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HC / 2012 / 230

Waadt · 2012-02-24 · Français VD
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FRAIS D'EXPERTISE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 184 al. 3 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le prononcé attaqué a été rendu le 6 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur Ie 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; ATF 137 III 424; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), dont l’art. 257 classe les frais d’expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012 2012/48; CREC 6 octobre 2011/183 et les réf. citées). b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant la rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l’art. 184 al. 3 CPC. Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2éme éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 3 a) Les recourants font grief au premier juge d’avoir violé leur droit à la motivation de la décision, en ne tenant aucun compte des arguments qu’ils ont fait valoir dans leurs observations du 30 novembre 2011, parvenues en temps utile au premier juge. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). c) En l’espèce, le premier juge a omis de donner une motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l’ayant conduit à arrêter à 3’969 fr. le montant de la note d’honoraires litigieuse. Par lettre du 30 novembre 2011, les recourants avaient pourtant fait valoir dans le délai imparti des motifs précis pour demander la réduction de cette note, que le juge n’a aucunement examinés. Cette lacune a empêché les recourants de comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation est fondé. II n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres moyens des recourants.

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 aI. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a pas formulé d’observation. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de la condamner à des dépens (art. 107 al. 2 CPC). II en va de même de l’expert qui ne s’est pas déterminé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président :               Le greffier : Du 24 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Raymond Didisheim (pour M.________ et U.________) ‑ Me Aba Neeman (pour la société Q.________SARL) - la société [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'669 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.02.2012 HC / 2012 / 230

FRAIS D'EXPERTISE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 184 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PP09.015841-112394 81 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 février 2012 ___________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :              M. Bregnard ***** Art. 29 al. Cst.; 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] M.________, à [...], et U.________, à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec la société Q.________SARL, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : A. Par prononcé rendu le 6 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 3’969 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...] dans la cause en inscription d’une hypothèque légale opposant Q.________SARL à M.________ et U.________. Le prononcé ne contient aucune motivation. B. Par acte du 19 décembre 2011, M.________ et U.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert [...] du 28 octobre 2011 est arrêtée à un montant n’excédant pas 1’985 fr., subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 10 février 2012, le conseil de Q.________SARL a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler au sujet du recours interjeté. L’expert [...] ne s’est pas déterminé. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 3 juillet 2009, Q.________SARL a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre de M.________ et U.________ concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre Foncier de Vevey d'inscrire définitivement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'325 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 14 février 2009 en faveur de Q.________SARL sur la parcelle N° [...], plan [...], située Ch. [...], à [...], et inscrite comme telle au Registre Foncier de Vevey, dont M.________ et U.________ sont propriétaires (I) et que M.________ et U.________ soient reconnus immédiatement redevables de Q.________SARL de 15'429 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 mars 2009 (II). La requérante a fait valoir qu'elle avait effectué divers travaux de rénovation sur le bien-fonds immobilier, précité, sis à [...], dont les intimés sont les propriétaires. La requérante allègue qu'au terme des travaux un solde de 14'325 fr. 25 n'a pas été acquitté par les intimés. Dans leur réponse du 20 octobre 2009, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et pris une conclusion reconventionnelle en ce sens que Q.________SARL est la débitrice de M.________ et U.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de 16'342 fr. 85, plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la requête. A l'appui de leurs conclusions, les intimés allèguent que les travaux comportent plusieurs défauts. Ils allèguent également que le coût des travaux nécessaires à la correction des malfaçons s'élève à 17'478 fr. 15. Le 9 décembre 2009, la requérante a déposé des déterminations dans lesquelles elle confirme ses conclusions et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles des intimés. Par ordonnance sur preuves du 3 février 2010, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a nommé [...], à [...], en qualité d'expert dans le but de répondre à plusieurs allégués portant sur la réalisation des travaux. L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2011; y était jointe sa note d'honoraires d'un montant de 3'669 fr. Un délai, échéant le 15 novembre 2011, a été imparti aux parties pour se déterminer sur l'expertise et sur la note d'honoraires. Les intimés ont requis et obtenu une prolongation de délai pour se déterminer au 30 novembre 2011. Par courrier du 30 novembre 2011, les intimés ont contesté la note d'honoraires de l'expert et exposé leurs motifs. En droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 6 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur Ie 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; ATF 137 III 424; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), dont l’art. 257 classe les frais d’expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012 2012/48; CREC 6 octobre 2011/183 et les réf. citées). b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant la rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l’art. 184 al. 3 CPC. Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2éme éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Les recourants font grief au premier juge d’avoir violé leur droit à la motivation de la décision, en ne tenant aucun compte des arguments qu’ils ont fait valoir dans leurs observations du 30 novembre 2011, parvenues en temps utile au premier juge. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). c) En l’espèce, le premier juge a omis de donner une motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l’ayant conduit à arrêter à 3’969 fr. le montant de la note d’honoraires litigieuse. Par lettre du 30 novembre 2011, les recourants avaient pourtant fait valoir dans le délai imparti des motifs précis pour demander la réduction de cette note, que le juge n’a aucunement examinés. Cette lacune a empêché les recourants de comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation est fondé. II n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres moyens des recourants. 4. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 aI. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a pas formulé d’observation. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de la condamner à des dépens (art. 107 al. 2 CPC). II en va de même de l’expert qui ne s’est pas déterminé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président :               Le greffier : Du 24 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Raymond Didisheim (pour M.________ et U.________) ‑ Me Aba Neeman (pour la société Q.________SARL) - la société [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'669 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :