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HC / 2012 / 553

Waadt · 2012-06-26 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉPENS, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE, APPRÉCIATION DES PREUVES, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 106 al. 1 CPC (CH), 110 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 95 al. 1 CPC (CH), 95 al. 3 let. a CPC (CH), 95 al. 3 let. b CPC (CH)

Sachverhalt

ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la

seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore

faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante

avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte

de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3.

Le recourant ne conteste pas le principe d'une

condamnation aux dépens. Il soutient cependant que les dépens couvrent en principe une simple

participation aux frais du mandataire de sorte qu'ils auraient dû se monter, au maximum, au montant

de l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie intimée. En fixant les dépens

à quasiment un tiers du maximum légal, dans une procédure finie à peine entamée,

instruite sans audience, et sans que le demandeur ait jamais ni recouru, ni procédé abusivement,

ni compliqué l'instruction d'une quelconque manière, le recourant fait valoir que la décision

entreprise est hors de toute proportion.

3.1

Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent

les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),

soit le demandeur en cas de désistement (art. 241 CPC).

Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant

professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Par défraiement, il faut entendre l'entier des frais

liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350) et non,

comme le prétend le recourant, une simple participation à ceux-ci (Tappy, ibid.). Lorsque c'est

le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui obtient gain de cause, les dépens qui lui

sont alloués devront couvrir au moins la rémunération équitable prévue par l'art.

122 al. 1 let. a CPC, ces dépens étant alloués à la partie et non à son avocat

(Tappy, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 122, pp. 501-502).

Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent

produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC).

En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV

270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique.

En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui

a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC).

Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon

le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 (défraiement

de l'avocat) et 10 à 13 (défraiement de l'agent d'affaires breveté) du tarif, en considération

de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré

par le représentant professionnel. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations

nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le

tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne

dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales,

le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance

et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC).

3.2

Agissant par la voie du recours stricto sensu

(art. 319 ss. CPC), le recourant ne peut se plaindre que d'une violation du droit ou d'une constatation

manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause

les faits. En particulier, tout en relevant avoir "vu des magistrats retrancher une partie des prétentions

d'honoraires d'office, lorsqu'ils sont sans rapport raisonnable avec les opérations nécessitées

par la gestion du dossier ", il ne conteste pas le nombre d'heures retenues par le premier juge

(62 heures et 55 minutes) sur la base de la liste d'opérations du 8 mars 2012 produite par le conseil

d'office de l'intimée. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi l'appréciation de

cette liste par le premier juge serait arbitraire, se contentant de critiquer la fixation du montant

des dépens "à un montant très largement supérieur" (15'000 fr.) au montant

de l'indemnité d'office (10'685 fr. 95). Il n'y a dès lors aucune constatation manifestement

inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves par le premier juge.

Au surplus, en fixant les dépens au montant de 15'000 fr, soit dans la fourchette prévue par

l'art. 9 al. 1 TDC pour les causes à caractère non pécuniaire, le premier juge n’a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il était certes tenu,

selon l'art. 3 al. 2 TDC, d'appliquer un tarif horaire moyen au temps consacré par l'avocat à

son mandat. Dans le canton de Vaud, il est usuellement admis que le tarif horaire moyen de l'avocat est

de 330 à 350 fr. (cf. JT 2006 III 38 c. 2d; TF 5P_ 438/2005 du 13 février 2006, c. 3.2; CREC

II 28 septembre 2010/202 c. 3a). En  arrêtant néanmoins les dépens à 15'000

fr., ce qui est plus proche d'un tarif horaire de 240 fr., le premier juge a largement tenu compte du

fait qu'une partie du travail avait été effectuée par un avocat stagiaire. Il a aussi

tenu compte de la modicité des opérations de procédure de la partie intimée, sans

que l'affaire puisse pour autant être qualifiée de simple. Le procès-verbal indique de

très nombreuses opérations, le recourant admettant lui-même que le conflit était

"pénible", rejoignant sur ce point l'opinion de son épouse qui, s'exprimant par son

conseil dans un courrier du 12 mars 2012 relatif à la liste de ses opérations, indiquait que

le nombre exceptionnellement élevé d'opérations était essentiellement dû au

harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil avaient fait l'objet tout au long

du procès de la part du recourant.

Mal fondé, le grief tendant à la réduction des dépens de première instance alloués

à l'intimée est ainsi rejeté.

4.

Le recourant invoque encore une violation de son

droit d'être entendu. Il soutient qu'en ignorant les arguments contenus dans sa lettre du 2 mars

2012, tendant à une certaine retenue dans la fixation des dépens au vu de la modicité

de ses opérations de procédure, le premier juge aurait commis un déni de justice matériel

et même formel.

Le droit d'être entendu n'implique pas celui d'être suivi. En l'espèce, le recourant,

comme il le reconnaît, s'est spontanément déterminé sur la fixation des dépens

à allouer à l'intimée. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté.

Mal fondé, le grief  doit être rejeté.

5.

En conclusion, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 TFJC

[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée O.A_______ est admise, dès lors qu'elle

ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat (art. 117 CPC). Au

vu de sa situation financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118

al. 2 CPC).

Me Jean Heim, conseil d'office de l'intimée, a droit à une indemnité équitable pour

les opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). La liste des

opérations produite par le prénommé en date du 18 juin 2012, annonçant 4h.54 de travail

pour la procédure d'appel, dont 4 h.15 pour son stagiaire, peut être admise. Le tarif horaire

étant de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 RAJ [règlement

sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité

d'office de Me Jean Heim est arrêtée à 634 fr. 50 pour ses opérations, soit 587 fr.

50 (0.67x 180 fr. + 4.25 x 110 fr.) plus 47 fr. (8%) de TVA, montant auquel il convient d'ajouter une

indemnité forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, plus 4 fr. de TVA.

Selon l'art. 123 CPC, l'intimée est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil

d'office, mise à la charge de l'Etat, dès qu'elle est en mesure de le faire.

Le recourant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de deuxième instance (art.

95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 CPC) conformément au tarif des

dépens en matière civile (TDC; art. 96 CPC). Lorsque tout ou partie de l'exécution du

mandat a été confiée à un avocat stagiaire, les dépens sont réduits d'un

quart (art. 21 TDC). En l'occurrence, il y lieu de ramener le tarif usuel horaire de l'avocat vaudois,

soit 350 fr., au tarif de 262 fr. 50 en ce qui concerne l'activité de l'avocat stagiaire, qui a

consacré 4h.15 à ce mandat. C'est donc un montant de 1'115 fr. 60 qui sera pris en considération

pour l'activité de l'avocat stagiaire, plus 233 fr. 30 pour l'activité du conseil d'office,

TVA par 107 fr. 90 en sus, soit en définitive un montant total arrondi à 1'450 francs.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Le prononcé est confirmé.

III.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt

francs), sont mis à la charge du recourant.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jean Heim, conseil de l'intimée, est arrêtée à 688

fr. 50 (six cent huitante-huit francs et cinquante centimes).

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement

de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.

Le recourant U.A_______ doit verser à l'intimée O.A_______, la somme de 1'450 fr. (mille quatre

cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII.

L'arrêt motivé est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

27 juin 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Olivier Carré (pour U.A_______),

Me Jean Heim (pour O.A_______).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée ainsi que sur le montant des dépens mis à la charge du demandeur. L'art. 122 CPC, qui règle la question de la rémunération du conseil juridique commis d'office, ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables à la contestation de l'indemnité d'office sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Quant aux dépens, ils constituent l'une des composantes des frais définis selon l'art. 95 CPC. C'est donc également la voie du recours selon l'art. 110 CPC, limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 438), qui est ouverte. Le raisonnement du recourant au sujet de la recevabilité de son «appel» est à cet égard sans pertinence et son acte doit être interprété comme un recours contre une décision sur les frais au sens des dispositions précitées. La Chambre des recours civile est ainsi compétente pour examiner un tel recours (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01).

E. 1.2 Le recours n'est recevable que s'il est formé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, l'existence d'un tel intérêt doit être reconnue au recourant qui entend contester les dépens de première instance alloués à sa partie adverse, puisqu'il en est le débiteur. Cet intérêt doit être en revanche nié lorsque le recourant s'en prend à l'indemnité alloué au conseil d'office de l'intimée, dont il n'est pas redevable (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur le ch. III du dispositif du prononcé attaqué, qui fixe la rétribution de l'avocat Jean Heim, conseil d'office de l'intimée.

E. 1.3 Lorsque le recours est dirigé contre une décision portant exclusivement sur les frais, le recours s'exerce dans un délai de trente jours, dans la mesure où la procédure sommaire n'est pas applicable (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Motivé et déposé en temps utile, le présent recours est dès lors recevable en tant qu'il porte sur le montant des dépens alloués à la partie adverse du recourant (ch. V du dispositif du prononcé attaqué).

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 3 Le recourant ne conteste pas le principe d'une condamnation aux dépens. Il soutient cependant que les dépens couvrent en principe une simple participation aux frais du mandataire de sorte qu'ils auraient dû se monter, au maximum, au montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie intimée. En fixant les dépens à quasiment un tiers du maximum légal, dans une procédure finie à peine entamée, instruite sans audience, et sans que le demandeur ait jamais ni recouru, ni procédé abusivement, ni compliqué l'instruction d'une quelconque manière, le recourant fait valoir que la décision entreprise est hors de toute proportion.

E. 3.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit le demandeur en cas de désistement (art. 241 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Par défraiement, il faut entendre l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350) et non, comme le prétend le recourant, une simple participation à ceux-ci (Tappy, ibid.). Lorsque c'est le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui obtient gain de cause, les dépens qui lui sont alloués devront couvrir au moins la rémunération équitable prévue par l'art. 122 al. 1 let. a CPC, ces dépens étant alloués à la partie et non à son avocat (Tappy, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 122, pp. 501-502). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 (défraiement de l'avocat) et 10 à 13 (défraiement de l'agent d'affaires breveté) du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le représentant professionnel. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC).

E. 3.2 Agissant par la voie du recours stricto sensu

(art. 319 ss. CPC), le recourant ne peut se plaindre que d'une violation du droit ou d'une constatation

manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause

les faits. En particulier, tout en relevant avoir "vu des magistrats retrancher une partie des prétentions

d'honoraires d'office, lorsqu'ils sont sans rapport raisonnable avec les opérations nécessitées

par la gestion du dossier ", il ne conteste pas le nombre d'heures retenues par le premier juge

(62 heures et 55 minutes) sur la base de la liste d'opérations du 8 mars 2012 produite par le conseil

d'office de l'intimée. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi l'appréciation de

cette liste par le premier juge serait arbitraire, se contentant de critiquer la fixation du montant

des dépens "à un montant très largement supérieur" (15'000 fr.) au montant

de l'indemnité d'office (10'685 fr. 95). Il n'y a dès lors aucune constatation manifestement

inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves par le premier juge.

Au surplus, en fixant les dépens au montant de 15'000 fr, soit dans la fourchette prévue par

l'art. 9 al. 1 TDC pour les causes à caractère non pécuniaire, le premier juge n’a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il était certes tenu,

selon l'art. 3 al. 2 TDC, d'appliquer un tarif horaire moyen au temps consacré par l'avocat à

son mandat. Dans le canton de Vaud, il est usuellement admis que le tarif horaire moyen de l'avocat est

de 330 à 350 fr. (cf. JT 2006 III 38 c. 2d; TF 5P_ 438/2005 du 13 février 2006, c. 3.2; CREC

II 28 septembre 2010/202 c. 3a). En  arrêtant néanmoins les dépens à 15'000

fr., ce qui est plus proche d'un tarif horaire de 240 fr., le premier juge a largement tenu compte du

fait qu'une partie du travail avait été effectuée par un avocat stagiaire. Il a aussi

tenu compte de la modicité des opérations de procédure de la partie intimée, sans

que l'affaire puisse pour autant être qualifiée de simple. Le procès-verbal indique de

très nombreuses opérations, le recourant admettant lui-même que le conflit était

"pénible", rejoignant sur ce point l'opinion de son épouse qui, s'exprimant par son

conseil dans un courrier du 12 mars 2012 relatif à la liste de ses opérations, indiquait que

le nombre exceptionnellement élevé d'opérations était essentiellement dû au

harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil avaient fait l'objet tout au long

du procès de la part du recourant.

Mal fondé, le grief tendant à la réduction des dépens de première instance alloués

à l'intimée est ainsi rejeté.

E. 4 Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'en ignorant les arguments contenus dans sa lettre du 2 mars 2012, tendant à une certaine retenue dans la fixation des dépens au vu de la modicité de ses opérations de procédure, le premier juge aurait commis un déni de justice matériel et même formel. Le droit d'être entendu n'implique pas celui d'être suivi. En l'espèce, le recourant, comme il le reconnaît, s'est spontanément déterminé sur la fixation des dépens à allouer à l'intimée. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Mal fondé, le grief  doit être rejeté.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée O.A_______ est admise, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat (art. 117 CPC). Au vu de sa situation financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 2 CPC). Me Jean Heim, conseil d'office de l'intimée, a droit à une indemnité équitable pour les opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). La liste des opérations produite par le prénommé en date du 18 juin 2012, annonçant 4h.54 de travail pour la procédure d'appel, dont 4 h.15 pour son stagiaire, peut être admise. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean Heim est arrêtée à 634 fr. 50 pour ses opérations, soit 587 fr. 50 (0.67x 180 fr. + 4.25 x 110 fr.) plus 47 fr. (8%) de TVA, montant auquel il convient d'ajouter une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, plus 4 fr. de TVA. Selon l'art. 123 CPC, l'intimée est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat, dès qu'elle est en mesure de le faire. Le recourant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile (TDC; art. 96 CPC). Lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire, les dépens sont réduits d'un quart (art. 21 TDC). En l'occurrence, il y lieu de ramener le tarif usuel horaire de l'avocat vaudois, soit 350 fr., au tarif de 262 fr. 50 en ce qui concerne l'activité de l'avocat stagiaire, qui a consacré 4h.15 à ce mandat. C'est donc un montant de 1'115 fr. 60 qui sera pris en considération pour l'activité de l'avocat stagiaire, plus 233 fr. 30 pour l'activité du conseil d'office, TVA par 107 fr. 90 en sus, soit en définitive un montant total arrondi à 1'450 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'indemnité d'office de Me Jean Heim, conseil de l'intimée, est arrêtée à 688 fr. 50 (six cent huitante-huit francs et cinquante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant U.A_______ doit verser à l'intimée O.A_______, la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 27 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Carré (pour U.A_______), ‑ Me Jean Heim (pour O.A_______). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Dispositiv
  1. U.A_______ et O.A_______ , se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - [...], née le [...] 1996; - [...], née le [...] 1997.
  2. Le 10 février 2011, U.A_______ a adressé au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles le 24 mars
  3. 3. Par prononcé du 13 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a accordé à O.A_______, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à U.A_______ avec effet au 31 mars 2011 et a désigné Me Jean Heim en qualité de conseil d'office.
  4. Le 1 er juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles et dit notamment que les frais et dépens de la procédure suivaient le sort de la cause au fond (VII).
  5. Dans sa réponse du 22 septembre 2011, O.A_______, s'est opposée au divorce et a fait valoir que la demande de divorce du 10 février 2011 ne remplissait pas la condition légale de la vie séparée d'une durée minimum de deux ans avant l'ouverture d'action. Elle concluait dès lors, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
  6. Le 2 mars 2012, U.A_______ a déposé ses déterminations sur la réponse de son épouse du 22 septembre 2011, déclarant "passer expédient" sur les conclusions cette dernière. Dans un courrier daté du même jour, il précisait ce qui suit : "(…) Comme vous le constaterez, les conclusions prises sont de nature à mettre fin à l'instance, sous réserve de la fixation de dépens. A cet égard, je me permets d'observer que la partie défenderesse n'était pas assistée à la première audience de mesures provisionnelles, et n'a procédé qu'à un mémoire de réponse de deux allégués, sans prendre de conclusions reconventionnelles et sans produire de pièces (hormis une seule envoyée par la défenderesse, avant qu'elle ne consulte avocat). (…)"
  7. Par courrier du 12 mars 2012, l'avocat Jean Heim, agissant pour le compte de sa cliente O.A_______, a pris acte du "passé expédient" du demandeur, dit que ce "passé-expédient" devait être compris comme un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC et requis l'allocation de dépens dans la décision du juge mettant fin à l'instance. Il produisait en annexe la liste de ses opérations, totalisant 62 h. 55 de travail pour la période 30 mars 2011 au 7 mars 2012 et apportait les précisions suivantes : "(…) Le nombre exceptionnellement élevé de celles-ci est essentiellement dû au harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil ont fait l'objet tout au long du procès de la part du demandeur. Je précise encore ici à toutes fins utiles, d'une part, que sur les 62 heures et 55 minutes consacrées au mandat, 22 heures et 48 minutes l'ont été par mon stagiaire et, d'autre part, que, lorsque mon stagiaire et moi-même participions à la même réunion, seule mon activité a été comptabilisée, à l'exclusion de celle de mon stagiaire. (…)" En droit :
  8. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée ainsi que sur le montant des dépens mis à la charge du demandeur. L'art. 122 CPC, qui règle la question de la rémunération du conseil juridique commis d'office, ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables à la contestation de l'indemnité d'office sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Quant aux dépens, ils constituent l'une des composantes des frais définis selon l'art. 95 CPC. C'est donc également la voie du recours selon l'art. 110 CPC, limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 438), qui est ouverte. Le raisonnement du recourant au sujet de la recevabilité de son «appel» est à cet égard sans pertinence et son acte doit être interprété comme un recours contre une décision sur les frais au sens des dispositions précitées. La Chambre des recours civile est ainsi compétente pour examiner un tel recours (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). 1.2 Le recours n'est recevable que s'il est formé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, l'existence d'un tel intérêt doit être reconnue au recourant qui entend contester les dépens de première instance alloués à sa partie adverse, puisqu'il en est le débiteur. Cet intérêt doit être en revanche nié lorsque le recourant s'en prend à l'indemnité alloué au conseil d'office de l'intimée, dont il n'est pas redevable (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur le ch. III du dispositif du prononcé attaqué, qui fixe la rétribution de l'avocat Jean Heim, conseil d'office de l'intimée. 1.3 Lorsque le recours est dirigé contre une décision portant exclusivement sur les frais, le recours s'exerce dans un délai de trente jours, dans la mesure où la procédure sommaire n'est pas applicable (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Motivé et déposé en temps utile, le présent recours est dès lors recevable en tant qu'il porte sur le montant des dépens alloués à la partie adverse du recourant (ch. V du dispositif du prononcé attaqué).
  9. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
  10. Le recourant ne conteste pas le principe d'une condamnation aux dépens. Il soutient cependant que les dépens couvrent en principe une simple participation aux frais du mandataire de sorte qu'ils auraient dû se monter, au maximum, au montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie intimée. En fixant les dépens à quasiment un tiers du maximum légal, dans une procédure finie à peine entamée, instruite sans audience, et sans que le demandeur ait jamais ni recouru, ni procédé abusivement, ni compliqué l'instruction d'une quelconque manière, le recourant fait valoir que la décision entreprise est hors de toute proportion. 3.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit le demandeur en cas de désistement (art. 241 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Par défraiement, il faut entendre l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350) et non, comme le prétend le recourant, une simple participation à ceux-ci (Tappy, ibid.). Lorsque c'est le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui obtient gain de cause, les dépens qui lui sont alloués devront couvrir au moins la rémunération équitable prévue par l'art. 122 al. 1 let. a CPC, ces dépens étant alloués à la partie et non à son avocat (Tappy, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 122, pp. 501-502). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 (défraiement de l'avocat) et 10 à 13 (défraiement de l'agent d'affaires breveté) du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le représentant professionnel. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC). 3.2 Agissant par la voie du recours stricto sensu (art. 319 ss. CPC), le recourant ne peut se plaindre que d'une violation du droit ou d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause les faits. En particulier, tout en relevant avoir "vu des magistrats retrancher une partie des prétentions d'honoraires d'office, lorsqu'ils sont sans rapport raisonnable avec les opérations nécessitées par la gestion du dossier ", il ne conteste pas le nombre d'heures retenues par le premier juge (62 heures et 55 minutes) sur la base de la liste d'opérations du 8 mars 2012 produite par le conseil d'office de l'intimée. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi l'appréciation de cette liste par le premier juge serait arbitraire, se contentant de critiquer la fixation du montant des dépens "à un montant très largement supérieur" (15'000 fr.) au montant de l'indemnité d'office (10'685 fr. 95). Il n'y a dès lors aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves par le premier juge. Au surplus, en fixant les dépens au montant de 15'000 fr, soit dans la fourchette prévue par l'art. 9 al. 1 TDC pour les causes à caractère non pécuniaire, le premier juge n’a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il était certes tenu, selon l'art. 3 al. 2 TDC, d'appliquer un tarif horaire moyen au temps consacré par l'avocat à son mandat. Dans le canton de Vaud, il est usuellement admis que le tarif horaire moyen de l'avocat est de 330 à 350 fr. (cf. JT 2006 III 38 c. 2d; TF 5P_ 438/2005 du 13 février 2006, c. 3.2; CREC II 28 septembre 2010/202 c. 3a). En  arrêtant néanmoins les dépens à 15'000 fr., ce qui est plus proche d'un tarif horaire de 240 fr., le premier juge a largement tenu compte du fait qu'une partie du travail avait été effectuée par un avocat stagiaire. Il a aussi tenu compte de la modicité des opérations de procédure de la partie intimée, sans que l'affaire puisse pour autant être qualifiée de simple. Le procès-verbal indique de très nombreuses opérations, le recourant admettant lui-même que le conflit était "pénible", rejoignant sur ce point l'opinion de son épouse qui, s'exprimant par son conseil dans un courrier du 12 mars 2012 relatif à la liste de ses opérations, indiquait que le nombre exceptionnellement élevé d'opérations était essentiellement dû au harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil avaient fait l'objet tout au long du procès de la part du recourant. Mal fondé, le grief tendant à la réduction des dépens de première instance alloués à l'intimée est ainsi rejeté.
  11. Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'en ignorant les arguments contenus dans sa lettre du 2 mars 2012, tendant à une certaine retenue dans la fixation des dépens au vu de la modicité de ses opérations de procédure, le premier juge aurait commis un déni de justice matériel et même formel. Le droit d'être entendu n'implique pas celui d'être suivi. En l'espèce, le recourant, comme il le reconnaît, s'est spontanément déterminé sur la fixation des dépens à allouer à l'intimée. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Mal fondé, le grief  doit être rejeté.
  12. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée O.A_______ est admise, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat (art. 117 CPC). Au vu de sa situation financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 2 CPC). Me Jean Heim, conseil d'office de l'intimée, a droit à une indemnité équitable pour les opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). La liste des opérations produite par le prénommé en date du 18 juin 2012, annonçant 4h.54 de travail pour la procédure d'appel, dont 4 h.15 pour son stagiaire, peut être admise. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean Heim est arrêtée à 634 fr. 50 pour ses opérations, soit 587 fr. 50 (0.67x 180 fr. + 4.25 x 110 fr.) plus 47 fr. (8%) de TVA, montant auquel il convient d'ajouter une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, plus 4 fr. de TVA. Selon l'art. 123 CPC, l'intimée est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat, dès qu'elle est en mesure de le faire. Le recourant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile (TDC; art. 96 CPC). Lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire, les dépens sont réduits d'un quart (art. 21 TDC). En l'occurrence, il y lieu de ramener le tarif usuel horaire de l'avocat vaudois, soit 350 fr., au tarif de 262 fr. 50 en ce qui concerne l'activité de l'avocat stagiaire, qui a consacré 4h.15 à ce mandat. C'est donc un montant de 1'115 fr. 60 qui sera pris en considération pour l'activité de l'avocat stagiaire, plus 233 fr. 30 pour l'activité du conseil d'office, TVA par 107 fr. 90 en sus, soit en définitive un montant total arrondi à 1'450 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'indemnité d'office de Me Jean Heim, conseil de l'intimée, est arrêtée à 688 fr. 50 (six cent huitante-huit francs et cinquante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant U.A_______ doit verser à l'intimée O.A_______, la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 27 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.06.2012 HC / 2012 / 553

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉPENS, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE, APPRÉCIATION DES PREUVES, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 106 al. 1 CPC (CH), 110 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 95 al. 1 CPC (CH), 95 al. 3 let. a CPC (CH), 95 al. 3 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD11.005853-120740 233 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 juin 2012 ___________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Giroud et Winzap Greffier :              Mme Logoz ***** Art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1, 110, 122, 241, 319 let. b ch. 1 CPC; 3 al. 1 et 2, 9 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté le 16 avril 2012 par U.A_______, à Renens, demandeur, contre le prononcé rendu le 4 avril 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec O.A_______, à Jouxtens-Mézery, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé rendu le 4 avril 2012, notifié le même jour aux parties et reçu par elles le 5 avril 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du désistement du demandeur U.A_______ de l'action en divorce par lui introduite contre la défenderesse O.A_______, selon demande unilatérale du 10 février 2011 et ordonné que la cause soit rayée du rôle (I), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. pour le demandeur U.A_______ (II), fixé l'indemnité de l'avocat Jean Heim, conseil d'office d'O.A_______, à 10'615 fr. 95 (III), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV) et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que l'acquiescement du demandeur à l'unique conclusion de la défenderesse, tendant au rejet, avec dépens, des conclusions de la demande, valait désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et mettait fin au procès, de sorte que la cause devait être rayée du rôle. Il a estimé que l'émolument forfaitaire de décision, arrêté à 3'000 fr. pour les procédures en divorce sur demande unilatérale (art. 54 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), pouvait en l'occurrence être ramené à 2'500 fr., compte tenu de l'acquiescement intervenu avant l'audience finale (art. 54 al. 2 let. b TFJC). Il a en outre admis que les opérations annoncées par le conseil d'office de l'intimée justifiaient le temps de travail indiqué par ce dernier, soit 62 heures et 55 minutes, dont 22 heures et 48 minutes étaient le fait de son stagiaire, et fixé en conséquence une indemnité de 10'507 fr. 95, plus 108 fr. de débours, soit un montant total de 10'615 fr. 95, TVA comprise. Enfin, il a considéré que l'intimée avait droit à l'allocation de dépens, arrêtés à 15'000 fr., pour le défraiement de son conseil (art. 95 ch. 3 CPC). B. Par acte du 16 avril 2012, mis à la poste le même jour, le demandeur U.A_______ a interjeté appel, subsidiairement recours, auprès du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV de la décision entreprise en ce sens qu'une nouvelle indemnité du conseil d'office est fixée à dire de Justice, les dépens de première instance mis à la charge du demandeur étant limités à 3'000 francs. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 11 juin 2012, O.A_______, a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du recourant et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

1. U.A_______ et O.A_______, se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :

- [...], née le [...] 1996;

- [...], née le [...] 1997.

2. Le 10 février 2011, U.A_______ a adressé au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles le 24 mars 2011.

3. Par prononcé du 13 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a accordé à O.A_______, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à U.A_______ avec effet au 31 mars 2011 et a désigné Me Jean Heim en qualité de conseil d'office.

4. Le 1 er juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles et dit notamment que les frais et dépens de la procédure suivaient le sort de la cause au fond (VII).

5. Dans sa réponse du 22 septembre 2011, O.A_______, s'est opposée au divorce et a fait valoir que la demande de divorce du 10 février 2011 ne remplissait pas la condition légale de la vie séparée d'une durée minimum de deux ans avant l'ouverture d'action. Elle concluait dès lors, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur.

6. Le 2 mars 2012, U.A_______ a déposé ses déterminations sur la réponse de son épouse du 22 septembre 2011, déclarant "passer expédient" sur les conclusions cette dernière. Dans un courrier daté du même jour, il précisait ce qui suit : "(…) Comme vous le constaterez, les conclusions prises sont de nature à mettre fin à l'instance, sous réserve de la fixation de dépens. A cet égard, je me permets d'observer que la partie défenderesse n'était pas assistée à la première audience de mesures provisionnelles, et n'a procédé qu'à un mémoire de réponse de deux allégués, sans prendre de conclusions reconventionnelles et sans produire de pièces (hormis une seule envoyée par la défenderesse, avant qu'elle ne consulte avocat). (…)"

7. Par courrier du 12 mars 2012, l'avocat Jean Heim, agissant pour le compte de sa cliente O.A_______, a pris acte du "passé expédient" du demandeur, dit que ce "passé-expédient" devait être compris comme un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC et requis l'allocation de dépens dans la décision du juge mettant fin à l'instance. Il produisait en annexe la liste de ses opérations, totalisant 62 h. 55 de travail pour la période 30 mars 2011 au 7 mars 2012 et apportait les précisions suivantes : "(…) Le nombre exceptionnellement élevé de celles-ci est essentiellement dû au harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil ont fait l'objet tout au long du procès de la part du demandeur. Je précise encore ici à toutes fins utiles, d'une part, que sur les 62 heures et 55 minutes consacrées au mandat, 22 heures et 48 minutes l'ont été par mon stagiaire et, d'autre part, que, lorsque mon stagiaire et moi-même participions à la même réunion, seule mon activité a été comptabilisée, à l'exclusion de celle de mon stagiaire. (…)" En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée ainsi que sur le montant des dépens mis à la charge du demandeur. L'art. 122 CPC, qui règle la question de la rémunération du conseil juridique commis d'office, ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables à la contestation de l'indemnité d'office sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Quant aux dépens, ils constituent l'une des composantes des frais définis selon l'art. 95 CPC. C'est donc également la voie du recours selon l'art. 110 CPC, limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 438), qui est ouverte. Le raisonnement du recourant au sujet de la recevabilité de son «appel» est à cet égard sans pertinence et son acte doit être interprété comme un recours contre une décision sur les frais au sens des dispositions précitées. La Chambre des recours civile est ainsi compétente pour examiner un tel recours (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). 1.2 Le recours n'est recevable que s'il est formé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, l'existence d'un tel intérêt doit être reconnue au recourant qui entend contester les dépens de première instance alloués à sa partie adverse, puisqu'il en est le débiteur. Cet intérêt doit être en revanche nié lorsque le recourant s'en prend à l'indemnité alloué au conseil d'office de l'intimée, dont il n'est pas redevable (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur le ch. III du dispositif du prononcé attaqué, qui fixe la rétribution de l'avocat Jean Heim, conseil d'office de l'intimée. 1.3 Lorsque le recours est dirigé contre une décision portant exclusivement sur les frais, le recours s'exerce dans un délai de trente jours, dans la mesure où la procédure sommaire n'est pas applicable (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Motivé et déposé en temps utile, le présent recours est dès lors recevable en tant qu'il porte sur le montant des dépens alloués à la partie adverse du recourant (ch. V du dispositif du prononcé attaqué). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant ne conteste pas le principe d'une condamnation aux dépens. Il soutient cependant que les dépens couvrent en principe une simple participation aux frais du mandataire de sorte qu'ils auraient dû se monter, au maximum, au montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie intimée. En fixant les dépens à quasiment un tiers du maximum légal, dans une procédure finie à peine entamée, instruite sans audience, et sans que le demandeur ait jamais ni recouru, ni procédé abusivement, ni compliqué l'instruction d'une quelconque manière, le recourant fait valoir que la décision entreprise est hors de toute proportion. 3.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit le demandeur en cas de désistement (art. 241 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Par défraiement, il faut entendre l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350) et non, comme le prétend le recourant, une simple participation à ceux-ci (Tappy, ibid.). Lorsque c'est le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui obtient gain de cause, les dépens qui lui sont alloués devront couvrir au moins la rémunération équitable prévue par l'art. 122 al. 1 let. a CPC, ces dépens étant alloués à la partie et non à son avocat (Tappy, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 122, pp. 501-502). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 (défraiement de l'avocat) et 10 à 13 (défraiement de l'agent d'affaires breveté) du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le représentant professionnel. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC). 3.2 Agissant par la voie du recours stricto sensu (art. 319 ss. CPC), le recourant ne peut se plaindre que d'une violation du droit ou d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause les faits. En particulier, tout en relevant avoir "vu des magistrats retrancher une partie des prétentions d'honoraires d'office, lorsqu'ils sont sans rapport raisonnable avec les opérations nécessitées par la gestion du dossier ", il ne conteste pas le nombre d'heures retenues par le premier juge (62 heures et 55 minutes) sur la base de la liste d'opérations du 8 mars 2012 produite par le conseil d'office de l'intimée. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi l'appréciation de cette liste par le premier juge serait arbitraire, se contentant de critiquer la fixation du montant des dépens "à un montant très largement supérieur" (15'000 fr.) au montant de l'indemnité d'office (10'685 fr. 95). Il n'y a dès lors aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves par le premier juge. Au surplus, en fixant les dépens au montant de 15'000 fr, soit dans la fourchette prévue par l'art. 9 al. 1 TDC pour les causes à caractère non pécuniaire, le premier juge n’a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il était certes tenu, selon l'art. 3 al. 2 TDC, d'appliquer un tarif horaire moyen au temps consacré par l'avocat à son mandat. Dans le canton de Vaud, il est usuellement admis que le tarif horaire moyen de l'avocat est de 330 à 350 fr. (cf. JT 2006 III 38 c. 2d; TF 5P_ 438/2005 du 13 février 2006, c. 3.2; CREC II 28 septembre 2010/202 c. 3a). En  arrêtant néanmoins les dépens à 15'000 fr., ce qui est plus proche d'un tarif horaire de 240 fr., le premier juge a largement tenu compte du fait qu'une partie du travail avait été effectuée par un avocat stagiaire. Il a aussi tenu compte de la modicité des opérations de procédure de la partie intimée, sans que l'affaire puisse pour autant être qualifiée de simple. Le procès-verbal indique de très nombreuses opérations, le recourant admettant lui-même que le conflit était "pénible", rejoignant sur ce point l'opinion de son épouse qui, s'exprimant par son conseil dans un courrier du 12 mars 2012 relatif à la liste de ses opérations, indiquait que le nombre exceptionnellement élevé d'opérations était essentiellement dû au harcèlement épistolaire dont l'intimée et son conseil avaient fait l'objet tout au long du procès de la part du recourant. Mal fondé, le grief tendant à la réduction des dépens de première instance alloués à l'intimée est ainsi rejeté. 4. Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'en ignorant les arguments contenus dans sa lettre du 2 mars 2012, tendant à une certaine retenue dans la fixation des dépens au vu de la modicité de ses opérations de procédure, le premier juge aurait commis un déni de justice matériel et même formel. Le droit d'être entendu n'implique pas celui d'être suivi. En l'espèce, le recourant, comme il le reconnaît, s'est spontanément déterminé sur la fixation des dépens à allouer à l'intimée. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Mal fondé, le grief  doit être rejeté. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée O.A_______ est admise, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat (art. 117 CPC). Au vu de sa situation financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 2 CPC). Me Jean Heim, conseil d'office de l'intimée, a droit à une indemnité équitable pour les opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). La liste des opérations produite par le prénommé en date du 18 juin 2012, annonçant 4h.54 de travail pour la procédure d'appel, dont 4 h.15 pour son stagiaire, peut être admise. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean Heim est arrêtée à 634 fr. 50 pour ses opérations, soit 587 fr. 50 (0.67x 180 fr. + 4.25 x 110 fr.) plus 47 fr. (8%) de TVA, montant auquel il convient d'ajouter une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, plus 4 fr. de TVA. Selon l'art. 123 CPC, l'intimée est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat, dès qu'elle est en mesure de le faire. Le recourant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile (TDC; art. 96 CPC). Lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire, les dépens sont réduits d'un quart (art. 21 TDC). En l'occurrence, il y lieu de ramener le tarif usuel horaire de l'avocat vaudois, soit 350 fr., au tarif de 262 fr. 50 en ce qui concerne l'activité de l'avocat stagiaire, qui a consacré 4h.15 à ce mandat. C'est donc un montant de 1'115 fr. 60 qui sera pris en considération pour l'activité de l'avocat stagiaire, plus 233 fr. 30 pour l'activité du conseil d'office, TVA par 107 fr. 90 en sus, soit en définitive un montant total arrondi à 1'450 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'indemnité d'office de Me Jean Heim, conseil de l'intimée, est arrêtée à 688 fr. 50 (six cent huitante-huit francs et cinquante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant U.A_______ doit verser à l'intimée O.A_______, la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 27 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Carré (pour U.A_______), ‑ Me Jean Heim (pour O.A_______). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :