OBLIGATION D'ENTRETIEN, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | 286 al. 2 CC, 308 al. 1 let. a CPC (CH), 310 CPC (CH), 317 CPC (CH)
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général
de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées
en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits
sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant
cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
b) L'appelante requiert la production de toute une série de pièces, comme par exemple les relevés
de comptes de l’intimé ou le contenu des saisies de ce dernier. Toutefois, elle n’allègue,
ni ne démontre avoir requis la production de ces pièces en première instance et ne prétend
pas que le premier juge lui aurait refusé, à tort, l’administration de ces moyens. Elle
ne soutient pas davantage que ces pièces ne pouvaient être produites devant la première
instance. Partant, ses réquisitions doivent être rejetées.
Au demeurant, on peut relever qu’au regard des multiples pièces au dossier, le premier juge
pouvait se forger une conviction suffisante sans devoir procéder à l’administration d’éléments
supplémentaires.
4.
L'appelante critique l’appréciation des preuves faite par le premier juge. Elle allègue,
en substance, que l’intimé doit également recevoir des rentes de ses deuxième et
troisième piliers ainsi que certains revenus, qu’il a perçu 800'000 fr. de sa caisse
de pension et qu’en réalité il met tout en œuvre pour se soustraire à ses obligations
d’entretien.
a) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par
le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change
notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification
ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire
de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être
envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin
d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles
au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT
2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, Basler Kommentar
I, 2006, n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer
ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez
les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002,
reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a). Pour déterminer si
de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c’est la
situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368). Ce qui est déterminant,
ce n’est pas la prévisibilité des modifications, mais exclusivement le fait que la rente
ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles (ATF 131
III 187 c. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé être le cas (TF 5A_403/2007
du 25 octobre 2007).
b) Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait des faits nouveaux,
qui entraînaient un changement important, durable et pertinent de la situation considérée
en 2006. Il a ensuite retenu que la tentative de l’appelante d’inférer l’existence
de revenus non déclarés du budget déficitaire de l’intimé n’était
pas concluante, que ce dernier disposait de ressources mensuelles de 3'417 fr. 85 pour sa famille
alors que le minimum vital élargi du couple, sans compter les primes d’assurance-maladie impayées,
atteignait déjà 3'900 fr. et que la situation de l’intimé était obérée.
En effet, ce dernier faisait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens,
y compris récents, auprès des offices de poursuites des districts de Locarno, du Jura bernois
et de la Glâne. Il était également aidé financièrement par sa fille majeure
[...], qui lui avait remis de l’argent, à savoir 1'000 fr. le 9 mars 2010,
6'600 fr. le 18 novembre 2010 et 400 fr. le 9 février 2011. Le premier juge a enfin constaté
qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intimé eût une fortune
dont on pouvait attendre de lui qu’il en entamât la substance pour contribuer à l’entretien
de sa fille et qu’on ne pouvait exiger de lui la reprise d’une activité lucrative pour
lui imputer un revenu hypothétique au regard de son âge (67 ans).
Ce raisonnement ne peut qu’être suivi.
D’une
part, il n’est, à juste titre, pas contesté que la situation de l’intimé s’est
modifiée depuis 2006. En effet, ce dernier est rentier AVS depuis janvier 2009. Il s’est remarié
le 4 juin 2010 avec une ressortissante camerounaise, qui n’exerce aucune activité rémunérée
et avec laquelle il a eu une fille, née le [...] 2010. Enfin, la société L.________ a
fait faillite le 14 janvier 2010 et ne lui verse donc plus l’indemnité mensuelle de 1'600
fr. qu’il recevait en 2006 en contrepartie de son activité pour ladite société.
D’autre
part, il résulte des pièces du dossier, que la situation économique de l’intimé
n’est pas particulièrement favorable, voire clairement obérée. En effet, ce dernier
dispose pour seuls revenus d’une rente AVS de 2'326 fr. par mois (dont dépend une rente mensuelle
de 922 fr. pour l’enfant B.W.________ portée à 928 fr. en 2011) et une rente du deuxième
pilier de 1'966 fr. par an. Par ailleurs, en plus des éléments retenus par le premier juge,
tels que poursuites et prêts octroyés par sa fille, on peut encore relever d’autres éléments
pour se convaincre de la mauvaise situation financière de l’intimé. Ainsi, il résulte
également du dossier que ce dernier a fait une demande de prestations complémentaires auprès
de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. De plus, les relevés de ses comptes courants
ne sont pas révélateurs de crédits autres que ceux provenant de l’AVS ou des prêts
de sa fille aînée.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’intimé disposerait
d’une quelconque fortune. Rien ne permet de penser qu’il disposerait encore de la prestation
de sortie de 190'951 fr. 70 qui lui a été versée en 2002 pour cause d’activité
lucrative indépendante. On ne saurait non plus retenir que l’intimé aurait touché
800'000 fr. de sa caisse de pension ou qu’il obtiendrait des revenus en raison d’une activité
professionnelle au regard de l’ensemble des éléments attestant de sa mauvaise situation
économique et en l’absence de tout indice contraire, notamment par exemple en relation avec
son train de vie, étant relevé à ce sujet que ni son logement, ni ses frais de transport
ne sont particulièrement élevés.
Au regard de ces éléments, on doit admettre, comme le premier juge, que l’intimé
est, indépendamment de sa volonté et durablement, voire définitivement, dans une situation
financière si délicate qu’il ne lui est plus possible de verser quoi que ce soit pour
l’entretien de sa fille B.W.________, hormis la rente AVS destinée à l’entretien
de cette enfant.
5.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312
al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L’appel étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance
judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. au vu de la situation financière de
l’appelante, sont mis à sa charge (art. 95 CPC; art. 63 al. 1 et 6 al. 3 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La décision attaquée ayant été communiquée aux parties le 10 janvier 2012, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile sont dès lors applicables (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
E. 2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
E. 3 a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
b) L'appelante requiert la production de toute une série de pièces, comme par exemple les relevés de comptes de l’intimé ou le contenu des saisies de ce dernier. Toutefois, elle n’allègue, ni ne démontre avoir requis la production de ces pièces en première instance et ne prétend pas que le premier juge lui aurait refusé, à tort, l’administration de ces moyens. Elle ne soutient pas davantage que ces pièces ne pouvaient être produites devant la première instance. Partant, ses réquisitions doivent être rejetées. Au demeurant, on peut relever qu’au regard des multiples pièces au dossier, le premier juge pouvait se forger une conviction suffisante sans devoir procéder à l’administration d’éléments supplémentaires.
E. 4 L'appelante critique l’appréciation des preuves faite par le premier juge. Elle allègue,
en substance, que l’intimé doit également recevoir des rentes de ses deuxième et
troisième piliers ainsi que certains revenus, qu’il a perçu 800'000 fr. de sa caisse
de pension et qu’en réalité il met tout en œuvre pour se soustraire à ses obligations
d’entretien.
a) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par
le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change
notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification
ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire
de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être
envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin
d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles
au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT
2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, Basler Kommentar
I, 2006, n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer
ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez
les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002,
reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a). Pour déterminer si
de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c’est la
situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368). Ce qui est déterminant,
ce n’est pas la prévisibilité des modifications, mais exclusivement le fait que la rente
ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles (ATF 131
III 187 c. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé être le cas (TF 5A_403/2007
du 25 octobre 2007).
b) Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait des faits nouveaux,
qui entraînaient un changement important, durable et pertinent de la situation considérée
en 2006. Il a ensuite retenu que la tentative de l’appelante d’inférer l’existence
de revenus non déclarés du budget déficitaire de l’intimé n’était
pas concluante, que ce dernier disposait de ressources mensuelles de 3'417 fr. 85 pour sa famille
alors que le minimum vital élargi du couple, sans compter les primes d’assurance-maladie impayées,
atteignait déjà 3'900 fr. et que la situation de l’intimé était obérée.
En effet, ce dernier faisait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens,
y compris récents, auprès des offices de poursuites des districts de Locarno, du Jura bernois
et de la Glâne. Il était également aidé financièrement par sa fille majeure
[...], qui lui avait remis de l’argent, à savoir 1'000 fr. le 9 mars 2010,
6'600 fr. le 18 novembre 2010 et 400 fr. le 9 février 2011. Le premier juge a enfin constaté
qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intimé eût une fortune
dont on pouvait attendre de lui qu’il en entamât la substance pour contribuer à l’entretien
de sa fille et qu’on ne pouvait exiger de lui la reprise d’une activité lucrative pour
lui imputer un revenu hypothétique au regard de son âge (67 ans).
Ce raisonnement ne peut qu’être suivi.
D’une
part, il n’est, à juste titre, pas contesté que la situation de l’intimé s’est
modifiée depuis 2006. En effet, ce dernier est rentier AVS depuis janvier 2009. Il s’est remarié
le 4 juin 2010 avec une ressortissante camerounaise, qui n’exerce aucune activité rémunérée
et avec laquelle il a eu une fille, née le [...] 2010. Enfin, la société L.________ a
fait faillite le 14 janvier 2010 et ne lui verse donc plus l’indemnité mensuelle de 1'600
fr. qu’il recevait en 2006 en contrepartie de son activité pour ladite société.
D’autre
part, il résulte des pièces du dossier, que la situation économique de l’intimé
n’est pas particulièrement favorable, voire clairement obérée. En effet, ce dernier
dispose pour seuls revenus d’une rente AVS de 2'326 fr. par mois (dont dépend une rente mensuelle
de 922 fr. pour l’enfant B.W.________ portée à 928 fr. en 2011) et une rente du deuxième
pilier de 1'966 fr. par an. Par ailleurs, en plus des éléments retenus par le premier juge,
tels que poursuites et prêts octroyés par sa fille, on peut encore relever d’autres éléments
pour se convaincre de la mauvaise situation financière de l’intimé. Ainsi, il résulte
également du dossier que ce dernier a fait une demande de prestations complémentaires auprès
de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. De plus, les relevés de ses comptes courants
ne sont pas révélateurs de crédits autres que ceux provenant de l’AVS ou des prêts
de sa fille aînée.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’intimé disposerait
d’une quelconque fortune. Rien ne permet de penser qu’il disposerait encore de la prestation
de sortie de 190'951 fr. 70 qui lui a été versée en 2002 pour cause d’activité
lucrative indépendante. On ne saurait non plus retenir que l’intimé aurait touché
800'000 fr. de sa caisse de pension ou qu’il obtiendrait des revenus en raison d’une activité
professionnelle au regard de l’ensemble des éléments attestant de sa mauvaise situation
économique et en l’absence de tout indice contraire, notamment par exemple en relation avec
son train de vie, étant relevé à ce sujet que ni son logement, ni ses frais de transport
ne sont particulièrement élevés.
Au regard de ces éléments, on doit admettre, comme le premier juge, que l’intimé
est, indépendamment de sa volonté et durablement, voire définitivement, dans une situation
financière si délicate qu’il ne lui est plus possible de verser quoi que ce soit pour
l’entretien de sa fille B.W.________, hormis la rente AVS destinée à l’entretien
de cette enfant.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. L’appel étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 106 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. au vu de la situation financière de l’appelante, sont mis à sa charge (art. 95 CPC; art. 63 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________ V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme A.W.________, ‑ Me Olivier Constantin (pour A.G.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 13.03.2012 HC / 2012 / 252
OBLIGATION D'ENTRETIEN, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | 286 al. 2 CC, 308 al. 1 let. a CPC (CH), 310 CPC (CH), 317 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS10.025860-120274 123 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 mars 2012 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 286 al. 2 CC; 92 al. 2, 308 al. 1 let. a, 310, 312 al. 1, 317 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 10 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que, dès et y compris le 1 er septembre 2010, le demandeur A.G.________ était exonéré de toute prestation pécuniaire pour l’entretien de sa fille B.W.________, hormis le versement à la défenderesse A.W.________ de la rente complémentaire AVS destinée à l’entretien de l’enfant prénommée (I), fixé les frais de justice à 200 fr. pour le demandeur et à 750 fr. pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse devait verser au demandeur la somme de 2'825 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que les faits nouveaux invoqués par le demandeur entraînaient un changement important, durable et pertinent de la situation considérée en 2006. Estimant que la défenderesse n’avait pas démontré que le demandeur percevait de revenus supplémentaires, il a considéré que le demandeur était dans une situation financière si délicate qu’il ne lui était plus possible de contribuer à l’entretien de sa fille B.W.________, hormis le versement de la rente AVS destinée à l’entretien de cet enfant. B. Par appel du 7 février 2012, A.W.________ a conclu au maintien des articles III et IV de la convention ratifiée en août 2006 en faveur de B.W.________ et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a en outre requis la production de plusieurs pièces. Par courrier du 7 mars 2012, le juge délégué a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire du 5 mars 2012. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1) Le demandeur, A.G.________, né le [...] 1944, est le père de B.W.________, née hors mariage le [...] 1998, dont la mère est la défenderesse A.W.________. Le demandeur a reconnu l’enfant prénommée comme étant sa fille par acte du 4 août 1998. Au motif d’exercer une activité indépendante, le demandeur a retiré la prestation de sortie de son capital de prévoyance d’un montant de 190'951 fr. 70, le 1 er février 2002.
2) En cours d’une première procédure ouverte par A.G.________ en février 2006, les parties ont signé une convention des 5 et 9 juin 2006 dont les articles III et IV, approuvés par jugement du 11 août 2006, sont ainsi libellés : «III. A.G.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de Fr. 600.00, éventuelle allocation familiale non comprise, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, née [...], dès et y compris le 1 er juillet 2006, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière, l’article 277 CC étant réservé. En sus de la pension qui précède, il versera directement en mains de A.W.________, née [...], toute prestation qu’il perçoit de l’assurance-invalidité fédérale ou d’une quelconque caisse de pensions ou autre assurance pour sa fille B.W.________. IV. La pension de Fr. 600.00 fixée au chiffre III ci-dessus, qui correspond à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de la ratification de la présente convention, sera indexée le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2007. » Le jugement du 11 août 2006 constate que le demandeur recevait, outre sa rente d’invalidité de 2'150 fr. par mois, une indemnité mensuelle de 1'600 fr. en contrepartie de son activité professionnelle pour la société L.________; quant à la défenderesse, elle percevait alors des indemnités journalières de chômage de 81 fr. 60 pour un gain assuré de 2'213 fr.
3) a) Le 4 juin 2010, le demandeur s’est marié avec une ressortissante camerounaise. Ils ont eu une enfant, B.G.________, née le [...] 2010. Alors que son épouse n’exerce aucune activité lucrative, le demandeur ne perçoit plus l’indemnité mensuelle de 1'600 fr. de la part de la société L.________, déclarée en faillite le 14 janvier 2010. Rentier AVS depuis 2009, le demandeur perçoit une rente mensuelle de 2'326 fr., dont dépend une rente mensuelle de 922 fr. pour l’enfant B.W.________, portée à 928 fr. en 2011, une rente mensuelle de 928 fr. pour l’enfant B.G.________, ainsi qu’une rente du deuxième pilier de 1'966 fr. par an, payable à raison de 491 fr. 50 par trimestre. Le demandeur assume un loyer mensuel, charges comprises, de 1'800 fr. pour un appartement sis à [...] dans le canton de Fribourg, un leasing pour sa voiture de 459 fr. par mois, ainsi que des frais d’essence d’une moyenne mensuelle de 139 fr. 80 par mois, calculée sur quinze mois de janvier 2010 à mars 2011. N’ayant pas de fortune, le demandeur fait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens auprès des offices de poursuites des districts de Locarno, du Jura bernois et de la Glâne. Comme l’indiquent ses relevés de comptes, sa fille majeure [...] l’aide financièrement en lui remettant de l’argent, à raison de 1'000 fr. le 9 mars 2010, 6'600 fr. le 18 novembre 2010 et 500 fr. le 9 février 2011. Le 7 avril 2011, le demandeur a déposé une demande de subsides auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
b) Quant à la défenderesse, elle travaille actuellement à mi-temps en qualité d’assistante de direction et reçoit, hors allocations familiales, un salaire mensuel net de 2'780 fr.
4) Par demande du 12 août 2010, A.G.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’il plaise au président du tribunal de l’arrondissement de Lausanne prononcer que les articles III et IV précités de la convention des 5 et 9 juin 2006 soient supprimés pour être remplacés par le chiffre III nouveau suivant : « A.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.W.________ par le régulier versement, en mains de A.W.________, d’une contribution d’entretien s’élevant au montant de la rente complémentaire pour enfant reçu, pour elle, de l’assurance vieillesse et survivants fédérale, à ce jour, de CHF. 912.-. Toute autre prestation mise à la charge de A.G.________ est supprimée. » A la reprise d’audience de jugement du 9 juin 2011, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande du 12 août 2010. Elle a tenté en vain de démontrer que le demandeur obtiendrait des revenus des sociétés [...], [...] et [...]. S’agissant de la première société, le demandeur était un prête-nom à titre fiduciaire, sans obtenir de rétribution. Selon deux témoins entendus à l’audience, la deuxième société n’avait pas versé de commissions ou de provisions au demandeur personnellement, et la troisième société ne lui versait plus rien ou presque en 2010. En droit : 1. La décision attaquée ayant été communiquée aux parties le 10 janvier 2012, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile sont dès lors applicables (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 2. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 3.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
b) L'appelante requiert la production de toute une série de pièces, comme par exemple les relevés de comptes de l’intimé ou le contenu des saisies de ce dernier. Toutefois, elle n’allègue, ni ne démontre avoir requis la production de ces pièces en première instance et ne prétend pas que le premier juge lui aurait refusé, à tort, l’administration de ces moyens. Elle ne soutient pas davantage que ces pièces ne pouvaient être produites devant la première instance. Partant, ses réquisitions doivent être rejetées. Au demeurant, on peut relever qu’au regard des multiples pièces au dossier, le premier juge pouvait se forger une conviction suffisante sans devoir procéder à l’administration d’éléments supplémentaires. 4. L'appelante critique l’appréciation des preuves faite par le premier juge. Elle allègue, en substance, que l’intimé doit également recevoir des rentes de ses deuxième et troisième piliers ainsi que certains revenus, qu’il a perçu 800'000 fr. de sa caisse de pension et qu’en réalité il met tout en œuvre pour se soustraire à ses obligations d’entretien.
a) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, Basler Kommentar I, 2006, n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c’est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368). Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des modifications, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles (ATF 131 III 187 c. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé être le cas (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007).
b) Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait des faits nouveaux, qui entraînaient un changement important, durable et pertinent de la situation considérée en 2006. Il a ensuite retenu que la tentative de l’appelante d’inférer l’existence de revenus non déclarés du budget déficitaire de l’intimé n’était pas concluante, que ce dernier disposait de ressources mensuelles de 3'417 fr. 85 pour sa famille alors que le minimum vital élargi du couple, sans compter les primes d’assurance-maladie impayées, atteignait déjà 3'900 fr. et que la situation de l’intimé était obérée. En effet, ce dernier faisait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens, y compris récents, auprès des offices de poursuites des districts de Locarno, du Jura bernois et de la Glâne. Il était également aidé financièrement par sa fille majeure [...], qui lui avait remis de l’argent, à savoir 1'000 fr. le 9 mars 2010, 6'600 fr. le 18 novembre 2010 et 400 fr. le 9 février 2011. Le premier juge a enfin constaté qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intimé eût une fortune dont on pouvait attendre de lui qu’il en entamât la substance pour contribuer à l’entretien de sa fille et qu’on ne pouvait exiger de lui la reprise d’une activité lucrative pour lui imputer un revenu hypothétique au regard de son âge (67 ans). Ce raisonnement ne peut qu’être suivi. D’une part, il n’est, à juste titre, pas contesté que la situation de l’intimé s’est modifiée depuis 2006. En effet, ce dernier est rentier AVS depuis janvier 2009. Il s’est remarié le 4 juin 2010 avec une ressortissante camerounaise, qui n’exerce aucune activité rémunérée et avec laquelle il a eu une fille, née le [...] 2010. Enfin, la société L.________ a fait faillite le 14 janvier 2010 et ne lui verse donc plus l’indemnité mensuelle de 1'600 fr. qu’il recevait en 2006 en contrepartie de son activité pour ladite société. D’autre part, il résulte des pièces du dossier, que la situation économique de l’intimé n’est pas particulièrement favorable, voire clairement obérée. En effet, ce dernier dispose pour seuls revenus d’une rente AVS de 2'326 fr. par mois (dont dépend une rente mensuelle de 922 fr. pour l’enfant B.W.________ portée à 928 fr. en 2011) et une rente du deuxième pilier de 1'966 fr. par an. Par ailleurs, en plus des éléments retenus par le premier juge, tels que poursuites et prêts octroyés par sa fille, on peut encore relever d’autres éléments pour se convaincre de la mauvaise situation financière de l’intimé. Ainsi, il résulte également du dossier que ce dernier a fait une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. De plus, les relevés de ses comptes courants ne sont pas révélateurs de crédits autres que ceux provenant de l’AVS ou des prêts de sa fille aînée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’intimé disposerait d’une quelconque fortune. Rien ne permet de penser qu’il disposerait encore de la prestation de sortie de 190'951 fr. 70 qui lui a été versée en 2002 pour cause d’activité lucrative indépendante. On ne saurait non plus retenir que l’intimé aurait touché 800'000 fr. de sa caisse de pension ou qu’il obtiendrait des revenus en raison d’une activité professionnelle au regard de l’ensemble des éléments attestant de sa mauvaise situation économique et en l’absence de tout indice contraire, notamment par exemple en relation avec son train de vie, étant relevé à ce sujet que ni son logement, ni ses frais de transport ne sont particulièrement élevés. Au regard de ces éléments, on doit admettre, comme le premier juge, que l’intimé est, indépendamment de sa volonté et durablement, voire définitivement, dans une situation financière si délicate qu’il ne lui est plus possible de verser quoi que ce soit pour l’entretien de sa fille B.W.________, hormis la rente AVS destinée à l’entretien de cette enfant. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. L’appel étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 106 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. au vu de la situation financière de l’appelante, sont mis à sa charge (art. 95 CPC; art. 63 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________ V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme A.W.________, ‑ Me Olivier Constantin (pour A.G.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :