EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE, DÉCISION D'EXÉCUTION | 341 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt – dans la mesure où elle est colocataire et a pris part en qualité de partie à la procédure d'expulsion – (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97).
E. 3 a)
Le
recourant fait valoir que l'expulsion n'est pas justifiée car les propriétaires n'auraient
jamais résolu la problématique relative aux charges du chauffage.
b)
Selon l'art. 341 al. 1 CPC (applicable par
renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC), le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire
de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre laquelle
l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification
de la décision à exécuter.
c)
En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de faits postérieurs à la décision à
exécuter, soit l'ordonnance d'expulsion du 25 janvier 2013, mais remet en cause dite décision,
dans laquelle on peut lire que le bail a été valablement résilié pour défaut
de paiement des frais de chauffage pour l'année 2011. Cette décision étant aujourd'hui
définitive, le moyen du recourant ne peut être que rejeté.
d)
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art.
257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée
en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas,
l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai
d'un mois pour l'exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans
rendue sous l'ancien droit (notamment Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3
ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les références citées).
e)
En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée
l'exécution forcée fixée au 17 mai 2013 et imposerait qu'un sursis lui soit accordé.
Au surplus, l'exécution forcée a été fixée dans un délai d'un mois, ce
qui est conforme à la jurisprudence de céans.
E. 4 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 par analogie, art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. F.________, ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour A.J.________ et B.J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.05.2013 HC / 2013 / 306
EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE, DÉCISION D'EXÉCUTION | 341 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JX13.013516-130734 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mai 2013 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Bregnard ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Monthey, locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 9 avril 2013 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec A.J.________ et B.J.________, tous deux à Aigle, bailleurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par avis du 9 avril 2013, la Juge de paix du district d'Aigle a ordonné l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 25 janvier 2013 pour le 17 mai 2013 contre N.________ et F.________ (locaux commerciaux loués à Bex, [...], Café-restaurant [...]). En droit, le premier juge a fait application de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B. Par acte daté du 13 avril 2013, remis à la poste le 15 avril 2013, F.________ a recouru contre l'avis précité en concluant implicitement à son annulation. Les intimés A.J.________ et B.J.________ n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.J. et B.J.________, bailleurs, étaient liés à F.________ et N.________, locataires, par un contrat de bail portant sur la location d'un café-restaurant sis [...] à Bex, pour un loyer mensuel de 1'300 fr, acompte de chauffage compris. Par courriers séparés et recommandés du 19 juillet 2012, les locataires ont été sommés de s'acquitter d'un montant de 574 fr. 75, correspondant au supplément de décompte de chauffage pour l'année 2011, dans un délai de 30 jours, faute de quoi le contrat de bail serait résilié selon l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Les locataires ne s'étant pas acquittés de ce montant, le contrat de bail a été résilié pour le 30 septembre 2012 par formules officielles datées du 30 août 2012. A la suite d'une requête d'expulsion déposée par les bailleurs le 22 octobre 2012, la Juge de paix du district d'Aigle a rendu une ordonnance le 25 janvier 2013. Elle a notamment ordonné à N.________ et F.________ de quitter et rendre libres pour le 15 mars 2013 les locaux occupés dans l'immeuble sis à Bex, [...](locaux commerciaux Café-restaurant [...]), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de cette décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux, et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée, s'ils en sont requis par l'huissier de paix. Par courrier du 22 mars 2013, le conseil des bailleurs a requis l'expulsion forcée des locataires dès lors que ceux-ci n'avaient pas quitté les locaux. En droit : 1. L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt – dans la mesure où elle est colocataire et a pris part en qualité de partie à la procédure d'expulsion – (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97). 3. a) Le recourant fait valoir que l'expulsion n'est pas justifiée car les propriétaires n'auraient jamais résolu la problématique relative aux charges du chauffage. b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC), le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter. c) En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de faits postérieurs à la décision à exécuter, soit l'ordonnance d'expulsion du 25 janvier 2013, mais remet en cause dite décision, dans laquelle on peut lire que le bail a été valablement résilié pour défaut de paiement des frais de chauffage pour l'année 2011. Cette décision étant aujourd'hui définitive, le moyen du recourant ne peut être que rejeté. d) Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans rendue sous l'ancien droit (notamment Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et les références citées). e) En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au 17 mai 2013 et imposerait qu'un sursis lui soit accordé. Au surplus, l'exécution forcée a été fixée dans un délai d'un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 par analogie, art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. F.________, ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour A.J.________ et B.J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :