TRANSACTION JUDICIAIRE | 109 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.12.2012 HC / 2013 / 4
TRANSACTION JUDICIAIRE | 109 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010)
TRIBUNAL CANTONAL AJ12.043362-JS12.019152
- 121958 588 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant les époux X.________, requérante, et B.________, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par X.________ le 22 octobre 2012, vu le prononcé du juge de céans du 30 octobre 2012 accordant à X.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 22 octobre 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alain Thévenaz, vu la réponse de B.________ du 12 novembre 2012, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 14 décembre 2012, dont le juge délégué de la cour de céans a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel, vu le relevé des opérations et la note de débours produits par Me Alain Thévenaz le 17 décembre 2012 pour les opérations relatives à la procédure d'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi de 400 francs, que Me Alain Thévenaz, conseil d'office de l'appelante, a droit à être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement sept heures trente de travail et 50 fr. de débours, que l'exercice du mandat du conseil de l'appelante doit être ramené à sept heures, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Alain Thévenaz doit être arrêtée à 1'414 fr. 80 selon le décompte suivant : 1'260 fr. d'honoraires (7 x 180 fr.) et 100 fr. 80 de TVA au taux de 8% ainsi que 50 fr. de débours et 4 fr. de TVA; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante X.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alain Thévenaz, conseil de l'appelante X.________, est fixée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Thévenaz (pour X.________), ‑ Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 22'854 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :