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HC / 2011 / 557

Waadt · 2011-08-18 · Français VD
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DÉPENS, CALCUL | 92 CPC, 319 let. b ch. 1 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le jugement attaqué a été rendu le 16 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, cette voie est dès lors ouverte conformément à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC; D. Tappy, JT 2010 III 18 et 38). Déposé auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et motivé en temps utile au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

E. 3 a) Le recourant conteste le montant des dépens

mis à sa charge. L’allocation de dépens à hauteur de 4'000 fr., destinés

à couvrir les frais d’intervention du conseil de la défenderesse, lui apparaît excessif.

Le montant des frais judiciaires compris dans les dépens le serait aussi, dans la mesure où

la défenderesse aurait dû, en acceptant de divorcer, assumer elle-même le coupon usuel

de justice de 360 fr. Le recourant constate que les frais et dépens mis à sa charge, représentant

plus de la moitié de la valeur litigieuse, dépasseraient les maxima admissibles en vertu de

l’art. 5 Tav (tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du

17 juin 1986, abrogé le 1

er

janvier 2011).

Il considère le montant de 4'000 fr. également trop élevé au regard des principes

du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1

er

janvier 2011 (ci-après : CPC-VD), régissant l’allocation des dépens, estimant

que la présente cause n’est pas supposée engendrer beaucoup plus d’opérations

que dans une cause en divorce introduite par une requête unilatérale aboutissant à un

accord partiel.

Quant à l’intimée, tout en reconnaissant que les parties étaient d’accord

sur le principe du divorce, elle fait valoir qu’une procédure complète s’est déroulée

suite au dépôt d’une demande unilatérale en divorce. Les opérations à

effectuer dans le cadre de la procédure demeuraient les mêmes, indépendamment de la valeur

litigieuse.

b) Concernant l’allocation et la répartition des dépens, l’art. 92 CPC-VD

retient à son al. 1 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication

de ses conclusions, et à son al. 2 que le juge peut réduire les dépens ou les compenser,

lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause.

Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir

les dépens proportionnellement aux montants alloués. De même, lorsqu’il y a plusieurs

questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles,

il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit

être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou

si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

e

éd. 2002, n. 3

ad

art. 92 CPC-VD et réf. citées).

c) En l’espèce, il convient de déterminer laquelle des parties a gagné le procès

sur le principe du divorce et des prétentions pécuniaires, puis d’apprécier l’importance

de chaque question litigieuse pour statuer sur l’allocation et la répartition de dépens.

Si le recourant n’avait pas émis de prétentions pécuniaires, le procès en divorce

aurait nécessité de l’intimée qu’elle dépose une réponse, participe

à l’audience préliminaire, puis confirme son intention de divorcer (art. 371o al. 1

à 4 CPC-VD). Les conclusions des deux parties étant admises, les dépens auraient

été compensés.

Or, la conclusion II du recourant, portant sur la somme de 8'366 fr. 65 avec intérêts,

a entraîné la fixation d’une audience de jugement et l’audition de quatre témoins.

Il apparaît ainsi que ladite conclusion a allourdi la procédure en divorce, de telle sorte

que la procédure a nécessité des opérations supplémentaires pouvant être

estimées à deux tiers de l’ensemble des opérations.

Les prétentions pécuniaires ayant été rejetées, de pleins dépens s’élevant

à 5'090 fr. pour l’ensemble des opérations ont été mis à la charge

du recourant et alloués à l’intimée. Au regard des principes énoncés,

il sied toutefois de les réduire d’un tiers pour tenir compte de la partie « consensuelle »

de la procédure relative au divorce. Les dépens de première instance peuvent dès

lors être arrêtés à 3'390 francs.

Il n’est pas possible de considérer que la procédure n’a porté que sur les

prétentions pécuniaires du recourant, de sorte que le montant des dépens ne saurait être

uniquement apprécié au regard de la valeur litigieuse en vertu de l’art. 5 al. 1

ch. 1 TAv.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le chiffre V du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

E. 5 Les frais judiciaires de deuxième instances, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant par 100 fr. et de l’intimée par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Le recourant obtenant gain de cause sur le principe de l’allocation et de la répartition des dépens, mais non sur leur quotité, a droit à des dépens réduits de moitié, arrêtés à 400 fr. (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), soit 300 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 8TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) et 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif : V.              T.________ est le débiteur d’X.________, de la somme de 3'390 fr. (trois mille trois cent nonante francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs). IV. L’intimée X.________, doit verser au recourant T.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 19 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Pidoux (pour T.________), ‑ Me Nicolas Saviaux (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.08.2011 HC / 2011 / 557

DÉPENS, CALCUL | 92 CPC, 319 let. b ch. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 142 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 août 2011 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière :              Mme Egger Rochat ***** Art. 92 CPC-VD; 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 16 mars 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux T.________ et X.________ (I); dit que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession (II); constaté qu’il n’y avait pas lieu à partage des avoirs LPP (III); arrêté les frais de la cause à 1'120 fr. à la charge de T.________ et à 1'090 fr. à la charge de X.________ (IV); dit que T.________ était le débiteur de X.________ de la somme de 5'090 fr., TVA en sus sur 4'000 fr., à titre de dépens (V); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux compte tenu des conclusions communes prises en ce sens. Avant de statuer sur la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, il a rejeté la prétention du demandeur en paiement de la somme de 8'366 fr. 65, avec intérêts, de la part de la défenderesse pour la réparation du dommage que cette dernière aurait causé dans l’appartement du demandeur et sur différents objets lui appartenant. Estimant que le demandeur avait succombé, faute d’avoir établi ce dommage, le tribunal de première instance a alloué de pleins dépens à la défenderesse, arrêtés à 5'090 fr., soit 4'000 fr. TVA en sus à titre de participation aux honoraires de son conseil, et 1’090 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice. B. Par recours du 2 mai 2011, adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre V du jugement précité soit modifié en ce sens que les dépens sont compensés, et subsidiairement à ce que le chiffre V dudit jugement soit modifié en ce sens que les frais et dépens mis à sa charge soient réduits à 1'500 francs. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours, le 5 août 2011. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1) Les parties se sont mariées en novembre 2007, mais vivent séparées depuis février 2008.

2) Le 19 mars 2010, T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage par le divorce (I); à ce qu’il soit prononcé que X.________ soit sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 8'366 fr.65 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 juin 2009 (II); et à la dissolution et liquidation du régime matrimonial (III). Par réponse du 3 juin 2010, X.________ a conclu au rejet des conclusions citées ci-dessus, à l’exception de la conclusion I, et a conclu, reconventionnellement, à la dissolution du mariage par le divorce (II) et à la dissolution et liquidation du régime matrimonial (III). Le 9 juillet 2010, le demandeur a déposé des déterminations.

3) Lors de l’audience préliminaire du 17 septembre 2010, les parties ont adhéré au principe du divorce. A l’audience de jugement du 18 janvier 2011, quatre témoins ont été entendus sur l’existence et étendue éventuelles d’un dommage causé par la défenderesse sur les biens mobiliers et immobilier du demandeur. En droit : 1. Le jugement attaqué a été rendu le 16 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, cette voie est dès lors ouverte conformément à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC; D. Tappy, JT 2010 III 18 et 38). Déposé auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et motivé en temps utile au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.

a) Le recourant conteste le montant des dépens mis à sa charge. L’allocation de dépens à hauteur de 4'000 fr., destinés à couvrir les frais d’intervention du conseil de la défenderesse, lui apparaît excessif. Le montant des frais judiciaires compris dans les dépens le serait aussi, dans la mesure où la défenderesse aurait dû, en acceptant de divorcer, assumer elle-même le coupon usuel de justice de 360 fr. Le recourant constate que les frais et dépens mis à sa charge, représentant plus de la moitié de la valeur litigieuse, dépasseraient les maxima admissibles en vertu de l’art. 5 Tav (tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, abrogé le 1 er janvier 2011). Il considère le montant de 4'000 fr. également trop élevé au regard des principes du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1 er janvier 2011 (ci-après : CPC-VD), régissant l’allocation des dépens, estimant que la présente cause n’est pas supposée engendrer beaucoup plus d’opérations que dans une cause en divorce introduite par une requête unilatérale aboutissant à un accord partiel. Quant à l’intimée, tout en reconnaissant que les parties étaient d’accord sur le principe du divorce, elle fait valoir qu’une procédure complète s’est déroulée suite au dépôt d’une demande unilatérale en divorce. Les opérations à effectuer dans le cadre de la procédure demeuraient les mêmes, indépendamment de la valeur litigieuse.

b) Concernant l’allocation et la répartition des dépens, l’art. 92 CPC-VD retient à son al. 1 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions, et à son al. 2 que le juge peut réduire les dépens ou les compenser, lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. De même, lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd. 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et réf. citées).

c) En l’espèce, il convient de déterminer laquelle des parties a gagné le procès sur le principe du divorce et des prétentions pécuniaires, puis d’apprécier l’importance de chaque question litigieuse pour statuer sur l’allocation et la répartition de dépens. Si le recourant n’avait pas émis de prétentions pécuniaires, le procès en divorce aurait nécessité de l’intimée qu’elle dépose une réponse, participe à l’audience préliminaire, puis confirme son intention de divorcer (art. 371o al. 1 à 4 CPC-VD). Les conclusions des deux parties étant admises, les dépens auraient été compensés. Or, la conclusion II du recourant, portant sur la somme de 8'366 fr. 65 avec intérêts, a entraîné la fixation d’une audience de jugement et l’audition de quatre témoins. Il apparaît ainsi que ladite conclusion a allourdi la procédure en divorce, de telle sorte que la procédure a nécessité des opérations supplémentaires pouvant être estimées à deux tiers de l’ensemble des opérations. Les prétentions pécuniaires ayant été rejetées, de pleins dépens s’élevant à 5'090 fr. pour l’ensemble des opérations ont été mis à la charge du recourant et alloués à l’intimée. Au regard des principes énoncés, il sied toutefois de les réduire d’un tiers pour tenir compte de la partie « consensuelle » de la procédure relative au divorce. Les dépens de première instance peuvent dès lors être arrêtés à 3'390 francs. Il n’est pas possible de considérer que la procédure n’a porté que sur les prétentions pécuniaires du recourant, de sorte que le montant des dépens ne saurait être uniquement apprécié au regard de la valeur litigieuse en vertu de l’art. 5 al. 1 ch. 1 TAv. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le chiffre V du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. 5. Les frais judiciaires de deuxième instances, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant par 100 fr. et de l’intimée par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Le recourant obtenant gain de cause sur le principe de l’allocation et de la répartition des dépens, mais non sur leur quotité, a droit à des dépens réduits de moitié, arrêtés à 400 fr. (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), soit 300 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 8TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) et 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif : V.              T.________ est le débiteur d’X.________, de la somme de 3'390 fr. (trois mille trois cent nonante francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs). IV. L’intimée X.________, doit verser au recourant T.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 19 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Pidoux (pour T.________), ‑ Me Nicolas Saviaux (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :