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HC / 2011 / 354

Waadt · 2011-06-21 · Français VD
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RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ, FAUTE, ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME | 41 CO, 44 al. 1 CO, 52 CO, 62 CO

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 31 ss; ATF 137 III 127 et 131 c. 2). En l'occurrence, dès lors que le dispositif de la décision a été envoyé pour notification aux parties le 29 septembre 2010, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent, en particulier celles contenues dans le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.

E. 2 L’art. 356 CPC-VD ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535).

E. 3 Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué contrairement à une disposition légale précise ou s’est mis en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (cf. p. ex. : ATF 128 I 273 c. 2.1 et la jurisprudence citée; ATF 126 III 438 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC,

p. 537). Cette notion est analogue à celle d’arbitraire de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Elle suppose dès lors que la décision prise par le premier juge ne soit pas seulement insoutenable dans ses motifs, mais encore dans son résultat. Il ne suffit pas qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 128 I 273 précité et les références). Le recours pour déni de justice peut aboutir soit à la réforme, soit à la nullité de la décision attaquée (JT 2005 III 111; JT 1994 III 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.

E. 4 Le jugement attaqué retient qu'en déplaçant le véhicule de l'intimé sans son consentement, la recourante a porté atteinte au droit de propriété de l'intéressé et commis ainsi un acte illicite. Cette considération n'est pas arbitraire et il y a même lieu d'ajouter que la recourante a commis un autre acte illicite consistant à obtenir un paiement pour permettre à l'intimé de récupérer le véhicule qu'elle avait enlevé sans droit. La recourante se prévaut d'un motif justificatif tiré de l'illicéité du comportement de l'intimé, lequel s'est parqué sur une place de stationnement privée sur laquelle il n'avait aucun droit. L'illicéité peut être levée si l'auteur peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que la légitime défense, le consentement de la victime ou la défense personnelle selon l'art. 52 CO. Il revient à l'auteur du dommage d'en apporter la preuve (Werro, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 70 ad art. 41 CO et nn. 1 ss ad art. 52 CO). En l'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que le motif justificatif de l'art. 52 al. 3 CO, qui permet à une personne de recourir à la force afin d'assurer la protection de ses droits – par exception à l'interdiction de se faire justice soi-même – n'était pas réalisé. L'atteinte n'est en effet licite au sens de l'art. 52 al. 3 CO que si l'intéressé entendait protéger ses droits, si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen pour éviter un préjudice (Werro, op. cit., nn. 14 ss ad art. 52 CO). Outre le fait que la recourante n'assurait pas la protection de ses propres droits, elle n'établit pas que les autres conditions de la défense personnelle seraient réalisées. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a implicitement retenu que le comportement de l'intimé n'était pas de nature à justifier celui de la recourante.

E. 5 La recourante fait valoir que le montant du préjudice doit être relativisé dès lors que l'intimé a probablement évité un dommage nettement supérieur, si le propriétaire de la place de parc sur laquelle il était indûment stationné avait par ses propres moyens été contraint de déplacer le véhicule, sans compter le risque d'amende. Ce moyen est infondé. Il n'est pas arbitraire de considérer que l'intimé a en tout état de cause subi un préjudice, en devant payer 360 fr. afin de récupérer sa voiture dans les locaux de la recourante, montant qu'il n'aurait pas dû payer si cette dernière n'avait pas enlevé le véhicule. Peu importe à cet égard de savoir si l'intimé aurait dû assumer des frais envers d'autres personnes, voire une amende du chef de son stationnement indû, ces circonstances n'étant par ailleurs que des hypothèses non établies.

E. 6 La recourante soutient également, à tort, qu'elle n'a pas commis de faute. En effet, c'est de manière non arbitraire que le premier juge a retenu que la recourante a commis une faute en prêtant la main au déplacement de la voiture de l'intimé et qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un acte de justice privée illicite. Cette faute est d'autant plus caractérisée que la recourante a agi sur ordre d'une personne privée, sans en connaître les coordonnées, sinon un numéro de téléphone, donc sans être en mesure de vérifier s'il s'agissait bien de l'ayant droit de la place de parc.

E. 7 La recourante fait enfin valoir que l'intimé a commis une faute concomitante. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures nécessaires aptes à éviter la survenance du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 44 CO). La preuve d'une faute concomitante incombe à celui qui s'en prévaut, soit à l'auteur du dommage (ATF 112 II 443; Schnyder, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 3 ad art. 44 CO). En l'espèce, l'intimé a fait valoir qu'il pleuvait ce soir-là et que le panneau du juge de paix était invisible. Dans la mesure où le premier juge n'a pas constaté que ce fait serait inexact, la preuve d'une faute concomitante n'est ainsi pas établie. En tout état de cause, le stationnement objectivement indû ne justifiait en aucun cas l'enlèvement du véhicule par acte de justice propre, de sorte que le lien de causalité adéquate est de toute manière rompu par le comportement de la recourante. A tout le moins doit-on constater qu'en ne réduisant pas le montant du dommage, le premier juge n'a pas commis arbitraire.

E. 8 Par surabondance, on relèvera que les prétentions de l'intimé étaient également fondées sous l'angle de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO, étant relevé qu'il y a concours entre prétentions fondées sur un enrichissement illégitime et sur un acte illicite, lorsque l'acte illicite a enrichi l'auteur (Petitpierre, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 44 ad art. 62 CO; Schulin, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 39 ad art. 62 CO). L'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indû (TF 4C_418/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; Petitpierre, op. cit., n. 4 ad art. 62 CO). Ces conditions sont en l'espèce réalisées : l'intimé ayant dû verser à la recourante le montant de 360 fr. pour récupérer le véhicule enlevé sans droit, cette dernière a été enrichie sans droit.

E. 9 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ SA sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 21 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ A.________ SA ‑ M. Z.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Dispositiv
  1. Le lundi 23 novembre 2009, à environ 19h30, Z.________, demandeur, domicilié à Morillon, en France voisine, a parqué son véhicule au [...], à Lausanne. A cet endroit se trouve un panneau du juge de paix indiquant qu’il s’agit d’une place de stationnement privée et qu’en cas d’infraction, une amende selon la loi sur les sentences municipales pourra être prononcée. Le demandeur indique qu’il pleuvait ce soir-là et que le panneau était invisible.
  2. Lorsque le demandeur a voulu récupérer sa voiture, vers 22h30, celle-ci ne se trouvait plus à l’endroit où il l’avait laissée. Après avoir appelé la police, qui lui a conseillé de s’adresser aux divers garages de la ville, il a été informé que son véhicule avait été déplacé par la défenderesse A.________ SA et se trouvait dans ses locaux au [...], à Lausanne. La défenderesse lui a dit avoir enlevé la voiture sur demande téléphonique d’une personne privée. Le demandeur a alors pris un taxi pour aller récupérer son automobile. Il a pu la reprendre à 23h15 contre paiement de la somme de 360 fr., prix demandé par la défenderesse pour le déplacement du véhicule. Le demandeur allègue qu'en récupérant son véhicule, il a constaté que le pare-chocs arrière avait été endommagé.
  3. Le lendemain, 24 novembre 2009, le demandeur a appelé T.________, administrateur de la société défenderesse, afin d’obtenir des renseignements concernant la personne qui avait demandé que son véhicule soit déplacé. T.________ lui a fourni son numéro de téléphone. Contactée téléphoniquement par le demandeur, cette dernière a refusé de décliner son identité. Le 23 décembre 2009, Z.________ a ouvert action par requête adressée au Juge de paix du district de Lausanne, en concluant au paiement par A.________ SA des 360 fr. acquittés pour récupérer son véhicule, de 40 fr. de taxi, des frais de réparation de son pare-chocs arrière à effectuer, de 1'000 fr. pour tort moral et des frais de justice. A l’audience préliminaire du 25 février 2010, le demandeur a précisé ses conclusions, avec dépens, requérant le paiement par la défenderesse de la somme de 1'400 fr., correspondant au remboursement de ses frais par 360 fr. et 40 fr., ainsi qu'à une indemnité pour tort moral par 1'000 fr. La défenderesse a conclu à libération, avec dépens. A l’audience de jugement du 23 septembre 2010, chaque partie a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Par dispositif du 23 septembre 2010, envoyé le 29 septembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 360 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 19 janvier 2010. La partie défenderesse a requis la motivation de ce jugement en date du 11 octobre 2010, soit en temps utile. En droit, le premier juge a considéré que les quatre conditions (acte illicite, dommage, faute et rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage) de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étaient remplies, de sorte que la défenderesse devait rembourser au demandeur la somme précitée. En revanche, le demandeur n'avait droit ni au remboursement des frais de taxi, allégués sans preuve, ni à une indemnité pour tort moral, dès lors que l'atteinte à la personnalité d'une certaine gravité n'était pas établie et qu'il avait été fait droit aux réclamations du demandeur sur le principe. B. Par acte du 11 avril 2011, A.________ SA a recouru contre le jugement du 23 septembre 2010 du Juge de paix du district de Lausanne, en concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de Z.________ (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est débitrice de Z.________ que de la somme de 100 fr. au maximum du fait de l'intervention du 24 novembre 2009 (III), et plus subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit :
  4. Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 31 ss; ATF 137 III 127 et 131 c. 2). En l'occurrence, dès lors que le dispositif de la décision a été envoyé pour notification aux parties le 29 septembre 2010, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent, en particulier celles contenues dans le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.
  5. L’art. 356 CPC-VD ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535).
  6. Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué contrairement à une disposition légale précise ou s’est mis en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (cf. p. ex. : ATF 128 I 273 c. 2.1 et la jurisprudence citée; ATF 126 III 438 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Cette notion est analogue à celle d’arbitraire de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Elle suppose dès lors que la décision prise par le premier juge ne soit pas seulement insoutenable dans ses motifs, mais encore dans son résultat. Il ne suffit pas qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 128 I 273 précité et les références). Le recours pour déni de justice peut aboutir soit à la réforme, soit à la nullité de la décision attaquée (JT 2005 III 111; JT 1994 III 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537). Le moyen tiré de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC pour contradiction entre les faits retenus et les éléments du dossier est toutefois subsidiaire en ce sens qu’il n’est recevable que si l’informalité ne peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme (JT 2005 III 111 précité). La doctrine considère que le recours pour déni de justice ne saurait aller jusqu’à pouvoir contrôler les faits en application de l’art. 457 al. 1 et 2 CPC; toutefois, la cour de céans a confirmé qu’elle pouvait admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci, tout en appréciant librement la portée juridique des faits (JT 2005 III 111 précité et notes critiques 2, p. 112, et 1, p. 113; CREC I 3 mars 2010/106). En l'espèce, l'état de fait n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier.
  7. Le jugement attaqué retient qu'en déplaçant le véhicule de l'intimé sans son consentement, la recourante a porté atteinte au droit de propriété de l'intéressé et commis ainsi un acte illicite. Cette considération n'est pas arbitraire et il y a même lieu d'ajouter que la recourante a commis un autre acte illicite consistant à obtenir un paiement pour permettre à l'intimé de récupérer le véhicule qu'elle avait enlevé sans droit. La recourante se prévaut d'un motif justificatif tiré de l'illicéité du comportement de l'intimé, lequel s'est parqué sur une place de stationnement privée sur laquelle il n'avait aucun droit. L'illicéité peut être levée si l'auteur peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que la légitime défense, le consentement de la victime ou la défense personnelle selon l'art. 52 CO. Il revient à l'auteur du dommage d'en apporter la preuve (Werro, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 70 ad art. 41 CO et nn. 1 ss ad art. 52 CO). En l'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que le motif justificatif de l'art. 52 al. 3 CO, qui permet à une personne de recourir à la force afin d'assurer la protection de ses droits – par exception à l'interdiction de se faire justice soi-même – n'était pas réalisé. L'atteinte n'est en effet licite au sens de l'art. 52 al. 3 CO que si l'intéressé entendait protéger ses droits, si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen pour éviter un préjudice (Werro, op. cit., nn. 14 ss ad art. 52 CO). Outre le fait que la recourante n'assurait pas la protection de ses propres droits, elle n'établit pas que les autres conditions de la défense personnelle seraient réalisées. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a implicitement retenu que le comportement de l'intimé n'était pas de nature à justifier celui de la recourante.
  8. La recourante fait valoir que le montant du préjudice doit être relativisé dès lors que l'intimé a probablement évité un dommage nettement supérieur, si le propriétaire de la place de parc sur laquelle il était indûment stationné avait par ses propres moyens été contraint de déplacer le véhicule, sans compter le risque d'amende. Ce moyen est infondé. Il n'est pas arbitraire de considérer que l'intimé a en tout état de cause subi un préjudice, en devant payer 360 fr. afin de récupérer sa voiture dans les locaux de la recourante, montant qu'il n'aurait pas dû payer si cette dernière n'avait pas enlevé le véhicule. Peu importe à cet égard de savoir si l'intimé aurait dû assumer des frais envers d'autres personnes, voire une amende du chef de son stationnement indû, ces circonstances n'étant par ailleurs que des hypothèses non établies.
  9. La recourante soutient également, à tort, qu'elle n'a pas commis de faute. En effet, c'est de manière non arbitraire que le premier juge a retenu que la recourante a commis une faute en prêtant la main au déplacement de la voiture de l'intimé et qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un acte de justice privée illicite. Cette faute est d'autant plus caractérisée que la recourante a agi sur ordre d'une personne privée, sans en connaître les coordonnées, sinon un numéro de téléphone, donc sans être en mesure de vérifier s'il s'agissait bien de l'ayant droit de la place de parc.
  10. La recourante fait enfin valoir que l'intimé a commis une faute concomitante. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures nécessaires aptes à éviter la survenance du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 44 CO). La preuve d'une faute concomitante incombe à celui qui s'en prévaut, soit à l'auteur du dommage (ATF 112 II 443; Schnyder, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 3 ad art. 44 CO). En l'espèce, l'intimé a fait valoir qu'il pleuvait ce soir-là et que le panneau du juge de paix était invisible. Dans la mesure où le premier juge n'a pas constaté que ce fait serait inexact, la preuve d'une faute concomitante n'est ainsi pas établie. En tout état de cause, le stationnement objectivement indû ne justifiait en aucun cas l'enlèvement du véhicule par acte de justice propre, de sorte que le lien de causalité adéquate est de toute manière rompu par le comportement de la recourante. A tout le moins doit-on constater qu'en ne réduisant pas le montant du dommage, le premier juge n'a pas commis arbitraire.
  11. Par surabondance, on relèvera que les prétentions de l'intimé étaient également fondées sous l'angle de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO, étant relevé qu'il y a concours entre prétentions fondées sur un enrichissement illégitime et sur un acte illicite, lorsque l'acte illicite a enrichi l'auteur (Petitpierre, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 44 ad art. 62 CO; Schulin, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 39 ad art. 62 CO). L'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indû (TF 4C_418/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; Petitpierre, op. cit., n. 4 ad art. 62 CO). Ces conditions sont en l'espèce réalisées : l'intimé ayant dû verser à la recourante le montant de 360 fr. pour récupérer le véhicule enlevé sans droit, cette dernière a été enrichie sans droit.
  12. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ SA sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 21 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.06.2011 HC / 2011 / 354

RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ, FAUTE, ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME | 41 CO, 44 al. 1 CO, 52 CO, 62 CO

TRIBUNAL CANTONAL 200/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 21 juin 2011 __________________ Présidence de               M. Colombini , président Juges :              M. Krieger et Mme Charif Feller Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Art. 41, 44 al. 1, 52 et 62 ss CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA , à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ , à Morillon (F), demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 23 septembre 2010, dont les considérants ont été envoyés le 7 avril 2011 aux parties pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment prononcé que la partie défenderesse A.________ SA doit à la partie demanderesse Z.________ la somme de 360 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2010 (I), et que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1. Le lundi 23 novembre 2009, à environ 19h30, Z.________, demandeur, domicilié à Morillon, en France voisine, a parqué son véhicule au [...], à Lausanne. A cet endroit se trouve un panneau du juge de paix indiquant qu’il s’agit d’une place de stationnement privée et qu’en cas d’infraction, une amende selon la loi sur les sentences municipales pourra être prononcée. Le demandeur indique qu’il pleuvait ce soir-là et que le panneau était invisible. 2. Lorsque le demandeur a voulu récupérer sa voiture, vers 22h30, celle-ci ne se trouvait plus à l’endroit où il l’avait laissée. Après avoir appelé la police, qui lui a conseillé de s’adresser aux divers garages de la ville, il a été informé que son véhicule avait été déplacé par la défenderesse A.________ SA et se trouvait dans ses locaux au [...], à Lausanne. La défenderesse lui a dit avoir enlevé la voiture sur demande téléphonique d’une personne privée. Le demandeur a alors pris un taxi pour aller récupérer son automobile. Il a pu la reprendre à 23h15 contre paiement de la somme de 360 fr., prix demandé par la défenderesse pour le déplacement du véhicule. Le demandeur allègue qu'en récupérant son véhicule, il a constaté que le pare-chocs arrière avait été endommagé. 3. Le lendemain, 24 novembre 2009, le demandeur a appelé T.________, administrateur de la société défenderesse, afin d’obtenir des renseignements concernant la personne qui avait demandé que son véhicule soit déplacé. T.________ lui a fourni son numéro de téléphone. Contactée téléphoniquement par le demandeur, cette dernière a refusé de décliner son identité. Le 23 décembre 2009, Z.________ a ouvert action par requête adressée au Juge de paix du district de Lausanne, en concluant au paiement par A.________ SA des 360 fr. acquittés pour récupérer son véhicule, de 40 fr. de taxi, des frais de réparation de son pare-chocs arrière à effectuer, de 1'000 fr. pour tort moral et des frais de justice. A l’audience préliminaire du 25 février 2010, le demandeur a précisé ses conclusions, avec dépens, requérant le paiement par la défenderesse de la somme de 1'400 fr., correspondant au remboursement de ses frais par 360 fr. et 40 fr., ainsi qu'à une indemnité pour tort moral par 1'000 fr. La défenderesse a conclu à libération, avec dépens. A l’audience de jugement du 23 septembre 2010, chaque partie a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Par dispositif du 23 septembre 2010, envoyé le 29 septembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 360 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 19 janvier 2010. La partie défenderesse a requis la motivation de ce jugement en date du 11 octobre 2010, soit en temps utile. En droit, le premier juge a considéré que les quatre conditions (acte illicite, dommage, faute et rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage) de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étaient remplies, de sorte que la défenderesse devait rembourser au demandeur la somme précitée. En revanche, le demandeur n'avait droit ni au remboursement des frais de taxi, allégués sans preuve, ni à une indemnité pour tort moral, dès lors que l'atteinte à la personnalité d'une certaine gravité n'était pas établie et qu'il avait été fait droit aux réclamations du demandeur sur le principe. B. Par acte du 11 avril 2011, A.________ SA a recouru contre le jugement du 23 septembre 2010 du Juge de paix du district de Lausanne, en concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de Z.________ (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est débitrice de Z.________ que de la somme de 100 fr. au maximum du fait de l'intervention du 24 novembre 2009 (III), et plus subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 31 ss; ATF 137 III 127 et 131 c. 2). En l'occurrence, dès lors que le dispositif de la décision a été envoyé pour notification aux parties le 29 septembre 2010, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent, en particulier celles contenues dans le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. 2. L’art. 356 CPC-VD ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535). 3. Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué contrairement à une disposition légale précise ou s’est mis en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (cf. p. ex. : ATF 128 I 273 c. 2.1 et la jurisprudence citée; ATF 126 III 438 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC,

p. 537). Cette notion est analogue à celle d’arbitraire de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Elle suppose dès lors que la décision prise par le premier juge ne soit pas seulement insoutenable dans ses motifs, mais encore dans son résultat. Il ne suffit pas qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 128 I 273 précité et les références). Le recours pour déni de justice peut aboutir soit à la réforme, soit à la nullité de la décision attaquée (JT 2005 III 111; JT 1994 III 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537). Le moyen tiré de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC pour contradiction entre les faits retenus et les éléments du dossier est toutefois subsidiaire en ce sens qu’il n’est recevable que si l’informalité ne peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme (JT 2005 III 111 précité). La doctrine considère que le recours pour déni de justice ne saurait aller jusqu’à pouvoir contrôler les faits en application de l’art. 457 al. 1 et 2 CPC; toutefois, la cour de céans a confirmé qu’elle pouvait admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci, tout en appréciant librement la portée juridique des faits (JT 2005 III 111 précité et notes critiques 2, p. 112, et 1, p. 113; CREC I 3 mars 2010/106). En l'espèce, l'état de fait n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier. 4. Le jugement attaqué retient qu'en déplaçant le véhicule de l'intimé sans son consentement, la recourante a porté atteinte au droit de propriété de l'intéressé et commis ainsi un acte illicite. Cette considération n'est pas arbitraire et il y a même lieu d'ajouter que la recourante a commis un autre acte illicite consistant à obtenir un paiement pour permettre à l'intimé de récupérer le véhicule qu'elle avait enlevé sans droit. La recourante se prévaut d'un motif justificatif tiré de l'illicéité du comportement de l'intimé, lequel s'est parqué sur une place de stationnement privée sur laquelle il n'avait aucun droit. L'illicéité peut être levée si l'auteur peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que la légitime défense, le consentement de la victime ou la défense personnelle selon l'art. 52 CO. Il revient à l'auteur du dommage d'en apporter la preuve (Werro, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 70 ad art. 41 CO et nn. 1 ss ad art. 52 CO). En l'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que le motif justificatif de l'art. 52 al. 3 CO, qui permet à une personne de recourir à la force afin d'assurer la protection de ses droits – par exception à l'interdiction de se faire justice soi-même – n'était pas réalisé. L'atteinte n'est en effet licite au sens de l'art. 52 al. 3 CO que si l'intéressé entendait protéger ses droits, si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen pour éviter un préjudice (Werro, op. cit., nn. 14 ss ad art. 52 CO). Outre le fait que la recourante n'assurait pas la protection de ses propres droits, elle n'établit pas que les autres conditions de la défense personnelle seraient réalisées. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a implicitement retenu que le comportement de l'intimé n'était pas de nature à justifier celui de la recourante. 5. La recourante fait valoir que le montant du préjudice doit être relativisé dès lors que l'intimé a probablement évité un dommage nettement supérieur, si le propriétaire de la place de parc sur laquelle il était indûment stationné avait par ses propres moyens été contraint de déplacer le véhicule, sans compter le risque d'amende. Ce moyen est infondé. Il n'est pas arbitraire de considérer que l'intimé a en tout état de cause subi un préjudice, en devant payer 360 fr. afin de récupérer sa voiture dans les locaux de la recourante, montant qu'il n'aurait pas dû payer si cette dernière n'avait pas enlevé le véhicule. Peu importe à cet égard de savoir si l'intimé aurait dû assumer des frais envers d'autres personnes, voire une amende du chef de son stationnement indû, ces circonstances n'étant par ailleurs que des hypothèses non établies. 6. La recourante soutient également, à tort, qu'elle n'a pas commis de faute. En effet, c'est de manière non arbitraire que le premier juge a retenu que la recourante a commis une faute en prêtant la main au déplacement de la voiture de l'intimé et qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un acte de justice privée illicite. Cette faute est d'autant plus caractérisée que la recourante a agi sur ordre d'une personne privée, sans en connaître les coordonnées, sinon un numéro de téléphone, donc sans être en mesure de vérifier s'il s'agissait bien de l'ayant droit de la place de parc. 7. La recourante fait enfin valoir que l'intimé a commis une faute concomitante. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures nécessaires aptes à éviter la survenance du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 44 CO). La preuve d'une faute concomitante incombe à celui qui s'en prévaut, soit à l'auteur du dommage (ATF 112 II 443; Schnyder, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 3 ad art. 44 CO). En l'espèce, l'intimé a fait valoir qu'il pleuvait ce soir-là et que le panneau du juge de paix était invisible. Dans la mesure où le premier juge n'a pas constaté que ce fait serait inexact, la preuve d'une faute concomitante n'est ainsi pas établie. En tout état de cause, le stationnement objectivement indû ne justifiait en aucun cas l'enlèvement du véhicule par acte de justice propre, de sorte que le lien de causalité adéquate est de toute manière rompu par le comportement de la recourante. A tout le moins doit-on constater qu'en ne réduisant pas le montant du dommage, le premier juge n'a pas commis arbitraire. 8. Par surabondance, on relèvera que les prétentions de l'intimé étaient également fondées sous l'angle de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO, étant relevé qu'il y a concours entre prétentions fondées sur un enrichissement illégitime et sur un acte illicite, lorsque l'acte illicite a enrichi l'auteur (Petitpierre, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 44 ad art. 62 CO; Schulin, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 39 ad art. 62 CO). L'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indû (TF 4C_418/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; Petitpierre, op. cit., n. 4 ad art. 62 CO). Ces conditions sont en l'espèce réalisées : l'intimé ayant dû verser à la recourante le montant de 360 fr. pour récupérer le véhicule enlevé sans droit, cette dernière a été enrichie sans droit. 9. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ SA sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 21 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ A.________ SA ‑ M. Z.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :