OBLIGATION D'ENTRETIEN, RENTE{EN GÉNÉRAL} | 125 CC
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, BaK, 2 e éd., 2002, n. 2 ad art. 138 CC, p. 854). 2. Avant de statuer sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, le juge doit d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), puis au partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122-124 CC), méthode qui découle de la systématique légale (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et les références). En l’espèce, les parties étant séparées de biens selon contrat de mariage signé le 14 décembre 1994, les premiers juges n’ont pas eu à proprement parler à liquider le régime matrimonial. S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 122 CC, à savoir de celle qui est procurée par une institution, il a eu lieu par convention tacite : B.K.________, qui aurait eu intérêt à un tel partage dès lors que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son épouse (241'290 fr.) était quelque peu supérieur au sien (193'819 fr.), a retiré sa conclusion à ce sujet lors de l’audience du 30 juin 2010, alors que la recourante n’avait pas pris de conclusion y relative. 3. Demeure litigieux le montant de la contribution d’entretien due à A.K.________. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins, d'une part; celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61, TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du « clean break »); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153). En l'espèce, les parties ont eu deux enfants pendant la vie conjugale, qui a duré quelque 28 ans (de juin 1976 à novembre 2004). Il est dès lors constant que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de la recourante. b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont – comme en l'espèce
– la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3
p. 578, ainsi que TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p. 595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8). Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008, partiellement traduit in SJ 2009 I 449). c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, durant les dernières années de la vie commune, le « train de vie » annuel des parties était de l’ordre de 130'000 fr. La recourante conteste cette appréciation en faisant tout d’abord valoir que le revenu annuel de l’intimé était largement supérieur à ce montant et que le revenu imposable du couple s’est élevé à 197'000 fr. en 1995 et 1996. En réalité, seul est en principe déterminant le niveau de vie dont les conjoints disposaient au moment de la fin de la vie commune (Schwenzer, in FamKomm Scheidung, 2011, n. 5 ad art. 125 et les références citées), à savoir en l’espèce en 2004, si bien que le revenu réalisé près de dix ans auparavant n’a pas à être pris en considération. En retenant un montant situé entre les revenus réalisés par l'intimé, selon les déclarations d'impôt, en 2003 (114'000 fr.) et 2004 (156'000 fr.), force est de constater que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. La recourante conteste au surplus, à tort, qu’il n’ait pas été tenu compte de ce que l’intimé était son propre employeur et que le bénéfice de son entreprise s’ajoutait en quelque sorte à son salaire : comme les premiers juges l’ont exposé, le patrimoine privé de l’intimé était bien distinct de celui de son entreprise et la situation de celle-ci était à peine équilibrée. On ne peut donc pas admettre que les conditions d’application du principe dit du « Durchgriff » sont réunies, celui-ci ne devant intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsque le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers (ATF 128 II 329 c. 2.4; TF 5P_179/2002 du 1 er juillet 2002 c. 3.1). Or, ce n’est que si ces conditions sont réalisées que le revenu du débirentier salarié peut être déterminé comme s’il était un indépendant, en prenant en considération les gains de la société qu’il domine (FamPra 2003, p. 909 = TF 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2). En ne prenant en considération que le revenu de l’intimé en 2003/2004, les premiers juges ont cependant fait abstraction du travail ménager que fournissait alors la recourante et qui était nécessaire, sauf à le faire effectuer par des tiers rémunérés, pour assurer le train de vie des parties (Schwenzer, op. cit., n. 6 ad art. 125). Il convient donc d'ajouter au revenu de 130'000 fr., le montant de 40'000 fr., ainsi que la somme de 10'000 fr. pour tenir compte de l’augmentation des frais liée à l’existence désormais de deux ménages distincts, ce qui conduit à retenir que l'entretien convenable de la recourante s'élève à quelque 90'000 fr. par année (180'000 fr. / 2). d) La recourante dispose actuellement d'un revenu mensuel net de 5’089 fr. 95, composé du salaire provenant de son activité exercée à 60 % et du produit de titres. Retraitée dès le 1 er août 2011, ses revenus mensuels provenant de ses rentes AVS et LPP ainsi que de ses titres totaliseront 3’329 fr. 80 net. L’intimé réalise quant à lui un revenu mensuel net de 9’819 fr. par mois, composé de son salaire et de revenus de titres, et dispose d’éléments de fortune. Les premiers juges ont retenu que les charges de la recourante s’élevaient à 6’975 fr., ce montant devant être réduit à 5’936 fr. 15 à compter du 1 er août 2011, tandis que celles de l’intimé s’élevaient à 5’020 fr. 80. Il s’avère ainsi que la recourante n’est pas en mesure de maintenir par ses propres ressources le train de vie qui était le sien à la fin de la vie commune e) Après couverture de ses charges, le disponible de l’intimé s’élève à 4’798 fr. 50 (9’819 fr. 30 – 5’020 fr. 80); il est en outre détenteur d'éléments de fortune. Dès lors qu'il manquait à la recourante un montant de 1’885 fr. 05 pour couvrir ses charges (5’089 fr. 95 – 6’975 fr.), respectivement de 2’606 fr. 35 (3’329 fr. 80 – 5’936 fr. 15) dès sa retraite, les premiers juges lui ont alloué une contribution mensuelle de 3’400 fr., respectivement de 4’100 fr. dès sa retraite, ce qui lui laissait un disponible de l’ordre de 1’500 fr. Ses revenus de retraitée, augmentés de cette contribution, correspondent ainsi grosso modo à son train de vie durant le mariage (3’329 fr. + 4’100 fr. x 12 = 89’148 fr.). Il a ainsi été satisfait aux exigences de l’art. 125 CC, notamment en ce qui concerne les expectatives de la prévoyance professionnelle, et les montants arrêtés par les premiers juges ne sont pas critiquables. La recourante prétend qu’outre une contribution d’entretien, elle a droit à un capital correspondant à une part de l’épargne constituée par l’intimé à des fins de prévoyance. Il convient toutefois de relever que la contribution fixée en sa faveur n’est pas limitée dans le temps, ce qui lui permet de maintenir son train de vie antérieur dès sa retraite : dans cette mesure, elle n’éprouve plus de besoin de prévoyance. Il est vrai qu’en cas de prédécès de l’intimé, la contribution ne lui serait plus servie, de sorte que sa situation serait mieux assurée si elle recevait d’emblée un capital. Toutefois, d'une part, la recourante ne saurait bénéficier d'une contribution satisfaisant aux réquisits de l’art. 125 CC cumulée avec un capital prélevé sur la fortune de l’intimé; d'autre part, vu la convention de séparation de biens signée par les parties en décembre 1994, la recourante n'a aucun droit à l’égard de la fortune de l'intimé. Il s’agit dès lors uniquement de déterminer si la contribution d’entretien aurait dû être allouée entièrement ou partiellement sous forme d’un capital. Selon l’art. 126 al. 1 CC, la contribution d’entretien de l’art. 125 CC, à savoir celle qui prend notamment en considération les expectatives de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), est allouée sous forme de rente. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que, lorsque des circonstances particulières le justifient, un règlement définitif en capital peut être imposé. De telles circonstances, qui font d’un versement en capital une modalité exceptionnelle, sont notamment réalisées lorsque le crédirentier a le projet d’entamer une activité indépendante nécessitant une mise de fonds ou lorsqu’il s’agit de combler des lacunes de prévoyance dues au fait qu’il n’y a eu ni partage d’avoirs de prévoyance ni partage de biens dans la liquidation du régime matrimonial (Schwenzer, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 126 CC). La question de savoir si on se trouve dans un tel cas particulier peut toutefois demeurer indécise puisque, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante ne saurait obtenir, que ce soit sous forme de rente ou de capital, davantage que ce qui lui a été alloué. Au surplus, ayant conclu principalement tant à l’une qu’à l’autre et subsidiairement à l’octroi d’une rente, elle ne peut pas prétendre à un capital. Dès lors que le train de vie durant la vie commune a été pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien, la recourante ne peut pas se référer à titre supplémentaire à la rente de prévoyance professionnelle qu'elle obtiendrait si elle avait travaillé à plein temps durant la vie commune. Il ne se justifie pas non plus de modifier la contribution d’entretien allouée à la recourante de façon à indiquer, dans le dispositif du jugement litigieux, qu’elle aurait un caractère viager, cela dans le but d’éviter que l’intimé ne tente ultérieurement d’agir en modification de jugement de divorce. En effet, outre le fait que le considérant no 5 du jugement attaqué dispose clairement que le principe de la contribution d'entretien due et son caractère viager ne sont pas litigieux, il convient également de tenir compte de la fortune de l’intimé, qui pourrait être mise à contribution pour le paiement de la pension. La requête en rectification adressée par la recourante au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 1 er novembre 2011 est dès lors sans objet. 4. La recourante se plaint enfin, à tort, de la compensation des dépens à laquelle ont procédé les premiers juges en application de l'art. 92 al. 2 CPC-VD. En effet, dès lors qu'elle réclamait tant une rente qu'un capital et qu'elle n'a obtenu qu'une rente, la compensation des dépens était tout à fait justifiée. 5. En définitive, le recours déposé par A.K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), et verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs). IV. La recourante A.K.________ doit verser à l'intimé B.K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Piguet (pour A.K.________) ‑ Me François Logoz (pour B.K.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, BaK, 2 e éd., 2002, n. 2 ad art. 138 CC, p. 854).
E. 2 Avant de statuer sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, le juge doit d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), puis au partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122-124 CC), méthode qui découle de la systématique légale (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et les références). En l’espèce, les parties étant séparées de biens selon contrat de mariage signé le 14 décembre 1994, les premiers juges n’ont pas eu à proprement parler à liquider le régime matrimonial. S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 122 CC, à savoir de celle qui est procurée par une institution, il a eu lieu par convention tacite : B.K.________, qui aurait eu intérêt à un tel partage dès lors que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son épouse (241'290 fr.) était quelque peu supérieur au sien (193'819 fr.), a retiré sa conclusion à ce sujet lors de l’audience du 30 juin 2010, alors que la recourante n’avait pas pris de conclusion y relative.
E. 3 Demeure litigieux le montant de la contribution d’entretien due à A.K.________. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins, d'une part; celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61, TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du « clean break »); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153). En l'espèce, les parties ont eu deux enfants pendant la vie conjugale, qui a duré quelque 28 ans (de juin 1976 à novembre 2004). Il est dès lors constant que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de la recourante. b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont – comme en l'espèce
– la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3
p. 578, ainsi que TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p. 595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8). Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008, partiellement traduit in SJ 2009 I 449). c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, durant les dernières années de la vie commune, le « train de vie » annuel des parties était de l’ordre de 130'000 fr. La recourante conteste cette appréciation en faisant tout d’abord valoir que le revenu annuel de l’intimé était largement supérieur à ce montant et que le revenu imposable du couple s’est élevé à 197'000 fr. en 1995 et 1996. En réalité, seul est en principe déterminant le niveau de vie dont les conjoints disposaient au moment de la fin de la vie commune (Schwenzer, in FamKomm Scheidung, 2011, n. 5 ad art. 125 et les références citées), à savoir en l’espèce en 2004, si bien que le revenu réalisé près de dix ans auparavant n’a pas à être pris en considération. En retenant un montant situé entre les revenus réalisés par l'intimé, selon les déclarations d'impôt, en 2003 (114'000 fr.) et 2004 (156'000 fr.), force est de constater que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. La recourante conteste au surplus, à tort, qu’il n’ait pas été tenu compte de ce que l’intimé était son propre employeur et que le bénéfice de son entreprise s’ajoutait en quelque sorte à son salaire : comme les premiers juges l’ont exposé, le patrimoine privé de l’intimé était bien distinct de celui de son entreprise et la situation de celle-ci était à peine équilibrée. On ne peut donc pas admettre que les conditions d’application du principe dit du « Durchgriff » sont réunies, celui-ci ne devant intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsque le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers (ATF 128 II 329 c. 2.4; TF 5P_179/2002 du 1 er juillet 2002 c. 3.1). Or, ce n’est que si ces conditions sont réalisées que le revenu du débirentier salarié peut être déterminé comme s’il était un indépendant, en prenant en considération les gains de la société qu’il domine (FamPra 2003, p. 909 = TF 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2). En ne prenant en considération que le revenu de l’intimé en 2003/2004, les premiers juges ont cependant fait abstraction du travail ménager que fournissait alors la recourante et qui était nécessaire, sauf à le faire effectuer par des tiers rémunérés, pour assurer le train de vie des parties (Schwenzer, op. cit., n. 6 ad art. 125). Il convient donc d'ajouter au revenu de 130'000 fr., le montant de 40'000 fr., ainsi que la somme de 10'000 fr. pour tenir compte de l’augmentation des frais liée à l’existence désormais de deux ménages distincts, ce qui conduit à retenir que l'entretien convenable de la recourante s'élève à quelque 90'000 fr. par année (180'000 fr. / 2). d) La recourante dispose actuellement d'un revenu mensuel net de 5’089 fr. 95, composé du salaire provenant de son activité exercée à 60 % et du produit de titres. Retraitée dès le 1 er août 2011, ses revenus mensuels provenant de ses rentes AVS et LPP ainsi que de ses titres totaliseront 3’329 fr. 80 net. L’intimé réalise quant à lui un revenu mensuel net de 9’819 fr. par mois, composé de son salaire et de revenus de titres, et dispose d’éléments de fortune. Les premiers juges ont retenu que les charges de la recourante s’élevaient à 6’975 fr., ce montant devant être réduit à 5’936 fr. 15 à compter du 1 er août 2011, tandis que celles de l’intimé s’élevaient à 5’020 fr. 80. Il s’avère ainsi que la recourante n’est pas en mesure de maintenir par ses propres ressources le train de vie qui était le sien à la fin de la vie commune e) Après couverture de ses charges, le disponible de l’intimé s’élève à 4’798 fr. 50 (9’819 fr. 30 – 5’020 fr. 80); il est en outre détenteur d'éléments de fortune. Dès lors qu'il manquait à la recourante un montant de 1’885 fr. 05 pour couvrir ses charges (5’089 fr. 95 – 6’975 fr.), respectivement de 2’606 fr. 35 (3’329 fr. 80 – 5’936 fr. 15) dès sa retraite, les premiers juges lui ont alloué une contribution mensuelle de 3’400 fr., respectivement de 4’100 fr. dès sa retraite, ce qui lui laissait un disponible de l’ordre de 1’500 fr. Ses revenus de retraitée, augmentés de cette contribution, correspondent ainsi grosso modo à son train de vie durant le mariage (3’329 fr. + 4’100 fr. x 12 = 89’148 fr.). Il a ainsi été satisfait aux exigences de l’art. 125 CC, notamment en ce qui concerne les expectatives de la prévoyance professionnelle, et les montants arrêtés par les premiers juges ne sont pas critiquables. La recourante prétend qu’outre une contribution d’entretien, elle a droit à un capital correspondant à une part de l’épargne constituée par l’intimé à des fins de prévoyance. Il convient toutefois de relever que la contribution fixée en sa faveur n’est pas limitée dans le temps, ce qui lui permet de maintenir son train de vie antérieur dès sa retraite : dans cette mesure, elle n’éprouve plus de besoin de prévoyance. Il est vrai qu’en cas de prédécès de l’intimé, la contribution ne lui serait plus servie, de sorte que sa situation serait mieux assurée si elle recevait d’emblée un capital. Toutefois, d'une part, la recourante ne saurait bénéficier d'une contribution satisfaisant aux réquisits de l’art. 125 CC cumulée avec un capital prélevé sur la fortune de l’intimé; d'autre part, vu la convention de séparation de biens signée par les parties en décembre 1994, la recourante n'a aucun droit à l’égard de la fortune de l'intimé. Il s’agit dès lors uniquement de déterminer si la contribution d’entretien aurait dû être allouée entièrement ou partiellement sous forme d’un capital. Selon l’art. 126 al. 1 CC, la contribution d’entretien de l’art. 125 CC, à savoir celle qui prend notamment en considération les expectatives de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), est allouée sous forme de rente. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que, lorsque des circonstances particulières le justifient, un règlement définitif en capital peut être imposé. De telles circonstances, qui font d’un versement en capital une modalité exceptionnelle, sont notamment réalisées lorsque le crédirentier a le projet d’entamer une activité indépendante nécessitant une mise de fonds ou lorsqu’il s’agit de combler des lacunes de prévoyance dues au fait qu’il n’y a eu ni partage d’avoirs de prévoyance ni partage de biens dans la liquidation du régime matrimonial (Schwenzer, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 126 CC). La question de savoir si on se trouve dans un tel cas particulier peut toutefois demeurer indécise puisque, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante ne saurait obtenir, que ce soit sous forme de rente ou de capital, davantage que ce qui lui a été alloué. Au surplus, ayant conclu principalement tant à l’une qu’à l’autre et subsidiairement à l’octroi d’une rente, elle ne peut pas prétendre à un capital. Dès lors que le train de vie durant la vie commune a été pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien, la recourante ne peut pas se référer à titre supplémentaire à la rente de prévoyance professionnelle qu'elle obtiendrait si elle avait travaillé à plein temps durant la vie commune. Il ne se justifie pas non plus de modifier la contribution d’entretien allouée à la recourante de façon à indiquer, dans le dispositif du jugement litigieux, qu’elle aurait un caractère viager, cela dans le but d’éviter que l’intimé ne tente ultérieurement d’agir en modification de jugement de divorce. En effet, outre le fait que le considérant no 5 du jugement attaqué dispose clairement que le principe de la contribution d'entretien due et son caractère viager ne sont pas litigieux, il convient également de tenir compte de la fortune de l’intimé, qui pourrait être mise à contribution pour le paiement de la pension. La requête en rectification adressée par la recourante au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 1 er novembre 2011 est dès lors sans objet.
E. 4 La recourante se plaint enfin, à tort, de la compensation des dépens à laquelle ont procédé les premiers juges en application de l'art. 92 al. 2 CPC-VD. En effet, dès lors qu'elle réclamait tant une rente qu'un capital et qu'elle n'a obtenu qu'une rente, la compensation des dépens était tout à fait justifiée.
E. 5 En définitive, le recours déposé par A.K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), et verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs). IV. La recourante A.K.________ doit verser à l'intimé B.K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Piguet (pour A.K.________) ‑ Me François Logoz (pour B.K.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 23.05.2011 HC / 2011 / 307
OBLIGATION D'ENTRETIEN, RENTE{EN GÉNÉRAL} | 125 CC
TRIBUNAL CANTONAL 59/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 23 mai 2011 __________________ Présidence de M. Sauterel , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 125 et 126 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K.________ , à Rolle, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.K.________ , à St-Prex, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment prononcé le divorce des époux B.K.________ et A.K.________ (I), dit que B.K.________ contribuera à l’entretien de A.K.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 3'400 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 et de 4'100 fr. dès lors (V), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (VI), arrêté les frais de justice (VII), compensé les dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1. Le défendeur, B.K.________, né le [...] 1952, et la demanderesse, A.K.________ le [...] 1947, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1976 devant l'officier d'état civil de Nyon. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les époux K.________ sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 14 décembre 1994 par devant [...], notaire à [...]. B.K.________ a quitté le domicile conjugal le 25 novembre 2004. 2. a) A.K.________ travaille actuellement à 60 % en qualité de maître secondaire breveté à l'établissement [...], au service de Y.________. Elle a réalisé à ce titre un salaire annuel net de 58'844 fr. en 2009, soit un salaire mensuel net de 4'903 fr. 65. Elle perçoit en outre des revenus de titres et autres placements, qui se sont élevés à 745 fr. en 2009, ainsi que des intérêts annuels de son compte [...], qui se sont élevés à 1'064 € 46, soit 1'490 fr. 25 (1 € = 1 fr. 40) en 2009. Ses revenus annuels nets s'élevaient ainsi à 61'079 fr. 25 (58'844 fr. + 745 fr. + 1'490 fr. 25), soit un revenu mensuel net de 5'089 fr. 95. La demanderesse prendra sa retraite le 1 er août 2011 et percevra dès lors une rente AVS d'un montant mensuel de 1'683 fr., à laquelle s'ajoutera une rente LPP d'un montant mensuel de 1'460 fr. 55. En ajoutant les revenus provenant de ses titres et autres placements et de son compte [...] équivalents à ceux de 2009, son revenu mensuel net sera alors de 3'329 fr. 80 (1'683 fr. + 1'460 fr. 55 + [1'490 fr. 25 / 12] + [745 fr. / 12]). Le fonds de prévoyance accumulé durant le mariage par la demanderesse s'élevait, au 31 décembre 2009, à 241'290 fr. auprès de la Caisse de pensions de Y.________. b) B.K.________ travaille au service de T.________ SA, à Lonay. Il a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 62'075 fr. en 2009, soit un revenu mensuel net de 5'172 fr. 90. Il perçoit également des revenus de titres et autres placements, qui se sont élevés à 55'757 fr. en 2009. Son revenu annuel net est ainsi de 117'832 fr. (62'075 fr. + 55'757 fr.), soit un revenu mensuel net de 9'819 fr. 30. La société T.________ SA a été inscrite au Registre du commerce le 22 décembre 2000; elle a pour but le « commerce d'articles de papeterie et de matériel, machines et meubles de bureau ». Le défendeur en est actionnaire unique et administrateur avec signature individuelle depuis de nombreuses années, fixant à ce titre lui-même son salaire, selon le témoin B.________. Aux dires de ce même témoin, le défendeur différencie nettement son patrimoine privé du patrimoine de T.________ SA. Au 31 décembre 2004, T.________ SA a accusé une perte de 110'848 fr. 75, portée en augmentation du report de pertes au 1 er janvier 2004 de 8'606 fr. 80, d'où un report de pertes au 1 er janvier 2005 de 119'455 fr. 55. Au 31 décembre 2006, cette société a réalisé un bénéfice net de 29'697 fr. 08, porté en diminution du report de pertes au 1 er janvier 2006 de 138'068 fr. 24, d'où un report de pertes au 1 er janvier 2007 de 108'371 fr. 16. Au 31 décembre 2007, elle a réalisé un bénéfice net après impôt de 85'986 fr. 20, d'où un report de pertes au 1 er janvier 2008 de 22'384 fr. 96. Au 31 décembre 2008, elle a réalisé un bénéfice net après impôt de 22'452 fr. 24, d'où un report à compte nouveau au 1 er janvier 2009 de 67 fr. 28. Au 31 décembre 2009, elle a réalisé un bénéfice net après impôt de 33'970 fr. 01, d'où un report à compte à nouveau au 1 er janvier 2010 de 34'037 fr. 29. Ainsi que l'a confirmé le témoin B.________, comme pour toute société, les bénéfices réalisés par T.________ SA sont comptables; ils sont supérieurs sur le plan économique. De 2006 à 2009, T.________ SA n'a jamais payé d'intérêts au défendeur pour les fonds que ce dernier lui a avancés. En 2007 et 2008, T.________ SA a procédé à des amortissements relatifs à l'acquisition d'un portefeuille de clients. Ces amortissements, s'élevant respectivement à 141'801 fr. et 125'000 fr., étaient nécessaires aux yeux du témoin B.________. Selon celui-ci, les réserves de T.________ SA sont très faibles, eu égard à sa structure. L'amie du défendeur, X.________, est également employée de T.________ SA, en qualité de secrétaire. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'148 fr. 95. Le défendeur est assuré en matière de prévoyance professionnelle depuis le 1 er juillet 2003 auprès de [...]. Son fonds de prévoyance accumulé s'élevait, au 31 décembre 2009, à 193'819 fr. Sa prestation de sortie à la date du mariage est inconnue. 3. a) Le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a arrêté les charges mensuelles essentielles de A.K.________ de la manière suivante : Loyer Fr. 2'377.00 Assurance-maladie 383.00 Leasing de la voiture 526.15 Frais de voiture 500.00 Impôts 1'988.75 Minimum vital 1'200.00 Total 6'975.00 En partie droit du jugement, on lit toutefois que, dès que la demanderesse prendra sa retraite, soit dès le 1 er août 2011, sa charge d'impôt sera réduite à 1'450 fr., ce qui conduit à retenir que ses charges mensuelles essentielles s'élèveront à 5'936 fr. 15 au lieu de 6'975 fr. à partir de cette date. b) En ce qui concerne le budget de B.K.________, comme retenu en partie droit du jugement, il y a lieu de tenir compte de la participation aux frais du ménage de l'amie de celui-ci, X.________. Ses charges mensuelles essentielles se présentent dès lors comme suit : Intérêts hypothécaires (1/2) Fr. 670.50 Frais de PPE et de chauffage (1/2) 315.00 Impôt foncier et ramonage 72.00 Assurance-maladie 413.30 Impôts 2'700.00 Minimum vital (1/2) 850.00 Total 5'020.80 4. Lorsque les parties se sont mariées, le [...] 1976, elles n'avaient aucune fortune. A leur séparation, en 2004, leur fortune imposable s'élevait à 3'181'000 francs. En 2009, A.K.________ disposait d'une fortune imposable de 115'000 fr., composée de titres et autres placements par 87'652 fr. et d'objets mobiliers par 28'250 fr. B.K.________ disposait pour sa part d'une fortune imposable de 3'494'000 fr., composée de titres et autres placements pour une valeur totale de 2'647'102 fr., d'assurances sur la vie par 547'230 fr. et d'un immeuble, d'une valeur fiscale de 800'000 fr., dont à déduire des dettes privées par 500'000 francs. L'immeuble précité est une part de PPE portant sur un appartement à St-Prex de 138,90 m 2 environ, avec balcon-terrasse de 42,70 m 2 environ, au troisième étage. Selon le témoin M.________, régisseur et administrateur de l'immeuble voisin, un appartement tel que celui du défendeur a une valeur vénale d'environ 8'200 fr. à 9'000 fr. le m 2 , en fonction de la vue et des aménagements intérieurs. La valeur réelle de l'immeuble du défendeur peut dès lors être estimée à un montant compris entre 1'310'000 fr. et 1'440'000 fr., plus 75'000 fr. pour trois places de parc. 5. Selon les déclarations d'impôt des parties, leur revenu moyen annuel net s'est élevé à 305'696 fr. pour les années 1999-2000, 266'223 fr. pour les années 2001-2002, 114'559 fr. pour l'année 2003 et 156'928 fr. pour l'année 2004. 6. Par demande unilatérale en divorce du 24 juin 2005, A.K.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « I. prononcer le divorce des parties; Il. dire que le défendeur contribuera à l’entretien de la demanderesse par une pension mensuelle de CHF 5'000.- (cinq mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois dès divorce définitif et exécutoire; III. dissoudre le régime matrimonial des parties et le liquider selon les précisions qui seront données en cours d’instance ». Par réponse du 20 septembre 2005, B.K.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande formée par A.K.________ le 24 juin 2005 et a pris, avec dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Le mariage célébré le [...] 1976 entre B.K.________ et A.K.________ est dissous par le divorce; II. Les prestations de libre passage accumulées par chacune des parties durant le mariage sont partagées en parts égales; III. En conséquence, ordre est donné à la Caisse de pensions de Y.________ de débiter du compte de libre passage de A.K.________ une somme à préciser en cours d'instruction pour en créditer le compte de libre passage de B.K.________; (…) ». Par déterminations du 1 er décembre 2005, A.K.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur. 7. Lors de l’audience de jugement du 30 juin 2010, le défendeur a déposé les conclusions reconventionnelles corrigées suivantes : « I. Le mariage célébré le [...] 1976 entre B.K.________ et A.K.________ est dissous par le divorce; II. Les prestations de libre passage accumulées par chacune des parties durant le mariage sont partagées en parts égales; III. En conséquence, ordre est donné à la Caisse de pensions de Y.________ de débiter du compte de libre passage de A.K.________ une somme de CHF 23'735,50 pour en créditer le compte de libre passage de B.K.________; (…) VIII. B.K.________ versera à A.K.________ d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'500.- dès jugement de divorce définitif et exécutoire réduite à CHF 1'500.- dès le 1 er janvier 2017, dite contribution prenant fin au jour du décès de la première des deux parties ». A.K.________ a quant à elle précisé la conclusion II de sa demande du 24 juin 2005 de la manière suivante : « Il. Principalement : Dire que le défendeur est le débiteur de la demanderesse A.K.________ : a) d’un montant en capital de 1'000'000 fr.; b) d’une rente mensuelle payable à vie de 3'200 fr. jusqu’au 31 juillet 2011; c) puis de 4'000 fr. dès le 1 er août 2011. Subsidiairement : Dire que le défendeur contribuera à l’entretien de la demanderesse par le paiement d’une contribution équitable de 5'000 fr. jusqu’au 31 juillet 2011, puis de 7'000 fr. dès le 1 er août 2011, payable à vie le premier de chaque mois en mains de la crédirentière ». Lors de cette même audience, la demanderesse a adhéré aux conclusions IV et V du défendeur du 30 juin 2010. Celui-ci a dès lors retiré ses conclusions II, III, VI et VII du 30 juin 2010. Pour le surplus, chaque partie a conclu, dans la mesure utile, au rejet de la conclusion de l'autre, et admis que seule devait être tranchée la question de l'entretien de la demanderesse après divorce, le principe de celui-ci n'étant pas litigieux. 8. En droit, les premiers juges ont admis que, si les parties avaient eu dans le passé un train de vie relativement élevé, celui-ci s'était réduit dans les dernières années de la vie commune, au vu de la diminution durable du revenu des époux, et avait passé de 305'000 fr. en 1999 et 2000, à 226'000 fr. en 2001 et 2002, à 114'000 fr. en 2003, puis à 156'000 fr. en 2004. Ils ont ainsi retenu que, durant les dernières années de vie commune, le train de vie annuel des parties était de l'ordre du 130'00 fr. S'agissant du montant de la contribution d'entretien due, les premiers juges ont calculé qu'il manquait à la demanderesse 1'885 fr. 05 pour équilibrer son budget (5'089 fr. 95 – 6'975 fr.) et qu'à partir du 1 er août 2011, il lui manquerait 2'606 fr. 35 (3'329 fr. 80 – 5'936 fr. 15). Quand au défendeur, il lui restait un disponible de 4'798 fr. 50 par mois (9'819 fr. 30
– 5'020 fr. 80). Vu la fortune des époux (115'000 fr. pour la demanderesse et 3'494'000 fr. pour le défendeur) et le fait que l'on pouvait évaluer l'épargne accumulée aux fins de prévoyance du mari à un montant de 1'000'000 fr. au minimum, il y avait lieu de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 3'400 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2011 et à 4'100 fr. depuis lors. Ainsi, le disponible mensuel de l'ordre de 1'500 fr. à disposition de l'intéressée couvrait raisonnablement ses besoins usuels de la vie domestique ainsi que ses besoins personnels, compte tenu de son mode de vie et de ses gains propres, sans faire peser sur le débirentier une charge disproportionnée par rapport aux moyens qui lui avaient été reconnus. 9. Par lettre du 1 er novembre 2010 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, A.K.________ a requis la rectification du jugement rendu le 28 octobre 2010 en ce sens que, dans la mesure où il était fait état au considérant 5 du caractère viager de la contribution d'entretien due en sa faveur, cela devait aussi être mentionné au chiffre V du dispositif. Le 5 novembre 2010, B.K.________ s'est opposé à la requête en rectification de jugement. B. A.K.________ a recouru contre ce jugement par acte du 8 novembre 2010 en concluant principalement à la réforme des chiffres V et VIII du dispositif dans le sens suivant : « V nouveau : DIT que le défendeur B.K.________ est le débiteur de la demanderesse A.K.________ : a. d’un montant en capital de 1'000'000 fr. b. d’une rente mensuelle payable à vie de 3'200 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 puis de 4'000 fr. dès le 1 er août 2011. VIII nouveau : DIT que le défendeur B.K.________ est le débiteur de la demanderesse A.K.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens ». Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des mêmes chiffres dans le sens suivant : « V nouveau : DIT que le défendeur B.K.________ contribuera à l’entretien de la demanderesse A.K.________ par le paiement d’une contribution équitable de 5'500 fr. jusqu’au 31 juillet 2011 puis de 7'000 fr. dès le 1 er août 2011, payable à vie le premier jour de chaque mois en main de la crédirentière. VIII nouveau : Dit que le défendeur B.K.________ est le débiteur de la demanderesse A.K.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens ». Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres V et VIII du dispositif. Elle a exposé ses moyens par mémoire du 31 janvier 2011. Par mémoire du 4 avril 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours. En droit : 1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). b) Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouvertes contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC-VD). La recourante reproche aux premiers juges d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en faisant abstraction du témoignage de M.________. Ce grief constitue certes un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128), qui est cependant subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986 pp. 189 ss). En l'espèce, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoyant librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD; Ch. rec., C. c. D., 29 mai 2002, n° 495), ce vice peut être réparé dans le cadre du recours en réforme et est irrecevable en nullité. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, BaK, 2 e éd., 2002, n. 2 ad art. 138 CC, p. 854). 2. Avant de statuer sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, le juge doit d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), puis au partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122-124 CC), méthode qui découle de la systématique légale (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et les références). En l’espèce, les parties étant séparées de biens selon contrat de mariage signé le 14 décembre 1994, les premiers juges n’ont pas eu à proprement parler à liquider le régime matrimonial. S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 122 CC, à savoir de celle qui est procurée par une institution, il a eu lieu par convention tacite : B.K.________, qui aurait eu intérêt à un tel partage dès lors que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son épouse (241'290 fr.) était quelque peu supérieur au sien (193'819 fr.), a retiré sa conclusion à ce sujet lors de l’audience du 30 juin 2010, alors que la recourante n’avait pas pris de conclusion y relative. 3. Demeure litigieux le montant de la contribution d’entretien due à A.K.________. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins, d'une part; celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61, TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du « clean break »); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153). En l'espèce, les parties ont eu deux enfants pendant la vie conjugale, qui a duré quelque 28 ans (de juin 1976 à novembre 2004). Il est dès lors constant que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de la recourante. b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont – comme en l'espèce
– la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3
p. 578, ainsi que TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p. 595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8). Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008, partiellement traduit in SJ 2009 I 449). c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, durant les dernières années de la vie commune, le « train de vie » annuel des parties était de l’ordre de 130'000 fr. La recourante conteste cette appréciation en faisant tout d’abord valoir que le revenu annuel de l’intimé était largement supérieur à ce montant et que le revenu imposable du couple s’est élevé à 197'000 fr. en 1995 et 1996. En réalité, seul est en principe déterminant le niveau de vie dont les conjoints disposaient au moment de la fin de la vie commune (Schwenzer, in FamKomm Scheidung, 2011, n. 5 ad art. 125 et les références citées), à savoir en l’espèce en 2004, si bien que le revenu réalisé près de dix ans auparavant n’a pas à être pris en considération. En retenant un montant situé entre les revenus réalisés par l'intimé, selon les déclarations d'impôt, en 2003 (114'000 fr.) et 2004 (156'000 fr.), force est de constater que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. La recourante conteste au surplus, à tort, qu’il n’ait pas été tenu compte de ce que l’intimé était son propre employeur et que le bénéfice de son entreprise s’ajoutait en quelque sorte à son salaire : comme les premiers juges l’ont exposé, le patrimoine privé de l’intimé était bien distinct de celui de son entreprise et la situation de celle-ci était à peine équilibrée. On ne peut donc pas admettre que les conditions d’application du principe dit du « Durchgriff » sont réunies, celui-ci ne devant intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsque le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers (ATF 128 II 329 c. 2.4; TF 5P_179/2002 du 1 er juillet 2002 c. 3.1). Or, ce n’est que si ces conditions sont réalisées que le revenu du débirentier salarié peut être déterminé comme s’il était un indépendant, en prenant en considération les gains de la société qu’il domine (FamPra 2003, p. 909 = TF 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2). En ne prenant en considération que le revenu de l’intimé en 2003/2004, les premiers juges ont cependant fait abstraction du travail ménager que fournissait alors la recourante et qui était nécessaire, sauf à le faire effectuer par des tiers rémunérés, pour assurer le train de vie des parties (Schwenzer, op. cit., n. 6 ad art. 125). Il convient donc d'ajouter au revenu de 130'000 fr., le montant de 40'000 fr., ainsi que la somme de 10'000 fr. pour tenir compte de l’augmentation des frais liée à l’existence désormais de deux ménages distincts, ce qui conduit à retenir que l'entretien convenable de la recourante s'élève à quelque 90'000 fr. par année (180'000 fr. / 2). d) La recourante dispose actuellement d'un revenu mensuel net de 5’089 fr. 95, composé du salaire provenant de son activité exercée à 60 % et du produit de titres. Retraitée dès le 1 er août 2011, ses revenus mensuels provenant de ses rentes AVS et LPP ainsi que de ses titres totaliseront 3’329 fr. 80 net. L’intimé réalise quant à lui un revenu mensuel net de 9’819 fr. par mois, composé de son salaire et de revenus de titres, et dispose d’éléments de fortune. Les premiers juges ont retenu que les charges de la recourante s’élevaient à 6’975 fr., ce montant devant être réduit à 5’936 fr. 15 à compter du 1 er août 2011, tandis que celles de l’intimé s’élevaient à 5’020 fr. 80. Il s’avère ainsi que la recourante n’est pas en mesure de maintenir par ses propres ressources le train de vie qui était le sien à la fin de la vie commune e) Après couverture de ses charges, le disponible de l’intimé s’élève à 4’798 fr. 50 (9’819 fr. 30 – 5’020 fr. 80); il est en outre détenteur d'éléments de fortune. Dès lors qu'il manquait à la recourante un montant de 1’885 fr. 05 pour couvrir ses charges (5’089 fr. 95 – 6’975 fr.), respectivement de 2’606 fr. 35 (3’329 fr. 80 – 5’936 fr. 15) dès sa retraite, les premiers juges lui ont alloué une contribution mensuelle de 3’400 fr., respectivement de 4’100 fr. dès sa retraite, ce qui lui laissait un disponible de l’ordre de 1’500 fr. Ses revenus de retraitée, augmentés de cette contribution, correspondent ainsi grosso modo à son train de vie durant le mariage (3’329 fr. + 4’100 fr. x 12 = 89’148 fr.). Il a ainsi été satisfait aux exigences de l’art. 125 CC, notamment en ce qui concerne les expectatives de la prévoyance professionnelle, et les montants arrêtés par les premiers juges ne sont pas critiquables. La recourante prétend qu’outre une contribution d’entretien, elle a droit à un capital correspondant à une part de l’épargne constituée par l’intimé à des fins de prévoyance. Il convient toutefois de relever que la contribution fixée en sa faveur n’est pas limitée dans le temps, ce qui lui permet de maintenir son train de vie antérieur dès sa retraite : dans cette mesure, elle n’éprouve plus de besoin de prévoyance. Il est vrai qu’en cas de prédécès de l’intimé, la contribution ne lui serait plus servie, de sorte que sa situation serait mieux assurée si elle recevait d’emblée un capital. Toutefois, d'une part, la recourante ne saurait bénéficier d'une contribution satisfaisant aux réquisits de l’art. 125 CC cumulée avec un capital prélevé sur la fortune de l’intimé; d'autre part, vu la convention de séparation de biens signée par les parties en décembre 1994, la recourante n'a aucun droit à l’égard de la fortune de l'intimé. Il s’agit dès lors uniquement de déterminer si la contribution d’entretien aurait dû être allouée entièrement ou partiellement sous forme d’un capital. Selon l’art. 126 al. 1 CC, la contribution d’entretien de l’art. 125 CC, à savoir celle qui prend notamment en considération les expectatives de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), est allouée sous forme de rente. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que, lorsque des circonstances particulières le justifient, un règlement définitif en capital peut être imposé. De telles circonstances, qui font d’un versement en capital une modalité exceptionnelle, sont notamment réalisées lorsque le crédirentier a le projet d’entamer une activité indépendante nécessitant une mise de fonds ou lorsqu’il s’agit de combler des lacunes de prévoyance dues au fait qu’il n’y a eu ni partage d’avoirs de prévoyance ni partage de biens dans la liquidation du régime matrimonial (Schwenzer, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 126 CC). La question de savoir si on se trouve dans un tel cas particulier peut toutefois demeurer indécise puisque, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante ne saurait obtenir, que ce soit sous forme de rente ou de capital, davantage que ce qui lui a été alloué. Au surplus, ayant conclu principalement tant à l’une qu’à l’autre et subsidiairement à l’octroi d’une rente, elle ne peut pas prétendre à un capital. Dès lors que le train de vie durant la vie commune a été pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien, la recourante ne peut pas se référer à titre supplémentaire à la rente de prévoyance professionnelle qu'elle obtiendrait si elle avait travaillé à plein temps durant la vie commune. Il ne se justifie pas non plus de modifier la contribution d’entretien allouée à la recourante de façon à indiquer, dans le dispositif du jugement litigieux, qu’elle aurait un caractère viager, cela dans le but d’éviter que l’intimé ne tente ultérieurement d’agir en modification de jugement de divorce. En effet, outre le fait que le considérant no 5 du jugement attaqué dispose clairement que le principe de la contribution d'entretien due et son caractère viager ne sont pas litigieux, il convient également de tenir compte de la fortune de l’intimé, qui pourrait être mise à contribution pour le paiement de la pension. La requête en rectification adressée par la recourante au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 1 er novembre 2011 est dès lors sans objet. 4. La recourante se plaint enfin, à tort, de la compensation des dépens à laquelle ont procédé les premiers juges en application de l'art. 92 al. 2 CPC-VD. En effet, dès lors qu'elle réclamait tant une rente qu'un capital et qu'elle n'a obtenu qu'une rente, la compensation des dépens était tout à fait justifiée. 5. En définitive, le recours déposé par A.K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), et verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs). IV. La recourante A.K.________ doit verser à l'intimé B.K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Piguet (pour A.K.________) ‑ Me François Logoz (pour B.K.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte La greffière :