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HC / 2012 / 749

Waadt · 2012-12-06 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION}, DÉLAI, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 328 al. 1 let. a CPC (CH), 329 CPC (CH)

Sachverhalt

pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies successivement, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 27 février

2012. La dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité, concernant les faits, de cette juridiction (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est le Juge délégué de la Cour d'appel civile, par arrêt du 7 juillet 2011. En effet, il s'agit du tribunal qui était compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financière de l'intimée; peu importe à cet égard qu'il ne s'agisse pas du tribunal hiérarchiquement supérieur, la révision étant une voie de rétractation (Schweizer, op. cit., n. 5 ad. art 332 CPC). La présente cause est dès lors de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile.

b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai relatif de nonante jours court à partir de l’élément nouvellement découvert. Si plusieurs motifs de révision apparaissent successivement au fil du temps, le délai est compté isolément pour chaque cas (ATF 1F_10/2007 du 2 octobre 2007,

c. 3). En l'occurrence, déposé moins de nonante jours après l’audience du 18 juin 2012, qui aurait révélé les faits ignorés du requérant, le mémoire de demande de révision du 22 août 2012 a été interjeté en temps utile, de sorte que la demande de révision est recevable à la forme. En revanche, les faits invoqués par le requérant dans ses déterminations du 3 décembre 2012 ont été découverts par ce dernier le 9 mars 2012 et sont par conséquent irrecevables, l’intéressé les invoquant au-delà du délai de nonante jours prévu à l’art. 329 CPC. 2. Le requérant se prévaut tout d’abord d’un document produit lors de l’audience du 18 juin 2012 par L.________ attestant qu’elle disposerait d’un revenu supplémentaire de 2'300 fr. par mois dès mars 2010. Il soutient que le budget de son épouse n’est donc pas déficitaire, de sorte qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Il se fonde également, dans ses déterminations du 3 décembre 2012, sur des documents établis en 2012 permettant de supposer que son épouse bénéficierait de l’aide des services sociaux.

a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science (Schweizer, op. cit., nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC). La révision fonctionne toujours en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire : dans la première phase, l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temsp utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).

b) A.F.________ se réfère à la pièce produite par son épouse lors de l’audience du 18 juin 2012. Ce document atteste que L.________ perçoit effectivement des montants réguliers de ses parents. Il reste qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve concluant, à savoir susceptible de conduire à un résultat différent. En effet, le fait que l’épouse soit aidée par ses parents au motif que ceux-ci ne souhaitent pas que leur fille dépende des services sociaux ne permet en aucun cas une modification de la pension mise à la charge du requérant. D’une part, la dette alimentaire entre ascendants et descendants n'est que subsidiaire à l'obligation d'entretien de l’époux et du père (cf. art. 328 CC). D’autre part, il ne s’agit en l’occurrence que d’un prêt des parents envers leur fille. Le requérant prétend également que l’intimée bénéficierait d’une aide des services sociaux pour le recouvrement de la pension alimentaire. Il se fonde toutefois sur des documents datés des 21 mars et 22 novembre 2012, de sorte que ce nouveau fait porte sur une période postérieure à la décision entreprise et ne constitue donc pas un noviter reperta. Par ailleurs, l’aide sociale est également subsidiaire à l’obligation d’entretien du père. 3. Le requérant soutient ensuite que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte entretenait des relations professionnelles étroites avec un des témoins et des relations privées avec son ancien avocat, de sorte que l’instruction ne se serait pas déroulée de manière équitable. Le requérant n’allègue, ni ne démontre d’aucune manière qu’il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir des relations professionnelles et privées qu’il allègue au cours de la procédure ordinaire, alors qu’il devait participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à établir un vice de procédure. Par ailleurs, le requérant revient sur le déroulement de la procédure au motif qu’il a dû renoncer à l’administration d’une preuve tendant à l’audition d’un témoin, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de révision. Au surplus, le requérant n'établit aucun motif de récusation. 4. Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. La demande de révision étant dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En conséquence, les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al.  3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée à l’intimée pour la présente procédure. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 22 août 2012 par A.F.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant, A.F.________. IV. Le requérant, A.F.________, doit verser à l’intimée, L.________, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. A.F.________, ‑ Me Alain Thévenaz (pour L.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile. La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies successivement, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 27 février

2012. La dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité, concernant les faits, de cette juridiction (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est le Juge délégué de la Cour d'appel civile, par arrêt du 7 juillet 2011. En effet, il s'agit du tribunal qui était compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financière de l'intimée; peu importe à cet égard qu'il ne s'agisse pas du tribunal hiérarchiquement supérieur, la révision étant une voie de rétractation (Schweizer, op. cit., n. 5 ad. art 332 CPC). La présente cause est dès lors de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile.

b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai relatif de nonante jours court à partir de l’élément nouvellement découvert. Si plusieurs motifs de révision apparaissent successivement au fil du temps, le délai est compté isolément pour chaque cas (ATF 1F_10/2007 du 2 octobre 2007,

c. 3). En l'occurrence, déposé moins de nonante jours après l’audience du 18 juin 2012, qui aurait révélé les faits ignorés du requérant, le mémoire de demande de révision du 22 août 2012 a été interjeté en temps utile, de sorte que la demande de révision est recevable à la forme. En revanche, les faits invoqués par le requérant dans ses déterminations du 3 décembre 2012 ont été découverts par ce dernier le 9 mars 2012 et sont par conséquent irrecevables, l’intéressé les invoquant au-delà du délai de nonante jours prévu à l’art. 329 CPC.

E. 2 Le requérant se prévaut tout d’abord d’un document produit lors de l’audience du 18 juin 2012 par L.________ attestant qu’elle disposerait d’un revenu supplémentaire de 2'300 fr. par mois dès mars 2010. Il soutient que le budget de son épouse n’est donc pas déficitaire, de sorte qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Il se fonde également, dans ses déterminations du 3 décembre 2012, sur des documents établis en 2012 permettant de supposer que son épouse bénéficierait de l’aide des services sociaux.

a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science (Schweizer, op. cit., nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC). La révision fonctionne toujours en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire : dans la première phase, l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temsp utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).

b) A.F.________ se réfère à la pièce produite par son épouse lors de l’audience du 18 juin 2012. Ce document atteste que L.________ perçoit effectivement des montants réguliers de ses parents. Il reste qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve concluant, à savoir susceptible de conduire à un résultat différent. En effet, le fait que l’épouse soit aidée par ses parents au motif que ceux-ci ne souhaitent pas que leur fille dépende des services sociaux ne permet en aucun cas une modification de la pension mise à la charge du requérant. D’une part, la dette alimentaire entre ascendants et descendants n'est que subsidiaire à l'obligation d'entretien de l’époux et du père (cf. art. 328 CC). D’autre part, il ne s’agit en l’occurrence que d’un prêt des parents envers leur fille. Le requérant prétend également que l’intimée bénéficierait d’une aide des services sociaux pour le recouvrement de la pension alimentaire. Il se fonde toutefois sur des documents datés des 21 mars et 22 novembre 2012, de sorte que ce nouveau fait porte sur une période postérieure à la décision entreprise et ne constitue donc pas un noviter reperta. Par ailleurs, l’aide sociale est également subsidiaire à l’obligation d’entretien du père.

E. 3 Le requérant soutient ensuite que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte entretenait des relations professionnelles étroites avec un des témoins et des relations privées avec son ancien avocat, de sorte que l’instruction ne se serait pas déroulée de manière équitable. Le requérant n’allègue, ni ne démontre d’aucune manière qu’il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir des relations professionnelles et privées qu’il allègue au cours de la procédure ordinaire, alors qu’il devait participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à établir un vice de procédure. Par ailleurs, le requérant revient sur le déroulement de la procédure au motif qu’il a dû renoncer à l’administration d’une preuve tendant à l’audition d’un témoin, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de révision. Au surplus, le requérant n'établit aucun motif de récusation.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. La demande de révision étant dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En conséquence, les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al.  3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée à l’intimée pour la présente procédure. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 22 août 2012 par A.F.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant, A.F.________. IV. Le requérant, A.F.________, doit verser à l’intimée, L.________, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. A.F.________, ‑ Me Alain Thévenaz (pour L.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.12.2012 HC / 2012 / 749

RÉVISION{DÉCISION}, DÉLAI, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 328 al. 1 let. a CPC (CH), 329 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL HX12.020700-121637 505 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2012 __________________ Présidence de               Mme Bendani , juge déléguée Greffier : Mme              Egger Rochat ***** Art. 328 al. 1 let. a, 329 et 331 CPC Statuant à huis clos sur la demande de révision déposée par A.F.________ , au [...], de l’arrêt rendu le 7 juillet 2011 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec L.________ , à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.F.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, d'une contribution mensuelle de 300 fr., dès et y compris le 1er mars 2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.F.________ bénéficierait sur son fils B.F.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning établi le 13 décembre 2010 par Me Giardina, nommée curatrice de l’enfant B.F.________ par décision du 23 avril 2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III). Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel formé le 16 août 2010 par L.________ (I), dit que le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010 était modifié en ce sens que A.F.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris le 1er mars 2010 (II), arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 fr. pour la partie appelante (III), dit que A.F.________ devait verser la somme de 1'500 fr. à L.________, à titre de dépens d'appel (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par arrêt du 27 avril 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par A.F.________ contre le jugement précité (I), renoncé à percevoir des frais judiciaires (II) et communiqué l'arrêt aux parties ainsi qu'au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (III). Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par A.F.________ (I), confirmé le jugement du 2 mars 2011 (II), mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires de la procédure d'appel, par 600 fr. (III), n'a pas alloué de dépens pour la procédure d'appel (IV), a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'appelant dans la mesure où elle était sans objet (V) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VI). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à L.________, de remettre à A.F.________ la carte d'identité de l'enfant B.F.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des vacances d'automne 2011 (I), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer (II), dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.F.________ bénéficierait sur son fils B.F.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 18h00, selon le planning 2012 joint en annexe, et qu'il aurait son fils auprès de lui le 6 avril 2012 de 08h00 à 18h00 puis du 8 avril 2012 à 18h00 au 15 avril 2012 à 18h00 (I), ordonné à L.________, de remettre à A.F.________ la carte d'identité de B.F.________ lors de l'exercice de chaque droit de visite (II), autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de B.F.________ à venir chercher l'enfant et/ou le ramener au domicile de sa mère en lieu et place de A.F.________ lors de l'exercice de son droit de visite (III), autorisé A.F.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils auprès du Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (ci-après SPEA), à charge pour lui d'en payer les frais non couverts par l'assurance maladie, qui pourraient être déduits de la contribution d'entretien, sur présentation des justificatifs de paiement à la mère (IV), fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 200 fr. à la charge du requérant et à 200 fr. à la charge de l'intimée (V), dit que les dépens étaient compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par arrêt du 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par A.F.________ contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 7 juillet 2011 (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (II), mis à la charge du recourant les frais judiciaires par 2'000 fr. (III) et communiqué l'arrêt aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile (IV). Par arrêt du 4 juin 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la demande de révision déposée le 5 avril 2012 (I) ainsi que la requête d’assistance judiciaire (II) et mis les frais de justice, arrêtés à 200 fr., à la charge de A.F.________ (III). B. Par écriture du 22 août 2012, A.F.________ a requis la révision de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 7 juillet 2011 ainsi que l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010 ainsi que de toutes les décisions qui lui ont donné suite, jusqu’à la décision du Tribunal fédéral fixant le montant d’un entretien sur un salaire hypothétique. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et l’effet suspensif, lequel a été rejeté par décision du 12 septembre 2012. Par déterminations du 26 octobre 2012, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision. Elle a produit une attestation établie par ses parents concernant le versement de montants réguliers de leur part en sa faveur pour la période allant de mars 2010 à septembre 2012. Par courrier du 3 décembre 2012, A.F.________ s’est déterminé sur l’écriture précitée en confirmant sa demande de révision formulée le 22 août 2012. Il a en outre invoqué l’existence de montants prétendûment dissimulés par L.________ à l’autorité judiciaire depuis le début de l’année 2010, lesquels seraient supérieurs à 100'000 fr. Il s’est fondé sur des pièces déjà invoquées lors de sa demande de révision du 5 avril 2012, soit le décompte salaire de L.________, un extrait de ses comptes personnels et des extraits de sa déclaration d’impôts pour les années 2009 et 2010, dont il avait pris connaissance le 9 mars 2012. Il a également produit deux documents du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires des 21 mars et 22 novembre 2012. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base des décisions attaquées, complétées par les pièces du dossier :

1) A.F.________, né le [...] 1976, et L.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier d'état civil de Nyon. Un enfant est issu de cette union, B.F.________, né le [...] 2006. Les époux ont signé une requête commune en divorce avec accord partiel les 14 et 15 octobre 2008 et ont chacun déposé des conclusions motivées datées respectivement du 14 janvier 2009 et du 19 février 2009. De nombreuses décisions, déjà préalablement au dépôt de la requête en divorce, ont régi la vie des parties, notamment en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur l'enfant B.F.________.

2) A la suite du jugement du 15 janvier 2010 et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2010 se prononçant sur l’attribution de la garde de l’enfant B.F.________ à sa mère et sur l’exercice du droit de visite de son père, plusieurs décisions ont été rendues s'agissant de la contribution d'entretien mise à la charge de A.F.________ en faveur de sa famille. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en la personne de Anouck Neuenschwander, a notamment rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 6 août 2010 par laquelle elle a fixé la contribution d’entretien de A.F.________ en faveur de sa famille à 300 francs. Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, fixé cette contribution d'entretien à 1'100 fr. par mois, dès et y compris le 1 er mars 2010. Ce jugement a été confirmé le 7 juillet 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Le 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par A.F.________ contre de cette décision. En substance, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a considéré qu'au vu de la qualification professionnelle de A.F.________, de son âge et des possibilités de trouver un emploi pour un médecin diplômé, il convenait de lui fixer un revenu hypothétique. Il a jugé que A.F.________ pouvait, en faisant preuve de bonne volonté, réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 8'420 fr. brut ou 7'633 fr. 45 net, montants correspondant à ce qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour l'hôpital de [...]. Dans ces conditions, le tribunal a estimé qu'une pension de 1'147 fr., arrondie à 1'100 fr., représentant le 15% de son salaire, éventuelles allocations familiales en sus, était équitable au vu des ressources modestes de L.________. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé de A.F.________ qu'il continue, comme il l'avait envisagé, à exercer la médecine dans un hôpital suisse afin de remplir ses obligations d'entretien à l'égard de sa famille et qu'il était incontestable, compte tenu de ses qualifications professionnelles et scientifiques, de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu'il trouve un emploi de médecin hospitalier lui permettant de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 7'650 fr. net au minimum. Dans ces conditions, le juge a estimé qu'un revenu hypothétique d'un tel montant par mois pouvait être retenu à l'encontre de A.F.________. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a ensuite examiné la situation de L.________, constatant qu'elle ne pouvait travailler à un taux d'activité supérieur à 50% puisqu'elle avait la garde de l'enfant B.F.________, âgé de cinq ans, et que son salaire mensuel de 2'312 fr. 70 ainsi que les revenus de ses titres ne lui permettaient pas de couvrir le montant de ses charges essentielles de 4'105 fr. par mois.

3) Par mémoire motivé du 5 avril 2012, adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, au Président du Tribunal cantonal et au Président du Tribunal fédéral, A.F.________ a conclu à la révision des jugements prononcés par l'autorité civile depuis le 1 er janvier 2010 et à la suspension du caractère exécutoire de ces décisions. Il s’est prévalu des documents, remis le 12 décembre 2011 par L.________ au Ministère public, concernant le décompte salaire de celle-ci, un extrait de ses comptes personnels et des extraits de sa déclaration d’impôts pour les années 2009 et 2010, dont il avait pris connaissance le 9 mars 2012. Par arrêt du 4 juin 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment rejeté la demande de révision déposée le 5 avril 2012 (I).

4) A l’audience de mesures provisionnelles tenue devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 18 juin 2012, A.F.________ a pris connaissance d’un document produit par L.________, lequel atteste qu’elle a reçu un montant de la part de ses parents variant entre 440 fr. et 2'300 fr., chaque mois dès mars 2010, soit un total de 51'490 fr. pour la période de mars 2010 à mai 2012, total porté à 60'690 fr. en incluant les mois de juin à septembre 2012. En droit : 1.

a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies successivement, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 27 février

2012. La dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité, concernant les faits, de cette juridiction (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est le Juge délégué de la Cour d'appel civile, par arrêt du 7 juillet 2011. En effet, il s'agit du tribunal qui était compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financière de l'intimée; peu importe à cet égard qu'il ne s'agisse pas du tribunal hiérarchiquement supérieur, la révision étant une voie de rétractation (Schweizer, op. cit., n. 5 ad. art 332 CPC). La présente cause est dès lors de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile.

b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai relatif de nonante jours court à partir de l’élément nouvellement découvert. Si plusieurs motifs de révision apparaissent successivement au fil du temps, le délai est compté isolément pour chaque cas (ATF 1F_10/2007 du 2 octobre 2007,

c. 3). En l'occurrence, déposé moins de nonante jours après l’audience du 18 juin 2012, qui aurait révélé les faits ignorés du requérant, le mémoire de demande de révision du 22 août 2012 a été interjeté en temps utile, de sorte que la demande de révision est recevable à la forme. En revanche, les faits invoqués par le requérant dans ses déterminations du 3 décembre 2012 ont été découverts par ce dernier le 9 mars 2012 et sont par conséquent irrecevables, l’intéressé les invoquant au-delà du délai de nonante jours prévu à l’art. 329 CPC. 2. Le requérant se prévaut tout d’abord d’un document produit lors de l’audience du 18 juin 2012 par L.________ attestant qu’elle disposerait d’un revenu supplémentaire de 2'300 fr. par mois dès mars 2010. Il soutient que le budget de son épouse n’est donc pas déficitaire, de sorte qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Il se fonde également, dans ses déterminations du 3 décembre 2012, sur des documents établis en 2012 permettant de supposer que son épouse bénéficierait de l’aide des services sociaux.

a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science (Schweizer, op. cit., nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC). La révision fonctionne toujours en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire : dans la première phase, l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temsp utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).

b) A.F.________ se réfère à la pièce produite par son épouse lors de l’audience du 18 juin 2012. Ce document atteste que L.________ perçoit effectivement des montants réguliers de ses parents. Il reste qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve concluant, à savoir susceptible de conduire à un résultat différent. En effet, le fait que l’épouse soit aidée par ses parents au motif que ceux-ci ne souhaitent pas que leur fille dépende des services sociaux ne permet en aucun cas une modification de la pension mise à la charge du requérant. D’une part, la dette alimentaire entre ascendants et descendants n'est que subsidiaire à l'obligation d'entretien de l’époux et du père (cf. art. 328 CC). D’autre part, il ne s’agit en l’occurrence que d’un prêt des parents envers leur fille. Le requérant prétend également que l’intimée bénéficierait d’une aide des services sociaux pour le recouvrement de la pension alimentaire. Il se fonde toutefois sur des documents datés des 21 mars et 22 novembre 2012, de sorte que ce nouveau fait porte sur une période postérieure à la décision entreprise et ne constitue donc pas un noviter reperta. Par ailleurs, l’aide sociale est également subsidiaire à l’obligation d’entretien du père. 3. Le requérant soutient ensuite que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte entretenait des relations professionnelles étroites avec un des témoins et des relations privées avec son ancien avocat, de sorte que l’instruction ne se serait pas déroulée de manière équitable. Le requérant n’allègue, ni ne démontre d’aucune manière qu’il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir des relations professionnelles et privées qu’il allègue au cours de la procédure ordinaire, alors qu’il devait participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à établir un vice de procédure. Par ailleurs, le requérant revient sur le déroulement de la procédure au motif qu’il a dû renoncer à l’administration d’une preuve tendant à l’audition d’un témoin, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de révision. Au surplus, le requérant n'établit aucun motif de récusation. 4. Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. La demande de révision étant dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En conséquence, les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al.  3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée à l’intimée pour la présente procédure. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 22 août 2012 par A.F.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant, A.F.________. IV. Le requérant, A.F.________, doit verser à l’intimée, L.________, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. A.F.________, ‑ Me Alain Thévenaz (pour L.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile. La greffière :