CITATION À COMPARAÎTRE, JUGEMENT PAR DÉFAUT | 139 CPC, 20 CPC, 444 al. 1 ch. 2 CPC, 46 LJT, 405 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le dispositif du jugement a toutefois été notifié aux parties avant cette date. Ce sont donc les anciennes dispositions de procédure cantonale qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). En effet, aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, la remise d’un dispositif écrit vaut « communication de la décision » (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226).
E. 2 a)
L'art.
46 al. 1 aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours
en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve
des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière
de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
b)
Selon
l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD, la voie du recours en nullité pour absence d’assignation
régulière est ouverte devant le Tribunal cantonal, lorsque le jugement a été rendu
par défaut. Le jugement par défaut constitue un jugement principal au sens de l'art. 444 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., n. 18 ad art. 444 CPC-VD). C’est la violation du droit d’être entendu qui
justifie la cause de nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD (JT 1995 III 12).
En l’espèce, la recourante se plaint de n’avoir pas été citée régulièrement
à comparaître à l’audience du 21 octobre 2010 et d’avoir été jugée,
à tort, par défaut. Elle fait valoir que l’assignation à comparaître qui lui
a été adressée n’aurait pas dû se borner à mentionner sa dénomination
juridique, mais aurait dû être adressée à l’une des personnes autorisées
à la représenter. Cette assignation n’ayant pas été portée valablement
à sa connaissance, elle n’a pu se faire représenter à l’audience ni faire
valoir ses arguments ou produire la moindre pièce ou liste de témoins, si bien qu’elle
a subi un préjudice grave, ayant été reconnue débitrice de l’intimée.
Fondé sur le grief
de violation du droit d’être entendu, le recours interjeté est recevable.
c)
En vertu de l’art. 20 al. 2 let. b CPC-VD,
l’acte est adressé, lorsque l’instant a pour partie adverse une personne morale ou une
société commerciale, à l’une des personnes ayant qualité pour la représenter
individuellement ou collectivement.
L’art. 139 CPC-VD,
qui est applicable à l’irrégularité de l’assignation à l’audience
préliminaire ou au fond (Mercier, Le jugement par défaut en procédure civile vaudoise,
thèse Lausanne 1974, p. 207; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile
vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 174; JT 1995 III 12, spéc. 14), prévoit cependant
que l’instance n’est pas invalidée, si, dans une requête ou une demande, les parties
sont inexactement ou incomplètement désignées, que, ce nonobstant, l’acte a été
notifié en temps utile à son destinataire et qu’il n’y a aucune équivoque
sur l’identité des parties (let. a). Il suffit que l’acte soit parvenu à une personne
autorisée (JT 1995 III 12, spéc. 13 et 14).
En l’espèce,
le premier juge a envoyé à la recourante l’assignation à comparaître à
son audience du 21 octobre 2010, à l’adresse : « T.________ SA, Av. de [...],
[...], à [...] [...] ». Selon le « justificatif de distribution EPLJD »
(cf. pièce 2 du bordereau de l’intimée) et copie de la citation qui figurent au dossier,
cette assignation a été reçue par la recourante le 22 septembre 2010, par l’intermédiaire
d’une personne dénommée «V.________ » qui a signé l’accusé
de réception. D’après les propres termes de la recourante, le dispositif du jugement
lui a ensuite « été transmis directement » et porté à la connaissance
de N.________, administrateur président avec signature individuelle, le 8 novembre 2010 (cf. mém.,
p. 5, ch. 10 et 11; pièce 3 du bordereau de la recourante). Ce dispositif avait été
adressé à la recourante dans une enveloppe portant la même adresse que celle ayant contenu
la citation à comparaître et avait été reçu par le même collaborateur.
Dans la mesure où les deux plis ont été réceptionnés par la même personne
et que l’un - le dispositif du jugement - est parvenu en main d’une personne autorisée
de la recourante, on ne voit pas pourquoi l’autre - l’assignation -, ne l’aurait jamais
atteinte. Même si le nom d’une personne habilitée à représenter l’entreprise
ne figurait pas dans l’adresse, la recourante, par l’intermédiaire de l’un de
ses représentants, a bien eu connaissance de la citation. L’irrégularité dont se
prévaut la recourante, dont il découlerait qu’elle n’aurait pu faire valoir ses
arguments, provient donc d’une carence qui lui est imputable. En outre, la position de la recourante,
qui voudrait annuler toute la procédure pour un défaut de comparution dont elle est finalement
responsable, est abusive (JT 1995 III 14).
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Vu l’issue de la procédure, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance d’un montant de 700 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante T.________ SA doit verser à l’intimée M.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me David Abikzer (pour T.________ SA), ‑ Me Patrice Keller (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.06.2011 HC / 2011 / 487
CITATION À COMPARAÎTRE, JUGEMENT PAR DÉFAUT | 139 CPC, 20 CPC, 444 al. 1 ch. 2 CPC, 46 LJT, 405 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 202/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 juin 2011 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Krieger et Winzap Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 405 al. 1 CPC; 46 aLJT; 20 al. 2 let. b, 139, 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________ SA, [...], défenderesse, contre le jugement rendu par défaut le 5 novembre 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, [...], demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 5 novembre 2010, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la défenderesse T.________ SA, a admis la demande de M.________ du 2 septembre 2010 (I) et dit que la défenderesse lui doit paiement de la somme de 19'600 fr., plus accessoires légaux (II), ainsi que délivrance d’un certificat de travail reflétant en toute objectivité la qualité de ses prestations (III). Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Par demande du 2 septembre 2010, M.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en paiement par T.________ SA d'une somme de 19'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mars 2010. La défenderesse n’a pas procédé. 2. Dans le cadre du procès introduit, une audience de conciliation entre parties a été fixée au 21 octobre 2010. Une citation à comparaître à cette audience a été envoyée à chacune d’elles, par avis du 17 septembre 2010. L'avis destiné à la défenderesse portait l’adresse : « T.________ SA, Av. [...], [...], à [...] [...] ». Selon le jugement, cet avis a été renvoyé avec la mention "non réclamé" au greffe du tribunal. A la date prévue, la défenderesse n’a pas comparu. 3. Considérant les faits, le premier juge a admis la demande de M.________, l’estimant bien fondée. Prononcé sous la forme d'un dispositif, le 5 novembre 2010, le jugement a été notifié à la défenderesse le 8 novembre 2010. Consécutivement à sa demande du 18 novembre 2010, la motivation de ce jugement lui a été notifiée le 22 mars 2011. B. Par acte d'emblée motivé du 20 avril 2011, la défenderesse a interjeté recours contre le jugement prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, à sa nullité. Par mémoire du 20 juin 2011, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le dispositif du jugement a toutefois été notifié aux parties avant cette date. Ce sont donc les anciennes dispositions de procédure cantonale qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). En effet, aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, la remise d’un dispositif écrit vaut « communication de la décision » (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). 2. a) L'art. 46 al. 1 aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). b) Selon l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD, la voie du recours en nullité pour absence d’assignation régulière est ouverte devant le Tribunal cantonal, lorsque le jugement a été rendu par défaut. Le jugement par défaut constitue un jugement principal au sens de l'art. 444 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 18 ad art. 444 CPC-VD). C’est la violation du droit d’être entendu qui justifie la cause de nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD (JT 1995 III 12). En l’espèce, la recourante se plaint de n’avoir pas été citée régulièrement à comparaître à l’audience du 21 octobre 2010 et d’avoir été jugée, à tort, par défaut. Elle fait valoir que l’assignation à comparaître qui lui a été adressée n’aurait pas dû se borner à mentionner sa dénomination juridique, mais aurait dû être adressée à l’une des personnes autorisées à la représenter. Cette assignation n’ayant pas été portée valablement à sa connaissance, elle n’a pu se faire représenter à l’audience ni faire valoir ses arguments ou produire la moindre pièce ou liste de témoins, si bien qu’elle a subi un préjudice grave, ayant été reconnue débitrice de l’intimée. Fondé sur le grief de violation du droit d’être entendu, le recours interjeté est recevable. c) En vertu de l’art. 20 al. 2 let. b CPC-VD, l’acte est adressé, lorsque l’instant a pour partie adverse une personne morale ou une société commerciale, à l’une des personnes ayant qualité pour la représenter individuellement ou collectivement. L’art. 139 CPC-VD, qui est applicable à l’irrégularité de l’assignation à l’audience préliminaire ou au fond (Mercier, Le jugement par défaut en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 207; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 174; JT 1995 III 12, spéc. 14), prévoit cependant que l’instance n’est pas invalidée, si, dans une requête ou une demande, les parties sont inexactement ou incomplètement désignées, que, ce nonobstant, l’acte a été notifié en temps utile à son destinataire et qu’il n’y a aucune équivoque sur l’identité des parties (let. a). Il suffit que l’acte soit parvenu à une personne autorisée (JT 1995 III 12, spéc. 13 et 14). En l’espèce, le premier juge a envoyé à la recourante l’assignation à comparaître à son audience du 21 octobre 2010, à l’adresse : « T.________ SA, Av. de [...], [...], à [...] [...] ». Selon le « justificatif de distribution EPLJD » (cf. pièce 2 du bordereau de l’intimée) et copie de la citation qui figurent au dossier, cette assignation a été reçue par la recourante le 22 septembre 2010, par l’intermédiaire d’une personne dénommée «V.________ » qui a signé l’accusé de réception. D’après les propres termes de la recourante, le dispositif du jugement lui a ensuite « été transmis directement » et porté à la connaissance de N.________, administrateur président avec signature individuelle, le 8 novembre 2010 (cf. mém.,
p. 5, ch. 10 et 11; pièce 3 du bordereau de la recourante). Ce dispositif avait été adressé à la recourante dans une enveloppe portant la même adresse que celle ayant contenu la citation à comparaître et avait été reçu par le même collaborateur. Dans la mesure où les deux plis ont été réceptionnés par la même personne et que l’un - le dispositif du jugement - est parvenu en main d’une personne autorisée de la recourante, on ne voit pas pourquoi l’autre - l’assignation -, ne l’aurait jamais atteinte. Même si le nom d’une personne habilitée à représenter l’entreprise ne figurait pas dans l’adresse, la recourante, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants, a bien eu connaissance de la citation. L’irrégularité dont se prévaut la recourante, dont il découlerait qu’elle n’aurait pu faire valoir ses arguments, provient donc d’une carence qui lui est imputable. En outre, la position de la recourante, qui voudrait annuler toute la procédure pour un défaut de comparution dont elle est finalement responsable, est abusive (JT 1995 III 14). 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Vu l’issue de la procédure, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance d’un montant de 700 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante T.________ SA doit verser à l’intimée M.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me David Abikzer (pour T.________ SA), ‑ Me Patrice Keller (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :