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HC / 2011 / 670

Waadt · 2011-09-08 · Français VD
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HONORAIRES, MODÉRATION, AVOCAT | 12 let. i LLCA, 48 LPAv

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 51 LPav (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative. Selon l’art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. S’agissant d’une décision finale (art. 74 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) attaquée par une partie qui a un intérêt au recours (art. 75 LPA-VD) et qui agit à temps, le recours est ainsi recevable.

E. 2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 76 LPA-VD). Le pouvoir d’examen de l’autorité de recours s’exerce en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a). En l'espèce, l’état de fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier, mais a été complété s'agissant du contenu de la demande de provision du 4 janvier 2010 de l'avocat Z.________ (cf. supra, let. C, ch. 2).

E. 3 Le recourant soutient dans un premier argument que la décision, qui rappelle la jurisprudence cantonale

(notamment JT 2006 III 38), serait

contra

legem

. En effet, il considère que l’omission

de renseigner le mandant ne peut pas fonder un motif de réduction des honoraires, dès lors

que cette sanction est absente de la LPav ou de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la

libre circulation des avocats; RS 935.61).

L’art. 48 LPav, selon lequel l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours

conformément à l'art. 12 let. i LLCA, ne règle pas spécifiquement le problème

de la provision. Aux termes de ce dernier article, intitulé « règles professionnelles »,

lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne

périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. A contrario, il convient

d'en déduire que lorsque l’avocat ne le fait pas, il commet une faute professionnelle engageant

sa responsabilité. On ne voit dès lors pas en quoi la sanction d'un défaut d'information

du mandataire ne pourrait pas constituer en une réduction du montant de ses honoraires, selon une

jurisprudence constante et bien établie (JT 1990 III 66; JT 2003 III 67; JT 2006 III 38).

Il convient donc de déterminer si le recourant a commis une faute.

En l'espèce, il n’est pas contesté (et pas contestable) que le recourant a adressé

plusieurs notes d'honoraires intermédiaires à sa cliente. Cela étant, le recourant feint

d'ignorer le contenu de sa demande de provision du 4 janvier 2010, selon lequel il indique expressément

à sa cliente qu' « une provision de CHF 15'000.- en l’état du dossier est requise

[et que] celle-ci est destinée à couvrir également les prochaines opérations à

venir ». Même si le terme « en l’état » laisse supposer

que le montant réclamé à titre de provision n’est qu’approximatif, à

savoir susceptible de varier à la hausse ou à la baisse, cette provision était censée

de l’aveu même du recourant couvrir ce qui avait déjà été fait, ainsi

que les opérations à venir. Or, comme le relève le premier juge, la somme de 15'000 fr.

était déjà épuisée au 23 décembre 2009, soit au moment du dépôt

de la requête de mesures d’extrême urgence (cf. pièce 24 des déterminations

du 25 février 2011 de Me Z.________). Sur ces bases, il était juste de considérer que

le recourant avait commis une faute professionnelle en laissant croire à sa cliente que la provision

était censée englober l’essentiel des opérations, alors qu’elle était

en réalité déjà épuisée à la date de la demande de provision. Le fait

que le recourant ait, par la suite, tenu sa cliente au courant du coût de son intervention n’y

change rien. La provision a une double fonction : elle permet à l’avocat de couvrir ses

opérations et, au client, d’avoir une idée approximative du coût de son conseil.

En réclamant une provision pour un travail déjà effectué et à venir, tout en

informant sa cliente que le montant des honoraires ascenderait approximativement à 15'000 fr., pour

finalement réclamer 90’646 fr. 70, le recourant a indubitablement failli à son devoir

d’information tel que défini par l’art. 12 let. i LLCA.

E. 4 Reste à fixer l’ampleur de la réduction. Le recourant fait valoir que sa cliente est rompue aux affaires et qu'elle connaît ses modalités de facturation depuis le début de leur collaboration en 2005. La jurisprudence rendue sous l’ancienne loi vaudoise sur le barreau (LB) retenait effectivement que l’obligation de renseigner sur le coût approximatif des honoraires ne valait pas lorsque le client était rompu aux affaires (JT 1990 III 66; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 4). Dans la mesure où ni la LPav ni la LLCA ne font de distinction entre un client avisé ou ignorant, on peut se poser la question de savoir si cette jurisprudence garde sa pertinence. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l'espèce, dès lors que c’est le recourant lui-même qui a indiqué à sa cliente que la provision de 15'000 fr. permettrait de couvrir les opérations passées et futures. Il ne change donc rien à l'affaire que l'intimée était une cliente rompue aux affaires ou non et que le recourant était son conseil habituel. Il ressort en outre des pièces du dossier que le litige s’est rapidement réglé, comme l'atteste la procédure. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, si bien qu’il faut retenir qu'il n’y a aucun élément imprévisible qui aurait pu justifier de se distancer de façon si sensible du montant approximatif des honoraires tel qu’annoncés par le recourant dans sa lettre du 4 janvier 2010.

E. 5 Le recourant considère également que le prononcé attaqué souffre d’un défaut de motivation en retenant, sans plus d’explication, une réduction de 50 % du montant des honoraires réclamés. Le premier juge a relevé à juste titre que la provision, censée couvrir les opérations du mandataire, représentait environ 17 % du montant total des honoraires réclamés, que cette provision était épuisée avant même que le recourant n’en fasse la demande à sa cliente et que celui-ci avait persisté à mener à bien son mandat alors même qu'il n'était pas provisionné. A cela s'ajoute qu'il ressort de l’état de fait, tel que complété, que le recourant a clairement indiqué à sa cliente que cette provision couvrirait les opérations effectuées et à entreprendre. En outre, d’un point de vue plus général, le montant réclamé est manifestement excessif eu égard aux opérations accomplies. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le juge modérateur ne peut pas estimer le coût raisonnable de l’activité d’un avocat. Cet examen entre au contraire dans ses compétences, le juge civil devant quant à lui se déterminer sur la manière dont l’avocat s’est acquitté de son mandat (JT 1990 III 66; CREC Il 14 juin 2010/117). Enfin, on ne voit pas en quoi le pactum de palmario, qui n’est pas contraire au droit fédéral (ATF 135 II 259), représentant en l’espèce 40'000 fr., ne pourrait pas entrer dans la notion d’honoraires. Là encore, le recourant n’établit pas qu’il avait averti sa cliente du fait qu’il majorerait ses honoraires en fonction du résultat obtenu. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la réduction de 50 % n’est manifestement pas arbitraire. Elle repose en outre sur une motivation complète et convaincante.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

E. 7 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 391 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 391 fr. (trois cent nonante et un francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du

E. 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Z.________ ‑ Me François Pidoux (pour Q.________SA) ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 39'177 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.09.2011 HC / 2011 / 670

HONORAIRES, MODÉRATION, AVOCAT | 12 let. i LLCA, 48 LPAv

TRIBUNAL CANTONAL JX10.038747-111092 157 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2011 __________________ Présidence de               M. CREUX, président Juges :              MM. Winzap et Colelough Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Art. 48 LPav et 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat Z.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour ses prestations de conseil de Q.________SA dans la cause divisant cette dernière d’avec O.________ et M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 10 mai 2011 notifié le même jour, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 44'875 fr. 95 le solde dû par Q.________SA sur les notes d'honoraires de Me Z.________ des 9 mars, 13 avril, 7 mai et 22 novembre 2010, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juillet 2010 (I), mis les frais du prononcé par 925 fr. à la charge de Me Z.________ (Il), dit que Me Z.________ est le débiteur de Q.________SA de la somme de 1'500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu que les honoraires de l'ordre de 90'000 fr. pour des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, deux requêtes de séquestre et une demande au fond n'étaient pas concevables, même pour une partie expérimentée, que le temps facturé pour la rédaction des écritures intervenues après la requête de mesures d'extrême urgence et provisionnelles du 23 décembre 2009 ne tenait manifestement pas compte des opérations de « copier-coller » qui avaient été utilisées dans une très large mesure, que Q.________SA n'avait pas eu son attention suffisamment attirée sur les coûts de la procédure et que l'avocat Z.________ aurait dû veiller à demander et obtenir des provisions plus conséquentes, couvrant ses opérations. Il convenait par conséquent de réduire les honoraires de 50 % et de déduire la somme de 447 fr. 40 déjà payée, ce qui aboutissait au montant de 44'875 fr. 95, frais, débours et TVA compris, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 juillet 2010. B. Par acte du 10 juin 2011, Me Z.________ a formé un recours de « droit administratif » contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes : « A titre principal : 1. Le présent recours est recevable; 2. Le Prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 mai 2011 est annulé; 3. Les notes de frais et honoraires facturées les 9 mars, 13 avril et 7 mai 2010 par Me Z.________ à Q.________SA, objet des factures n os 1230, 1279 et 1343, sont confirmées, à hauteur de respectivement CHF 35'508.-, CHF 8'091.50 et CHF 414.25 et portent intérêts à 5 % l'an; 4. La note de frais et honoraires facturée le 22 novembre 2010 par Me Z.________ à Q.________SA, objet de la facture n o 1598, est confirmée, à hauteur de CHF 40'040.- en raison du résultat obtenu et de la valeur litigieuse et portent intérêts à 5 % l'an. A titre subsidiaire : 1. Le présent recours est recevable; 2. Le Prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 mai 2011 est annulé; 3. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ou toute autre Autorité que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal désignera pour nouvelle décision au sens des considérants ». C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. En relation avec un litige survenu concernant la vente d'un terrain et la construction d'un chalet, Q.________SA a mandaté l'avocat Z.________ afin de défendre ses intérêts. Les représentants de Q.________SA sont des hommes rompus en affaires, ayant confié à Me Z.________ le traitement de plusieurs autres dossiers depuis 2005. 2. Par courrier du 4 janvier 2010, Me Z.________ a demandé à Q.________SA le versement d'une provision de 15'000 fr. en ces termes : « (…) Je saisis l’occasion de l’envoi de la présente pour vous faire état des frais et honoraires en cours au sujet de l’affaire qui nous occupe. Compte tenu de l’urgence dans laquelle il a fallu agir juste avant les fêtes de fin d’année, du travail conséquent qu’il a fallu fournir comme vous avez pu le relever à la lecture des Requêtes qui vous ont été adressées, des enjeux qui se chiffrent à CHF 2'000'000.- si l’on inclut la clause pénale à la valeur du chalet et des possibilités de revente que vous m’aviez faites savoir, de la responsabilité encourue par le soussigné, une provision de CHF 15'000.- en l’état du dossier est requise (...). Celle-ci est destinée à couvrir également les prochaines opérations à venir qui consisteront, tel que déjà dit, en la tenue d’une audience et prise de connaissance des écritures des parties adverses et voire même s’y déterminer en tant que de besoin ». 3. Le 3 février 2010, Me Z.________ a réitéré sa demande de provision de 15'000 fr., laquelle est demeurée impayée. 4. Me Z.________ a consacré 96 h 48 de travail à sa cliente et lui a adressé trois notes d'honoraires correspondant aux opérations effectuées du 13 novembre 2009 au 23 février 2010 (38'369 fr. 95, TVA, frais et débours inclus, facture du 9 mars 2010), du 24 février au 30 mars 2010 (8'746 fr. 30, TVA, frais et débours inclus, facture du 13 avril 2010) et du 8 au 14 avril 2010 (447 fr. 40, TVA, frais et débours inclus, facture du 7 mai 2010), ce qui totalisait 44'013 fr. 75. Seul le montant de 447 fr. 40 a été payé par Q.________SA. 5. Le 22 novembre 2010, Me Z.________ a envoyé une quatrième facture à Q.________SA, estimant qu'il pouvait prétendre à une majoration de ses honoraires de l'ordre de 2 % au regard du résultat obtenu, soit un montant supplémentaire de 43'083 fr. 05. Les quatre notes d'honoraires de Me Z.________ portaient ainsi sur une somme totale de 90'646 fr. 70. 6. Par acte du 23 novembre 2010, Me Z.________ a déposé une requête de modération auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement l'Est vaudois, en prenant les conclusions suivantes : « 1. La présente requête de modération est admise. 2. Les honoraires et frais facturés les 9 mars, 13 avril et 7 mai 2010 par Me Z.________ à Q.________SA, objet des factures n o 1230, 1279 et 1343, sont confirmés, à hauteur de respectivement CHF 38'369.95.-, CHF 8'746.30.- et CHF 447.40.- et portent intérêts à 5 % l'an. 3. Les honoraires et frais facturés le 22 novembre 2010 par Me Z.________ à Q.________SA, objet de la facture n o 1598, sont confirmés, à hauteur de CHF 43'083.05.- en raison du résultat obtenu et de la valeur litigieuse et portent intérêts à 5 % l'an.» En droit : 1. Aux termes de l'art. 51 LPav (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative. Selon l’art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. S’agissant d’une décision finale (art. 74 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) attaquée par une partie qui a un intérêt au recours (art. 75 LPA-VD) et qui agit à temps, le recours est ainsi recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 76 LPA-VD). Le pouvoir d’examen de l’autorité de recours s’exerce en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a). En l'espèce, l’état de fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier, mais a été complété s'agissant du contenu de la demande de provision du 4 janvier 2010 de l'avocat Z.________ (cf. supra, let. C, ch. 2). 3. Le recourant soutient dans un premier argument que la décision, qui rappelle la jurisprudence cantonale (notamment JT 2006 III 38), serait contra legem . En effet, il considère que l’omission de renseigner le mandant ne peut pas fonder un motif de réduction des honoraires, dès lors que cette sanction est absente de la LPav ou de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). L’art. 48 LPav, selon lequel l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours conformément à l'art. 12 let. i LLCA, ne règle pas spécifiquement le problème de la provision. Aux termes de ce dernier article, intitulé « règles professionnelles », lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. A contrario, il convient d'en déduire que lorsque l’avocat ne le fait pas, il commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité. On ne voit dès lors pas en quoi la sanction d'un défaut d'information du mandataire ne pourrait pas constituer en une réduction du montant de ses honoraires, selon une jurisprudence constante et bien établie (JT 1990 III 66; JT 2003 III 67; JT 2006 III 38). Il convient donc de déterminer si le recourant a commis une faute. En l'espèce, il n’est pas contesté (et pas contestable) que le recourant a adressé plusieurs notes d'honoraires intermédiaires à sa cliente. Cela étant, le recourant feint d'ignorer le contenu de sa demande de provision du 4 janvier 2010, selon lequel il indique expressément à sa cliente qu' « une provision de CHF 15'000.- en l’état du dossier est requise [et que] celle-ci est destinée à couvrir également les prochaines opérations à venir ». Même si le terme « en l’état » laisse supposer que le montant réclamé à titre de provision n’est qu’approximatif, à savoir susceptible de varier à la hausse ou à la baisse, cette provision était censée de l’aveu même du recourant couvrir ce qui avait déjà été fait, ainsi que les opérations à venir. Or, comme le relève le premier juge, la somme de 15'000 fr. était déjà épuisée au 23 décembre 2009, soit au moment du dépôt de la requête de mesures d’extrême urgence (cf. pièce 24 des déterminations du 25 février 2011 de Me Z.________). Sur ces bases, il était juste de considérer que le recourant avait commis une faute professionnelle en laissant croire à sa cliente que la provision était censée englober l’essentiel des opérations, alors qu’elle était en réalité déjà épuisée à la date de la demande de provision. Le fait que le recourant ait, par la suite, tenu sa cliente au courant du coût de son intervention n’y change rien. La provision a une double fonction : elle permet à l’avocat de couvrir ses opérations et, au client, d’avoir une idée approximative du coût de son conseil. En réclamant une provision pour un travail déjà effectué et à venir, tout en informant sa cliente que le montant des honoraires ascenderait approximativement à 15'000 fr., pour finalement réclamer 90’646 fr. 70, le recourant a indubitablement failli à son devoir d’information tel que défini par l’art. 12 let. i LLCA. 4. Reste à fixer l’ampleur de la réduction. Le recourant fait valoir que sa cliente est rompue aux affaires et qu'elle connaît ses modalités de facturation depuis le début de leur collaboration en 2005. La jurisprudence rendue sous l’ancienne loi vaudoise sur le barreau (LB) retenait effectivement que l’obligation de renseigner sur le coût approximatif des honoraires ne valait pas lorsque le client était rompu aux affaires (JT 1990 III 66; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération in JT 1982 III 4). Dans la mesure où ni la LPav ni la LLCA ne font de distinction entre un client avisé ou ignorant, on peut se poser la question de savoir si cette jurisprudence garde sa pertinence. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l'espèce, dès lors que c’est le recourant lui-même qui a indiqué à sa cliente que la provision de 15'000 fr. permettrait de couvrir les opérations passées et futures. Il ne change donc rien à l'affaire que l'intimée était une cliente rompue aux affaires ou non et que le recourant était son conseil habituel. Il ressort en outre des pièces du dossier que le litige s’est rapidement réglé, comme l'atteste la procédure. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, si bien qu’il faut retenir qu'il n’y a aucun élément imprévisible qui aurait pu justifier de se distancer de façon si sensible du montant approximatif des honoraires tel qu’annoncés par le recourant dans sa lettre du 4 janvier 2010. 5. Le recourant considère également que le prononcé attaqué souffre d’un défaut de motivation en retenant, sans plus d’explication, une réduction de 50 % du montant des honoraires réclamés. Le premier juge a relevé à juste titre que la provision, censée couvrir les opérations du mandataire, représentait environ 17 % du montant total des honoraires réclamés, que cette provision était épuisée avant même que le recourant n’en fasse la demande à sa cliente et que celui-ci avait persisté à mener à bien son mandat alors même qu'il n'était pas provisionné. A cela s'ajoute qu'il ressort de l’état de fait, tel que complété, que le recourant a clairement indiqué à sa cliente que cette provision couvrirait les opérations effectuées et à entreprendre. En outre, d’un point de vue plus général, le montant réclamé est manifestement excessif eu égard aux opérations accomplies. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le juge modérateur ne peut pas estimer le coût raisonnable de l’activité d’un avocat. Cet examen entre au contraire dans ses compétences, le juge civil devant quant à lui se déterminer sur la manière dont l’avocat s’est acquitté de son mandat (JT 1990 III 66; CREC Il 14 juin 2010/117). Enfin, on ne voit pas en quoi le pactum de palmario, qui n’est pas contraire au droit fédéral (ATF 135 II 259), représentant en l’espèce 40'000 fr., ne pourrait pas entrer dans la notion d’honoraires. Là encore, le recourant n’établit pas qu’il avait averti sa cliente du fait qu’il majorerait ses honoraires en fonction du résultat obtenu. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la réduction de 50 % n’est manifestement pas arbitraire. Elle repose en outre sur une motivation complète et convaincante. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 7. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 391 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 391 fr. (trois cent nonante et un francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Z.________ ‑ Me François Pidoux (pour Q.________SA) ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 39'177 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :