VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 217 al. 1 CP, 415 CPP
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est uniquement en réforme. Le recourant conteste que les éléments, objectifs, respectivement subjectifs, de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP soient réalisés en l'espèce.
E. 2 Selon l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3 Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF 6B_986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). L'infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l'intention suppose que l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien et le dol éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait accepté l'éventualité et s'en soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4 in fine). Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36). L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131, c. 3a; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070; cf., sur tous ces points, TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010, c. 1.2).
E. 4 Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Les faits retenus par le tribunal correctionnel étant conformes au dossier, de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
E. 5 Le recourant distingue trois périodes dans
le cours des pensions arriérées, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
a)
La première période s'étend du
17 décembre 2003 au 10 juin 2008. Il est incontesté que la poursuite de l'infraction est prescrite
en tant qu'elle porte sur les pensions échues antérieurement au 17 décembre 2003 et que
le recourant a été arrêté en France le 10 juin 2008. Le recourant nie que la condition
subjective de l'infraction ait été réalisée durant cette période, l'élément
objectif de l'infraction étant en revanche incontesté. Il fait valoir que ce n'est que lors
de son audition par voie de commission rogatoire, le 9 décembre 2009, qu'il avait été
informé de l'existence du jugement de divorce rendu à son égard.
Ce faisant, le recourant plaide à l'encontre des faits retenus par les premiers juges, qui ont tenu
pour avéré qu'il savait qu'il était divorcé de I.________ et qu'il était, partant,
débiteur d'aliments en faveur de son fils mineur en vertu du jugement de divorce entré en force.
Or, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art.
447 al. 2 CPP). Il s'ensuit que la condition subjective de l'infraction, soit l'intention ou à tout
le moins le dol éventuel, est réalisée à l'instar de sa condition objective. Partant,
la violation de l'obligation d'entretien doit être retenue pour ce qui est de cette première
période.
b)
La deuxième période est celle du 10
juin 2008 au 9 décembre 2009. Le recourant soutient qu'il n'avait ni revenu ni fortune à l'époque
considérée, pas plus qu'il n'était en mesure d'en acquérir. Partant, les conditions
objectives de l'infraction ne peuvent, selon lui, être réunies. En outre, le recourant conteste,
pour cette période également, que la condition subjective de l'infraction soit réalisée.
Le jugement constate cependant que les éléments objectifs de l'infraction réprimée
par l'art. 217 CP étaient réalisés, à savoir que le recourant, comme il l'avait admis,
avait les moyens de verser les pensions dues. Cette constatation de fait repose sur les déclarations
mêmes du recourant faites le 9 décembre 2009, selon lesquelles il était prêt à
s'acquitter de la totalité des arrérages et qu'il avait les moyens de le faire, dès sa
libération et la majorité de l'enfant, tout versement en main de la mère étant exclu.
Ici encore, le recourant plaide à l'encontre
des faits de la cause, lesquels lient toutefois la cour de céans pour les motifs indiqués ci-dessus.
Il s'ensuit que les conditions, objectives et subjectives, de l'infraction sont réalisées pour
la deuxième période aussi. Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar du précédent.
Partant, la violation de l'obligation d'entretien doit être retenue pour ce qui est de cette même
période.
c)
La dernière période s'étend du 9 décembre 2009 au 9 janvier 2010 (majorité de
l'enfant, étant précisé qu'aucune infraction postérieure au 21 janvier 2010 ne fait
l'objet du jugement entrepris). A nouveau, le recourant soutient qu'il ignorait l'existence du jugement
de divorce et qu'il ne disposait alors pas davantage des moyens qui lui auraient permis de s'acquitter
de sa dette d'aliments; en particulier, il fait valoir que rien ne permet de tenir pour avéré
qu'il ait disposé d'un revenu (soit d'un pécule) en détention. Ici encore, le recours
se limite à une vaine critique des faits retenus par les premiers juges. Ce moyen doit être
rejeté pour les mêmes motifs que les précédents. Partant, la violation de l'obligation
d'entretien doit être retenue pour toute la durée prise en compte par le tribunal correctionnel.
Pour le reste, la quotité de la peine privative de liberté et le refus du sursis ne sont pas
contestés.
E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. Le président : Le greffier : Du 1 er février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Estelle de Luze, avocate-stagiaire (pour T.________), - Service de prévoyance et d'aide sociales (réf.: 562452, Mme [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 31.01.2011 HC / 2011 / 71
VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 217 al. 1 CP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 41 PE07.006130-BEB/ACP/PGI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 31 janvier 2011 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Meylan Greffier : M. Ritter ***** Art. 217 al. 1 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, peine partiellement complémentaire au jugement prononcé le 12 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Mâcon/France (II), a donné acte au Service de prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles (III) et a statué sur les frais de justice (IV et V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé T.________, né en 1971, n'a, hormis quelques petits travaux, jamais gagné sa vie de manière licite. Il s'est, pour l'essentiel, livré au proxénétisme. Le 4 juin 1991, alors qu'il était encore mineur, il a épousé I.________, née en 1964. Un enfant, né le 9 janvier 1992, est issu de cette union. Peu après, l'accusé a abandonné le domicile conjugal, avant d'être incarcéré à son retour pour exécuter une peine d'emprisonnement. Il a disparu lors d'un congé en octobre 1994. Par jugement du 29 septembre 1997, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut du défendeur T.________, a prononcé le divorce des époux I.________. Le défendeur était astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance en mains de la mère, détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant, de 400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 20 ans révolus, allocations familiales non comprises. Le débiteur d'aliments ne s'est jamais acquitté de la pension en faveur de son fils. Au 21 (recte : 9) janvier 2010, soit à la majorité de l'enfant, l'arriéré des aliments impayés s'élevait à 63'160 fr. I.________ a cédé ses droits au SPAS, lequel a déposé plainte le 27 mars 2007. Le cessionnaire a maintenu sa plainte à l'audience et a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. L'accusé se serait, selon ses dires, d'abord rendu en Israël pour échapper à l'exécution de sa condamnation suisse, puis est revenu en France, où il a continué à se livrer au proxénétisme. Entre-temps, il s'est remarié dans ce pays, avant de divorcer à nouveau en 1999. L'accusé a été arrêté en France le 10 juin 2008 et est depuis lors détenu dans ce pays sans discontinuer. Il y purge plusieurs peines d'emprisonnement totalisant 41 mois et devra prochainement répondre devant un tribunal français des accusations de viol avec cruauté et de proxénétisme. Entendu par voie de commission rogatoire le 9 décembre 2009, l'accusé a prétendu tout ignorer du jugement du 29 septembre 1997 et ne pas savoir qu'il était débiteur d'aliments en faveur de son fils. Il a prétendu que le jugement ne lui avait jamais été notifié. Il a écrit au juge d'instruction qu'il était prêt, dès sa libération, à tout mettre en œuvre pour s'acquitter de sa dette envers le SPAS. Représenté par son conseil d'office, il a, à l'audience du tribunal correctionnel, conclu à libération des fins de la poursuite pénale, faute pour l'élément subjectif de l'infraction d'être réalisé. Il a en outre conclu au rejet des conclusions civiles du SPAS. 2. Les premiers juges ont d'abord considéré que la poursuite de l'infraction était prescrite en tant qu'elle portait sur les pensions dues antérieurement au 17 décembre 2003. Ils ont ensuite retenu que l'accusé avait admis que les éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP fussent réalisés, à savoir qu'il avait reconnu avoir les moyens de verser les aliments ou qu'il aurait pu les avoir s'il avait entrepris tous les efforts nécessaires en travaillant au lieu de vivre d'expédients de toutes sortes. Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, le tribunal correctionnel a relevé que l'accusé n'ignorait pas, en vertu de l'art. 276 CC, qu'il devait subvenir à l'entretien de son fils tant et aussi longtemps qui celui-ci n'avait pas atteint sa majorité, indépendamment même de toute décision judiciaire l'obligeant à verser des aliments. Or, il avait abandonné les siens en 1994 et ne leur avait depuis lors jamais donné signe de vie, se désintéressant ainsi totalement de ses obligations découlant du droit de la famille. Ce faisant, il avait, selon les premiers juges, intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, violé son obligation d'entretien du 18 décembre 2003 au 9 décembre 2009. Par surabondance, le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé savait qu'il était divorcé de I.________ et qu'il était, partant, débiteur d'aliments en faveur de son fils. En effet, pour se remarier ultérieurement en France, il avait, d'après les premiers juges, nécessairement dû produire devant les autorités françaises d'état civil un extrait du jugement de divorce rendu par le juge vaudois, à telle enseigne qu'il savait que son obligation d'entretien découlait d'un prononcé judiciaire. Partant, c'était, toujours de l'avis du tribunal correctionnel, avec conscience et volonté qu'il avait failli à ses obligations d'entretien. 3. Le nouveau droit, tenu pour globalement plus favorable à l'accusé, a seul été appliqué, ce au titre de la lex mitior. C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté. En droit : 1. Le recours est uniquement en réforme. Le recourant conteste que les éléments, objectifs, respectivement subjectifs, de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP soient réalisés en l'espèce. 2. Selon l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF 6B_986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). L'infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l'intention suppose que l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien et le dol éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait accepté l'éventualité et s'en soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4 in fine). Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36). L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131, c. 3a; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070; cf., sur tous ces points, TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010, c. 1.2). 4. Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Les faits retenus par le tribunal correctionnel étant conformes au dossier, de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 5. Le recourant distingue trois périodes dans le cours des pensions arriérées, qu'il y a lieu d'examiner successivement. a) La première période s'étend du 17 décembre 2003 au 10 juin 2008. Il est incontesté que la poursuite de l'infraction est prescrite en tant qu'elle porte sur les pensions échues antérieurement au 17 décembre 2003 et que le recourant a été arrêté en France le 10 juin 2008. Le recourant nie que la condition subjective de l'infraction ait été réalisée durant cette période, l'élément objectif de l'infraction étant en revanche incontesté. Il fait valoir que ce n'est que lors de son audition par voie de commission rogatoire, le 9 décembre 2009, qu'il avait été informé de l'existence du jugement de divorce rendu à son égard. Ce faisant, le recourant plaide à l'encontre des faits retenus par les premiers juges, qui ont tenu pour avéré qu'il savait qu'il était divorcé de I.________ et qu'il était, partant, débiteur d'aliments en faveur de son fils mineur en vertu du jugement de divorce entré en force. Or, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 al. 2 CPP). Il s'ensuit que la condition subjective de l'infraction, soit l'intention ou à tout le moins le dol éventuel, est réalisée à l'instar de sa condition objective. Partant, la violation de l'obligation d'entretien doit être retenue pour ce qui est de cette première période. b) La deuxième période est celle du 10 juin 2008 au 9 décembre 2009. Le recourant soutient qu'il n'avait ni revenu ni fortune à l'époque considérée, pas plus qu'il n'était en mesure d'en acquérir. Partant, les conditions objectives de l'infraction ne peuvent, selon lui, être réunies. En outre, le recourant conteste, pour cette période également, que la condition subjective de l'infraction soit réalisée. Le jugement constate cependant que les éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP étaient réalisés, à savoir que le recourant, comme il l'avait admis, avait les moyens de verser les pensions dues. Cette constatation de fait repose sur les déclarations mêmes du recourant faites le 9 décembre 2009, selon lesquelles il était prêt à s'acquitter de la totalité des arrérages et qu'il avait les moyens de le faire, dès sa libération et la majorité de l'enfant, tout versement en main de la mère étant exclu. Ici encore, le recourant plaide à l'encontre des faits de la cause, lesquels lient toutefois la cour de céans pour les motifs indiqués ci-dessus. Il s'ensuit que les conditions, objectives et subjectives, de l'infraction sont réalisées pour la deuxième période aussi. Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar du précédent. Partant, la violation de l'obligation d'entretien doit être retenue pour ce qui est de cette même période. c) La dernière période s'étend du 9 décembre 2009 au 9 janvier 2010 (majorité de l'enfant, étant précisé qu'aucune infraction postérieure au 21 janvier 2010 ne fait l'objet du jugement entrepris). A nouveau, le recourant soutient qu'il ignorait l'existence du jugement de divorce et qu'il ne disposait alors pas davantage des moyens qui lui auraient permis de s'acquitter de sa dette d'aliments; en particulier, il fait valoir que rien ne permet de tenir pour avéré qu'il ait disposé d'un revenu (soit d'un pécule) en détention. Ici encore, le recours se limite à une vaine critique des faits retenus par les premiers juges. Ce moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs que les précédents. Partant, la violation de l'obligation d'entretien doit être retenue pour toute la durée prise en compte par le tribunal correctionnel. Pour le reste, la quotité de la peine privative de liberté et le refus du sursis ne sont pas contestés. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. Le président : Le greffier : Du 1 er février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Estelle de Luze, avocate-stagiaire (pour T.________), - Service de prévoyance et d'aide sociales (réf.: 562452, Mme [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :