MESURE PROVISIONNELLE, EXÉCUTION FORCÉE, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | 267 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 338 CPC (CH)
Dispositiv
- La décision dont est recours a été rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte saisi d'une requête d'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 par cette même autorité. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la procédure sommaire est applicable en vertu de l'art. 339 al. 2 CPC. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivé, le recours est formellement recevable.
- 2.1 Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). 2.2 Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (interdiction de l'arbitraire, art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, le recourant a produit un bordereau de 13 pièces, figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces ne sont dès lors pas nouvelles de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
- 3.1 Le recourant fait d'abord valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître des mesures d'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012. Il estime que cette décision viole l'art. 267 CPC et que l'art. 45 CDPJ, qui dispose que le juge de paix est le juge de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), n'est pas applicable en vertu de la primauté du droit fédéral. 3.2 Le premier juge a considéré que l'art. 267 CPC n'était pas applicable dès lors que l'ordonnance de mesures provisionnelles dont l'exécution était demandée ne comportait aucune mesure d'exécution directe. Seul l'art. 45 CDPJ entrerait donc en ligne de compte et la compétence de traiter de l'exécution forcée indirecte incomberait en définitive au juge de paix. 3.3 L'art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d'office des mesures d'exécution nécessaires. Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Selon Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 267 CPC), la compétence du juge des mesures provisionnelles demeure également lorsque les mesures d'exécution sont requises ultérieurement en vertu de l'art. 338 CPC. Cette opinion doit être approuvée. Il n'existe aucune raison de traiter différemment la question de la compétence du tribunal selon la procédure prévue aux art. 337 ou 338 CPC. Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution; il s'agit de la voie de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir que les conditions de l'exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). Dès lors que le recourant a présenté une telle requête les 13 août et 3 septembre 2012, il appartenait au premier juge de l'examiner. Le recours doit être admis sur ce point.
- Le recourant fait ensuite valoir que les conditions d'application de l'art. 343 CPC sont en l'espèce remplies et que diverses mesures d'exécution forcée peuvent en conséquence être ordonnées. L'intimée soutient en revanche qu'elle s'est conformée à l'ordonnance de mesures provisionnelles et se réfère à cet égard à diverses pièces produites par le recourant. Elle estime qu'à supposer que le tribunal des mesures provisionnelles soit compétent pour rendre une décision d'exécution forcée, la requête du recourant devrait en tous les cas être rejetée dans la mesure où elle-même s'est exécutée. Au surplus, elle fait valoir que l'art. 343 CPC ne serait pas applicable en l'espèce dès lors que l'objet de cette mesure est de sanctionner une inexécution persistante de la prestation. Les objections de l'intimée à l'encontre de l'exécution sont soumises aux mêmes exigences quant au fardeau de l'allégation et de la preuve que celles incombant la partie requérante (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 341 CPC). L'instruction devra dès lors établir si ces objections sont fondées, notamment si l'extinction des prestations à exécuter est avérée. Le prononcé entrepris doit dès lors être annulé en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il procède à l'instruction de la requête d'exécution forcée, afin de garantir aux parties le bénéfice de la double instance, et rende une nouvelle décision.
- En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des rais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis, vu l'issue du recours, à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser au recourant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant A.R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 31.10.2012 HC / 2012 / 746
MESURE PROVISIONNELLE, EXÉCUTION FORCÉE, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | 267 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 338 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD11.005531-121748 389 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2012 ______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Logoz ***** Art. 267, 319 let. b, 338 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, à Nyon, requérant, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Woodinville (USA), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé rendu le 3 septembre 2012, notifié le même jour et reçu le lendemain par le recourant, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a rejeté la requête présentée les 13 août et 3 septembre 2012 par A.R.________ tendant à l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 par ce même tribunal (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a retenu que le juge de paix est, selon l'art. 45 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01), le tribunal d'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il a dès lors estimé que l'art. 267 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qui dispose que le tribunal qui ordonne les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent, ne s'appliquait pas et que ce tribunal ne serait compétent que dans la mesure où l'ordonnance de mesures provisionnelles serait assortie de mesures d'exécution, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. B. Par acte du 14 septembre 2012, A.R.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes : "1. Le recours est admis.
2. Le prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 3 septembre 2012 est annulé.
3. L'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause [...] est exécutoire.
4. Le droit de visite de Monsieur A.R.________ sur sa fille B.R.________, devant s'exercer la moitié des vacances scolaires au lieu de résidence de B.R.________, s'exercera pour les vacances de Noël 2012, du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2012 à charge pour Monsieur A.R.________ d'aller chercher B.R.________ à Seattle le 21 décembre 2012 et de l'y ramener le 31 décembre 2012.
5. Un délai de dix jours est imparti à Madame W.________ pour fournir les documents et informations prévus par le chiffre II, tirets 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l'Ordonnance du 18 juin 2012, à compter de la notification à Madame W.________ du jugement statuant sur l'exécution.
6. Il est fait ordre à Madame W.________ de se conformer à l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CPC (recte : art. 292 CP).
7. Madame W.________ est condamnée à une peine d'ordre de CHF 3'000.-.
8. Madame W.________ est condamnée à une amende d'ordre de Fr. 500.- pour chaque jour d'inexécution de l'Ordonnance dès la notification à Madame W.________ du jugement statuant sur l'exécution.
9. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée." Subsidiairement, A.R.________ a conclu à l'annulation du prononcé attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces. W.________ a déposé sa réponse le 22 octobre 2012. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.R.________, né le [...] 1959, de nationalité allemande, et W.________, née le [...] 1973, de nationalité brésilienne, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. De cette union est issue une fille, B.R.________, née le [...] 2006.
2. Les parties vivent séparées depuis janvier 2009. Le 13 novembre 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a ratifié une convention signée les 5 et 29 octobre 2009 par les parties pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre III prévoyait en substance l'attribution de la garde de l'enfant B.R.________ à sa mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
3. Le 7 octobre 2010, W.________ a déposé plainte pénale contre son époux, le soupçonnant d'avoir procédé à des attouchement sexuels sur leur fille B.R.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 octobre 2010, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a immédiatement suspendu le droit de visite du prénommé, suspension confirmée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 décembre 2010. Le 31 mai 2011, le Procureur général du Ministère public d'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance de classement de l'affaire pénale ouverte suite aux suspicions d'attouchements sexuels sur mineur contre A.R.________.
4. Le 10 décembre 2010, W.________ est partie vivre aux Etats-Unis avec sa fille B.R.________, avec l'accord de son époux.
5. A.R.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale adressée le 7 février 2011 au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Au cours d'une audience d'appel qui a eu lieu le 22 février 2011, les parties sont convenues que le prénommé pourrait avoir des contacts avec sa fille B.R.________ par vidéo conférence, tous les dimanches à 20 h.00. A.R.________ a ensuite sollicité un droit de visite dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 avril 2011 par W.________. Le Président du tribunal a toutefois renoncé à statuer sur le droit de visite dans son ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2011, W.________ n'ayant pu se déterminer sur les conclusions de A.R.________ sur ce point. A.R.________ a déposé à son tour le 30 septembre 2011 une requête de mesures provisionnelles portant sur le droit de visite. Dans un premier temps, les parties ont organisé conventionnellement le droit de visite par accord partiel signé à l'audience de mesures provisionnelles du 11 novembre 2011, ratifié séance tenante par le Président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 24 mars 2012, A.R.________ a toutefois sollicité la reprise des débats; l'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 2 mai 2012.
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a : I. dit que A.R.________ exercera un droit aux relations personnelles sur sa fille B.R.________, née le [...] 2006, aux modalités suivantes :
- la moitié des vacances scolaires du lieu de résidence de B.R.________ (actuellement les Etats-Unis); -chaque dimanche à 09 h.00 (heure locale), par téléphone ou par vidéo conférence. II. ordonné à W.________ de transmettre à A.R.________ :
- un numéro de téléphone pour joindre sa fille B.R.________;
- l'adresse exacte où l'intimée réside avec B.R.________;
- trois photos passeport actuelles de B.R.________;
- une copie authentifiée du passeport de B.R.________ des pages 1 à 5;
- une copie authentifiée du passeport de la requérante des pages 1 à 5;
- un certificat de résidence de B.R.________;
- une copie du billet d'avion aller-retour USA- Brésil de B.R.________; - une copie de l'inscription de B.R.________ à l'école avec l'adresse de son école; - une copie de l'accord de son école pour son absence après la période réglementaire de vacances de fin d'année; - un bilan de santé et un rapport sur l'évaluation scolaire de B.R.________, de même que tous ses bulletins scolaires et ses rapports médicaux. III. mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de W.________; IV. dit que W.________ doit restituer à A.R.________ l'avance de frais judicaires de sa procédure provisionnelle que celui-ci a fournie à concurrence de 400 francs; V. renvoyé les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale; VI. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
7. Par requête d'exécution du 13 août 2012 adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, A.R.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2012 cause [...] est exécutoire. II. Le droit de visite de A.R.________ sur sa fille B.R.________, devant s'exercer la moitié des vacances scolaires du lieu de résidence de B.R.________, s'exercera pour les vacances de Noël, du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2012 à charge pour A.R.________ d'aller chercher B.R.________ à Seattle le 21 décembre 2012 et de l'y ramener le 31 décembre 2012. III. Un délai de dix jours est imparti à W.________ pour fournir les documents et informations prévues par le chiffre II, tirets 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l'ordonnance du 18 juin 2012. IV. Il est fait ordre à W.________ de se conformer à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 sous la menace des peines prévues à l'art 292 CPC (recte : art 292 CP). V. W.________ est condamnée à une peine d'ordre de 3'000 francs. VI. W.________ est condamnée à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution de l'ordonnance dès la notification à W.________ du jugement statuant sur l'exécution. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Dans ses déterminations du 24 août 2012, W.________ a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête d'exécution du 13 août 2012. Par courrier du 31 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, considérant que ni le tribunal, ni son président n'étaient compétents pour donner suite à la requête d'exécution forcée, a invité A.R.________ à s'adresser au juge de paix compétent, conformément à l'art. 45 CDPJ. Dans sa lettre du 3 septembre 2012 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, A.R.________ a fait valoir que le président ayant prononcé les mesures provisionnelles était compétent pour prendre les mesures utiles à leur exécution en vertu de l'art 267 CPC et a dès lors renouvelé sa requête d'exécution forcée par cette autorité. En droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte saisi d'une requête d'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 par cette même autorité. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la procédure sommaire est applicable en vertu de l'art. 339 al. 2 CPC. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivé, le recours est formellement recevable. 2. 2.1 Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). 2.2 Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (interdiction de l'arbitraire, art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, le recourant a produit un bordereau de 13 pièces, figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces ne sont dès lors pas nouvelles de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. 3. 3.1 Le recourant fait d'abord valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître des mesures d'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012. Il estime que cette décision viole l'art. 267 CPC et que l'art. 45 CDPJ, qui dispose que le juge de paix est le juge de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), n'est pas applicable en vertu de la primauté du droit fédéral. 3.2 Le premier juge a considéré que l'art. 267 CPC n'était pas applicable dès lors que l'ordonnance de mesures provisionnelles dont l'exécution était demandée ne comportait aucune mesure d'exécution directe. Seul l'art. 45 CDPJ entrerait donc en ligne de compte et la compétence de traiter de l'exécution forcée indirecte incomberait en définitive au juge de paix. 3.3 L'art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d'office des mesures d'exécution nécessaires. Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Selon Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 267 CPC), la compétence du juge des mesures provisionnelles demeure également lorsque les mesures d'exécution sont requises ultérieurement en vertu de l'art. 338 CPC. Cette opinion doit être approuvée. Il n'existe aucune raison de traiter différemment la question de la compétence du tribunal selon la procédure prévue aux art. 337 ou 338 CPC. Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution; il s'agit de la voie de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir que les conditions de l'exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). Dès lors que le recourant a présenté une telle requête les 13 août et 3 septembre 2012, il appartenait au premier juge de l'examiner. Le recours doit être admis sur ce point. 4. Le recourant fait ensuite valoir que les conditions d'application de l'art. 343 CPC sont en l'espèce remplies et que diverses mesures d'exécution forcée peuvent en conséquence être ordonnées. L'intimée soutient en revanche qu'elle s'est conformée à l'ordonnance de mesures provisionnelles et se réfère à cet égard à diverses pièces produites par le recourant. Elle estime qu'à supposer que le tribunal des mesures provisionnelles soit compétent pour rendre une décision d'exécution forcée, la requête du recourant devrait en tous les cas être rejetée dans la mesure où elle-même s'est exécutée. Au surplus, elle fait valoir que l'art. 343 CPC ne serait pas applicable en l'espèce dès lors que l'objet de cette mesure est de sanctionner une inexécution persistante de la prestation. Les objections de l'intimée à l'encontre de l'exécution sont soumises aux mêmes exigences quant au fardeau de l'allégation et de la preuve que celles incombant la partie requérante (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 341 CPC). L'instruction devra dès lors établir si ces objections sont fondées, notamment si l'extinction des prestations à exécuter est avérée. Le prononcé entrepris doit dès lors être annulé en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il procède à l'instruction de la requête d'exécution forcée, afin de garantir aux parties le bénéfice de la double instance, et rende une nouvelle décision. 5. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des rais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis, vu l'issue du recours, à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser au recourant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant A.R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Michel Chevalley (pour A.R.________), ‑ Me Alain Dubuis (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :