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HC / 2011 / 607

Waadt · 2011-09-27 · Français VD
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DONATION, FORME ÉCRITE, PROMESSE DE PAYER, INDEMNITÉ DE DÉPART | 1 CO, 16 CO, 18 CO, 239 CO, 451 ch. 2 CPC, 452 al. 2 CPC, 46 LJT, 405 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties, sous forme de dispositif, avant cette date, de sorte que ce sont les règles de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après: LJT; RSV 173.61) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 1; ATF 137 III 130 c. 2).

b) L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [CPC-VD; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou un président de tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Déposé en temps utile (art. 47 LJT; art. 32, 33 et 38 al. 4 CPC-VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 48 al. 1 LJT), le recours est donc recevable.

E. 2 a)

Saisie d’un recours en réforme dirigé

contre un jugement d’un tribunal de prud'hommes ou d’un président de tribunal de prud'hommes,

la Chambre des recours revoit librement la cause qui lui est déférée en fait et en droit

(art. 452 al. 2 CPC en corrélation avec l’art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois

pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient

dû être retenus en première instance ou de ceux pouvant résulter, le cas échéant,

d’une instruction complémentaire au sens de l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD,

applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Le Tribunal cantonal développe ainsi son raisonnement

juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux

preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété

au moyen de celles-ci. Il n’ordonne une instruction complémentaire, ou n’annule d’office

le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s’il éprouve un doute sur le bien-fondé d’une

constatation de fait déterminée, s’il constate que l’état de fait du jugement

n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s’il relève un manquement

du premier juge à son devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant

au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (JT 2003 III 3).

b)

En l'espèce, l'état de fait du jugement est contesté uniquement en ce qui concerne le

contenu de l’entretien de licenciement du 26 septembre 2011, tel qu’il est relaté au

c. 2a dudit jugement (mémoire de recours, p. 2-6), à savoir en tant que les premiers juges

ont retenu que lors de cet entretien, le Dr P.________ a fait part à la demanderesse qu’une

indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire lui serait versée, pour

autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de

travail. Il n'y a pas lieu de procéder à des compléments ni à une instruction complémentaire

à ce propos, la cour de céans étant en mesure de revoir l’appréciation des

preuves opérée par les premiers juges sur la base des pièces du dossier, en particulier

des procès-verbaux des dépositions des témoins y figurant.

c)

La recourante reproche au Tribunal de Prud’hommes d'avoir uniquement pris en compte le témoignage

de J.________, bien que ce témoignage soit contraire à la position de L.________ SA, retracée

dans les pièces 51 et 108 et suivantes, ainsi que les déclarations des Docteurs V.________

et P.________, lesquels auraient toujours affirmé qu’il s’agissait d’une libéralité,

que cette libéralité n’avait jamais été formellement promise et que la possibilité

de verser cette libéralité était soumise à certaines conditions.

La recourante perd de

vue que les constatations critiquées des premiers juges se rapportent uniquement à ce que le

Dr P.________, directeur médical et administrateur de L.________ SA, a dit lors de l’entretien

du 26 septembre 2008. Le témoin J.________, médecin psychiatre et ancienne directrice de L.________

SA du 1

er

août 2008 au 30 mars 2010, qui était présente lors de cet entretien, a corroboré

le fait que le Dr P.________ a indiqué à la demanderesse que l’indemnité litigieuse,

correspondant à trois mois de salaire, lui serait versée pour autant qu’il n’y

ait pas de problèmes d’ici la fin des rapports de travail. Rien ne permet de mettre en doute

ce témoignage, qui n’est pas remis en cause par d’autres personnes qui auraient été

présentes lors de l’entretien, ni par les pièces du dossier. En effet, le Dr P.________,

entendu comme témoin, ne s’est pas exprimé sur les déclarations qu’il a faites

lors de cet entretien et son témoignage ne remet donc pas en cause celui de J.________. Le Dr V.________,

également entendu comme témoin, n’a pas assisté à l’entretien et ne peut

donc pas se prononcer sur ce qui s’est dit lors de celui-ci. Quant aux pièces auxquelles se

réfère la recourante, elles ne permettent nullement de se prononcer sur ce qui a été

dit lors de l’entretien du 26 septembre 2008, mais uniquement sur la position exprimée ultérieurement

par la recourante.

c)

Il y a ainsi lieu de s’en tenir aux faits retenus par les premiers juges, dont il convient d’apprécier

ci-après la portée juridique en examinant, à la lumière des griefs de violation du

droit fédéral soulevés par la recourante, si l’engagement pris lors de l’entretien

du 26 septembre 2008 de payer à la demanderesse une indemnité de départ équivalant

à trois mois de salaire, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème »

d’ici la fin des rapports de travail, lie la recourante.

E. 3 a)

La recourante soutient que l’engagement

pris oralement le 26 septembre 2008 constituait une promesse de donner, qui ne serait pas valable faute

d’avoir été faite par écrit conformément à l’art. 243 CO (mémoire

de recours, p. 7-8).

La donation est la disposition

entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation

correspondante (art. 239 al. 1 CO). L’accomplissement d’un devoir moral ne constitue pas

une donation (art. 239 al. 3 CO). La volonté de donner, soit d’enrichir le donataire sans

contre-prestation de ce dernier, est l’élément essentiel du contrat de donation, dont

il constitue la cause. La gratuité de l’attribution n’est pas donnée – et

l’on n’est ainsi pas en présence d’une donation, pour laquelle la loi, afin d’offrir

au donateur ou à ses héritiers une protection accrue, prévoit notamment des exigences

de forme plus strictes que celles frappant d’autres contrats, puisque la promesse de donner n’est

valable que si elle a été faite par écrit (art. 243 al. 1 CO) – si une contre-prestation,

qui peut être pécuniaire ou non, est prévue dans l’immédiat ou à un moment

postérieur de l’attribution de l’avantage au bénéficiaire (Margareta Baddeley,

in Commentaire romand, CO I, 2003, n. 20-23 ad art. 239 CO).

En l’espèce,

l’engagement de verser à la demanderesse une indemnité de départ équivalant

à trois mois de salaire, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème »

d’ici la fin des rapports de travail, ne constitue pas une attribution purement gratuite qui justifierait

de la qualifier de donation. En effet, il s’agit d’un engagement pris dans le cadre de rapports

de travail, respectivement de la fin des rapports de travail, qui, s’il ne constitue pas la simple

exécution d’une obligation contractuelle découlant du contrat de travail, ne constitue

pas non plus une attribution purement gratuite, sans contre-prestation aucune. En effet, en subordonnant

cet engagement au fait qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin

des rapports de travail, la défenderesse s’assurait une telle contrepartie de la part de la

demanderesse.

Il s’ensuit que

la validité de l’engagement pris oralement le 26 septembre 2008 n’est subordonnée

au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), tel que le respect de la forme

écrite prévu par l’art. 243 al. 1 CO pour une promesse de donner.

b)

La recourante invoque toutefois l’art. 16 CO, aux termes duquel les parties qui ont convenu de

donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point sont réputées

n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. Elle soutient qu’au

vu des circonstances, « il est relativement clair que L.________ SA entendait ne se lier que par

la forme écrite, souhaitant formaliser la discussion par une lettre écrite dont le contenu

ferait seul foi, soit par le courrier du 30 septembre 2008 » (mémoire de recours, p. 6-7).

Ni le fait que le contrat

de travail et ses avenants aient été passés par écrit, ni le fait qu’il a également

été question, lors de l’entretien du 26 septembre 2008, de transmettre ultérieurement

à la demanderesse une lettre de licenciement afin de résumer par écrit les conditions

de fin des rapports de travail évoquées pendant cette discussion, ne permettent de retenir

que la demanderesse entendait ne se lier que par l’accomplissement de la forme écrite. Le

résumé écrit ultérieur de discussions ayant une portée juridique est en effet

fréquent pour des raisons de preuve mais ne constitue pas une réserve de la forme écrite,

les parties demeurant libres de prouver d’une autre manière les engagements pris oralement,

comme la demanderesse l’a fait en l’espèce.

c)

A titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il n’existerait aucun accord complet au sens

des art. 1 et 18 CO et que le courrier du 30 septembre 2008 devrait être interprété comme

un retrait d’offre ou une nouvelle offre. En effet, si l’on retient que le Dr P.________

a indiqué le 26 septembre 2008 qu’une indemnité de départ correspondant à trois

mois de salaire serait versée à l’intimée pour autant qu’il n’y ait

pas de problème d’ici la fin des rapports de service, il conviendrait de constater qu’une

telle offre n’a jamais été acceptée par l’intimée entre le 26 septembre

2008 et le 30 septembre 2008, étant précisé que les 27 et 28 septembre étaient un

samedi et un dimanche. Au lieu d’accepter immédiatement cette proposition effectuée en

date du vendredi 26 septembre 2008, la demanderesse serait, à son retour au travail le lundi 29

septembre 2011, revenue avec une contre-proposition en indiquant qu’elle était d’accord

avec une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire mais qu’elle

souhaitait en plus être libérée de son obligation de travailler immédiatement dès

lors que la recherche d’une nouvelle activité prendrait tout son temps (mémoire de recours,

p. 8-10).

Cette argumentation tombe

à faux. Le fait que postérieurement à l’entretien du 26 septembre 2008, la demanderesse

ait encore demandé à être libérée immédiatement de son obligation de travailler

jusqu’à la fin des rapports de travail pour se consacrer à plein temps à la recherche

d’un emploi, ce qui lui a été refusé, ne permet assurément pas de retenir qu’elle

n’aurait pas accepté immédiatement l’offre qui lui a été faite le 26

septembre 2008. Vu la nature de l’indemnité de départ offerte, dont le versement était

subordonné à la seule condition qu’il n’y ait pas de problème d’ici

la fin des rapports de travail, il y a bien plutôt lieu de retenir l’existence d’une

acceptation tacite (art. 6 CO), qui n’empêchait d’ailleurs pas la demanderesse de tenter

d’obtenir d’autres avantages.

d)

La recourante reproche enfin au Tribunal de Prud’hommes d’avoir mal apprécié le

contenu du contrat en interprétant la condition suspensive positive (art. 151 CO) de l’absence

de problèmes jusqu’à la fin des rapports de service comme étant uniquement liée

au comportement de la demanderesse et non à des circonstances éventuellement externes aux rapports

de service, telles que la situation financière obérée pour l’employeur, qui en l’espèce

aurait justifié le non-paiement de l’indemnité litigieuse (mémoire de recours, p.

10-12).

Dans la mesure où

l’on est en présence d’une interprétation divergente des parties sur ce point et

qu’il n’est ainsi pas possible de se fonder sur leur réelle et commune intention, il

convient d’interpréter les déclarations faites selon le principe de la confiance (cf.

jgt, p. 8 et la jurisprudence citée), soit de rechercher, par une interprétation objective,

comment les déclarations de la recourante – selon lesquelles l’indemnité litigieuse

serait versée pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici

la fin des rapports de travail – pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l’ensemble

des circonstances.

Au vu de l’ensemble

des circonstances – en particulier de la précision qu’étant donné que tout

s’était bien passé jusque là, il n’y avait pas de raison de penser qu’il

n’en irait pas de même pour la suite –, ces déclarations pouvaient être comprises

de bonne foi comme se référant uniquement au comportement de la demanderesse, et non à

la situation financière de la demanderesse. C’est d’ailleurs également ainsi que

l’avait compris le témoin J.________. Au surplus, même la défenderesse, dans sa

lettre du 30 septembre 2008, évoquait uniquement la condition que le contrat prenne fin à l’échéance

contractuelle prévue, « sans report et à la satisfaction des parties », se référant

ainsi uniquement au déroulement de la fin des rapports de service et non à des circonstances

externes telles que la situation financière de la défenderesse.

Dans la mesure où

la défenderesse n’a pas établi que la demanderesse n’avait pas respecté son

engagement de bien se comporter jusqu’à la fin des rapports de service, les premiers juges

ont retenu à bon droit que la condition suspensive était réalisée et que la demanderesse

avait droit au paiement de l’indemnité de départ d’un montant de 13'298 fr. 64

correspondant à trois mois de salaire net.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 27 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Hervé Crausaz (pour L.________ SA), ‑ Me Henri Bercher (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.09.2011 HC / 2011 / 607

DONATION, FORME ÉCRITE, PROMESSE DE PAYER, INDEMNITÉ DE DÉPART | 1 CO, 16 CO, 18 CO, 239 CO, 451 ch. 2 CPC, 452 al. 2 CPC, 46 LJT, 405 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL T210.005716-111586 250/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 27 septembre 2011 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 1, 16, 18, 239 al. 1 et 3, 243 al. 1 CO; 405 al. 1 CPC; 46 LJT; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 27 septembre 2010, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le lendemain et la motivation le 19 juillet 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit que L.________ SA était la débitrice de M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 13’298 fr. 64 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, dès le 1 er janvier 2009 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et statué sans frais ni dépens (III). La  cour  de céans fait sien l'état de fait de ce jugement qui est notamment le suivant : « 1. La défenderesse L.________ SA, dont le siège se situe avenue [...] à [...], est une société anonyme notamment active dans l’exploitation et la gestion de centres d’expertises médicales pluridisciplinaires, en particulier sur demande de l’assurance invalidité dans le cadre d’accidents. La demanderesse M.________, a été engagée dès le 1 er septembre 2006 par le Dr. P.________, directeur médical de L.________ SA, pour un taux de 50%, puis de 80% dès le 1 er octobre 2006. Son salaire annuel brut, comprenant un treizième salaire, se montait à CHF 72’800.-. Sur demande de M.________, un avenant au contrat de travail a été conclu le 30 octobre 2007 avec L.________ SA en vue de modifier son taux d’occupation à 70% dès le 1 er novembre 2007. Son salaire représentait, en février 2008, un montant brut de CHF 5’069,05, soit CHF 4’432,88 net. Son activité consistait notamment en la préparation de questionnaires, des prises de données ainsi que le traitement de celles-ci dans le cadre de recherches et d’analyses de variables socio-culturelles, professionnelles et familiales des personnes expertisées. 2.

a) Par la suite, L.________ SA, a présenté à M.________ une lettre de licenciement durant un entretien du 26 septembre 2008. Au cours de cet entretien, le Dr. P.________, a fait part à la demanderesse qu’une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire lui serait versée, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail. Il a également été question de lui transmettre une lettre de licenciement ultérieurement afin de résumer par écrit les conditions de fin de rapports de travail évoquées pendant cette discussion. J.________, médecin psychiatre et ancienne directrice de L.________ SA du 1 er août 2008 au 30 mars 2010, était présente durant de (sic) cette séance. Lors de sa comparution en tant que témoin à l’audience de jugement tenue le 28 juin 2010, elle a confirmé les faits susmentionnés en précisant que le Dr. P.________ s’était exprimé à deux reprises en faveur d’une telle indemnité et qu’elle serait versée à la demanderesse. Selon ce témoin, la demanderesse était sous le coup de l’émotion et a demandé s’il était question d’une sorte de « parachute doré » en sa faveur. Pour y répondre, le Dr. P.________ a confirmé que l’indemnité lui serait versée en précisant qu’étant donné que tout s’était bien passé jusque là, il n’y avait pas de raison de penser qu’il n’en irait pas de même par la suite. S’agissant de la condition évoquée par le Dr. P.________, J.________ a précisé qu’à son avis le terme « problème» faisait référence à l’activité de la demanderesse au sein de l’entreprise.

b) La lettre de licenciement, datée du 30 septembre 2008 et reçue par la demanderesse durant un deuxième entretien du même jour, est notamment libellée comme il suit: « En référence à notre entretien récent, nous confirmons être au regret de résilier le contrat de travail qui nous lie pour l’échéance du 31 décembre 2008 pour les motifs indiqués oralement. Compte tenu des bons rapports jusqu’alors, le Conseil d’administration a décidé de vous offrir un mois de dédite supplémentaire. Nous vous remettrons un certificat de travail intermédiaire dans les meilleurs délais, et un certificat de travail final avec votre décompte en janvier prochain. A condition que le contrat prenne fin à l’échéance contractuelle prévue, soit le 31.12.2008, sans report et à satisfaction des parties, nous nous réservons la possibilité de vous verser une indemnité de départ unique correspond (sic) à trois mois de salaire net. [...]» Interrogée sur cet aspect, J.________ a confirmé que selon elle tant le mois supplémentaire que la prime de trois mois se justifiaient vu le travail intensif que la demanderesse avait fourni. En somme, elle les méritait amplement.

c) Il ressort d’un courrier recommandé de L.________ SA du 30 septembre 2008 adressé à M.________ les éléments suivants : « Nous revenons sur notre entretien de licenciement de la semaine dernière avec Madame J.________ et notre entretien de ce jour. Nous sommes très surpris que vous ayez refusé d’accuser réception de la lettre de licenciement que nous vous avions préparé (sic) pour remise ce jour et sommes ainsi dans l’obligation de confirmer par écrit que nous avons déjà résilié votre contrat de travail oralement pour l’échéance du 31 décembre 2008. Nous vous rappelons que l’échéance contractuelle et légale normale est de deux mois pour la fin d’un mois soit au 30 novembre 2008, de sorte que nous avons déjà tenu compte de votre situation en vous octroyant un mois de dédite complémentaire. Nous vous remettons un certificat de travail intermédiaire dans les meilleurs délais et un certificat de travail final avec votre décompte en janvier prochain. Nous sommes bien entendu disposés à vous libérer pour la recherche d’un emploi, soit la présentation à un poste de travail, mais non de vous libérer de votre obligation de travailler pour recherche d’emploi à plein selon votre souhait depuis ce jour. [...]»

d) Dans une lettre datée du 1 er octobre 2008 adressée à L.________ SA, M.________ a répondu qu’elle ne contestait aucunement son licenciement mais qu’elle en demandait le motif pour des raisons administratives. Dans sa réponse, la demanderesse précise que lors du premier entretien du 26 septembre 2008, le conseil d’administration assortissait le licenciement d’une prime de départ équivalant à trois mois de salaire net. Elle s’étonne dès lors que cette mesure, qui avait été rappelée dans la première lettre de licenciement du 30 septembre 2008, avait été assortie de plusieurs conditions nullement évoquées le 26 septembre 2008. La demanderesse part du principe qu’il s’agit d’un oubli et requiert de L.________ SA qu’elle apporte les rectifications nécessaires afin de respecter son engagement de paiement de prime de sortie à tout le moins qu’elle s’explique sur les raisons qui l’auraient amené (sic) à modifier cette décision. Le témoin J.________ a expliqué qu’à son sens le fait que la demanderesse ait refusé les conditions en question a constitué un problème amenant au refus du paiement de l’indemnité, ce qui la dérangeait.

e) Dans un courrier du 17 octobre 2008 adressé à la demanderesse, W.________, Président du Conseil d’Administration, a reconnu que le paiement d’une prime avait été évoqué. Dans cette lettre, W.________ mentionne que: «[...] Les conditions, décrites par la demanderesses (sic), sont des réserves d’usage, à savoir que L.________ SA n’a souhaité ni ne souhaite en aucun cas se lier quant au versement d’une prime de départ.» Il est encore rappelé que : « Le principe de celle-ci sera discuté par le conseil d’administration en janvier prochain, en fonction de toutes les circonstances â savoir la qualité de votre travail également durant la dédite, la cessation de rapport de service au 31 décembre 2008, la bonne marche de l’entreprise et des affaires, la situation financière de L.________ SA. Nous sommes ainsi au regret de devoir rectifier cette mauvaise interprétation de votre part, en ce sens qu’il est précisé qu’aucune prime de départ ne vous a jamais été garantie tant sur le principe que sur le montant ».

f) Lors de son audition en tant que témoin, le Dr. P.________ a déclaré que le licenciement de la demanderesse correspondait d’une part au souci de réduire les charges et d’autre part, de pouvoir attribuer sa place de travail à d’autres médecins et ainsi de rentabiliser celle-ci. Selon ses dires, si l’indemnité n’a pas été versée, c’est pour beaucoup de raisons, notamment financières. De même, il a ajouté que l’indemnité avait donc un but social possible et non pas de récompense pour la qualité du travail accompli. Ce témoin a encore évoqué que la demanderesse souhaitait être immédiatement libérée de l’obligation de travailler pour rechercher un emploi et que L.________ SA avait préféré la conserver à son service jusqu’à fin novembre 2008. Il ajoute ne pas se souvenir des propositions faites par M.________ lors de l’entretien du 26 septembre 2008 s’agissant de son activité, notamment en relation avec l’exploitation de la base de données. Il considère qu’elle n’est pas en mesure de s’en charger, lui seul ayant les compétences de procéder à de telles analyses. Le témoin V.________, médecin et administrateur de L.________ SA depuis le mois d’août 2009, a mentionné que le licenciement de M.________ avait pour cause qu’un (sic) partie des tâches qui étaient les siennes n’étaient plus nécessaires (sic) à la réalisation des rapports d’expertise. Selon lui, les circonstances économiques de la société n’étaient pas favorables et lors d’une séance en novembre 2008, il a été renoncé à lui octroyer l’indemnité. L’un des arguments a notamment été de dire qu’elle avait pris contact avec des anciens employés de la société et que ce comportement avait abouti à renoncer au paiement de la prime de sortie. Pour sa part, R.________, expert en finances, aide comptable pour la société défenderesse et participant à la clôture des comptes 2009, a déclaré, lors de l’audience de jugement du 27 septembre 2010, que le chiffre d’affaire de la société en 2008 s’était monté à environ CHF 3'200’000.- et qu’il avait été décidé que 50% de ce chiffre serait attribué aux honoraires. Il a ajouté qu’en abandonnant les honoraires en 2009, la société a permis de dégager un bénéfice.

g) Par la suite, l’ambiance de travail étant devenue extrêmement pesante, L.________ SA, pour couper court, a pris la décision de libérer la demanderesse de son obligation de travailler dès le mois de novembre 2008. (…)

h) Le 16 février 2010, la demanderesse a déposé une demande en paiement adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte et a conclu que la société L.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme (sic) CHF 15’207,15 (I) ainsi qu’un certificat de travail conforme à l’article 330a alinéa 1 CO (Il). Par procédé écrit du 19 avril 2010, la défenderesse a conclu au rejet de l’entier des prétentions formulées par la demanderesse. » En droit, les premiers juges ont considéré que l'engagement de la défenderesse de payer à la demanderesse une indemnité de départ de trois mois de salaire net à la suite de son licenciement était inconditionnel et que, même si l'on admettait que cet engagement puisse être soumis à la condition que la demanderesse ne cause aucun problème jusqu'à la fin des rapports de travail, cette condition s'était de toute manière réalisée, de sorte que l'indemnité était due. B. Par acte du 19 août 2011, posté le même jour, L.________ SA a recouru contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les prétentions de la demanderesse M.________ sont intégralement rejetées. En droit : 1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties, sous forme de dispositif, avant cette date, de sorte que ce sont les règles de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après: LJT; RSV 173.61) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 1; ATF 137 III 130 c. 2).

b) L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [CPC-VD; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou un président de tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Déposé en temps utile (art. 47 LJT; art. 32, 33 et 38 al. 4 CPC-VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 48 al. 1 LJT), le recours est donc recevable. 2. a) Saisie d’un recours en réforme dirigé contre un jugement d’un tribunal de prud'hommes ou d’un président de tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause qui lui est déférée en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC en corrélation avec l’art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux pouvant résulter, le cas échéant, d’une instruction complémentaire au sens de l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Le Tribunal cantonal développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n’ordonne une instruction complémentaire, ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s’il éprouve un doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait déterminée, s’il constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s’il relève un manquement du premier juge à son devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (JT 2003 III 3). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est contesté uniquement en ce qui concerne le contenu de l’entretien de licenciement du 26 septembre 2011, tel qu’il est relaté au

c. 2a dudit jugement (mémoire de recours, p. 2-6), à savoir en tant que les premiers juges ont retenu que lors de cet entretien, le Dr P.________ a fait part à la demanderesse qu’une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire lui serait versée, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail. Il n'y a pas lieu de procéder à des compléments ni à une instruction complémentaire à ce propos, la cour de céans étant en mesure de revoir l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges sur la base des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des dépositions des témoins y figurant. c) La recourante reproche au Tribunal de Prud’hommes d'avoir uniquement pris en compte le témoignage de J.________, bien que ce témoignage soit contraire à la position de L.________ SA, retracée dans les pièces 51 et 108 et suivantes, ainsi que les déclarations des Docteurs V.________ et P.________, lesquels auraient toujours affirmé qu’il s’agissait d’une libéralité, que cette libéralité n’avait jamais été formellement promise et que la possibilité de verser cette libéralité était soumise à certaines conditions. La recourante perd de vue que les constatations critiquées des premiers juges se rapportent uniquement à ce que le Dr P.________, directeur médical et administrateur de L.________ SA, a dit lors de l’entretien du 26 septembre 2008. Le témoin J.________, médecin psychiatre et ancienne directrice de L.________ SA du 1 er août 2008 au 30 mars 2010, qui était présente lors de cet entretien, a corroboré le fait que le Dr P.________ a indiqué à la demanderesse que l’indemnité litigieuse, correspondant à trois mois de salaire, lui serait versée pour autant qu’il n’y ait pas de problèmes d’ici la fin des rapports de travail. Rien ne permet de mettre en doute ce témoignage, qui n’est pas remis en cause par d’autres personnes qui auraient été présentes lors de l’entretien, ni par les pièces du dossier. En effet, le Dr P.________, entendu comme témoin, ne s’est pas exprimé sur les déclarations qu’il a faites lors de cet entretien et son témoignage ne remet donc pas en cause celui de J.________. Le Dr V.________, également entendu comme témoin, n’a pas assisté à l’entretien et ne peut donc pas se prononcer sur ce qui s’est dit lors de celui-ci. Quant aux pièces auxquelles se réfère la recourante, elles ne permettent nullement de se prononcer sur ce qui a été dit lors de l’entretien du 26 septembre 2008, mais uniquement sur la position exprimée ultérieurement par la recourante. c) Il y a ainsi lieu de s’en tenir aux faits retenus par les premiers juges, dont il convient d’apprécier ci-après la portée juridique en examinant, à la lumière des griefs de violation du droit fédéral soulevés par la recourante, si l’engagement pris lors de l’entretien du 26 septembre 2008 de payer à la demanderesse une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail, lie la recourante. 3. a) La recourante soutient que l’engagement pris oralement le 26 septembre 2008 constituait une promesse de donner, qui ne serait pas valable faute d’avoir été faite par écrit conformément à l’art. 243 CO (mémoire de recours, p. 7-8). La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). L’accomplissement d’un devoir moral ne constitue pas une donation (art. 239 al. 3 CO). La volonté de donner, soit d’enrichir le donataire sans contre-prestation de ce dernier, est l’élément essentiel du contrat de donation, dont il constitue la cause. La gratuité de l’attribution n’est pas donnée – et l’on n’est ainsi pas en présence d’une donation, pour laquelle la loi, afin d’offrir au donateur ou à ses héritiers une protection accrue, prévoit notamment des exigences de forme plus strictes que celles frappant d’autres contrats, puisque la promesse de donner n’est valable que si elle a été faite par écrit (art. 243 al. 1 CO) – si une contre-prestation, qui peut être pécuniaire ou non, est prévue dans l’immédiat ou à un moment postérieur de l’attribution de l’avantage au bénéficiaire (Margareta Baddeley, in Commentaire romand, CO I, 2003, n. 20-23 ad art. 239 CO). En l’espèce, l’engagement de verser à la demanderesse une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail, ne constitue pas une attribution purement gratuite qui justifierait de la qualifier de donation. En effet, il s’agit d’un engagement pris dans le cadre de rapports de travail, respectivement de la fin des rapports de travail, qui, s’il ne constitue pas la simple exécution d’une obligation contractuelle découlant du contrat de travail, ne constitue pas non plus une attribution purement gratuite, sans contre-prestation aucune. En effet, en subordonnant cet engagement au fait qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail, la défenderesse s’assurait une telle contrepartie de la part de la demanderesse. Il s’ensuit que la validité de l’engagement pris oralement le 26 septembre 2008 n’est subordonnée au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), tel que le respect de la forme écrite prévu par l’art. 243 al. 1 CO pour une promesse de donner. b) La recourante invoque toutefois l’art. 16 CO, aux termes duquel les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. Elle soutient qu’au vu des circonstances, « il est relativement clair que L.________ SA entendait ne se lier que par la forme écrite, souhaitant formaliser la discussion par une lettre écrite dont le contenu ferait seul foi, soit par le courrier du 30 septembre 2008 » (mémoire de recours, p. 6-7). Ni le fait que le contrat de travail et ses avenants aient été passés par écrit, ni le fait qu’il a également été question, lors de l’entretien du 26 septembre 2008, de transmettre ultérieurement à la demanderesse une lettre de licenciement afin de résumer par écrit les conditions de fin des rapports de travail évoquées pendant cette discussion, ne permettent de retenir que la demanderesse entendait ne se lier que par l’accomplissement de la forme écrite. Le résumé écrit ultérieur de discussions ayant une portée juridique est en effet fréquent pour des raisons de preuve mais ne constitue pas une réserve de la forme écrite, les parties demeurant libres de prouver d’une autre manière les engagements pris oralement, comme la demanderesse l’a fait en l’espèce. c) A titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il n’existerait aucun accord complet au sens des art. 1 et 18 CO et que le courrier du 30 septembre 2008 devrait être interprété comme un retrait d’offre ou une nouvelle offre. En effet, si l’on retient que le Dr P.________ a indiqué le 26 septembre 2008 qu’une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire serait versée à l’intimée pour autant qu’il n’y ait pas de problème d’ici la fin des rapports de service, il conviendrait de constater qu’une telle offre n’a jamais été acceptée par l’intimée entre le 26 septembre 2008 et le 30 septembre 2008, étant précisé que les 27 et 28 septembre étaient un samedi et un dimanche. Au lieu d’accepter immédiatement cette proposition effectuée en date du vendredi 26 septembre 2008, la demanderesse serait, à son retour au travail le lundi 29 septembre 2011, revenue avec une contre-proposition en indiquant qu’elle était d’accord avec une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire mais qu’elle souhaitait en plus être libérée de son obligation de travailler immédiatement dès lors que la recherche d’une nouvelle activité prendrait tout son temps (mémoire de recours,

p. 8-10). Cette argumentation tombe à faux. Le fait que postérieurement à l’entretien du 26 septembre 2008, la demanderesse ait encore demandé à être libérée immédiatement de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de travail pour se consacrer à plein temps à la recherche d’un emploi, ce qui lui a été refusé, ne permet assurément pas de retenir qu’elle n’aurait pas accepté immédiatement l’offre qui lui a été faite le 26 septembre 2008. Vu la nature de l’indemnité de départ offerte, dont le versement était subordonné à la seule condition qu’il n’y ait pas de problème d’ici la fin des rapports de travail, il y a bien plutôt lieu de retenir l’existence d’une acceptation tacite (art. 6 CO), qui n’empêchait d’ailleurs pas la demanderesse de tenter d’obtenir d’autres avantages. d) La recourante reproche enfin au Tribunal de Prud’hommes d’avoir mal apprécié le contenu du contrat en interprétant la condition suspensive positive (art. 151 CO) de l’absence de problèmes jusqu’à la fin des rapports de service comme étant uniquement liée au comportement de la demanderesse et non à des circonstances éventuellement externes aux rapports de service, telles que la situation financière obérée pour l’employeur, qui en l’espèce aurait justifié le non-paiement de l’indemnité litigieuse (mémoire de recours, p. 10-12). Dans la mesure où l’on est en présence d’une interprétation divergente des parties sur ce point et qu’il n’est ainsi pas possible de se fonder sur leur réelle et commune intention, il convient d’interpréter les déclarations faites selon le principe de la confiance (cf. jgt, p. 8 et la jurisprudence citée), soit de rechercher, par une interprétation objective, comment les déclarations de la recourante – selon lesquelles l’indemnité litigieuse serait versée pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail – pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Au vu de l’ensemble des circonstances – en particulier de la précision qu’étant donné que tout s’était bien passé jusque là, il n’y avait pas de raison de penser qu’il n’en irait pas de même pour la suite –, ces déclarations pouvaient être comprises de bonne foi comme se référant uniquement au comportement de la demanderesse, et non à la situation financière de la demanderesse. C’est d’ailleurs également ainsi que l’avait compris le témoin J.________. Au surplus, même la défenderesse, dans sa lettre du 30 septembre 2008, évoquait uniquement la condition que le contrat prenne fin à l’échéance contractuelle prévue, « sans report et à la satisfaction des parties », se référant ainsi uniquement au déroulement de la fin des rapports de service et non à des circonstances externes telles que la situation financière de la défenderesse. Dans la mesure où la défenderesse n’a pas établi que la demanderesse n’avait pas respecté son engagement de bien se comporter jusqu’à la fin des rapports de service, les premiers juges ont retenu à bon droit que la condition suspensive était réalisée et que la demanderesse avait droit au paiement de l’indemnité de départ d’un montant de 13'298 fr. 64 correspondant à trois mois de salaire net. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 27 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Hervé Crausaz (pour L.________ SA), ‑ Me Henri Bercher (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La greffière :