DÉPENS, PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 110 CPC (CH)
Sachverhalt
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant fait d'abord grief au premier juge d’avoir rendu le prononcé litigieux sans lui avoir au préalable donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Il en déduit de la part du premier juge une violation de la prohibition de l’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). b) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de l’équité (ATF 133 I 149 c. 3.1 ; ATF 133 I 185 c. 4). Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ATF 128 I 177). Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non seulement sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 166
c. 2a; ATF 125 II 129 c. 5b). Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités). c) En l’espèce, après l’annonce, le 14 juin 2011, par le conseil de l’intimé T.________, de l’accord intervenu entre parties, puis la suppression, par le premier juge, en raison de cet accord, de l’audience fixée au 15 juin 2011 et l’annonce le 4 juillet suivant par le même conseil de ce que R.________ refusait finalement de signer l’accord passé, le premier juge, par courrier du 5 juillet 2011 aux deux parties, les a informées de ce qu’une nouvelle audience serait appointée, "aux frais des parties pour complication inutile de la procédure". A réception d’un courrier du conseil de l’intimé du 7 juillet 2011, exposant les circonstances dans lesquelles le recourant refusait de ratifier l’accord passé et concluant à l’allocation de dépens à la charge du recourant pour témérité, le premier juge a adressé un nouveau courrier à ce dernier, le 11 juillet 2011, lui écrivant notamment que l'échec de la transaction lui étant imputable, l'audience serait fixée à ses frais pour complication inutile de la procédure et qu'il pourrait être condamné à des dépens. En réponse à ce courrier et s’y référant d’ailleurs expressément, le recourant a répondu le 14 juillet 2011 qu’il était d’accord de signer la convention soumise, mais pas son préambule, et qu’il ne requerrait pas la tenue d’une audience. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la décision de première instance serait entachée d'arbitraire. Le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Le recourant a été informé des intentions éventuelles du premier juge s’agissant des dépens, a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet et y a renoncé dans son courrier du 14 juillet 2011. Son premier moyen doit donc être écarté. 4. a) Le recourant considère par ailleurs que la décision attaquée est arbitraire dans la mesure où elle retient à son encontre, et pour fonder la mise à sa charge de dépens, un comportement téméraire ou ayant compliqué inutilement la procédure, ce qu’il conteste. b) Aux termes de l’art. 12 LJB (loi vaudoise sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2000, RSV 173.655), la procédure devant le Tribunal des baux est en principe gratuite (al. 1). Une partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être tenue de payer un émolument de 500 francs au maximum (al. 2). Elle peut aussi être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 francs (al. 3). Comme le relève la décision attaquée, agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 LTB et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, il résulte du dossier qu’après avoir confirmé au premier juge son accord avec une transaction réglant le litige provisionnel, de sorte que l’audience fixée avait été supprimée, le recourant, agissant en son nom et en celui de ses co-intimés en première instance, est revenu sur ses déclarations engendrant un échange nourri de courriers entre les parties et le premier juge. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été retenu qu’il avait manifestement compliqué la procédure. On ne saurait non plus reprocher au premier juge d'avoir qualifié le comportement du recourant de téméraire. En effet, le requérant en première instance a été contraint de déposer une requête de mesures provisionnelles après que l’intimé et recourant eut pénétré dans la chambre qu’il louait, l’eut débarrassée de ses affaires, eut changé la serrure, puis refusé de lui restituer ses biens. Comme l’a relevé ce magistrat, ce comportement constitue une violation crasse des règles du droit du bail. Avec le premier juge, on ne voit effectivement pas sur quelle base le recourant et ses co-intimés en première instance pouvaient soutenir que ce comportement n’était pas illicite, surtout qu’ils avaient un quelconque droit de conserver les affaires appartenant au requérant, seule question faisant l’objet de la procédure provisionnelle. Dans son recours motivé, le recourant invoque des motifs qui démontreraient selon lui que son comportement était justifié et, en aucun cas, téméraire. Il évoque ainsi la situation personnelle et le profil psychologique de l'intimé T.________, les pourparlers transactionnels, des faits qui relèvent du fond et non de la procédure provisionnelle. Outre le fait que ces circonstances sont sans rapport avec le présent litige, elles ne sont pas établies et ne peuvent par conséquent pas être prises en considération selon l'art. 320 let. b CPC. Le recourant n’avance aucun motif sérieux et raisonnable de nature à démontrer que le comportement qui lui est reproché était justifié et non téméraire. Ce moyen doit donc également être rejeté. 5. a) A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses moyens principaux seraient rejetés, le recourant conclut à ce que le montant des dépens alloués soit sensiblement réduit. Il en conteste par conséquent implicitement la quotité. b) Sur la base de la liste détaillée des opérations produite par le conseil de l’intimé, liste qui avait par ailleurs servi à la fixation de l’indemnité d’office allouée à ce mandataire, qui annonce 20 heures et 40 minutes de travail, le montant de 1'500 fr. alloué à titre de dépens, qui représente à peine plus de 8 heures de travail au tarif horaire d’avocat commis d’office (180 fr.), n’est en rien excessif et doit être confirmé. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être entièrement rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R.________, ‑ Me César Montalto, avocat (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cette voie est dès lors ouverte conformément à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. b) Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et suffisamment motivé au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC,
p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
E. 3 a) Le recourant fait d'abord grief au premier juge d’avoir rendu le prononcé litigieux sans lui avoir au préalable donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Il en déduit de la part du premier juge une violation de la prohibition de l’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). b) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de l’équité (ATF 133 I 149 c. 3.1 ; ATF 133 I 185 c. 4). Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ATF 128 I 177). Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non seulement sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 166
c. 2a; ATF 125 II 129 c. 5b). Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités). c) En l’espèce, après l’annonce, le 14 juin 2011, par le conseil de l’intimé T.________, de l’accord intervenu entre parties, puis la suppression, par le premier juge, en raison de cet accord, de l’audience fixée au 15 juin 2011 et l’annonce le 4 juillet suivant par le même conseil de ce que R.________ refusait finalement de signer l’accord passé, le premier juge, par courrier du 5 juillet 2011 aux deux parties, les a informées de ce qu’une nouvelle audience serait appointée, "aux frais des parties pour complication inutile de la procédure". A réception d’un courrier du conseil de l’intimé du 7 juillet 2011, exposant les circonstances dans lesquelles le recourant refusait de ratifier l’accord passé et concluant à l’allocation de dépens à la charge du recourant pour témérité, le premier juge a adressé un nouveau courrier à ce dernier, le 11 juillet 2011, lui écrivant notamment que l'échec de la transaction lui étant imputable, l'audience serait fixée à ses frais pour complication inutile de la procédure et qu'il pourrait être condamné à des dépens. En réponse à ce courrier et s’y référant d’ailleurs expressément, le recourant a répondu le 14 juillet 2011 qu’il était d’accord de signer la convention soumise, mais pas son préambule, et qu’il ne requerrait pas la tenue d’une audience. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la décision de première instance serait entachée d'arbitraire. Le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Le recourant a été informé des intentions éventuelles du premier juge s’agissant des dépens, a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet et y a renoncé dans son courrier du 14 juillet 2011. Son premier moyen doit donc être écarté.
E. 4 a) Le recourant considère par ailleurs que la décision attaquée est arbitraire dans la mesure où elle retient à son encontre, et pour fonder la mise à sa charge de dépens, un comportement téméraire ou ayant compliqué inutilement la procédure, ce qu’il conteste. b) Aux termes de l’art. 12 LJB (loi vaudoise sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2000, RSV 173.655), la procédure devant le Tribunal des baux est en principe gratuite (al. 1). Une partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être tenue de payer un émolument de 500 francs au maximum (al. 2). Elle peut aussi être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 francs (al. 3). Comme le relève la décision attaquée, agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 LTB et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, il résulte du dossier qu’après avoir confirmé au premier juge son accord avec une transaction réglant le litige provisionnel, de sorte que l’audience fixée avait été supprimée, le recourant, agissant en son nom et en celui de ses co-intimés en première instance, est revenu sur ses déclarations engendrant un échange nourri de courriers entre les parties et le premier juge. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été retenu qu’il avait manifestement compliqué la procédure. On ne saurait non plus reprocher au premier juge d'avoir qualifié le comportement du recourant de téméraire. En effet, le requérant en première instance a été contraint de déposer une requête de mesures provisionnelles après que l’intimé et recourant eut pénétré dans la chambre qu’il louait, l’eut débarrassée de ses affaires, eut changé la serrure, puis refusé de lui restituer ses biens. Comme l’a relevé ce magistrat, ce comportement constitue une violation crasse des règles du droit du bail. Avec le premier juge, on ne voit effectivement pas sur quelle base le recourant et ses co-intimés en première instance pouvaient soutenir que ce comportement n’était pas illicite, surtout qu’ils avaient un quelconque droit de conserver les affaires appartenant au requérant, seule question faisant l’objet de la procédure provisionnelle. Dans son recours motivé, le recourant invoque des motifs qui démontreraient selon lui que son comportement était justifié et, en aucun cas, téméraire. Il évoque ainsi la situation personnelle et le profil psychologique de l'intimé T.________, les pourparlers transactionnels, des faits qui relèvent du fond et non de la procédure provisionnelle. Outre le fait que ces circonstances sont sans rapport avec le présent litige, elles ne sont pas établies et ne peuvent par conséquent pas être prises en considération selon l'art. 320 let. b CPC. Le recourant n’avance aucun motif sérieux et raisonnable de nature à démontrer que le comportement qui lui est reproché était justifié et non téméraire. Ce moyen doit donc également être rejeté.
E. 5 a) A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses moyens principaux seraient rejetés, le recourant conclut à ce que le montant des dépens alloués soit sensiblement réduit. Il en conteste par conséquent implicitement la quotité. b) Sur la base de la liste détaillée des opérations produite par le conseil de l’intimé, liste qui avait par ailleurs servi à la fixation de l’indemnité d’office allouée à ce mandataire, qui annonce 20 heures et 40 minutes de travail, le montant de 1'500 fr. alloué à titre de dépens, qui représente à peine plus de 8 heures de travail au tarif horaire d’avocat commis d’office (180 fr.), n’est en rien excessif et doit être confirmé.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être entièrement rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R.________, ‑ Me César Montalto, avocat (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.12.2011 HC / 2011 / 696
DÉPENS, PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 110 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL XP11.018970-112064 242 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2011 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : M. Colelough et M. Pellet Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 110 CPC; 9 et 29 al. 2 Cst.; 12 al. 3 LJB Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ , à Grandvaux, intimé, contre le prononcé rendu le 12 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant, l' Association M.________ , et V.________ , d’avec T.________ , à Préverenges, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 12 octobre 2011, dont le dispositif et les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 27 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné la radiation du rôle de la procédure ouverte par T.________ par requête du 20 mai 2011 dirigée contre R.________, V.________ et l'Association M.________, au vu de la transaction intervenue les 14 juillet et 17 août 2011, qui a les effets d'une décision entrée en force (I); dispensé le requérant d'ouvrir une action au fond tendant à la validation de la transaction précitée (II); rendu la décision sans frais (III); dit que les intimés, solidairement entre eux, devaient verser au requérant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV); arrêté l'indemnité d'office de Me César Montalto, conseil d'office du requérant, à 3'965 fr. 75, TVA comprise, plus 78 fr. 30 de débours, TVA comprise (V); dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VI). En droit, le premier juge a considéré que, bien que la procédure devant le Tribunal des baux soit gratuite, il y avait lieu d'allouer des dépens à T.________, dès lors que les intimés avaient compliqué la procédure et adopté un comportement téméraire. B. Par acte motivé du 6 novembre 2011 signé par son épouse, R.________, agissant pour son propre compte, a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation en ce qui concerne les dépens et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les dépens mis à sa charge sont sensiblement réduits. Dans le délai imparti par le président de la cour de céans, le recourant a rectifié un vice de forme dont son écriture était affectée, contresignant personnellement l'acte de recours initialement signé par son épouse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par contrat du 8 juillet 2010, T.________ a pris à bail une chambre dans un immeuble à Grandvaux. Le bailleur était désigné comme suit : " R.________ et V.________, représenté (sic) par R.________ animateurs de l'Association M.________, rue [...], 1003 Lausanne". Les relations entre les parties se sont dégradées. Entre les 3 et 4 mai 2011, profitant d'une absence de T.________, R.________ a pénétré dans la chambre de celui-ci, l'a débarrassée de ses affaires et a changé de serrure. Il a refusé de restituer au locataire les biens qui lui appartenaient. En date du 20 mai 2011, T.________ a déposé devant le Tribunal des baux une requête de mesures provisionnelles dirigée contre R.________, V.________ et l'Association M.________, tendant, avec suite de frais et dépens, à se faire délivrer l'autorisation d'aller récupérer son mobilier et ses effets personnels dans la chambre qu'il louait aux intimés. Par télécopie du 14 juin 2011 de son conseil, T.________ a signalé à la Présidente du Tribunal des baux que les parties avaient trouvé un terrain d'entente et produiraient une convention dans ce sens, dès lors qu'il avait pu récupérer la quasi totalité de ses affaires personnelles. Le même jour, R.________ a communiqué à la juge de première instance la copie d'un courriel qu'il avait adressée au conseil de T.________, lui confirmant que les parties s'étaient entendues sur les points les divisant dans le cadre de la cause provisionnelle et allaient signer une convention dans ce sens, tout en précisant que d'autres questions les opposant devraient encore être réglées. Par avis du 14 juin 2011, la Présidente du Tribunal des baux a supprimé l'audience appointée le lendemain, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties. Le 4 juillet 2011, le conseil de T.________ a requis de la présidente la reprise de la cause, exposant que R.________ refusait de signer la transaction. Par avis du 5 juillet 2011, la présidente a indiqué aux parties que la nouvelle audience serait fixée à leurs frais pour complication inutile de la procédure, dès lors que la première audience avait été supprimée sur la base de leurs déclarations convergentes quant à la conclusion d'une transaction. Par correspondance de son conseil du 7 juillet 2011, T.________ a pris des conclusions tendant à l'allocation de dépens au vu du comportement téméraire de la partie adverse qui, après s'être déclarée d'accord avec le contenu de la transaction, s'était rétractée au moment de signer, au motif que cette transaction ne réglait pas tous les différents opposant les parties mais uniquement la cause provisionnelle. La présidente a écrit à R.________ le 11 juillet 2011 ce qui suit : " Je constate, à la lecture de ces pièces, que bien que les parties aient trouvé un accord concernant les mesures provisionnelles dont je suis saisie, vous avez refusé de signer la convention formalisant cet accord. […] Je dois donc constater que l’audience, qui avait été renvoyée sur la base des déclarations concordantes des parties quant à l’accord intervenu, sera refixée à vos frais et vous pourrez en outre être condamné à verser des dépens à T.________ du fait que votre comportement complique inutilement cette procédure provisionnelle. " Dans sa réponse du 14 juillet 2011, R.________ a déclaré qu'il acceptait de signer la transaction, sous réserve de son préambule. Le 26 août 2011, le conseil de T.________ a finalement pu transmettre à la présidente la transaction signée par les parties, tout en réitérant sa demande de dépens. En droit : 1. a) La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cette voie est dès lors ouverte conformément à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. b) Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et suffisamment motivé au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC,
p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant fait d'abord grief au premier juge d’avoir rendu le prononcé litigieux sans lui avoir au préalable donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Il en déduit de la part du premier juge une violation de la prohibition de l’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). b) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de l’équité (ATF 133 I 149 c. 3.1 ; ATF 133 I 185 c. 4). Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ATF 128 I 177). Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non seulement sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 166
c. 2a; ATF 125 II 129 c. 5b). Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités). c) En l’espèce, après l’annonce, le 14 juin 2011, par le conseil de l’intimé T.________, de l’accord intervenu entre parties, puis la suppression, par le premier juge, en raison de cet accord, de l’audience fixée au 15 juin 2011 et l’annonce le 4 juillet suivant par le même conseil de ce que R.________ refusait finalement de signer l’accord passé, le premier juge, par courrier du 5 juillet 2011 aux deux parties, les a informées de ce qu’une nouvelle audience serait appointée, "aux frais des parties pour complication inutile de la procédure". A réception d’un courrier du conseil de l’intimé du 7 juillet 2011, exposant les circonstances dans lesquelles le recourant refusait de ratifier l’accord passé et concluant à l’allocation de dépens à la charge du recourant pour témérité, le premier juge a adressé un nouveau courrier à ce dernier, le 11 juillet 2011, lui écrivant notamment que l'échec de la transaction lui étant imputable, l'audience serait fixée à ses frais pour complication inutile de la procédure et qu'il pourrait être condamné à des dépens. En réponse à ce courrier et s’y référant d’ailleurs expressément, le recourant a répondu le 14 juillet 2011 qu’il était d’accord de signer la convention soumise, mais pas son préambule, et qu’il ne requerrait pas la tenue d’une audience. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la décision de première instance serait entachée d'arbitraire. Le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Le recourant a été informé des intentions éventuelles du premier juge s’agissant des dépens, a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet et y a renoncé dans son courrier du 14 juillet 2011. Son premier moyen doit donc être écarté. 4. a) Le recourant considère par ailleurs que la décision attaquée est arbitraire dans la mesure où elle retient à son encontre, et pour fonder la mise à sa charge de dépens, un comportement téméraire ou ayant compliqué inutilement la procédure, ce qu’il conteste. b) Aux termes de l’art. 12 LJB (loi vaudoise sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2000, RSV 173.655), la procédure devant le Tribunal des baux est en principe gratuite (al. 1). Une partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être tenue de payer un émolument de 500 francs au maximum (al. 2). Elle peut aussi être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 francs (al. 3). Comme le relève la décision attaquée, agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 LTB et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, il résulte du dossier qu’après avoir confirmé au premier juge son accord avec une transaction réglant le litige provisionnel, de sorte que l’audience fixée avait été supprimée, le recourant, agissant en son nom et en celui de ses co-intimés en première instance, est revenu sur ses déclarations engendrant un échange nourri de courriers entre les parties et le premier juge. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été retenu qu’il avait manifestement compliqué la procédure. On ne saurait non plus reprocher au premier juge d'avoir qualifié le comportement du recourant de téméraire. En effet, le requérant en première instance a été contraint de déposer une requête de mesures provisionnelles après que l’intimé et recourant eut pénétré dans la chambre qu’il louait, l’eut débarrassée de ses affaires, eut changé la serrure, puis refusé de lui restituer ses biens. Comme l’a relevé ce magistrat, ce comportement constitue une violation crasse des règles du droit du bail. Avec le premier juge, on ne voit effectivement pas sur quelle base le recourant et ses co-intimés en première instance pouvaient soutenir que ce comportement n’était pas illicite, surtout qu’ils avaient un quelconque droit de conserver les affaires appartenant au requérant, seule question faisant l’objet de la procédure provisionnelle. Dans son recours motivé, le recourant invoque des motifs qui démontreraient selon lui que son comportement était justifié et, en aucun cas, téméraire. Il évoque ainsi la situation personnelle et le profil psychologique de l'intimé T.________, les pourparlers transactionnels, des faits qui relèvent du fond et non de la procédure provisionnelle. Outre le fait que ces circonstances sont sans rapport avec le présent litige, elles ne sont pas établies et ne peuvent par conséquent pas être prises en considération selon l'art. 320 let. b CPC. Le recourant n’avance aucun motif sérieux et raisonnable de nature à démontrer que le comportement qui lui est reproché était justifié et non téméraire. Ce moyen doit donc également être rejeté. 5. a) A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ses moyens principaux seraient rejetés, le recourant conclut à ce que le montant des dépens alloués soit sensiblement réduit. Il en conteste par conséquent implicitement la quotité. b) Sur la base de la liste détaillée des opérations produite par le conseil de l’intimé, liste qui avait par ailleurs servi à la fixation de l’indemnité d’office allouée à ce mandataire, qui annonce 20 heures et 40 minutes de travail, le montant de 1'500 fr. alloué à titre de dépens, qui représente à peine plus de 8 heures de travail au tarif horaire d’avocat commis d’office (180 fr.), n’est en rien excessif et doit être confirmé. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être entièrement rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R.________, ‑ Me César Montalto, avocat (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :