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HC / 2013 / 354

Waadt · 2013-05-31 · Français VD
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VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 239 al. 1 CPC (CH), 239 al. 2 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Couchepin (pour L.________SA), ‑ Me Laurent Gilliard (pour J.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 40'944  francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 31.05.2013 HC / 2013 / 354

VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 239 al. 1 CPC (CH), 239 al. 2 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PT10.015089-131100 274 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 mai 2013 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M. Creux et Mme Kühnlein Greffier : M.              Bregnard ***** Art. 239 et 311 al. 1 CPC Vu le dispositif du jugement par défaut rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant J.________, à Vuiteboeuf, demandeur, à L.________SA à Lamone, défenderesse, vu le recours formé le 13 mai 2013 par L.________SA contre le jugement par défaut précité, vu l'appel interjeté le 22 mai 2013 par L.________SA contre ce même jugement, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), que la motivation écrite d'une décision est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours (art. 239 CPC), qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2 e éd. 2013, n. 31   ad art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées), qu'un appel, qui a été formé prématurément, ne vaut pas comme acte valablement déposé contre le jugement motivé (ibidem), qu'en revanche, un appel ou un recours prématuré dirigé contre un dispositif encore non motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 in fine ad art. 239 CPC, p. 128; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoises selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 113, spéc. p. 127), qu'en l'espèce, l'appel déposé le 13 mai 2013, soit dans un délai de dix jours, valait comme demande de motivation, que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n'a pas encore notifié la motivation de son jugement aux parties, que partant, l'appel de L.________SA, déposé le 22 mai 2013, est prématuré et doit être déclaré irrecevable, que le cas échéant, il appartiendra à L.________SA de déposer un nouvel appel, en respectant les délais légaux, lorsque la motivation du jugement lui aura été notifiée (Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 239 CPC p. 1558); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Couchepin (pour L.________SA), ‑ Me Laurent Gilliard (pour J.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 40'944  francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois. Le greffier :