi que 750-800 Francs Suisse de retraite provenant de l'Angleterre. Les critiques faites à mon égard concernant mon caractère «ingérable» sont trés surprenantes, car les tensions entre nous ont commencés depuis que ma situation financière s'est dégradée et ceci lié au fait de la conjoncture actuelle. A fin juillet je vais devoir quitter l'appartement sis [...], avec aucune alternative d'hébergement. Je tiens également à vous préciser que le contrat de l'appartement mentionné à été signé solidairement avec mon épouse. Madame A.B.________ a quitté le domicile conjugal sur sa proper initiative et de son proper gré. [...] serait il possible de m'attribuer un traducteur pour l'audience agendée au 19 juillet 2012. Par la meme occasion serait il possible de m'attribuer un avocat d'office pour me soutenir [...]". L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 19 juillet 2012 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois; A.B.________ s'y est présentée non assistée, B.B.________ bénéficiant quant à lui de l'assistance d'un avocat. Les parties sont convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, d'attribuer à B.B.________ la jouissance de l'appartement conjugal, dont le loyer et les charges avaient déjà été réglées par A.B.________ jusqu'à fin juillet 2012, de suspendre l'audience de manière à permettre à A.B.________ de consulter un avocat et de faire trancher la question de la contribution d'entretien en faveur de B.B.________ lors d'une audience ultérieure, sous réserve d'un prononcé de mesures superprovisionnelles. La Présidente a pris acte de cette convention partielle pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. B.B.________ a conclu, à titre superprovisionnel, que B.B.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 3'500 fr. du 1 er avril au 31 juillet 2012, puis, dès le 1 er août 2012, de 5'000 francs. A.B.________ s'est opposée à cette conclusion. Statuant immédiatement sur le siège par voie de mesures superprovisionnelles, la Présidente a dit que A.B.________ contribuerait à l'entretien de B.B.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'750 fr. pour le mois de juillet 2012, payable d'avance d'ici au 20 juillet 2012 et de 3'500 fr. dès le 1 er août 2012, cette contribution étant à faire valoir sur la contribution d'entretien qui pourrait être fixée ultérieurement par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a déclaré son prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 20 septembre 2012, la requérante a formulé une réquisition de pièce tendant à ce que soient produits, en main de [...], tous documents concernant les comptes (notamment les comptes n os [...] ouverts auprès de [...]), dépôts, titres, comptes postaux, dépôts fiduciaires, safe, autres avoirs, sous quelque forme que ce soit dont B.B.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne physique ou morale (y compris les trust) dont il est, seul ou avec des tiers, l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de débit ou de crédit, chèque, etc.) auprès de la [...], pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 août 2012. Le 28 septembre 2012, [...] a indiqué que les recherches effectuées dans ses fichiers ne lui avaient pas permis de déterminer que B.B.________ est inconnu de [...] à ce jour et relevé ne pas pouvoir se déterminer sur des comptes ouverts par B.B.________ auprès d'autres entités du Groupe [...] en dehors de la Suisse. Le 30 octobre 2012, A.B.________ a formulé une réquisition de pièce n° 64 tendant à la production, en mains de [...], de tous documents concernant les comptes, dépôts, titres, etc. tels qu'énumérés dans la requête de production de pièces du 20 septembre 2012 dont B.B.________ est titulaire ou ayant droit économique. Le 6 novembre 2012, la réquisition de la pièce 64 a été adressée à Interrev SA pour que cet organisme procède à sa traduction en anglais. Le 16 novembre 2012, la traduction a été déposée. Le 19 novembre 2012, le président a imparti à la requérante un délai au 29 novembre 2012 pour produire un bref résumé du litige en français et en anglais. Le 20 novembre 2012, A.B.________ a produit les documents demandés, le greffe du tribunal d'arrondissement a alors adressé au service des notifications du Tribunal cantonal le résumé de l'affaire en français et en anglais ainsi que la réquisition de pièce (64). Lors de la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2012, les parties ont été entendues, chacune assistée de son conseil. Le témoin [...], notaire à Montreux et conseiller de la société [...]. depuis 2006, dont B.B.________ est actionnaire, a été entendu. La présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 27 décembre 2012 et fixé la contribution d'entretien à 500 fr. mensuels dès que son prononcé serait devenu définitif et exécutoire. Par lettre du 14 janvier 2013 adressée au Tribunal cantonal, l'Officier de la Chambre du procureur général [...] (Attorney general's chambers) a indiqué mettre en œuvre les moyens nécessaires dans le cadre de son enquête et espérer pouvoir en rendre compte dans un avenir proche. Par lettre du 19 février 2013 adressée au Tribunal cantonal, l'officier susmentionné a indiqué que son enquête avait révélé des preuves de l'existence de comptes en banque ouverts auprès de la [...], non pas dans [...], mais auprès de la banque de [...]. Il suggérait ainsi de s'adresser aux autorités compétentes sur place. Le 1 er mars 2013, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par B.B.________ contre le prononcé du 27 décembre 2012, la contribution d'entretien de 5'000 fr. mensuels devant être versée dès le 1 er juillet 2012. Il ressort des motifs de l'arrêt du 1 er mars 2012 que la situation financière des parties a été appréhendée de la manière suivante: " B.B.________ est la retraite et perçoit chaque mois une rente anglaise de 815 fr., une rente suisse de 316 fr. 70 et une rente de la société [...] ...]de 122 francs. Son revenu mensuel s'élève ainsi à 1'253 fr. 70. Il est par ailleurs détenteur de 580'000 actions de la société [...] [...], société active dans la revalorisation des déchets. Cette société est pour l'heure improductive car elle n'a pas encore construit d'usine. Elle est endettée à hauteur de plus de 40 millions de francs suisses. Les charges mensuelles de B.B.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle : 1'200 fr.
- Loyer : 1'930 fr.
- Primes d'assurance-maladie : 382 fr. A.B.________ travaille en qualité de médecin et réalise un revenu mensuel net de 12'511 fr. 85 par mois. Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle : 1'200 fr.
- Loyer : 1'950 fr.
- Primes d'assurance-maladie : 354 fr. 40
- Frais de transport : 290 fr. A.B.________ contribue également à l'entretien de ses parents, qui résident en Pologne, par le versement d'un montant mensuel de 833 francs." En droit : 1. a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, la requête de révision a été adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. La juge de céans ayant statué en dernière instance sur les mesures protectrices litigieuses par arrêt du 1 er mars 2012, l'autorité saisie est compétente. b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). S'agissant de la motivation, il y a lieu de considérer que le requérant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié. Le juge doit pouvoir comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher la motivation lui-même dans le nouvel état de fait présenté par la requérant (Schweizer, op. cit., n. 29 ad art. 328 CPC; Jeandin, ibidem, n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation est un vice non réparable entraînant l'irrecevabilité de la demande (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). En l'occurrence, la requête de révision ayant été déposée moins de nonante jours après la notification de l'arrêt du 1 er mars 2013, le délai prévu à l'art. 329 al. 1 CPC est nécessairement respecté. Par contre, au vu des principes exposés ci-dessus, on peut se demander si cette demande, qui ne contient que des allégations de fait, à l'exclusion de toute motivation, est recevable. La question peut néanmoins rester ouverte dès lors que la requête doit être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous. 2. 2.1 La requérante allègue qu'en consultant le dossier de première instance très récemment, elle a pu prendre connaissance d'un courrier adressé le 20 juin 2012 au tribunal d'arrondissement par son mari, courrier qui contiendrait des allégations mensongères. a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de se prévaloir de l'élément nouveau en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés à posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Elle fonctionne toujours en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire: dans la première phase, l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC). b) En l'espèce, l'appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 8 juin 2012. L'intimé, qui n'était alors pas assisté, s'est adressé au tribunal d'arrondissement par courrier du 20 juin 2012 pour se déterminer sur les allégations de l'appelante et requérir l'assistance d'un avocat d'office. L'appelante prétend avoir pris connaissance de ce courrier récemment, ce qui constituerait un motif de révision dès lors qu'il contient des indications mensongères. S'il est exact que le courrier du 20 juin 2012 n'a pas été adressé en copie à l'appelante par le magistrat de première instance, il est vraisemblable qu'elle en a pris connaissance lors de l'audience du 19 juillet 2012. Quoiqu'il en soit, dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 décembre 2012, le courrier en question est expressément mentionné. A réception de ce prononcé, l'appelante avait la possibilité de consulter cette pièce si elle n'en avait pas eu connaissance auparavant et de faire valoir ses droits devant l'instance d'appel. Ne l'ayant pas fait, il y a lieu de considérer qu'elle y a renoncé ou qu'elle a manqué de diligence. Dans les deux cas, la voie de la révision ne lui est pas ouverte pour ce motif. Au demeurant, les allégations d'une partie, fussent-elles mensongères, ne constituent pas des faits nouveaux révélés a posteriori. 2.2 La requérante estime que la découverte de l'existence d'un compte bancaire auprès de la Banque [...] à [...] justifie des mesures d'instruction supplémentaires. Elle allègue avoir eu connaissance récemment du résultat de la commission rogatoire [...], selon laquelle B.B.________ ne possède pas de compte bancaire dans [...], alors que quelque chose se trouve auprès de la Banque [...] à Jersey. C'est donc, selon elle, sur la base d'un dossier incomplet que les décisions ont été rendues. a) Conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 229 CPC), une réquisition de production de pièce est admissible jusqu'aux délibérations, ce par quoi il faut entendre la clôture des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC). Pour que l'appelant puisse réitérer sa réquisition de production devant l'autorité d'appel, encore faut-il qu'il atteste non seulement avoir offert régulièrement le moyen de preuve en première instance mais également ne pas y avoir renoncé (ATF 138 III 274 c. 4.2.2). b) En l'espèce, l'appelante a formulé une réquisition de pièce le 30 octobre 2012 au terme de laquelle [...] devait produire tous documents concernant les comptes, dépôts, titres etc dont l'intimé était titulaire ou ayant droit économique. Un échange de correspondance s'en est suivi entre le conseil de l'appelante et le Tribunal d'arrondissement afin que la requête de production de pièce puisse être adressée au service des notifications du Tribunal cantonal. Ce n'est que le 11 mars 2013 que le Tribunal cantonal, par son service Entraide judiciaire internationale, a adressé le résultat de la commission rogatoire au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Ainsi, les courriers de la Chambre du procureur général des 14 janvier et 19 février 2013 sont des noviter reperta. Cela étant, rien au dossier n'indique que la requérante se soit opposée à la clôture de l'instruction en sollicitant que la décision ne soit pas rendue avant d'obtenir le résultat de la commission rogatoire. Dans ces circonstances, elle est réputée avoir renoncé à l'administration de cette preuve, conformément aux principes exposés ci-dessus. Il y a lieu de considérer que le requérante aurait pu avoir connaissance de ces faits si elle n'avait pas renoncé à s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de première instance. En conclusion, en l'absence d'éléments nouveaux apportés sans retard fautif, les conditions pour qu'il soit procédé à la révision de l'arrêt rendu par la juge de céans le 1 er mars 2013 ne sont pas réunies et il ne sera pas procédé au rescisoire. Pour ce motif, il n'a pas été donné suite aux réquisitions de production de titres en mains de l'intimé et en mains de la [...] formulées par la requérante. 3. a) En définitive, la requête de révision doit être rejetée. b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 80 al. 1 et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.B.________. III. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 19 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Patrick Sutter, avocat (pour A.B.________), ‑ Me Astyanax Pecca, avocat (pour B.B.________) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la juge déléguée de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. La greffière :