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HC / 2011 / 75

Waadt · 2011-02-28 · Français VD
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DÉCLARATION D'EXÉCUTION, EXEQUATUR{CONSUL}, COMPÉTENCE IMPÉRATIVE, MAINLEVÉE{LP} | 507 CPC, 507c CPC, 57 CPC, 73 LOJV, 36 al. 1 LVLP, 36 al. 2 LVLP

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC). b) Il y a recours au Tribunal cantonal contre les décisions prises dans le cadre de l'art. 507 al. 1 CPC-VD. Le recours s'exerce et s'instruit conformément aux dispositions applicables en matière de recours contentieux; la production de pièces nouvelles est admise (art. 507c al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des exequatur a été supprimée à la suite de l'abrogation, en 2007, de l'art. 82 aLOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) qui prévoyait que dite autorité statue sur les recours formés contre les décisions prises en application de l'art. 507 al. 1 CPC-VD. Selon l'art. 73 al. 1 aLOJV, la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires non expressément attribués à une autre autorité de recours. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et comprend des conclusions valablement formulées en nullité et en réforme, de sorte qu'il est recevable formellement. Les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures sont également recevables.

E. 2 a) Selon l'art. 507 CPC-VD, l'autorité compétente pour reconnaître et déclarer exécutoires, à la requête de l'intéressé, les jugements rendus dans un pays étranger est le président du tribunal d'arrondissement du lieu où doit se dérouler l'exécution (al. 1). Toutefois, si les décisions dont la reconnaissance et l'exécution sont requises comportent une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la prestation de sûretés, c'est le juge de la mainlevée qui est compétent pour se prononcer sur leur exécution (al. 2) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

Il convient d'examiner si la règle de

compétence en cause est dispositive ou impérative (art. 57 CPC-VD) et, en cas de déclinatoire

impératif, s'il doit être prononcé d'office en deuxième instance.

b)

Le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en

connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités

judiciaires (art. 56 CPC-VD). L'art. 57 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge examine d'office sa compétence

et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent. En cas de violation de règles

dispositives de compétence, le juge renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le

défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu

d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD). Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une règle de compétence

impérative, le juge peut prononcer le déclinatoire en tout état de cause dès le premier

acte de procédure, alors que s'il s'agit d'une règle dispositive, l'incompétence peut

être couverte par une acceptation tacite résultant de l'entrée en matière sur le

fond sans réserve (Einlassung) (comme le réserve l'article 10 de l'ancienne loi fédérale

sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 [aLFors; RS 272] repris à l'alinéa 2 de

l'article 57 CPC-VD; voir Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 57 CPC-VD, p. 93).

La reconnaissance en Suisse d'une décision croate relative à l'obligation alimentaire envers

les enfants n'est pas fondée sur une convention bilatérale (a contrario : Berti/Däppen,

Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2

ème

éd., Bâle 2007, n° 18 à 27 ad art. 25 LDIP [Loi du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé; RS 291]). En effet, ni la Croatie ni l'ex-Yougoslavie n'étaient parties

à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution

des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11). Quant à la Convention de

Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur pour la Suisse le 1

er

janvier 2011, elle n'est pas applicable au vu du droit transitoire en matière de reconnaissance

énoncé à son art. 63. Les diverses conventions de la Haye en matière de reconnaissance

d'obligations alimentaires ou de divorce que la Suisse a ratifiées ne sont pas davantage applicables

en l'espèce faute d'adhésion de la Croatie. C'est donc au regard du droit interne suisse qu'il

convient d'examiner si la compétence du juge suisse en matière de reconnaissance d'un divorce

croate présente un caractère impératif.

L'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance est adressée à l'autorité

compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Toutefois,

le point de savoir quelle autorité est compétente territorialement et matériellement,

à l'intérieur du canton ainsi désigné, relève du droit cantonal, éventuellement

fédéral (Dutoit, Droit international privé suisse, Bâle 2005, n° 3 ad art. 29

LDIP). C'est le juge de la mainlevée qui est en principe compétent lorsque le jugement étranger

dont la reconnaissance est requise porte condamnation à payer une somme d'argent (Poudret/Haldy/Tappy,

op. cit., n° 2 ad. art. 507 CPC-VD). En droit vaudois, c'est le juge de paix qui est compétent

pour statuer en procédure de mainlevée. Hors ouverture d'un litige patrimonial au fond, sa

compétence est exclusive. Le déclinatoire peut être prononcé d'office en deuxième

instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 57 CPC-VD, p. 93).

c)

En l'espèce, la présente cause relevait de la seule compétence impérative du juge

de paix dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir un intérêt à la reconnaissance

du jugement de divorce, autre que celui de lui permettre d'obtenir la mainlevée de l'opposition

formée par son père à la poursuite engagée contre lui s'agissant des contributions

pécuniaires mises à sa charge. En effet, étant donné que l'art. 81 al. 3 LP (Loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RS 281.1) admet expressément

l'examen de la force exécutoire d'un jugement étranger sur la base d'une convention internationale

ou de la loi fédérale sur le droit international privé dans la procédure de mainlevée,

renvoyer le créancier poursuivant à une procédure d'exequatur séparée de celle

de mainlevée devant une autre autorité cantonale violerait l'esprit de cette réglementation

(ATF 116 Ia 394, JT 1992 II 115).

E. 4 En conséquence, le jugement attaqué doit être annulé d'office et le dossier transféré au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision sur mainlevée définitive. Cette issue dispense d'examiner plus avant les moyens invoqués par la recourante. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). La recourante étant à l'origine de l'erreur de compétence, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance (art. 92 al. 3 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le jugement est annulé d'office et la cause est transmise au Juge de paix du district de Lausanne. II. Les frais de deuxième instance de la recourante A.J.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents). III. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Fischele (pour A.J.________), ‑ M. B.J.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.02.2011 HC / 2011 / 75

DÉCLARATION D'EXÉCUTION, EXEQUATUR{CONSUL}, COMPÉTENCE IMPÉRATIVE, MAINLEVÉE{LP} | 507 CPC, 507c CPC, 57 CPC, 73 LOJV, 36 al. 1 LVLP, 36 al. 2 LVLP

TRIBUNAL CANTONAL 24/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 28 février 2011 ___________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme              Michod Pfister ***** Art. 57, 507, 507c al. 1 à 3 CPC-VD; 73 al. 1 aLOJV; 36 al. 1 et 2 aLVLP; 29 al. 1 LDIP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________, à Pula (Croatie), requérante, contre le jugement rendu le 30 novembre 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.J.________, à Lausanne, intimé. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 9 septembre 2010, A.J.________ a déposé, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête tendant à rendre exécutoire, sur le territoire suisse, le jugement de divorce de ses parents C.J.________ et B.J.________, rendu par le Tribunal de Pula, en Croatie, lequel prévoit notamment une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur, à la charge de son père, de 750 kunas croates. Dite requête tendait également à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié à B.J.________ le 8 juillet 2010, pour un montant de 8'192 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2006. Par jugement du 30 novembre 2010, notifié aux parties le 2 décembre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'exequatur présentée par A.J.________ (II) et mis les frais par 300 fr. à la charge de cette dernière (II). En droit, la première juge a considéré que l'ordre public procédural suisse s'opposait à la reconnaissance requise dans la mesure où B.J.________ n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience de jugement de divorce croate. B. Par acte du 13 décembre 2010, A.J.________ a recouru contre ce jugement, concluant avec dépens à son annulation ou à sa réforme en ce sens que l'exequatur est prononcée et que l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié à B.J.________ le 8 juillet 2010, est définitivement levée. Elle a par ailleurs produit des pièces. Par mémoire du 24 janvier 2011, elle a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans son mémoire du 2 février 2011, l'intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit des pièces. En droit : 1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC). b) Il y a recours au Tribunal cantonal contre les décisions prises dans le cadre de l'art. 507 al. 1 CPC-VD. Le recours s'exerce et s'instruit conformément aux dispositions applicables en matière de recours contentieux; la production de pièces nouvelles est admise (art. 507c al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des exequatur a été supprimée à la suite de l'abrogation, en 2007, de l'art. 82 aLOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) qui prévoyait que dite autorité statue sur les recours formés contre les décisions prises en application de l'art. 507 al. 1 CPC-VD. Selon l'art. 73 al. 1 aLOJV, la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires non expressément attribués à une autre autorité de recours. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et comprend des conclusions valablement formulées en nullité et en réforme, de sorte qu'il est recevable formellement. Les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures sont également recevables. 2. a) Selon l'art. 507 CPC-VD, l'autorité compétente pour reconnaître et déclarer exécutoires, à la requête de l'intéressé, les jugements rendus dans un pays étranger est le président du tribunal d'arrondissement du lieu où doit se dérouler l'exécution (al. 1). Toutefois, si les décisions dont la reconnaissance et l'exécution sont requises comportent une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la prestation de sûretés, c'est le juge de la mainlevée qui est compétent pour se prononcer sur leur exécution (al. 2) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 507 CPC-VD, pp. 777 et 778). L'art. 36 aLVLP ([ancienne loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05] par renvoi de l'art. 114 al. 1 ch. 13 aLOJV), prévoit que le juge de paix est compétent, quelle que soit la valeur de la prétention, pour statuer sur une opposition en matière de mainlevée d'opposition, sous réserve de la compétence concurrente, prévue à l'art. 36 al. 2 aLVLP, de toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet. b) En l'espèce, la recourante a saisi, en première instance, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête à la fois d'exequatur et de mainlevée définitive. Or, le jugement étranger comporte une condamnation de l'intimé au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille et aucune autre autorité judiciaire n'a été saisie d'une réclamation pécuniaire portant sur cette pension fondant la poursuite, de sorte que la cause, à la fois en exequatur et en mainlevée d'opposition, relevait de la compétence du juge de paix. Toutefois, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a écrit le 13 septembre 2010 à la recourante pour l'informer que le président du tribunal se prononcerait sur l'exequatur, mais que la conclusion en mainlevée n'était pas de sa compétence et devrait faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle procédure sous la forme d'une requête à adresser ultérieurement au juge de paix. Le président du tribunal a ainsi opéré une césure entre les deux conclusions de la recourante, se déclarant compétent pour l'une et incompétent pour l'autre, sans pour autant prononcer un déclinatoire. 3. a) Il convient d'examiner si la règle de compétence en cause est dispositive ou impérative (art. 57 CPC-VD) et, en cas de déclinatoire impératif, s'il doit être prononcé d'office en deuxième instance. b) Le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC-VD). L'art. 57 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent. En cas de violation de règles dispositives de compétence, le juge renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD). Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une règle de compétence impérative, le juge peut prononcer le déclinatoire en tout état de cause dès le premier acte de procédure, alors que s'il s'agit d'une règle dispositive, l'incompétence peut être couverte par une acceptation tacite résultant de l'entrée en matière sur le fond sans réserve (Einlassung) (comme le réserve l'article 10 de l'ancienne loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000 [aLFors; RS 272] repris à l'alinéa 2 de l'article 57 CPC-VD; voir Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 57 CPC-VD, p. 93). La reconnaissance en Suisse d'une décision croate relative à l'obligation alimentaire envers les enfants n'est pas fondée sur une convention bilatérale (a contrario : Berti/Däppen, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2 ème éd., Bâle 2007, n° 18 à 27 ad art. 25 LDIP [Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]). En effet, ni la Croatie ni l'ex-Yougoslavie n'étaient parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11). Quant à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2011, elle n'est pas applicable au vu du droit transitoire en matière de reconnaissance énoncé à son art. 63. Les diverses conventions de la Haye en matière de reconnaissance d'obligations alimentaires ou de divorce que la Suisse a ratifiées ne sont pas davantage applicables en l'espèce faute d'adhésion de la Croatie. C'est donc au regard du droit interne suisse qu'il convient d'examiner si la compétence du juge suisse en matière de reconnaissance d'un divorce croate présente un caractère impératif. L'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance est adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Toutefois, le point de savoir quelle autorité est compétente territorialement et matériellement, à l'intérieur du canton ainsi désigné, relève du droit cantonal, éventuellement fédéral (Dutoit, Droit international privé suisse, Bâle 2005, n° 3 ad art. 29 LDIP). C'est le juge de la mainlevée qui est en principe compétent lorsque le jugement étranger dont la reconnaissance est requise porte condamnation à payer une somme d'argent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad. art. 507 CPC-VD). En droit vaudois, c'est le juge de paix qui est compétent pour statuer en procédure de mainlevée. Hors ouverture d'un litige patrimonial au fond, sa compétence est exclusive. Le déclinatoire peut être prononcé d'office en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 57 CPC-VD, p. 93). c) En l'espèce, la présente cause relevait de la seule compétence impérative du juge de paix dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir un intérêt à la reconnaissance du jugement de divorce, autre que celui de lui permettre d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par son père à la poursuite engagée contre lui s'agissant des contributions pécuniaires mises à sa charge. En effet, étant donné que l'art. 81 al. 3 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RS 281.1) admet expressément l'examen de la force exécutoire d'un jugement étranger sur la base d'une convention internationale ou de la loi fédérale sur le droit international privé dans la procédure de mainlevée, renvoyer le créancier poursuivant à une procédure d'exequatur séparée de celle de mainlevée devant une autre autorité cantonale violerait l'esprit de cette réglementation (ATF 116 Ia 394, JT 1992 II 115). 4. En conséquence, le jugement attaqué doit être annulé d'office et le dossier transféré au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision sur mainlevée définitive. Cette issue dispense d'examiner plus avant les moyens invoqués par la recourante. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). La recourante étant à l'origine de l'erreur de compétence, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance (art. 92 al. 3 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le jugement est annulé d'office et la cause est transmise au Juge de paix du district de Lausanne. II. Les frais de deuxième instance de la recourante A.J.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents). III. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Fischele (pour A.J.________), ‑ M. B.J.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :