MODÉRATION, HONORAIRES, AVOCAT | 50 al. 1 LPAv, 51 LPAv
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié à la recourante le 4 mars 2011 et celle-ci a déposé son acte de recours le 13 mars 2011. Interjeté dans les trente jours, signé et sommairement motivé, le recours est par conséquent recevable.
E. 2 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD).
E. 3 La recourante ne remet manifestement en cause ni les opérations indiquées par l’avocat intimé dans sa note d’honoraires du 28 avril 2010 ni le temps consacré au mandat. Elle se borne à affirmer, comme elle l’a par ailleurs déjà fait dans sa demande de modération du 3 juillet 2010, qu’un accord aurait été passé avec son avocat lors de l’entretien initial, accord aux termes duquel Me N.________ aurait demandé un montant maximal de 3'300 fr. pour l’exécution du mandat. Dans son recours, la recourante précise qu’il n’avait jamais été question d’une provision, mais bien d’un forfait arrêté à cette somme. a) Dans la décision attaquée, le juge de la modération a examiné et discuté de façon complète tant les principes légaux posés en matière d’honoraires, que la question spécifique posée par la requérante à la modération. On rappellera notamment que, selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (TF 5P_438/2005 du 13 février 2006, c. 3.1). Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, op. cit., nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P_489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2962). Dans le cas particulier, le premier juge a apprécié de façon circonstanciée et pertinente le détail des opérations indiquées dans la note d'honoraires litigieuse, le tarif horaire appliqué, de même que les précisions fournies par l'avocat intimé concernant le nombre de conférences, de correspondances envoyées et reçues et d'entretiens téléphoniques (cf. consid. 3b). Dès lors que la recourante n'exprime aucun désaccord sur ces points, il n'apparaît pas utile de reprendre leur examen, ce qui conduit à retenir, à l'instar du juge modérateur, que le temps consacré par l'avocat N.________ à l'exécution de son mandat n'est pas excessif. b) Le premier juge a ensuite examiné la seule question finalement soulevée par la présente cause, soit celle de la provision et du prétendu accord sur un montant forfaitaire convenu. L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l'art. 11 let. i du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (Feuille fédérale [FF] 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire, cette règle ne valant pas pour un client rompu aux affaires (Valtocos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, p. 140 n° 290; JT 2003 III 67 et réf. citées). En l'espèce, il résulte du dossier personnel de l’avocat intimé produit dans le cadre de la procédure de modération, et plus particulièrement de sa lettre du 3 juillet 2009, que celui-ci a demandé à la recourante « une provision » arrêtée « en l’état » à 3'228 fr., TVA comprise, tout en se référant aux usages du Barreau vaudois. Afin de tenir compte de la situation financière difficile de sa cliente, il a accepté des versements par acomptes mensuels de 300 fr. au minimum. Force est donc de constater qu'aucune entente n'a été convenue entre les parties quant au versement d'un montant maximal de 3'300 fr. pour l'exécution du mandat. Bien au contraire, la thèse du forfait soutenue par la recourante n’est en rien démontrée ni par ce courrier qui est sans ambiguïté et prouve que Me N.________ a respecté les usages professionnels en la matière ni par la lettre adressée par celui-ci à sa cliente le 26 février 2010, soit à un stade avancé de la procédure (l’arrêt de la CDAP ayant été rendu le 23 février 2010), et dans laquelle il était toujours question de provision et d’acomptes mensuels. De surcroît, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, dès lors que les parties avaient convenu que l'avocat N.________ encaisserait le montant de l'avance de frais et des dépens dus par le SPOP et que la recourante continuerait à payer ses acomptes mensuels de 300 fr. au minimum à partir du mois suivant (cf. courrier du 26 février 2010), cette dernière devait compter, à ce stade, avec le fait que son conseil n'entendait pas renoncer au paiement de la provision et que les honoraires finaux seraient plus élevés que la provision demandée. En définitive, la décision sur modération de la note d'honoraires prise par le premier juge est adéquate et doit être approuvée.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
E. 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Z.________ ‑ Me N.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'280 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.05.2011 HC / 2011 / 284
MODÉRATION, HONORAIRES, AVOCAT | 50 al. 1 LPAv, 51 LPAv
TRIBUNAL CANTONAL 50 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 mai 2011 __________________ Présidence de M. winzap , vice-président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 50 et 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ , à Nyon, contre la décision rendue le 4 mars 2011 par le juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec Me N.________ , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 4 mars 2011, le juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté la requête de modération de Z.________, dans la mesure où elle était recevable (I), arrêté la note d'honoraires et de débours adressée par Me N.________ à Z.________ le 28 avril 2010 à 5'280 fr. 15, dont 4'537 fr. 50 d'honoraires, 369 fr. 70 de débours et 372 fr. 95 de TVA, dont à déduire 2'400 fr. de provision, 800 fr. de dépens et 500 fr. de remboursement de frais de justice (II) et rendu la présente décision sans frais (III). Le juge modérateur a considéré que le temps total (13h45) consacré à l'exécution du mandat – par ailleurs non contesté par l'intéressée – n'était pas excessif, que celle-ci ne critiquait ni les opérations indiquées ni les débours, que le tarif horaire retenu était admissible au regard des tarifs usuellement appliqués dans le canton de Vaud et selon la jurisprudence, que Me N.________ avait clairement réclamé une provision de 3'228 fr., qui s'élevait finalement à plus de la moitié du montant total réclamé (5'280 fr. 15), et qu'il n'avait pas commis de faute dans l'estimation des honoraires dus. B. Par acte motivé du 13 mars 2011, Z.________ a recouru contre la décision du 4 mars 2011, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires et débours était réduit au forfait arrêté à 3'300 fr. avec son conseil. Dans le délai imparti pour se déterminer, l'avocat N.________ a déclaré renoncer formellement à le faire et s'est référé intégralement aux déterminations qu'il avait adressées le 8 septembre 2010 à la CDAP, ainsi qu'à la motivation de la décision attaquée. Il a cependant relevé que, dans son recours, Z.________ ne remettait en cause ni le temps consacré au mandat ni le tarif convenu et il a également contesté être convenu d'un quelconque forfait avec sa mandante. Dans le délai imparti, le juge instructeur de la CDAP s'est référé aux considérants de son arrêt et a renoncé à de plus amples déterminations. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 1 er juillet 2009, Z.________, de nationalité [...], a mandaté l'avocat N.________ aux fins de la représenter et d'agir en son nom « dans le cadre de ses conditions de séjour en Suisse pour elle-même et ses enfants ». Il s'agissait essentiellement de recourir contre une décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 15 juin 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE et celles de ses deux enfants et leur impartissant à tous trois un délai de départ. Le recours a été tranché par arrêt de la CDAP le 23 février 2010 (affaire PE.2009.0470). 2. Par lettre du 3 juillet 2009, l'avocat N.________ a demandé à Z.________ le versement d'une provision, arrêtée en l'état à 3'000 fr., plus TVA à 7,6 % par 228 fr., soit un montant total de 3'228 fr., à acquitter au moyen d'acomptes mensuels de 300 fr. au minimum. 3. Le 26 février 2010, l'avocat N.________ a écrit à sa cliente en lui confirmant avoir pris bonne note de l'accord de cette dernière quant au fait qu'il encaisserait directement le remboursement de l'avance de frais de justice (500 fr.), ainsi que les dépens dus par le SPOP (800 fr.). Il a également confirmé son accord tendant à ce que le versement mensuel de la provision, à hauteur de 300 fr., soit reporté au mois suivant. 4. Le 28 avril 2010, l'avocat N.________ a adressé à Z.________ la note d'honoraires et de débours intermédiaire suivante pour les opérations du 30 juin 2009 au 28 avril 2010 : « Ouverture et étude du dossier. Etabli procuration. Etabli deux déclarations de levée du secret médical. Recherches juridiques. Photocopie et étude du dossier du SPOP. Conférences avec vous-même, Contrôle des habitants, Service de la Population, Dr. [...], Dr. [...] et Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Conférences téléphoniques avec vous-même, M. [...], Centre social Régional, CHUV et Me [...], avocate-stagiaire. Etabli Mémoire de recours. Etabli bordereau de pièces afférent au Mémoire. Examen déterminations du Service de la Population. Examen Arrêt CDAP. Etabli note d'honoraires et débours intermédiaire. Honoraires (13h45) Fr. 4'537.50 Débours d'avocat Fr. 369.70 TVA 7,6 % Fr. 372.95 TOTAL des honoraires et débours Fr. 5'280.15 Dont à déduire : - Acomptes provision Fr. 2'400.00 - Dépens Service de la Population Fr. 800.00 - Remboursement avance de frais Fr. 500.00 Solde actuel en ma faveur : Fr. 1'580.15 » 5. Le 3 juillet 2010, Z.________ a déposé une demande de modération à la Chambre des avocats, laquelle a été transmise le 17 août 2010 à la CDAP en tant qu'objet de sa compétence. L'intéressée soutenait notamment qu'il avait été convenu avec son conseil que le litige serait réglé moyennant un montant maximum de 3'300 fr., voire moins pour le cas où l'affaire se résoudrait rapidement. En droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié à la recourante le 4 mars 2011 et celle-ci a déposé son acte de recours le 13 mars 2011. Interjeté dans les trente jours, signé et sommairement motivé, le recours est par conséquent recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD). 3. La recourante ne remet manifestement en cause ni les opérations indiquées par l’avocat intimé dans sa note d’honoraires du 28 avril 2010 ni le temps consacré au mandat. Elle se borne à affirmer, comme elle l’a par ailleurs déjà fait dans sa demande de modération du 3 juillet 2010, qu’un accord aurait été passé avec son avocat lors de l’entretien initial, accord aux termes duquel Me N.________ aurait demandé un montant maximal de 3'300 fr. pour l’exécution du mandat. Dans son recours, la recourante précise qu’il n’avait jamais été question d’une provision, mais bien d’un forfait arrêté à cette somme. a) Dans la décision attaquée, le juge de la modération a examiné et discuté de façon complète tant les principes légaux posés en matière d’honoraires, que la question spécifique posée par la requérante à la modération. On rappellera notamment que, selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (TF 5P_438/2005 du 13 février 2006, c. 3.1). Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, op. cit., nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P_489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2962). Dans le cas particulier, le premier juge a apprécié de façon circonstanciée et pertinente le détail des opérations indiquées dans la note d'honoraires litigieuse, le tarif horaire appliqué, de même que les précisions fournies par l'avocat intimé concernant le nombre de conférences, de correspondances envoyées et reçues et d'entretiens téléphoniques (cf. consid. 3b). Dès lors que la recourante n'exprime aucun désaccord sur ces points, il n'apparaît pas utile de reprendre leur examen, ce qui conduit à retenir, à l'instar du juge modérateur, que le temps consacré par l'avocat N.________ à l'exécution de son mandat n'est pas excessif. b) Le premier juge a ensuite examiné la seule question finalement soulevée par la présente cause, soit celle de la provision et du prétendu accord sur un montant forfaitaire convenu. L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l'art. 11 let. i du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (Feuille fédérale [FF] 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire, cette règle ne valant pas pour un client rompu aux affaires (Valtocos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, p. 140 n° 290; JT 2003 III 67 et réf. citées). En l'espèce, il résulte du dossier personnel de l’avocat intimé produit dans le cadre de la procédure de modération, et plus particulièrement de sa lettre du 3 juillet 2009, que celui-ci a demandé à la recourante « une provision » arrêtée « en l’état » à 3'228 fr., TVA comprise, tout en se référant aux usages du Barreau vaudois. Afin de tenir compte de la situation financière difficile de sa cliente, il a accepté des versements par acomptes mensuels de 300 fr. au minimum. Force est donc de constater qu'aucune entente n'a été convenue entre les parties quant au versement d'un montant maximal de 3'300 fr. pour l'exécution du mandat. Bien au contraire, la thèse du forfait soutenue par la recourante n’est en rien démontrée ni par ce courrier qui est sans ambiguïté et prouve que Me N.________ a respecté les usages professionnels en la matière ni par la lettre adressée par celui-ci à sa cliente le 26 février 2010, soit à un stade avancé de la procédure (l’arrêt de la CDAP ayant été rendu le 23 février 2010), et dans laquelle il était toujours question de provision et d’acomptes mensuels. De surcroît, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, dès lors que les parties avaient convenu que l'avocat N.________ encaisserait le montant de l'avance de frais et des dépens dus par le SPOP et que la recourante continuerait à payer ses acomptes mensuels de 300 fr. au minimum à partir du mois suivant (cf. courrier du 26 février 2010), cette dernière devait compter, à ce stade, avec le fait que son conseil n'entendait pas renoncer au paiement de la provision et que les honoraires finaux seraient plus élevés que la provision demandée. En définitive, la décision sur modération de la note d'honoraires prise par le premier juge est adéquate et doit être approuvée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). L'intimé ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Z.________ ‑ Me N.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'280 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal La greffière :