CONTRAT D'ENTREPRISE, ACTION EN RÉDUCTION DU PRIX, GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | 368 al. 1 CO, 368 al. 2 CO, 308 al. 2 CPC (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
E. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent appel est ainsi recevable.
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
E. 3 L'appelant, sans contester que l'avis des défauts ait été donné en temps utile, fait valoir que l'intimé n'a pas fait valoir son droit à la réduction du prix mais qu'il a exercé celui à la réparation du dommage, de sorte qu'il aurait dû lui fixer un délai pour s'exécuter avant de pouvoir procéder à la réfection par substitution.
E. 3.1 En vertu de l'art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le maître de l'ouvrage a le droit alternativement de demander la résolution du contrat (al. 1), la réfection de l'ouvrage (al. 2, 1ère phrase) ou la réduction du prix (al. 2, 2ème phrase). Le choix du maître est partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à chaque possibilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
E. 3.2 Le premier juge, relevant qu'un avis immédiat pour défauts à la fois cachés et dissimulés ne se justifiait pas, a estimé que l'avis des défauts de l'art. 370 CO avait été valablement donné par l'intimé. Retenant que l'intimé avait opté en l'occurrence pour l'action en réduction du prix conformément à l'art. 368 al. 2 CO, il a alloué à celui-ci, en application de la présomption que le prix était présumé égal aux coûts de remise en l'état de l'ouvrage, un montant de 26'778 fr. 35 équivalant aux frais de réparation et de remise en état.
E. 3.3 Selon les faits retenus par le premier juge et
non contestés par l'appelant, l'intimé s'est dans un premier temps adressé à l'appelant,
lorsqu'il a constaté les premières dégradations. Celui-ci est venu sur place et a dit
de ne pas s'inquiéter, les dégâts étant peut-être dus à la condensation.
L'intimé a rappelé l'appelant une semaine après. Celui-ci a dit qu'il passerait, ce qu'il
n'a jamais fait, malgré les relances du demandeur.
Dans son courrier du 16 avril 2007 à l'appelant, l'intimé a indiqué que celui-là
avait très mal fait son travail, en n'hésitant de plus pas à facturer des fausses prestations,
que le montant des travaux pour réparer les dégâts était estimé à plus
de 25'000 fr. et qu'il ferait suivre le dossier à son avocat.
Le 3 juillet 2007, l'intimé a adressé à l'appelant les premières factures, d'un montant
de 14'444 fr. 75, correspondant à des travaux de remise en état consécutifs au mauvais
travail de l'appelant et fixé un délai de dix jours pour les rembourser.
Dans sa procédure, l'intimé a allégué que les malfaçons imputables à l'appelant
avaient entraîné une moins-value de l'immeuble, ainsi que des frais de remise en état
d'un montant de 26'778 fr. 40, les dommages n'étant pas inférieurs à 30'000 francs.
Sur la base de ces faits, on ne saurait considérer que l'intimé a exercé l'action en réparation.
S'il est vrai qu'il a fait venir l'appelant sur place, celui-ci a contesté l'existence de tout défaut,
affirmant au contraire qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et n'a plus réagi malgré
les relances. A ce stade, il s'agissait de constater les défauts, sans que l'option de les faire
réparer par l'appelant n'ait été exercée par l'intimé. Cette option n'a pas
plus été exercée dans le courrier du 16 avril 2007. C'est dans sa procédure que l'appelant
a clairement opté pour l'action en réduction. C'est à juste titre que le premier juge
s'est placé sur ce terrain pour allouer à l'intimé ses conclusions. L'appelant ne conteste
pour le surplus pas qu'est applicable la présomption que le montant de la réduction du prix
est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage.
Au demeurant, si l'on devait considérer que le maître de l'ouvrage avait initialement opté
pour la réfection, force est de constater que l'entrepreneur a nié toute responsabilité
et n'est jamais revenu sur place malgré plusieurs relances. Ce faisant, il a manifesté qu'il
refusait de s'exécuter, de sorte que la fixation d'un délai n'était pas nécessaire
(art. 108 al. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 50 ad art. 268 CO) et que le maître était en droit
de faire exécuter les travaux par substitution.
Le moyen est ainsi infondé. Les prétentions de l'intimé devant être accueillies sur
la base de la responsabilité contractuelle de l'appelant, il n'est pas nécessaire d'examiner
si ce dernier répond également délictuellement, comme l'a admis le premier juge.
E. 4 L'appelant fait encore valoir qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner le remboursement des dépens de première et seconde instances qui lui ont été versés par l'appelée en cause T.________SA, à raison de 3'400 fr., conformément à l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans le cadre du recours interjeté par l'appelant à l'encontre du jugement incident rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois statuant sur sa requête d'appel en cause de la société prénommée. Le moyen est fondé. Au moment du jugement incident, les conditions de l'appel en cause étaient réalisées, de sorte que les dépens ont été mis à la charge de l'appelée en cause, qui s'y était opposée à tort. Le sort des dépens de l'incident a été définitivement fixé dans la procédure incidente et ne saurait être revu quand bien même les conclusions au fond de l'appelant contre l'appelée en cause sont rejetées, comme en l'espèce. Le premier juge ne pouvait dès lors déclarer l'appelant débiteur des dépens de l'incident versés par T.________SA, pas plus d'ailleurs qu'il n'aurait pu ordonner à B.________ le remboursement de ces dépens, de sorte que la conclusion 2 de l'intimée T.________SA doit également être rejetée. L'appel doit être admis dans cette faible mesure.
E. 5 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le chiffre II du dispositif du jugement est supprimé. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). L'appelant n'obtenant que très partiellement gain de cause sur la question des dépens de l'incident, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.59]), à raison de quatre cinquièmes, soit 720 fr., à la charge de l'appelant, et d'un cinquième, soit 180 fr., à la charge de l'intimée T.________SA. L'appelant a droit à des dépens de deuxième instance réduits. Les dépens sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'appelant, qui n'a pas produit de liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, plus 180 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 580 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en faveur de B.________, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.- supprimé Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Q.________ par 720 fr. (sept cent vingt francs) et de l'intimée T.________SA par 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'intimée T.________SA doit verser à l'appelant Q.________ la somme de 580 fr. (cinq cent huitante francs) à titre de dépens et de remboursement de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Dan Bally (pour Q.________), ‑ Me Eduardo Redondo (pour B.________), - Me Astyanax Peca (pour T.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'178 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.01.2013 HC / 2013 / 132
CONTRAT D'ENTREPRISE, ACTION EN RÉDUCTION DU PRIX, GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | 368 al. 1 CO, 368 al. 2 CO, 308 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PP08.00858-121894 24 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 janvier 2013 ______________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz ***** Art. 308 al. 2 CPC; 368 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________, à Blonay, défendeur, contre le jugement rendu le 5 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.________, à Montreux, demandeur, et T.________SA, à Monthey, appelée en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 5 avril 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 2 octobre 2012 et reçus le lendemain par l'appelant, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que le défendeur Q.________ est reconnu débiteur du demandeur B.________ d'un montant de 26'778 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 25 mars 2008 (I), dit que Q.________ est reconnu débiteur de l'appelée en cause T.________SA d'un montant de 3'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 décembre 2008 sur 1'700 fr. et dès le 22 décembre 2008 sur 1'700 fr. (II), arrêté les frais de justice à 1'610 fr. pour B.________, à 7'588 fr. 35 pour Q.________ et à 1'580 fr. pour T.________SA (III), dit que Q.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 6'010 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus, et 1'610 fr. en remboursement de ses frais de justice (IV) et dit que Q.________ est le débiteur de T.________SA de la somme de 5'980 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 4'400 fr., soit 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 400 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus, et 1'580 fr. en remboursement de ses frais de justice (V). En droit, le premier juge a considéré que la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur Q.________ était engagée dès lors qu'il avait facturé au maître de l'ouvrage B.________ un conduit de fumée qu'il n'avait pas installé et que le raccordement de la nouvelle chaudière au conduit de cheminée existant contrevenait aux normes de sécurité en la matière; au demeurant, il a estimé que l'action intentée de ce chef n'était pas prescrite. Le premier juge a en outre retenu que la responsabilité contractuelle du défendeur était engagée en raison des défauts de l'ouvrage et que l'indemnité mise à la charge du défendeur à titre de dommages-intérêts dus en raison des actes illicites retenus à son encontre était également due au demandeur en raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage. En revanche, il a rejeté les conclusions pécuniaires prises par Q.________ à l'encontre de la société T.________SA, qui lui avait vendu les pièces permettant le raccordement de la nouvelle chaudière au conduit de fumée existant, dès lors que l'action à raison des défauts de la chose vendue était dans tous les cas prescrite. Enfin, le premier juge a estimé qu'il convenait d'ordonner, au vu de l'issue du procès, le remboursement par Q.________ des dépens de l'incident que l'appelée en cause T.________SA lui avait versés par 3'400 francs. B. Par acte adressé le 10 octobre 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que Q.________ n'est pas reconnu débiteur de B.________ et ne lui doit pas immédiat paiement de la somme de 26'778 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 mars 2008 (II), qu'il n'est pas reconnu débiteur de T.________SA et ne lui doit pas immédiat paiement de la somme de 3'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2008 sur 1'700 fr. et dès le 22 décembre 2008 sur 1'700 fr. (III), que les frais de justice de première et deuxième instances sont mis à la charge de B.________ (IV) et que Q.________ n'est pas reconnu débiteur de B.________ et ne lui doit pas paiement d'un montant de 6'010 fr. à titre de dépens (V). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et à son renvoi à l'autorité précédente pour nouvel examen (VI). Par réponse du 7 janvier 2013, T.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion III de l'appel (1), s'en remettant à justice, s'agissant des conclusions I et II, ainsi que IV et V de l'appel, étant précisé que si celui-ci était admis, les 3'400 fr. tels que mis à la charge de Q.________ par le chiffre II du jugement querellé devront alors être supportés par B.________, qui doit ainsi être déclaré redevable de ce montant en faveur de T.________SA et lui en devoir immédiat paiement avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2008 sur 1'700 fr. et dès le 22 décembre 2008 sur 1'700 francs (2). B.________ n'a pas été invité à déposer de réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.________ est propriétaire de l'immeuble sis [...], à [...], respectivement d'un certain nombre de lots de copropropriété. Q.________ exploite une entreprise de sanitaire et chauffage à [...]. Il ne semble toutefois pas être inscrit au Registre du commerce.
2. En automne 2005, B.________ est entré en contact avec Q.________ en vue de faire deviser l'installation d'un chauffage central avec production d'eau chaude pour quatre appartements de son immeuble. Le 26 octobre 2005, Q.________ a soumis à B.________ un devis prévoyant un premier poste pour la production de chaleur (fourniture d'une chaudière à mazout de 48 KW de marque Hoval, d'une armature de chauffage et d'un chauffe-eau de 300 l.) et le tubage de la cheminée (fourniture d'un tuyau inox pour l'évacuation des gaz depuis la chaudière d'une longueur d'environ 21 mètres), devisé à 16'850 francs. Le devis prévoyait en outre un deuxième poste concernant la fourniture de 24 radiateurs avec vannes et têtes thermostatiques, par 13'720 fr., ainsi qu'un dernier poste pour la distribution de la chaleur, par 16'600 francs. Les travaux totaux étaient ainsi devisés à 47'170 fr., soit un montant final arrondi après rabais de 5 %, à 44'800 fr., hors taxes. Le 29 octobre 2005, B.________ a contresigné cette offre avec la mention "approuvé".
3. Les travaux portant sur l'installation de chauffage et la cheminée ont été exécutés par Q.________. Le 18 février 2006, Q.________ a adressé une facture à B.________ indiquant notamment sous le poste production de chaleur et cheminée, facturé 16'850 fr., hors taxes et rabais, la fourniture d'un tuyau inox depuis la chaudière jusqu'au toit d'environ 18 mètres. Cette facture comportait en outre sous la rubrique "déduction", une moins-value de 500 fr. pour "tuyau cheminée". [...], qui travaille avec son père Q.________, a été entendu en qualité de témoin. Interpellé à propos de cette moins-value, le témoin n'a pas été en mesure d'expliquer à quoi correspondait cette déduction.
4. Au cours du mois de mars 2007, B.________ a observé une dégradation de l'ensemble des murs de façade suivant le conduit de cheminée, une dégradation totale de la cheminée, une dégradation du local chaudière ainsi qu'une dégradation des murs qui suivent le conduit de cheminée des appartements de l'immeuble en cause. Entendue en qualité de témoin, [...], épouse du demandeur, a déclaré que celui-ci s'était dans un premier temps adressé à Q.________ lorsqu'il avait constaté les premières dégradations. Celui-ci était venu sur place et avait dit de ne pas s'inquiéter, les dégâts étant peut-être dus à la condensation. Son mari l'a rappelé après une semaine. Q.________ a dit qu'il passerait, ce qu'il n'a finalement jamais fait, malgré les relances de son mari. Le témoin [...], peintre en bâtiments, a également indiqué que B.________ avait dans un premier temps contacté Q.________.
5. Le 19 mars 2007, [...], maître-ramoneur, s'est rendu sur place pour examiner les dégâts. Dans son rapport adressé le lendemain à B.________, il a constaté des coulures dans la chaufferie et un début de tache en façade. Il ajoutait qu'un contrôle avec une caméra avait démontré que le tubage, défectueux, n'était plus étanche, de sorte qu'il était nécessaire de le changer. Entendu en qualité de témoin, [...] a indiqué que le défaut affectant le tubage consistait en un conduit en inox inadapté à la chaudière dont il devait évacuer les émanations. Le tube de cheminée était visible dans sa partie supérieure et inférieure à l'œil nu. Dans sa partie centrale, il était visible à l'aide de caméras. Pour un professionnel, il était manifeste que ce conduit n'était pas adapté pour une chaudière à basse température; il avait été en effet conçu pour une chaudière à bois.
6. Par courrier recommandé du 16 avril 2007, B.________ s'est adressé à Q.________ pour lui faire part des dégâts constatés à la suite de son intervention sur l'installation de chauffage, lui rappeler que l'immeuble venait de subir un ravalement total de façade et que le local de chaufferie venait d'être repeint et lui indiquer qu'il avait fait expertiser le conduit de cheminée par un maître-ramoneur. De cette expertise, il ressortait que le tuyau du conduit de cheminée n'avait pas été remplacé dans sa totalité, alors que la fourniture d'un tuyau de 18 mètres lui avait été facturée, et que seule une section d'un mètre cinquante était neuve. B.________ reprochait en outre à Q.________ d'avoir mal effectué le raccordement, qui n'était absolument pas étanche, ce qui occasionnait une forte condensation à l'origine des dégradations constatées sur la cheminée, en façade, dans les appartements et le local chaufferie. Il estimait les frais de remise en état à plus de 25'000 francs. B.________ concluait en relevant que Q.________ avait très mal fait son travail et qu'il était dès lors dans l'obligation de faire suivre le dossier à son avocat. Par courrier du 3 juillet 2007, B.________ a requis de Q.________ le remboursement, dans un délai de dix jours, des premières factures correspondant aux travaux de remise en état consécutifs, selon lui, au mauvais travail de l'entrepreneur. Ces factures s'élevaient à 14'444 fr. 75. Il attirait l'attention de Q.________ sur le fait que les réparations de façade et de certains murs intérieurs des appartements n'avaient pas encore été effectuées.
7. Avant de procéder aux travaux, Q.________ a pris l'avis de la société T.________SA, à [...], inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais depuis le 4 octobre 1999. Cette société a pour but l'achat, la vente et la représentation de tout matériel lié à l'industrie du bâtiment et au secteur chimique ainsi que toutes activités convergentes. Selon son propre site internet, la société T.________SA fait partie des "meilleurs spécialistes des conduits de fumée en Suisse romande grâce à sa gamme complète de produits, poussée par la motivation et les compétences techniques de ses collaborateurs". Un représentant de cette société s'est rendu sur place et a établi un devis n° 20052703, daté du 21 novembre 2005, désigné "base de cheminée raccordée sur flexible Fuminor D = 150 mm existant, et raccordement de chaudière Hoval 50 kv/H mazout". Ce devis, détaillant la fourniture de diverses pièces nécessaires au raccordement, prévoyait un prix de 1'137 fr. 60. Sous la rubrique "remarque", il était indiqué ce qui suit : "- Sans garantie que le flexible soit étanche, voir avec le propriétaire. - Je te conseille de vider l'isolation vermicullit dans le canal et de le ventiler." T.________SA a livré à Q.________ le matériel mentionné dans ce devis, comprenant notamment un séparateur de condensation et une pièce permettant de relier l'ancien conduit de cheminée à la partie de conduit nouvellement installée. La facture y relative du 10 février 2006 s'élevait à 890 fr. 90.
8. Charles Weinmann, du bureau Weinmann-Energies SA, a été désigné en qualité d'expert pour répondre à un certain nombres d'allégués. Dans son rapport joint à son courrier du 5 mai 2011, l'expert a répondu aux questions posées de la manière suivante : "Allégués : 18. Les directives des établissements cantonaux d’assurance incendie disposent que le conduit de cheminée doit être de même diamètre et longueur sur toute la surface, de la chaudière à la toiture. Il s’agit de la directive AEA1 25-03f du 26.03.2003 qui précise effectivement sous chiffre 6.7 : “Le parcours des conduits de fumée doit être direct et si possible vertical, sans modification de section jusqu’au-dessus de la toiture”. 19. Ces normes disposent également que le conduit ne doit pas contenir de modification de section. La directive le précise bien et complète sous chiffre 6.9.1.1: "La dilatation thermique ne doit pas être entravée et aucun dommage dû à la condensation ne doit apparaître”. Et sous chiffre 6.9.1.5 : “Dans le cas de conduits de fumée fonctionnant sous pression positive, il faut prévoir, à l’intérieur des bâtiments, un espace suffisant pour la circulation de l’air (20 mm au minimum sur tout le pourtour et toute la longueur du conduit)”. Dans le cas d’espèce, il s’agit bien d’une installation fonctionnant sous pression positive. 22. Le comportement du défendeur a provoqué des dommages importants au bien-fonds du demandeur. Je n’ai pas pu examiner personnellement le conduit de fumée, mais il est possible de se baser sur les dires de Monsieur [...], maître ramoneur, ainsi que sur le déroulement de la réalisation tel que confirmé par Monsieur B.________, Monsieur Q.________ et Monsieur [...]. La réalisation des conduits de fumée a bel et bien entraîné des conditions de condensation des gaz de fumée. Cette condensation a provoqué les dommages montrés par les photos fournies par Monsieur B.________. 28. Les malfaçons imputables au défendeur ont ainsi entraîné une moins-value de l‘immeuble. Les dégâts provoqués par la condensation ont provoqué la nécessité de réparations et une remise en état. Hors du coût des travaux, les malfaçons n’auraient pas dû entraîner une moins-value de l’immeuble, tout au plus, une moins-value temporaire car Monsieur B.________ cherchait à vendre les appartements en PPE à cette époque et ne trouvait pas d’acquéreur. S’il devait y avoir maintenant une réelle moins-value, c’est parce que le conduit de fumée a été déplacé dans un espace qui était destiné à la création d’un ascenseur et qu’il n’y a selon les dires de Monsieur B.________, plus maintenant la place suffisante pour en installer un. N’ayant pas reçu l’offre pour la pose d’un ascenseur, je ne peux pas confirmer s’il y avait réellement la place pour un ascenseur et donc une moins-value. 30. Les dommages ne sont pas inférieurs à 30’000.- Selon les pièces du dossier, le montant des travaux de réparation s’élève effectivement à quelque 26’778.35.- CHF, répartis comme suit : Entreprise [...] démontage 1'291.20 Entreprise [...] travaux de forage 1'614.00 Entreprise [...] peinture-rénovation 2'634.00 Entreprise [...] cheminée 8'905.50 Entreprise [...] peinture 12'333.65 Total 26’778.35 43. [...] a également livré et installé une pièce en inox permettant de relier l’ancien tuyau du conduit de cheminée au nouveau, laquelle pourrait être à l’origine des dommages. [...] (recte : [...]) a effectivement livré les pièces permettant le raccordement de la chaudière au conduit de fumée ancien existant. Mais [...] n’a pas installé ces pièces. L’installation a été faite par Monsieur Q.________. 44. Dans son devis du 26 octobre 2005, le défenseur avait prévu l’installation d’un tuyau inox conséquent. Oui, il avait prévu selon son devis du 26.10.2005, la fourniture d’un tuyau inox du diamètre 130 mm et d’environ 21 m de long, soit la longueur totale depuis la chaudière jusqu’à la cheminée sur le toit du bâtiment. 45. Or, c’est à la suite des conseils et des constatations de [...], que le défenseur s’est limité à procéder à un raccordement, et non à l’installation conséquente initialement prévue et devisée. Monsieur Q.________ informe qu’il avait fait appel à [...] pour définir les travaux à entreprendre et les pièces à fournir. Il avait initialement prévu un tubage inox sur toute la hauteur de la cheminée. En examinant la cheminée depuis la toiture, Monsieur [...], employé de [...], aurait constaté que la cheminée présentait un coude et qu’elle était déjà équipée d’un conduit flexible en inox. De plus, le flexible inox était muré et ne pouvait plus être enlevé. Il en serait résulté le devis du 21.11.2005 (pce A) avec les remarques : "-sans garantie que le flexible existant soit étanche” "je te conseille de vider l’isolation vermiculite dans le canal et de le ventiler". Selon Monsieur Q.________, il aurait effectué le montage selon le devis proposé par le spécialiste en cheminées et en lui faisant confiance. Selon Monsieur [...] de [...], ils avaient rendu attentif au risque par les deux remarques en bas de page. Pour ce qui me concerne, il est clair que le travail de raccordement du flexible existant ne respectait pas les directives de l’AEAI (voir réponses aux allégués 18 et 19). De plus, il est connu que ces tubages risquent de provoquer de la condensation et sont relativement rapidement percés. C’est bien un employé de [...], Monsieur [...] qui a constaté que le conduit de fumée était déjà équipé d’un tuyau flexible en inox, qu’il avait été muré au niveau des dalles d’étage et qu’il ne pouvait plus être démonté. Selon Monsieur [...], [...] se serait contenté de proposer les pièces de raccordement de la chaudière jusqu’à la base du conduit de fumée, mais en précisant (pce A du bordereau des pièces de Monsieur Peca) : "- sans garantie que le flexible existant soit étanche, voir avec le propriétaire”. “-je te conseille de vider l’isolation vermiculite dans le canal et de le ventiler”. Je ne peux pas confirmer l’allégué 45. C’est vrai que le défendeur s’est contenté de procéder à un raccordement au conduit de fumée existant mais je ne peux pas confirmer qu’il l’ait fait à la suite des conseils de [...]. Selon les dires de Monsieur [...], [...] a au contraire voulu rendre attentif Monsieur Q.________ sur les risques (pce A). 47. Au vu de ce qui précède et manjfestement, si un simple raccordement à l’installation existante a été réalisé, c’est sur la base des conseils de spécialistes de [...], lesquels ont été, à dire d’experts, erronés. A ce sujet, les dires des intervenants sont contradictoires. Monsieur [...] affirme au contraire qu’ils ont voulu rendre Monsieur Q.________ attentif aux risques. Est-ce que les phrases au bas de leur offre étaient suffisantes? Je ne peux pas me prononcer, je n’ai pas cherché à entendre les intervenants sur ce point et à porter un jugement. 48. La défenderesse [...] serait dès lors et au premier chef responsable des dommages qu'aurait subis le demandeur. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. 49. En effet, le défendeur a parfaitement exécuté son contrat. Le reste du travail parait effectivement correctement effectué mais le contrat ne portait pas que sur la chaudière. Il comprenait aussi le conduit de fumée. 50. Il a livré une chaudière exempte de défauts et qui fonctionne. La chaudière est effectivement en service et fonctionne. 51. lI a satisfait à son devoir de diligence, en faisant appel à une entreprise dont la spécialité est de livrer des éléments en matière de conduits de fumée, et de procéder à des conseils en la matière. Il est juste que pour Monsieur Q.________, [...] possédait le savoir-faire du spécialiste. Il y a manifestement eu une mauvaise communication des risques de condensation avec un raccordement à la cheminée existante. 53. Dès lors, les prétentions du demandeur à l’égard de [...] sont infondées. L’entreprise Q.________ mandatée est responsable à l’égard du maître d’ouvrage selon la norme SIA 118. De plus, lorsque Monsieur B.________ a constaté les dégâts, il aurait dû faire appel à Q.________ pour prendre les mesures dans le cadre des travaux de garantie pour la correction de défauts cachés. Ceci n’a pas eu lieu puisque Monsieur B.________ a fait directement appel au maître ramoneur Monsieur [...]. C’est lui qui a constaté les dégâts. Selon les observations de Monsieur [...], il s’agissait bien de dégâts dû (sic) à la condensation des gaz de fumée dans un canal qui était percé, selon ses observations à l’aide d’une caméra. Je n’ai pas jugé utile de faire rouvrir le canal de cheminée pour réexaminer ces percements, car les observations de la condensation sont à mon avis suffisamment explicites et plausibles." Le 27 octobre 2011, l'expert a rendu un complément d'expertise dont la teneur est la suivante : "Ad allégué 22 : a) Est-il exact que la condensation montrée par les photos fournies par B.________ est visible sur toute la hauteur du local, et non pas seulement en son bas, soit au raccordement entre la chaudière et le canal de cheminée ? Oui, la condensation est visible sur toute la hauteur du local et on constate aussi des traces sur toute la hauteur du bâtiment et sur la cheminée au-dessus du toit. Elle ne se concentre pas sur le bas, au raccordement entre la chaudière et le canal de cheminée. b) Est-il exact que si la pièce de raccordement fournie par [...] avait été défectueuse, la condensation n’aurait eu lieu qu’au sol? Oui, si la pièce fournie par [...] avait été défectueuse, la condensation aurait eu lieu autour du point de défectuosité, soit dans le local de la chaufferie. Ad allégué 45 : Considérez-vous comme raisonnable et conforme aux règles de l’art que [...], en tant que simple fournisseur d’une pièce, qui ne l’a pas installée, rende attentif son client des éventuels risques liés à l’étanchéité du flexible existant, respectivement qu’elle l’invite avant tout raccord, à vider l’isolation vermiculite dans le canal et le ventiler ? Je considère comme raisonnable et conforme aux règles de l’art que [...] rende attentif son client aux risques liés à l’étanchéité du flexible existant et qu’elle l’invite à vider l’isolation vermiculite afin de laisser une circulation d’air capable d’évacuer d’éventuels gaz de fumée. Toutefois, avec les observations faites par Monsieur [...], employé de [...] et les expériences connues par [...], elle aurait pu se montrer plus alarmiste concernant les risques. Ad allégué 49 : a) Confirmez-vous vos déclarations écrites du 10 décembre 2010 adressées au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ayant tout particulièrement la teneur suivante : « Concernant le conduit de fumée muré, je crains fort que ma mission devienne difficile, sinon impossible. En effet, une vision du canal de fumée tel qu'il était est nécessaire pour répondre aux allégués. Il ne serait en particulier plus possible de constater si le conduit comprenait des modifications de section et s’il y avait des malfaçons à l’origine des dommages constatés, en particulier si le raccordement effectué n’était pas étanche ou si le conduit de fumée n’était pas conforme... Même une réouverture du murage ne permettra pas de constater valablement les éventuels défauts de raccordement et les modifications éventuelles de section » ? Oui, je confirme et précise: la localisation des condensations sur toute la hauteur du bâtiment démontre que des fuites de fumée ont eu lieu sur toute la longueur du canal de cheminée. Ceci correspond aux observations faites à l’aide d’une caméra par M. [...], maître ramoneur. b) Par conséquent, est-il exact qu’en l’état, il vous est impossible de savoir si le défendeur a exécuté son contrat dans les règles de l’art concernant son intervention sur le conduit de fumée ? Non, il est à mon avis clair que le travail dans son ensemble n’a pas été effectué dans les règles de l’art. Ad allégué 53: a) Selon vous, les observations du ramoneur [...] peuvent-elle être suivies et sont- elles fiables ? En tant que maître ramoneur agréé, ses observations sont à mon avis fiables. b) Tout particulièrement, peut-on admettre avec une vraisemblance confinant à la certitude que les dégâts liés à la condensation des gaz de fumée étaient dus à un canal très sûrement percé, observation basée sur les images prises à l’aide d’une caméra par ledit ramoneur ? Les conduits de fumée flexibles de l’époque étaient relativement minces et très souvent percés après quelques années. Selon M. [...], cette sorte de conduits flexibles ne convenait pas pour des chaudières à condensation. Le fait que la condensation soit due à des fuites est certain. Ces fuites ont pu être constatées sur toute la longueur du flexible. c) A la lecture de la pièce A, [...] a recommandé au défendeur l’achat d’un «séparateur de condensation». Est-il exact que cette pièce vise à récupérer la condensation dans le canal de cheminée ? Non, cette pièce vise à récolter les condensats au bas du canal de fumée et pas dans celui-ci. Une autre pièce est prévue pour la récupération de condensats à la sortie de la chaudière. La pièce comprenant la porte de ramonage, située au bas du canal de cheminée, est prévue pour récupérer des condensats qui se formeraient à l’intérieur du canal de cheminée et s’écouleraient vers le bas du canal, toujours du côté intérieur. Elle ne peut pas récolter des condensats qui se forment à l’extérieur du canal de cheminée, après que des gaz de fumée aient pu s’en échapper. d) Est-il exact que si le canal n'est pas étanche, l’eau sort du tuyau sans pouvoir être récupérée à l’intérieur, engendrant une condensation visible sur tous les murs du local, et non pas seulement du sol, comme en cas de défaut constaté au raccordement ? Si le canal n’est pas étanche, des gaz de fumée s’en échappent et on peut avoir une migration de la condensation à travers le canal de la cheminée, qui crée des dégâts sur des tapisseries ou sur le revêtement des façades et pas seulement sur le sol. Si le défaut était seulement sur le raccordement, on aurait ces dégâts au voisinage de l’emplacement du raccordement. Ils ne s’étendraient pas sur toute la hauteur du bâtiment."
9. Selon le témoin [...], Q.________ aurait demandé l'avis de [...] pour savoir s'il fallait casser la totalité du tuyau de conduit de cheminée ou effectuer un simple raccordement. Il a déclaré que le représentant de cette société avait contrôlé les tuyaux à l'aide d'une caméra et indiqué que ceux-ci étaient en bon état. Ce serait suite aux conseils et constatations de [...] que Q.________ s'est limité à procéder à un raccordement, et non à l'installation initialement prévue et devisée. Entendus également comme témoins, le représentant en cause, [...], et [...], également employé de [...], ont affirmé que la société n'avait jamais fait savoir à Q.________ qu'un simple raccordement suffirait. [...] a expliqué avoir conseillé à ce dernier de faire contrôler le conduit par un maître-ramoneur pour s'assurer de l'état du flexible.
10. Par demande adressée le 20 mars 2008 au Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ a ouvert action à l'encontre de Q.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la demande (I) et à ce que Q.________ soit reconnu son débiteur d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2007 (II). Le 16 mai 2008, Q.________ a déposé à l'encontre du demandeur une requête d'appel en cause concluant à ce que l'appelée T.________SA soit tenue de relever l'appelant de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu des conclusions que le demandeur B.________ a prises à son encontre (I) et à ce que l'appelée en cause soit déclarée débitrice de l'appelant et lui doive immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2007 (II). Par jugement rendu le 9 juillet 2008, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête incidente d'appel en cause déposée par Q.________. Le 10 décembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis son recours et, partant, admis la requête incidente d'appel en cause déposée par Q.________. Elle a également condamné solidairement B.________ et T.________SA à verser 1'600 fr. à titre de dépens de l'incident et 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. B.________ ayant refusé de participer au paiement des dépens dus à Q.________, T.________SA s'est acquittée de la somme de 3'400 fr. par deux versements, les 19 et 22 décembre 2008, de 1'700 fr. chacun en faveur de Q.________. Le 30 janvier 2009, T.________SA a fait notifier à B.________ un commandement de payer la somme de 1'700 fr., plus intérêt à 5 % l'an du 19 décembre 2008 et frais (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Montreux). B.________ y a formé opposition totale. Le 5 juin 2009, T.________SA a requis de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut la mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée. Par décision rendue le 25 septembre 2009, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et mis à la charge de celle-ci la somme de 200 fr. à titre de dépens.
11. Le 8 juillet 2009, Q.________ a déposé une réponse concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande (I) et, subsidiairement, à ce que [...] soit tenue de le relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu en vertu des conclusions que le demandeur B.________ a prises à son encontre (I), et à ce que [...] soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2007 (II). Dans sa réponse du 15 octobre 2009, T.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de B.________ soient laissées à dire de justice (1), à ce que les conclusions prises à titre subsidiaire par Q.________ dans sa réponse soient rejetées (2), à ce que B.________ soit reconnu immédiatement redevable de T.________SA de 1'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2008 et de 150 fr. à titre de frais de justice dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Montreux (3), à ce que T.________SA soit libérée des 200 fr. auxquels elle a été condamnée à titre de dépens dans le cadre de la poursuite n° [...] (4), à ce que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Montreux soit définitivement levée (5), et, subsidiairement, à ce que Q.________ soit reconnu immédiatement redevable de T.________SA de 3'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 décembre 2008 sur 1'700 fr. et dès le 22 décembre 2008 sur 1'700 fr. ainsi que de 150 fr. sans intérêt (6). Par déterminations du 24 novembre 2009, B.________ a repris les conclusions I et II de sa demande et a en outre conclu au rejet de la conclusion principale du défendeur du 8 juillet 2009 et des conclusions 3 à 6 de la réponse du 15 octobre 2009 de T.________SA. Par déterminations du même jour, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par T.________SA dans sa réponse déposée le 15 octobre 2009. A l'audience préliminaire du 28 janvier 2010, T.________SA a modifié la conclusion 3 de sa réponse en ce sens que B.________ soit reconnu immédiatement redevable de T.________SA de la somme de 3'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 décembre 2008 sur 1'700 fr. et dès le 22 décembre 2008 sur 1'700 fr., ainsi que de 150 fr. sans intérêt à titre de frais de justice dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Montreux. B.________ a conclu au rejet. Q.________ a pris acte. A l'audience de jugement du 22 mars 2012, B.________ a déclaré actionner notamment en réduction du prix. Il a invoqué également l'existence de défauts cachés intentionnellement au vu des déclarations du témoin [...]. Toujours à cette audience, T.________SA a modifié sa conclusion 1 en ce sens que les conclusions de B.________ du 20 mars 2008 sont rejetées. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de cette audience. En droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent appel est ainsi recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). 3. L'appelant, sans contester que l'avis des défauts ait été donné en temps utile, fait valoir que l'intimé n'a pas fait valoir son droit à la réduction du prix mais qu'il a exercé celui à la réparation du dommage, de sorte qu'il aurait dû lui fixer un délai pour s'exécuter avant de pouvoir procéder à la réfection par substitution. 3.1 En vertu de l'art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le maître de l'ouvrage a le droit alternativement de demander la résolution du contrat (al. 1), la réfection de l'ouvrage (al. 2, 1ère phrase) ou la réduction du prix (al. 2, 2ème phrase). Le choix du maître est partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à chaque possibilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, n. 4556). L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur, en principe irrévocable; il s'exerce par une manifestation unilatérale de volonté soumise à réception. Si le maître a exercé le droit à la réfection de l'ouvrage en raison d'un défaut déterminé, son éventuel droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix pour ce défaut tombe (Gauch, Le contrat d'entreprise, n° 1490, 1705, 1836 et 1837, pp. 429, 477, 510 et 511, ainsi que les références citées). Parallèlement aux trois voies prévues par l'art. 368 CO, le maître est par ailleurs en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts (art. 368 al. 2, 3ème phrase CO) pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des voies précitées (Tercier/Favre, op. cit., n. 4619). Le droit à la réduction du prix prévu par l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value qui affecte l'ouvrage, laquelle se détermine selon la méthode relative : la valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est présumée égale au prix convenu entre les parties. Le montant de la réduction du prix est en outre présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage. Si le maître a déjà payé l'ouvrage, il détient une créance en restitution du trop perçu (Chaix, Commentaire romand, 2 ème édition, n. 36-37 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n. 1827 p. 1508). Lorsque le maître opte pour la réfection de l'ouvrage et que l'entrepreneur ne s'exécute pas, il est en droit de faire exécuter les travaux par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur défaillant, sans autorisation du juge (Chaix op. cit, n. 53 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit. n° 1819 p. 506). 3.2 Le premier juge, relevant qu'un avis immédiat pour défauts à la fois cachés et dissimulés ne se justifiait pas, a estimé que l'avis des défauts de l'art. 370 CO avait été valablement donné par l'intimé. Retenant que l'intimé avait opté en l'occurrence pour l'action en réduction du prix conformément à l'art. 368 al. 2 CO, il a alloué à celui-ci, en application de la présomption que le prix était présumé égal aux coûts de remise en l'état de l'ouvrage, un montant de 26'778 fr. 35 équivalant aux frais de réparation et de remise en état. 3.3 Selon les faits retenus par le premier juge et non contestés par l'appelant, l'intimé s'est dans un premier temps adressé à l'appelant, lorsqu'il a constaté les premières dégradations. Celui-ci est venu sur place et a dit de ne pas s'inquiéter, les dégâts étant peut-être dus à la condensation. L'intimé a rappelé l'appelant une semaine après. Celui-ci a dit qu'il passerait, ce qu'il n'a jamais fait, malgré les relances du demandeur. Dans son courrier du 16 avril 2007 à l'appelant, l'intimé a indiqué que celui-là avait très mal fait son travail, en n'hésitant de plus pas à facturer des fausses prestations, que le montant des travaux pour réparer les dégâts était estimé à plus de 25'000 fr. et qu'il ferait suivre le dossier à son avocat. Le 3 juillet 2007, l'intimé a adressé à l'appelant les premières factures, d'un montant de 14'444 fr. 75, correspondant à des travaux de remise en état consécutifs au mauvais travail de l'appelant et fixé un délai de dix jours pour les rembourser. Dans sa procédure, l'intimé a allégué que les malfaçons imputables à l'appelant avaient entraîné une moins-value de l'immeuble, ainsi que des frais de remise en état d'un montant de 26'778 fr. 40, les dommages n'étant pas inférieurs à 30'000 francs. Sur la base de ces faits, on ne saurait considérer que l'intimé a exercé l'action en réparation. S'il est vrai qu'il a fait venir l'appelant sur place, celui-ci a contesté l'existence de tout défaut, affirmant au contraire qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et n'a plus réagi malgré les relances. A ce stade, il s'agissait de constater les défauts, sans que l'option de les faire réparer par l'appelant n'ait été exercée par l'intimé. Cette option n'a pas plus été exercée dans le courrier du 16 avril 2007. C'est dans sa procédure que l'appelant a clairement opté pour l'action en réduction. C'est à juste titre que le premier juge s'est placé sur ce terrain pour allouer à l'intimé ses conclusions. L'appelant ne conteste pour le surplus pas qu'est applicable la présomption que le montant de la réduction du prix est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage. Au demeurant, si l'on devait considérer que le maître de l'ouvrage avait initialement opté pour la réfection, force est de constater que l'entrepreneur a nié toute responsabilité et n'est jamais revenu sur place malgré plusieurs relances. Ce faisant, il a manifesté qu'il refusait de s'exécuter, de sorte que la fixation d'un délai n'était pas nécessaire (art. 108 al. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 50 ad art. 268 CO) et que le maître était en droit de faire exécuter les travaux par substitution. Le moyen est ainsi infondé. Les prétentions de l'intimé devant être accueillies sur la base de la responsabilité contractuelle de l'appelant, il n'est pas nécessaire d'examiner si ce dernier répond également délictuellement, comme l'a admis le premier juge. 4. L'appelant fait encore valoir qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner le remboursement des dépens de première et seconde instances qui lui ont été versés par l'appelée en cause T.________SA, à raison de 3'400 fr., conformément à l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans le cadre du recours interjeté par l'appelant à l'encontre du jugement incident rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois statuant sur sa requête d'appel en cause de la société prénommée. Le moyen est fondé. Au moment du jugement incident, les conditions de l'appel en cause étaient réalisées, de sorte que les dépens ont été mis à la charge de l'appelée en cause, qui s'y était opposée à tort. Le sort des dépens de l'incident a été définitivement fixé dans la procédure incidente et ne saurait être revu quand bien même les conclusions au fond de l'appelant contre l'appelée en cause sont rejetées, comme en l'espèce. Le premier juge ne pouvait dès lors déclarer l'appelant débiteur des dépens de l'incident versés par T.________SA, pas plus d'ailleurs qu'il n'aurait pu ordonner à B.________ le remboursement de ces dépens, de sorte que la conclusion 2 de l'intimée T.________SA doit également être rejetée. L'appel doit être admis dans cette faible mesure. 5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le chiffre II du dispositif du jugement est supprimé. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). L'appelant n'obtenant que très partiellement gain de cause sur la question des dépens de l'incident, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.59]), à raison de quatre cinquièmes, soit 720 fr., à la charge de l'appelant, et d'un cinquième, soit 180 fr., à la charge de l'intimée T.________SA. L'appelant a droit à des dépens de deuxième instance réduits. Les dépens sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'appelant, qui n'a pas produit de liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, plus 180 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 580 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en faveur de B.________, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.- supprimé Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Q.________ par 720 fr. (sept cent vingt francs) et de l'intimée T.________SA par 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'intimée T.________SA doit verser à l'appelant Q.________ la somme de 580 fr. (cinq cent huitante francs) à titre de dépens et de remboursement de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Dan Bally (pour Q.________), ‑ Me Eduardo Redondo (pour B.________), - Me Astyanax Peca (pour T.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'178 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :