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HC / 2013 / 30

Waadt · 2013-01-14 · Français VD
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FRAIS D'EXPERTISE, DROIT TRANSITOIRE | 176 CC, 242 al. 1 CPC, 242 CPC, 184 al. 3 CPC (CH), 184 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH), 404 al. 1 CPC (CH), 404 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale déposée avant l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Se pose dès lors la question du droit transitoire. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s'appliquent au recours, singulièrement l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, par renvoi de l'art. 184 al. 3 CPC. Cela étant, en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Par conséquent, le mérite des moyens du recourant doit s'apprécier sous l'angle du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), en particulier de l'art. 242 CPC-VD. b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC (CREC 17 juillet 2012/254). Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). La production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a produit des pièces, dont certaines n'ont pas déjà été produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.

E. 3 Le recourant conteste la qualité et la pertinence

du rapport de l'expert N.________, ainsi que le principe d'une rémunération de ce dernier.

Il considère que le rapport présente des manquements, des préjugés et des raccourcis

et qu'il n'est pas pertinent puisque le temps a démontré que les solutions qui y étaient

proposées n'étaient pas appropriées.

a)

Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art.

242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l’imputation

de ces frais à la charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté

de procédure civile vaudoise, 3

e

éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du

4 décembre 1984 (ci‑après : aTFJC; RSV 270.11.5) est applicable, dès lors

que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1

et 257 aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC,

la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant

de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L'autorité

de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours

de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît

arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité

SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de

l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression

ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont

été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert

et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E.

SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que

si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu

aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement,

ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière

incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations

ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R. Electricité SA, précité;

CREC I du 13 avril 2000).

b)

En l'occurrence, la mission de l'expert était de faire toute proposition utile quant à l'attribution

du droit de garde et de l'autorité parentale sur les enfants du couple, ainsi qu'aux modalités

de l'exercice du droit de visite du parent non gardien d'une part, et, d'autre part, à répondre

à la question du traumatisme sexuel chez les deux enfants. L'expert a répondu aux questions

posées dans un rapport comptant une trentaine de pages. Les réponses sont argumentées,

claires et précises. Ce rapport d'expertise est parfaitement utilisable. Que par la suite la situation

ait évolué au point qu'il a été suggéré de retirer le droit de garde des

enfants aux parents ne permet pas de conclure que l'expert a mal fait son travail. C'est bien plutôt

la conséquence du conflit important divisant les parents que l'expert mettait en évidence dans

son rapport (cf. chapitre discussion, p. 27). En outre, le recourant tient des propos de nature purement

appellatoire pour conclure à l'inutilité de l'expertise et ne démontre pas en quoi le

rapport serait incompréhensible ou inutilisable. Pour le surplus, les opérations accomplies

justifient le montant alloué à l'expert. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point.

Mal fondés, les griefs

du recourant doivent donc être rejetés.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 14 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.A.________, ‑ Me Gloria Capt (pour O.A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10'649 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.01.2013 HC / 2013 / 30

FRAIS D'EXPERTISE, DROIT TRANSITOIRE | 176 CC, 242 al. 1 CPC, 242 CPC, 184 al. 3 CPC (CH), 184 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH), 404 al. 1 CPC (CH), 404 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JU10.006161-122031 7 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2013 _____________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Gabaz ***** Art. 176 ss CC; 184 al. 3 CPC; 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.A.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O.A.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 30 octobre 2012, notifié aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé les honoraires de l'expert N.________ à 10'649 fr., débours et TVA compris, (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré qu'il convenait d'allouer à l'expert sa note d'honoraires d'un montant de 10'469 fr. pour 42h40 travail puisque celle-ci correspondait au travail fourni au tarif horaire de 250 fr. annoncé, soit une expertise détaillée d'une trentaine de pages contenant des réponses circonstanciées aux questions posées. Le premier juge a en outre estimé que l'ampleur de l'activité déployée, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, se justifiait particulièrement compte tenu du contexte spécialement compliqué du dossier en cause. Le premier juge a également rejeté les critiques de D.A.________ portant sur l'indépendance de l'expert au motif qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur celles-ci, objet en principe d'une procédure de récusation, ainsi que celles d'O.A.________ sur le complément d'expertise puisque ces critiques n'étaient pas assez détaillées pour permettre de les examiner et que de toute manière, il n'était pas interdit de fixer les honoraires de l'expert à un montant supérieur à celui des avances requises. B. Par lettre du 4 novembre 2012, D.A.________ a recouru contre le prononcé précité concluant à ce que l'expert N.________ ne soit pas rémunéré pour le travail exécuté. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours. L'expert N.________ et O.A.________ n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. D.A.________ et O.A.________, née M.________, se sont mariés le 27 novembre 2007. Deux enfants sont issus de leur union:

- [...], née le [...] 2005, et

- [...], né le [...] 2009. 2. Les époux A.________ se sont séparés en 2010. Depuis lors, leur séparation a été réglementée par de nombreux prononcés de mesures préprotectrices et protectrices de l'union conjugale, notamment au sujet du droit de visite de D.A.________ sur ses enfants. 3. Par convention signée en audience le 8 juin 2010, les époux A.________ sont notamment convenus de ce qui suit: "IV. Parties conviennent de confier une expertise pédopsychiatrique au Dr [...], chemin du [...] afin que celui-ci examine la constellation familiale A.________, fasse toute proposition utile quant à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2009, ainsi que sur les modalités de l'exercice du droit de visite du parent non gardien. L'expert sera interpellé sur le point de savoir s'il a eu des contacts avec la famille M.________ ou des amis de cette famille. Si l'expert le juge opportun, il est invité à faire toute proposition, dès ses premières constatations, sur l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite, de même que sur la nécessité d'un consilium psychiatrique des époux A.________." 4. Le Dr [...] ayant refusé sa mission, l'expertise convenue a été confiée au Dr N.________. Dans son courrier d'acceptation de la mission du 10 août 2010, l'expert a précisé que son tarif horaire était de 250 francs. Par courrier du 10 septembre 2010, il a également indiqué qu'il estimait le coût minimal de l'expertise à 7'500 francs. 5. Par avis du 13 septembre 2010, la Présidente du tribunal d'arrondissement a fixé l'avance des frais d'expertise à 4'125 fr. pour chacune des parties, pour tenir compte des débours et de la TVA. 6. Par prononcé du 21 juillet 2011, la Présidente du tribunal d'arrondissement a notamment, sur recommandation de l'expert, ordonné un consilium psychiatrique des époux A.________ (I). 7. L'expert N.________ a rendu son rapport détaillé d'une trentaine de pages le 30 novembre 2011. En sus de l'instauration/maintien de diverses mesures thérapeutiques, il y conclut notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à O.A.________ et à un élargissement du droit de visite usuel de D.A.________ Le 19 juin 2012, il a fait parvenir au tribunal sa note d'honoraires d'un montant de 10'649 fr. pour 42h40 de travail. A l'appui de celle-ci, il a dressé une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de l'expertise, soit sept entretiens cliniques, un entretien de mise en œuvre de l'expertise, des entretiens téléphoniques, la rédaction de courriers, la réception de messages téléphoniques, la lecture de nombreux documents, la rédaction d'un rapport d'expertise intermédiaire et celle du rapport final du 30 novembre 2011, ainsi que la vacation à l'audience du 13 décembre 2011. 8. D.A.________ s'est déterminé sur cette note d'honoraires en date du 5 juillet 2012 en la contestant au motif que l'expert n'avait pas fait preuve d'indépendance à l'égard de l'autorité judiciaire et estimant que l'expertise donnait à dite autorité les réponses qu'elle souhaitait avoir, plutôt que celles déduites de ses propres constatations. O.A.________ a fait de même le 30 juillet 2012 en contestant également la note d'honoraires de l'expert, considérant que ce dernier avait lui-même "requis un complément d'expertise" sur certains points sans toutefois indiquer que cela allait augmenter le montant de l'avance de frais. En droit : 1. a) Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale déposée avant l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Se pose dès lors la question du droit transitoire. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s'appliquent au recours, singulièrement l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, par renvoi de l'art. 184 al. 3 CPC. Cela étant, en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Par conséquent, le mérite des moyens du recourant doit s'apprécier sous l'angle du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), en particulier de l'art. 242 CPC-VD. b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC (CREC 17 juillet 2012/254). Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). La production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a produit des pièces, dont certaines n'ont pas déjà été produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables. 3. Le recourant conteste la qualité et la pertinence du rapport de l'expert N.________, ainsi que le principe d'une rémunération de ce dernier. Il considère que le rapport présente des manquements, des préjugés et des raccourcis et qu'il n'est pas pertinent puisque le temps a démontré que les solutions qui y étaient proposées n'étaient pas appropriées. a) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci‑après : aTFJC; RSV 270.11.5) est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L'autorité de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000). b) En l'occurrence, la mission de l'expert était de faire toute proposition utile quant à l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale sur les enfants du couple, ainsi qu'aux modalités de l'exercice du droit de visite du parent non gardien d'une part, et, d'autre part, à répondre à la question du traumatisme sexuel chez les deux enfants. L'expert a répondu aux questions posées dans un rapport comptant une trentaine de pages. Les réponses sont argumentées, claires et précises. Ce rapport d'expertise est parfaitement utilisable. Que par la suite la situation ait évolué au point qu'il a été suggéré de retirer le droit de garde des enfants aux parents ne permet pas de conclure que l'expert a mal fait son travail. C'est bien plutôt la conséquence du conflit important divisant les parents que l'expert mettait en évidence dans son rapport (cf. chapitre discussion, p. 27). En outre, le recourant tient des propos de nature purement appellatoire pour conclure à l'inutilité de l'expertise et ne démontre pas en quoi le rapport serait incompréhensible ou inutilisable. Pour le surplus, les opérations accomplies justifient le montant alloué à l'expert. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 14 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.A.________, ‑ Me Gloria Capt (pour O.A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10'649 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :