EXPULSION DE LOCATAIRE, EXÉCUTION FORCÉE | 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 341 CPC (CH)
Sachverhalt
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC). Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont dès lors irrecevables. 3. a) La recourante allègue être à jour dans le paiement de ses loyers, mais ne conteste pas le bien-fondé juridique de l'expulsion. Elle requiert, pour des motifs d'opportunité, un délai supplémentaire pour l'exécution forcée. Elle indique vivre dans l'appartement qui fait l'objet de la requête d'expulsion avec sa fille, qui est en formation, et son petit-fils et ajoute s'occuper de la garde d'enfants dans le cadre d'un mandat de la commune, en précisant que l'appartement objet du litige sert de lieu d'accueil des enfants et qu'il constitue ainsi son outil de travail. b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341 CPC). c) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée. La recourante ne fait en outre valoir aucun moyen tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse lui permettant de rester dans les locaux. Il ressort certes de la détermination de l'intimée que des "pourparlers semblent être en cours entre les services sociaux de la ville de Lausanne et [...]". Aucune confirmation de cet état de fait n'est toutefois parvenue à ce jour à la cour de céans. En définitive, les seuls motifs invoqués par la recourante sont des motifs humanitaires. De tels motifs peuvent être pris en compte au stade de l'exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible au stade de l'exécution forcée (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLEPBL, p. 203). Dans le cas d'espèce, le délai fixé pour l'exécution forcée est de cinq semaines. Le principe de proportionnalité est donc respecté au regard des exigences jurisprudentielles. Au surplus, on rappelle que la recourante a bénéficié d'un délai de trois semaines pour la libération des locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion forcée, ainsi que de l'effet suspensif prévu par la loi dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion, appel déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais. Enfin, le fait que la recourante exerce son activité professionnelle dans son appartement (accueil de jour d'enfants) ne constitue pas un motif d'apprécier différemment la situation au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a été invitée à se déterminer que sur l'effet suspensif du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante, R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R.________, ‑ M. Jean-Marc Decollogny (pour B.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (aLPEBL) et le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) ont été abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC. L'avis d'exécution forcée, objet du présent recours, a été notifié aux parties le 16 février 2012. Sont donc applicables au présent recours les voies de droit régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est dès lors recevable à la forme.
E. 2 a)
Saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf.
art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT
2011 III 44).
b)
L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations
de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent
sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité
s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la
seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte
de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c)
Les conclusions, les allégations de faits
et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors
qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326
CPC).
Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont dès lors irrecevables.
E. 3 a)
La recourante allègue être à
jour dans le paiement de ses loyers, mais ne conteste pas le bien-fondé juridique de l'expulsion.
Elle requiert, pour des motifs d'opportunité, un délai supplémentaire pour l'exécution
forcée. Elle indique vivre dans l'appartement qui fait l'objet de la requête d'expulsion avec
sa fille, qui est en formation, et son petit-fils et ajoute s'occuper de la garde d'enfants dans le cadre
d'un mandat de la commune, en précisant que l'appartement objet du litige sert de lieu d'accueil
des enfants et qu'il constitue ainsi son outil de travail.
b)
Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire
de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un
bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer
que des faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de celle-ci
(al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise
en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le
jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son
exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance
a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341 CPC).
c)
En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance
d'expulsion sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée.
La recourante ne fait en outre valoir aucun moyen tendant à démontrer qu'un accord aurait été
conclu directement avec la bailleresse lui permettant de rester dans les locaux. Il ressort certes de
la détermination de l'intimée que des "pourparlers semblent être en cours entre les
services sociaux de la ville de Lausanne et [...]". Aucune confirmation de cet état de fait
n'est toutefois parvenue à ce jour à la cour de céans.
En définitive, les seuls motifs invoqués par la recourante sont des motifs humanitaires. De
tels motifs peuvent être pris en compte au stade de l'exécution forcée en application
du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à
une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf
cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible
au stade de l'exécution forcée (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLEPBL, p. 203).
Dans le cas d'espèce, le délai fixé pour l'exécution forcée est de cinq semaines.
Le principe de proportionnalité est donc respecté au regard des exigences jurisprudentielles.
Au surplus, on rappelle que la recourante a bénéficié d'un délai de trois semaines
pour la libération des locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion forcée, ainsi
que de l'effet suspensif prévu par la loi dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre
de l'ordonnance d'expulsion, appel déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais.
Enfin, le fait que la recourante exerce son activité professionnelle dans son appartement (accueil
de jour d'enfants) ne constitue pas un motif d'apprécier différemment la situation au stade
de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion.
E. 4 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a été invitée à se déterminer que sur l'effet suspensif du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante, R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R.________, ‑ M. Jean-Marc Decollogny (pour B.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.03.2012 HC / 2012 / 182
EXPULSION DE LOCATAIRE, EXÉCUTION FORCÉE | 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 341 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 11.047687-120401 99 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mars 2012 ___________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Greffier : Mme Logoz ***** Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, intimée, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 16 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Paudex, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 16 février 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié à la locataire R.________, un avis fixant au jeudi 22 mars 2012 à 9 heures l'exécution forcée de l'ordonnance du 19 octobre 2011 prononçant l'expulsion de la prénommée de l'appartement de 4,5 pièces sis à [...], [...], donné à bail par B.________. B. Par acte motivé du 23 février 2012, R.________ a recouru contre cette décision en concluant au report de l'exécution forcée de l'expulsion de six mois pour lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de trouver un autre appartement. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours. Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif implicitement formée par la recourante, B.________ a conclu au refus de l'effet suspensif. Par décision du 8 mars 2012, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours, jusqu'à décision définitive sur celui-ci. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit :
1. Par ordonnance d'expulsion du 19 octobre 2011, notifiée le 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à R.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 7 décembre 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4,5 pièces sis au 2 ème étage et une cave) (I), ordonné à défaut l'exécution directe au sens de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) de la décision (II) et chargé l'huissier de paix ou son remplaçant, cas échéant avec le concours des agents de la force publique et d'une entreprise de déménagement, de procéder à l'exécution de la décision sur simple requête de la partie bailleresse à condition que cette dernière en assure l'avance des frais par le dépôt de 6'000 fr. au moyen du bulletin de versement annexé. Il pourra au besoin être procédé à l'ouverture forcée des locaux (III).
2. Par décision du 31 janvier 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment prononcé l'irrecevabilité, pour défaut d'avance de frais, de l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par R.________ à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion rendue le 19 octobre 2011.
3. Par requête du 8 février 2012, B.________ a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 19 octobre 2011. En droit : 1. a) La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (aLPEBL) et le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) ont été abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC. L'avis d'exécution forcée, objet du présent recours, a été notifié aux parties le 16 février 2012. Sont donc applicables au présent recours les voies de droit régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est dès lors recevable à la forme. 2. a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,
n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC). Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont dès lors irrecevables. 3. a) La recourante allègue être à jour dans le paiement de ses loyers, mais ne conteste pas le bien-fondé juridique de l'expulsion. Elle requiert, pour des motifs d'opportunité, un délai supplémentaire pour l'exécution forcée. Elle indique vivre dans l'appartement qui fait l'objet de la requête d'expulsion avec sa fille, qui est en formation, et son petit-fils et ajoute s'occuper de la garde d'enfants dans le cadre d'un mandat de la commune, en précisant que l'appartement objet du litige sert de lieu d'accueil des enfants et qu'il constitue ainsi son outil de travail. b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341 CPC). c) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée. La recourante ne fait en outre valoir aucun moyen tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse lui permettant de rester dans les locaux. Il ressort certes de la détermination de l'intimée que des "pourparlers semblent être en cours entre les services sociaux de la ville de Lausanne et [...]". Aucune confirmation de cet état de fait n'est toutefois parvenue à ce jour à la cour de céans. En définitive, les seuls motifs invoqués par la recourante sont des motifs humanitaires. De tels motifs peuvent être pris en compte au stade de l'exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible au stade de l'exécution forcée (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLEPBL, p. 203). Dans le cas d'espèce, le délai fixé pour l'exécution forcée est de cinq semaines. Le principe de proportionnalité est donc respecté au regard des exigences jurisprudentielles. Au surplus, on rappelle que la recourante a bénéficié d'un délai de trois semaines pour la libération des locaux dans le cadre de la procédure d'expulsion forcée, ainsi que de l'effet suspensif prévu par la loi dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion, appel déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais. Enfin, le fait que la recourante exerce son activité professionnelle dans son appartement (accueil de jour d'enfants) ne constitue pas un motif d'apprécier différemment la situation au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a été invitée à se déterminer que sur l'effet suspensif du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante, R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R.________, ‑ M. Jean-Marc Decollogny (pour B.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :