opencaselaw.ch

HC / 2011 / 40

Waadt · 2010-12-06 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}, COMPOSITION DE L'AUTORITÉ, CONSTATATION DES FAITS, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | 59 al. 3 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Cst; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4143 ch. 4.1.4.5 in fine). On peut donc se référer à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 277ter PPF (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2). En vertu de celle-ci, lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, annulait l'arrêt cantonal et renvoyait la cause à l'autorité cantonale, celle-ci devait, selon l'ancien art. 277ter PPF, fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation. Elle n'était pas habilitée à s'écarter de sa première décision sur les points qui n'avaient pas été mis en cause devant le Tribunal fédéral ou ne l'avaient pas été valablement ni sur ceux à propos desquels le pourvoi avait été rejeté (arrêt précité, ibid.). b) Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

E. 2 Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g, h et i CPP. Selon lui, la composition du tribunal, ainsi que l’interprétation des faits à laquelle a procédé la cour en appréciant les preuves ne pouvaient manquer d’avoir une influence sur le jugement querellé.

E. 3 .a)

Fondant implicitement

son premier moyen sur l’art. 411 let. g CPP, le recourant tire argument de la présence, au

sein de la cour, d’une magistrate (la juge laïque [...]) qui avait déjà siégé

lors de la précédente audience de jugement, le 29 janvier 2009; il relève n’avoir

eu connaissance de la composition de la cour qu’à réception de la copie du jugement qui

lui avait été notifié le 13 décembre 2010. Il soutient qu’il appartenait à

cette magistrate, qui ne pouvait ignorer avoir fait partie de la cour précédemment appelée

à statuer, de porter cet élément à sa connaissance avant l’audience et, à

défaut, de se récuser spontanément conformément à l’art. 29 CPP. Se prévalant

de la jurisprudence de la cour de céans (CCASS, B., 28 mars 1991, JT 1991 III 117), le recourant

soutient qu’il n’a dès lors pas bénéficié de la garantie d’un tribunal

indépendant et impartial au sens des art. 6 par.1 CEDH et 30 al. 1 Cst.

b)

Selon cette jurisprudence, si l’art. 411 let. g CPP ne vise pas l’irrégularité

dans la composition du tribunal, il existe néanmoins un droit du justiciable à ce que le tribunal

soit composé conformément à la loi. Ce droit découle du principe général

de la garantie du juge naturel et fonde un moyen absolu de nullité. Dans la mesure où le CPP

ne prévoit aucun motif de nullité permettant de mettre en œuvre ces principes fondamentaux,

la jurisprudence comble cette lacune et admet que l’irrégularité de la composition du

tribunal fonde un moyen absolu de nullité (JT 1991 III 117, précité, c. 2 in fine). Cela

étant, en l’espèce, si la cause a été renvoyée au Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de La Côte par la cour de céans, c’est à la suite de l’admission

d’un recours en réforme pour fausse application d’une règle de fond. Dans une telle

hypothèse, conformément à l’art. 448 al. 1 CPP, l’autorité cantonale

peut soit statuer elle-même et réformer le jugement, soit, précisément, renvoyer

la cause au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance. Lorsque,

comme dans le cas particulier, la cause est renvoyée au tribunal qui a statué, rien, ni dans

la loi, ni dans la jurisprudence, n’interdit que la composition de la cour soit la même qu’initialement.

Dans la pratique, c’est d’ailleurs ce qui arrive le plus fréquemment, à tout le

moins en ce qui concerne les magistrats professionnels. S’agissant enfin de l’obligation

de se récuser invoquée par le recourant, l’art. 29 CPP ne prévoit pas comme motif

de récusation l’hypothèse traitée dans le cas d’espèce. Ce premier moyen

doit donc être rejeté.

4.a)

Se prévalant de l'art.

411 let. i CPP, le recourant fait ensuite valoir que l’état de fait du jugement est manifestement

insuffisant. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte dans la mesure utile de

l'avis exprimé par le Dr [...] dans le rapport médical écrit que le recourant a produit

le 10 novembre 2010 (p.160/1), ainsi que de la déposition du témoin [...], entendu lors des

débats. Selon le recourant, le résultat de ces mesures d’instruction est trop succinctement

mentionné dans le jugement (jugement, p. 9, ch. 3), à telle enseigne que l'état de fait

serait entaché d'une lacune entraînant des doutes sur l’existence des faits admis et

importants pour le jugement au sens de l'art. 411 let. i CPP.

b)

Le jugement évoque tant le rapport du Dr [...] que le témoignage de [...]. S’agissant

du premier, il relève qu’il s’agit d’un rapport privé fondé, de l'aveu

même de son auteur, sur le seul dossier, à l’exclusion de tout examen clinique de l’intéressé.

Les premiers juges résument également, certes de manière succincte, l’avis principal

de ce praticien. En accordant finalement leur préférence au rapport déposé par l’expert

judiciaire [...], avis tenu pour « très fouillé et très complet »

(jugement, p. 9), lequel avait étudié non seulement l’ensemble du dossier, mais s’était

aussi entretenu avec l’expertisé, les premiers juges ont librement apprécié les

preuves. Ce faisant, ils n'ont pas versé dans l’arbitraire. Le résultat auquel ils ont

abouti n’est pas lacunaire ni, partant, douteux selon l'art. 411 let. i CPP.

Quant au témoignage [...], le tribunal l’a résumé (jugement, p. 9, ch. 3 in fine)

et l’a apprécié (jugement, p. 10). Il n’appartient pas à la cour de reprendre

tous les propos d’un témoin avant de se déterminer sur la crédibilité de celui-ci.

Bien plutôt, les premiers juges ont expliqué clairement pour quels motifs il convenait de relativiser

ce témoignage en ce qui concernait la divergence d'avis du témoin par rapport à l’expert.

Cette appréciation échappe également au grief d'arbitraire et aboutit à un résultat

qui n’est pas lacunaire ni, partant, douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP. Le moyen doit donc

être rejeté.

5.a)

Enfin, sans se prévaloir expressément d'aucune disposition légale, le recourant reproche

aux premiers juges d’avoir interprété de manière arbitraire l’expertise du

Dr [...] Il fait valoir que ce praticien, même s’il a manifesté d'emblée quelques

réticences au prononcé d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP,

n’a pas totalement exclu un tel traitement, au regard des antécédents du recourant et

de sa dépendance aux benzodiazépines. Dans le cadre de ce moyen de nullité, le recourant

se limite toutefois à demander une rectification du jugement, en ce sens qu’en page 8 dudit

jugement, le ch. 5.1 qui y figure soit complété par une indication supplémentaire tirée

du rapport d’expertise, non reprise par les premiers juges. Ce grief recouvre implicitement celui

déduit de l'art. 411 let. h CPP, que le recourant mentionne en préambule de son mémoire.

b)

Si le jugement retient expressément une relation entre les actes punissables ici en cause et une

addiction présentée par le recourant, il n'en relève pas moins aussi que l’expert

ne pouvait affirmer que ces infractions eussent directement ou de façon évidente été

en relation avec le trouble addictif. En effet, le jugement indique également que l’expert

n’avait pas connaissance de la consommation de stupéfiants de l'expertisé et qu’il

indiquait que le risque de récidive découlait de l’affection principale, soit du trouble

de la personnalité, mais que l’évolution ne dépendait que peu, ou partiellement,

des troubles liés à la consommation de substances illicites. Sur la base de ces considérations

et de l’ensemble de l’expertise, les faits retenus à ce sujet par les premiers juges

ne contiennent donc pas de lacune, pas plus qu'ils ne procèdent d'un raisonnement arbitraire. Ce

moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

E. 6 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 7.a) Sous l'angle de la réforme, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné un traitement en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP plutôt qu'un traitement institutionnel en milieu semi-fermé au sens de l’art. 60 CP, voire de l’art. 59 al. 2 CP. Sous chiffres

E. 11 et 12 de son mémoire de recours, il fait grief à la cour d'avoir retenu l’avis de

l’expert psychiatre judiciaire plutôt que les points de vue, déjà évoqués

plus haut, du Dr [...] et du témoin [...], pour faire valoir que le jugement procède d'une

application erronée de l’art. 59 al. 3 CP.

b)

Le recourant n’est pas autorisé à substituer sa propre version des faits à celle

des premiers juges, la cour de céans n'étant pas une juridiction d'appel. Or, ses moyens se

limitent à cela. Dans cette mesure, son argumentation est appellatoire. Or, la cour de céans

est liée par l’état du fait du jugement (cf. c. 6 ci-dessus).

Cela étant, l'application du droit matériel doit être vérifiée d'office. Le

tribunal correctionnel s'est fondé sur une expertise particulièrement complète et convaincante,

résumée de façon détaillée par le jugement (ch. 2, pp. 5 à 9) et de surcroît

annexée à ce dernier pour en faire partie intégrante. Il a expliqué de façon

convaincante (jugement, pp. 9 et 10) les raisons pour lesquelles il ne pouvait qu’arriver à

la conclusion que la seule solution envisageable en l’état était un traitement en milieu

fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Il suffit de renvoyer à la motivation des premiers

juges. Les conditions d'application de cette disposition sont remplies. Le jugement ne procède ainsi

d'aucune violation du droit fédéral lorsqu’il ordonne un tel traitement. Partant, le

moyen, infondé, doit être rejeté.

8.

Enfin, le recourant, invoquant le motif tiré

de l’art. 415 al. 3 CPP, soutient que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation

en ne tenant, selon lui manifestement pas assez compte de la possibilité pour lui d’exécuter

une mesure selon l’art. 60 CP, voire d'après l’art. 59 al. 2 CP, sachant qu'il avait

manifesté une prise de conscience de la gravité de ses actes, ainsi qu’une volonté

de s’amender. Là encore, le moyen est infondé pour les mêmes motifs, auxquels il

suffit de renvoyer. D’ailleurs, le jugement n’ignore pas le souhait de l’intéressé

de séjourner en établissement pour toxico-dépendants (jugement, p. 6 ch. 4.4), ni ne s’abstient

de discuter, avant de l’exclure, une telle hypothèse (jugement, pp. 9 et 10).

Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.

9.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à

son défenseur d'office, par 486 fr., TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art.

450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera

exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135

I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'916 fr. (mille neuf cent seize francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              Le greffier : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Razi Abderrahim, avocat (pour E.________), ‑ Me Marco Crisante, avocat (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, ‑ Service de la population, secteur étrangers (29.05.1983), - Service des sinistres, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 14.01.2011 HC / 2011 / 40

AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}, COMPOSITION DE L'AUTORITÉ, CONSTATATION DES FAITS, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | 59 al. 3 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 25 PE08.00426-JRU/CMS/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 14 janvier 2011 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Colelough Greffier : M.              Ritter ***** Art. 59 al. 3 CP; 411 let. g, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré E.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné, pour lésions corporelles graves intentionnelles et menaces, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 1061 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à une peine précédente (II et III), a révoqué un précédent sursis (IV), a suspendu les peines prononcées au profit d’un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (V), a alloué des dépens à V.________ (VI), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire d’une transaction civile passée avec la victime (VII) et a statué sur les frais (VIII). B. 1.1 Ce jugement fait suite à un jugement rendu le 29 janvier 2009 par le même tribunal, lequel avait, pour l’essentiel, rendu un dispositif identique, sous réserve du prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 CP. Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de cassation pénale, a, par arrêt du 16 mars 2009 (n° 99), rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué. Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 26 octobre 2009 (n° 6B_486/2009), partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale au sens des considérants. En substance, elle a jugé que ni la condamnation pour lésions corporelles graves prononcée, ni la peine infligée ne violaient le droit fédéral; en revanche, elle a discuté la mesure d’internement et a estimé que l’expertise psychiatrique réalisée n’était pas suffisamment précise quant à la question centrale de l’accessibilité de l’auteur à un traitement, question cardinale pour opérer un choix entre le prononcé d’une mesure institutionnelle et la mesure plus grave constituée par l’internement. En conséquence, l'autorité fédérale a renvoyé la cause à l'autorité cantonale supérieure pour complément d’instruction sur ces points. Par arrêt du 30 novembre 2009 (n° 509), rendu en reprise de cause, la cour de céans a partiellement admis le recours de E.________, annulé le jugement et renvoyé la cause au tribunal qui avait statué, pour le motif qu'un complément d’expertise approfondi était nécessaire, à telle enseigne qu'un renvoi à l’autorité de première instance était préférable. 1.2 L'accusé E.________, né en 1983, ressortissant marocain, séjourne en Suisse depuis 1991. Il a notamment travaillé dans la branche du crédit-bail d'automobiles. En 2003, il a fait la connaissance de V.________, avec laquelle il a fait ménage commun jusqu'au début de l'année

2008. Les partenaires ont eu un enfant, né prématurément le 27 décembre 2007. E.________ a été détenu préventivement depuis le 11 janvier 2008. Le jugement du 29 janvier 2009 se réfère à l'ordonnance de renvoi du 15 août 2008 sans en reprendre intégralement la teneur, s'agissant des faits reconnus par l'accusé. Il a ainsi été établi que, depuis 2003 jusqu'au 10 janvier 2008, l'accusé s'était, de manière récurrente, livré à de nombreux et divers actes de violence sur la personne de sa compagne. Ils ont ajouté foi aux dires de cette dernière, repris dans l'ordonnance de renvoi, invariables et tenus pour précis. Ils ont ainsi retenu que l'accusé l'avait blessée à un pied en lui lançant un verre, l'avait frappée avec une canne, un pneu et des cordons d'alimentation d'ordinateur munis de nœuds, un couteau, une paire de ciseaux, un câble métallique; il lui avait également asséné des coups au visage; de plus, il lui avait brûlé la langue avec un briquet. Enfin, il lui a causé des lésions oculaires (érosion récidivante de la cornée aux effets encore présents en novembre 2008 à tout le moins), ce en lui enfonçant les doigts dans les yeux ou en la frappant à proximité immédiate des yeux. Il a en outre, à de réitérées reprises, menacé sa compagne, notamment par téléphone et y compris des menaces de mort. En janvier 2008, les violences ont atteint une nature et une gravité telles que la victime a craint pour sa vie. Interrogé par la cour, l'accusé a déclaré être parfaitement conscient des risques qu'il faisait courir à sa compagne et a ajouté qu'il était prêt à les assumer. Les lésions physiques subies par la victime ont été établies par une expertise médicale du 10 janvier 2008, qui a mis en exergue pas moins de 24 cicatrices, 45 ecchymoses, 28 dermabrasions, quatre hématomes et deux plaies sur diverses parties du corps, ainsi qu'une déviation de la mandibule. Les blessures infligées n'ont pas mis en danger la vie de la victime. Les lésions psychiques de la victime ont été établies par expertise du 27 octobre 2008, fondée sur un examen du 7 octobre précédent, qui a mis en évidence un état de stress post-traumatique. 1.3 Le jugement du 29 janvier 2009 retient que, si les conditions légales de l'internement étaient réalisées, c'est pour le motif, d'une part, que l'accusé, ressortissant marocain né en 1983, s'était rendu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles, soit d'une infraction figurant au nombre de celles énoncées par l'art. 64 al. 1 CP, et, d'autre part, que, sur la base de l'expertise psychiatrique, compte tenu de la gradation croissante des infractions et des moyens utilisés, et des caractéristiques particulières de sa personnalité, il existait un important risque de réitération de violence non seulement à l'encontre de V.________, mais également au préjudice d'une autre femme dans une relation future potentielle sous la forme de lésions corporelles graves et d'une éventuelle mise en danger de la vie d'autrui. Selon le tribunal correctionnel, l'accusé compromettait donc la sécurité publique. L'internement constituait ainsi, toujours selon la cour, la seule mesure de sécurité idoine à l'encontre de l'accusé, qui devait être considéré comme dangereux dans une mesure telle qu'un traitement ambulatoire, même institutionnel, n'était pas suffisant. 1.4 En reprise de cause, le président du tribunal correctionnel a, conformément à l'arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2009 précité, requis un complément d'expertise auprès du Secteur psychiatrique Ouest. Le 30 juillet 2010, le Dr [...], médecin adjoint, a déposé un rapport, que les premiers juges ont annexé au jugement pour en faire partie intégrante. L'expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et borderline, troubles liés à l'utilisation de substances multiples, avec utilisation nocive pour la santé, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Entendu aux débats, l'expert a précisé que le terme "borderline" devait être compris comme le constat d'une organisation de la personnalité ou d'une structure de cette dernière, et non comme l'énoncé d'un trouble de la personnalité. L'expert n'a mis en évidence aucune manifestation pathologique lors de l'examen de l'expertisé. Il existait, toujours selon l'expert, une légère diminution de la responsabilité, la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte étant toutefois intacte. Le risque de récidive a été tenu pour avéré. Un traitement institutionnel de longue durée a été préconisé avant toute autre mesure, à l'exclusion d'un traitement ambulatoire. L'accusé a produit un rapport privé du Dr [...], neuropsychiatre à Casablanca (Maroc), établi au seul vu du dossier. Entendu comme témoin, [...], directeur de la Fondation [...], a considéré que l'aspect du trouble lié aux addictions de l'accusé était prépondérant par rapport à tout autre élément. Le témoin s'est dit prêt à accueillir l'intéressé. 1.5 Vu la cognition de l'autorité de première instance, le tribunal correctionnel n’ayant à se prononcer que sur la nature de la mesure à ordonner, l'état de fait du jugement du 6 décembre 2010 est identique à celui du précédent jugement rendu par l'autorité de première instance, hormis l'apport du complément d'expertise, de l'avis médical et des dépositions mentionnés ci-dessus. 2. Appréciant la question de droit objet de leur cognition, les premiers juges ont considéré que la seule solution envisageable en l’état était un traitement en milieu fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Ils se sont fondés sur l'expertise du Dr [...] au détriment de l'avis du Dr [...]. L'avis de ce praticien-là a été qualifié de très complet et de très fouillé et ses conclusions de parfaitement claires et complètes. Les juges ont ajouté que l'accusé était exposé au risque de réitération et présentait une importante dangerosité. Egalement au vu de l'expertise, le tribunal correctionnel a en outre écarté le témoignage de [...]. Il a considéré que le témoin n'avait, de son propre aveu, pas lu le dossier, sauf les expertises. Les premiers juges ont ainsi relevé avoir peine à comprendre comment le témoin avait pu déduire de l'expertise [...] que l'aspect du trouble lié aux addictions serait prépondérant, attendu qu'il est au contraire évident qu'il ne l'est pas. C. En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il libère le recourant du prononcé d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP au profit d'une mesure au sens de l'art. 60 CP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il libère le recourant du prononcé d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP au profit d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP, "dite mesure ne pouvant toutefois excéder trois ans et ce pour tenir compte de la durée du traitement déjà subi". Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. En droit : 1.a) La première question à trancher est celle du pouvoir de cognition de l'autorité cantonale dans la présente cause. L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours en matière pénale, est liée par l'arrêt de renvoi, principe qui découle directement du rôle confié au Tribunal fédéral par la Constitution (art. 188 al. 1 Cst; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4143 ch. 4.1.4.5 in fine). On peut donc se référer à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 277ter PPF (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2). En vertu de celle-ci, lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, annulait l'arrêt cantonal et renvoyait la cause à l'autorité cantonale, celle-ci devait, selon l'ancien art. 277ter PPF, fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation. Elle n'était pas habilitée à s'écarter de sa première décision sur les points qui n'avaient pas été mis en cause devant le Tribunal fédéral ou ne l'avaient pas été valablement ni sur ceux à propos desquels le pourvoi avait été rejeté (arrêt précité, ibid.). b) Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g, h et i CPP. Selon lui, la composition du tribunal, ainsi que l’interprétation des faits à laquelle a procédé la cour en appréciant les preuves ne pouvaient manquer d’avoir une influence sur le jugement querellé. 3 .a) Fondant implicitement son premier moyen sur l’art. 411 let. g CPP, le recourant tire argument de la présence, au sein de la cour, d’une magistrate (la juge laïque [...]) qui avait déjà siégé lors de la précédente audience de jugement, le 29 janvier 2009; il relève n’avoir eu connaissance de la composition de la cour qu’à réception de la copie du jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2010. Il soutient qu’il appartenait à cette magistrate, qui ne pouvait ignorer avoir fait partie de la cour précédemment appelée à statuer, de porter cet élément à sa connaissance avant l’audience et, à défaut, de se récuser spontanément conformément à l’art. 29 CPP. Se prévalant de la jurisprudence de la cour de céans (CCASS, B., 28 mars 1991, JT 1991 III 117), le recourant soutient qu’il n’a dès lors pas bénéficié de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 6 par.1 CEDH et 30 al. 1 Cst. b) Selon cette jurisprudence, si l’art. 411 let. g CPP ne vise pas l’irrégularité dans la composition du tribunal, il existe néanmoins un droit du justiciable à ce que le tribunal soit composé conformément à la loi. Ce droit découle du principe général de la garantie du juge naturel et fonde un moyen absolu de nullité. Dans la mesure où le CPP ne prévoit aucun motif de nullité permettant de mettre en œuvre ces principes fondamentaux, la jurisprudence comble cette lacune et admet que l’irrégularité de la composition du tribunal fonde un moyen absolu de nullité (JT 1991 III 117, précité, c. 2 in fine). Cela étant, en l’espèce, si la cause a été renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte par la cour de céans, c’est à la suite de l’admission d’un recours en réforme pour fausse application d’une règle de fond. Dans une telle hypothèse, conformément à l’art. 448 al. 1 CPP, l’autorité cantonale peut soit statuer elle-même et réformer le jugement, soit, précisément, renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance. Lorsque, comme dans le cas particulier, la cause est renvoyée au tribunal qui a statué, rien, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, n’interdit que la composition de la cour soit la même qu’initialement. Dans la pratique, c’est d’ailleurs ce qui arrive le plus fréquemment, à tout le moins en ce qui concerne les magistrats professionnels. S’agissant enfin de l’obligation de se récuser invoquée par le recourant, l’art. 29 CPP ne prévoit pas comme motif de récusation l’hypothèse traitée dans le cas d’espèce. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 4.a) Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait ensuite valoir que l’état de fait du jugement est manifestement insuffisant. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte dans la mesure utile de l'avis exprimé par le Dr [...] dans le rapport médical écrit que le recourant a produit le 10 novembre 2010 (p.160/1), ainsi que de la déposition du témoin [...], entendu lors des débats. Selon le recourant, le résultat de ces mesures d’instruction est trop succinctement mentionné dans le jugement (jugement, p. 9, ch. 3), à telle enseigne que l'état de fait serait entaché d'une lacune entraînant des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement au sens de l'art. 411 let. i CPP. b) Le jugement évoque tant le rapport du Dr [...] que le témoignage de [...]. S’agissant du premier, il relève qu’il s’agit d’un rapport privé fondé, de l'aveu même de son auteur, sur le seul dossier, à l’exclusion de tout examen clinique de l’intéressé. Les premiers juges résument également, certes de manière succincte, l’avis principal de ce praticien. En accordant finalement leur préférence au rapport déposé par l’expert judiciaire [...], avis tenu pour « très fouillé et très complet » (jugement, p. 9), lequel avait étudié non seulement l’ensemble du dossier, mais s’était aussi entretenu avec l’expertisé, les premiers juges ont librement apprécié les preuves. Ce faisant, ils n'ont pas versé dans l’arbitraire. Le résultat auquel ils ont abouti n’est pas lacunaire ni, partant, douteux selon l'art. 411 let. i CPP. Quant au témoignage [...], le tribunal l’a résumé (jugement, p. 9, ch. 3 in fine) et l’a apprécié (jugement, p. 10). Il n’appartient pas à la cour de reprendre tous les propos d’un témoin avant de se déterminer sur la crédibilité de celui-ci. Bien plutôt, les premiers juges ont expliqué clairement pour quels motifs il convenait de relativiser ce témoignage en ce qui concernait la divergence d'avis du témoin par rapport à l’expert. Cette appréciation échappe également au grief d'arbitraire et aboutit à un résultat qui n’est pas lacunaire ni, partant, douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP. Le moyen doit donc être rejeté. 5.a) Enfin, sans se prévaloir expressément d'aucune disposition légale, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir interprété de manière arbitraire l’expertise du Dr [...] Il fait valoir que ce praticien, même s’il a manifesté d'emblée quelques réticences au prononcé d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, n’a pas totalement exclu un tel traitement, au regard des antécédents du recourant et de sa dépendance aux benzodiazépines. Dans le cadre de ce moyen de nullité, le recourant se limite toutefois à demander une rectification du jugement, en ce sens qu’en page 8 dudit jugement, le ch. 5.1 qui y figure soit complété par une indication supplémentaire tirée du rapport d’expertise, non reprise par les premiers juges. Ce grief recouvre implicitement celui déduit de l'art. 411 let. h CPP, que le recourant mentionne en préambule de son mémoire. b) Si le jugement retient expressément une relation entre les actes punissables ici en cause et une addiction présentée par le recourant, il n'en relève pas moins aussi que l’expert ne pouvait affirmer que ces infractions eussent directement ou de façon évidente été en relation avec le trouble addictif. En effet, le jugement indique également que l’expert n’avait pas connaissance de la consommation de stupéfiants de l'expertisé et qu’il indiquait que le risque de récidive découlait de l’affection principale, soit du trouble de la personnalité, mais que l’évolution ne dépendait que peu, ou partiellement, des troubles liés à la consommation de substances illicites. Sur la base de ces considérations et de l’ensemble de l’expertise, les faits retenus à ce sujet par les premiers juges ne contiennent donc pas de lacune, pas plus qu'ils ne procèdent d'un raisonnement arbitraire. Ce moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. 6. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 7.a) Sous l'angle de la réforme, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné un traitement en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP plutôt qu'un traitement institutionnel en milieu semi-fermé au sens de l’art. 60 CP, voire de l’art. 59 al. 2 CP. Sous chiffres 11 et 12 de son mémoire de recours, il fait grief à la cour d'avoir retenu l’avis de l’expert psychiatre judiciaire plutôt que les points de vue, déjà évoqués plus haut, du Dr [...] et du témoin [...], pour faire valoir que le jugement procède d'une application erronée de l’art. 59 al. 3 CP. b) Le recourant n’est pas autorisé à substituer sa propre version des faits à celle des premiers juges, la cour de céans n'étant pas une juridiction d'appel. Or, ses moyens se limitent à cela. Dans cette mesure, son argumentation est appellatoire. Or, la cour de céans est liée par l’état du fait du jugement (cf. c. 6 ci-dessus). Cela étant, l'application du droit matériel doit être vérifiée d'office. Le tribunal correctionnel s'est fondé sur une expertise particulièrement complète et convaincante, résumée de façon détaillée par le jugement (ch. 2, pp. 5 à 9) et de surcroît annexée à ce dernier pour en faire partie intégrante. Il a expliqué de façon convaincante (jugement, pp. 9 et 10) les raisons pour lesquelles il ne pouvait qu’arriver à la conclusion que la seule solution envisageable en l’état était un traitement en milieu fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Il suffit de renvoyer à la motivation des premiers juges. Les conditions d'application de cette disposition sont remplies. Le jugement ne procède ainsi d'aucune violation du droit fédéral lorsqu’il ordonne un tel traitement. Partant, le moyen, infondé, doit être rejeté. 8. Enfin, le recourant, invoquant le motif tiré de l’art. 415 al. 3 CPP, soutient que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en ne tenant, selon lui manifestement pas assez compte de la possibilité pour lui d’exécuter une mesure selon l’art. 60 CP, voire d'après l’art. 59 al. 2 CP, sachant qu'il avait manifesté une prise de conscience de la gravité de ses actes, ainsi qu’une volonté de s’amender. Là encore, le moyen est infondé pour les mêmes motifs, auxquels il suffit de renvoyer. D’ailleurs, le jugement n’ignore pas le souhait de l’intéressé de séjourner en établissement pour toxico-dépendants (jugement, p. 6 ch. 4.4), ni ne s’abstient de discuter, avant de l’exclure, une telle hypothèse (jugement, pp. 9 et 10). Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 9. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr., TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'916 fr. (mille neuf cent seize francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              Le greffier : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Razi Abderrahim, avocat (pour E.________), ‑ Me Marco Crisante, avocat (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, ‑ Service de la population, secteur étrangers (29.05.1983), - Service des sinistres, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :