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HC / 2011 / 223

Waadt · 2011-04-06 · Français VD
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PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | 28 CC, 465 al. 1 CPC

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué ayant été rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au présent recours (cf. art. 405 al. 1 CPC). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d’arrondissement statuant comme juge unique. c) Interjeté en temps utile par les trois demandeurs qui y ont un intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable.

E. 2 Le recours comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambres des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun moyen de nullité, de sorte que le recours doit être examiné exclusivement sous l'angle de la réforme.

E. 3 Selon l’art. 452 al. 1 ter CPC-VD, applicable au recours en réforme, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d’arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD. Dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président d’un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

E. 4 Les recourants reprennent

leur thèse, soutenue en première instance, d’une atteinte illicite à leur personnalité,

au sens de l’art. 28a al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

Ils se plaignent notamment (cf. mémoire, lll/D à F, pp. 15 ss.) de ce que le premier juge a,

dans son ordonnance sur preuves du 27 mai 2010, refusé d’administrer les preuves sur toute

une série d’allégués pour le motif qu’ils étaient sans pertinence. De

plus, les recourants soutiennent que le premier juge a, dans le jugement entrepris, évoqué

une pièce, à savoir un courrier du demandeur D.________ au défendeur, sans en reproduire

le contenu en dépit de son importance et enfin qu’il n’a pas pris en compte les aIlégués

79 à 81 qui

"renseignent

l’autorité sur les destinataires de l’indemnité pour tort moral

".

Concernant les offres de preuve des demandeurs (ad allégués 9 à 40), il résulte de

l’ordonnance sur preuves susmentionnée (cf. p.-v. p. 3) que le président a effectivement

refusé d’administrer les preuves offertes en regard des allégués précités,

ayant considéré que ceux-ci n’étaient pas pertinents. Selon l’art. 339a al. 3 in

fine CPC-VD, les art. 282 à 284 CPC sont applicables par analogie à l’ordonnance sur

preuves rendue par le président en procédure accélérée. L’art. 284 al.

1 CPC-VD exclut tout recours contre l'ordonnance sur preuves. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus,

le Tribunal cantonal peut ordonner d’office une preuve nouvelle, dès lors qu’il revoit

librement la cause en fait et en droit en vertu de l’art. 452 aI. 2 CPC-VD (art. 456a al. 1 CPC-VD).

En

l’occurrence, les aIlégués 9 à 40 se réfèrent à deux procédures

actuellement pendantes devant la Cour civile. L’une est initiée par la demanderesse Z.________

à l’encontre de la Commune de [...], l’autre par la société [...] à l’encontre

de la même entité. Ces deux procédures ont trait à des problèmes d’aménagement

du territoire et de police des constructions dans le cadre de l’exploitation et de l’agrandissement

de l’Hôtel [...] et plus largement de la mise en valeur de parcelles dans le secteur de l’ouest

[...]. Même si les faits qui y sont allégués constituent en quelque sorte la toile de

fond de la présente affaire, ces deux procédures n’ont effectivement aucune pertinence

pour juger de l’éventuelle illicéité de l’atteinte dont se plaignent les recourants

à l’encontre de l’intimé. C’est donc à juste titre que le premier juge

a refusé d’en tenir compte dans son ordonnance sur preuves. Le moyen doit par conséquent

être rejeté. Il en va de même du grief des recourants relatif à la lettre de leur

conseil du 4 août 2009 au défendeur (pièce n°30). Ce courrier, qui se conclut

par une série de questions adressées au défendeur, ne reflète en effet que l’opinion

des demandeurs et n’a aucune pertinence pour l’examen de la question litigieuse. Enfin, s’agissant

des allégués 79 à 81 relatifs aux destinataires des indemnités réclamées

pour la réparation du tort moral prétendu, le premier juge pouvait s’abstenir d’en

tenir compte dans la mesure où il rejetait la demande et, partant, refusait toute forme d’indemnisation

aux demandeurs.

E. 5 a)

Les

demandeurs font valoir que les déclarations du défendeur retranscrites dans l’article

paru dans [...] du 19 juin 2009 ne répondent à aucun intérêt prépondérant

privé ou public et ne sont pas justifiées par la loi. Ils se plaignent à cet égard

d’une atteinte grave, sans motif justificatif, à leur honneur et à leur réputation

(cf. Demande, aIl. 73 à 78).

b)

Selon

l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice

pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle

ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant

privé ou public, ou par la loi (CR I- Nicolas Jeandin, 2010, n. 37 ss. ad art. 28, pp. 262 ss).

Le domaine de l’honneur varie en fonction de la position sociale et de l’entourage de la

personne en cause. Pour juger si une déclaration est propre à porter une atteinte à la

considération d’une personne, il faut utiliser des critères généraux et se

placer du point de vue du citoyen moyen. Afin de délimiter le domaine de la personnalité que

le droit protège, on distingue usuellement trois sphères de la vie humaine, à savoir la

vie intime, la vie privée et la vie publique. La démarcation entre les faits de la vie privée

et ceux de la vie publique n’est pas nécessairement la même pour chaque individu. Ainsi

la sphère intime ou privée des personnalités publiques ne couvre-t-elle pas les événements

qui se réfèrent à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur

célébrité. Par personnalités publiques, on entend notamment des particuliers qui

ont acquis une notoriété passagère à l’occasion d’un événement

déterminé et qui deviennent, pour un certain temps, des "personnalités publiques".

La protection accordée par l’art. 28 CC ne couvre, en règle générale, que les

faits de la vie intime et de la vie privée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

4

ème

éd., 2001, n. 559 ss., pp. 179 ss. et les réf. citées; CR I- op. cit., n. 39 ss.

ad art. 28, pp. 254 ss).

L’atteinte visée par les actions défensives régies par l’art. 28 a CC se distingue

du fait d’être directement touché dans sa personnalité au sens de l’art. 28 g al.

1 CC, disposition qui en fait une condition du droit de réponse à l’égard des médias.

C’est ainsi qu’une personne peut être touchée dans sa personnalité, parce

que l’information délivrée par un media laisse de la personne concernée une image

peu favorable, sans qu’elle soit véritablement atteinte au sens d’une violation de la

personnalité. Tel sera en général le cas lorsque la personne concernée prétend

que l’information donnée à son sujet est inexacte. Il n’est pas nécessaire,

en revanche, que l’information en question fasse apparaître la personne sous un faux jour,

comme en matière d’action défensive. La victime d’une atteinte illicite par voie

de presse n’est pas déchue de l’action en constatation de droit même si elle a

déjà obtenu un droit de réponse ou la publication d’une lettre de lecteur (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., n. 582, p. 192, n. 608a, p. 206 et n. 687 ss., pp. 237 ss. et les réf. citées;

Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984 n. 576-578, pp. 83-84).

c/aa)

On peut tout d’abord s’interroger

sur la qualité pour agir de la demanderesse Z.________. Certes, en tant que personne morale, elle

est titulaire des droits de la personnalité tels que l’honneur ou le crédit (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., n. 523-524, p. 163 et les réf, citées). Toutefois, force est de constater que dans

les propos attribués au défendeur ici litigieux, elle n’est pas nommément mentionnée,

seuls l’étant le promoteur (soit le demandeur A.Y.________) et son avocat (soit le demandeur

D.________). Cette question n’a cependant pas besoin d’être résolue, vu ce qui

suit.

bb)

L’article de presse paru le 19 juin

2009 (pièce n° 26) dans [...] revêt la forme d’une présentation, rédigée

par une journaliste, sur un

"sujet

assez délicat à [...]"

(cf. Témoin

M.________, jugement p. 12). Comme cela ressort de son titre et de son préambule, il s’agit

d’un article retraçant l’historique d’une affaire déjà ancienne et se

retrouvant apparemment dans une impasse politique. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les

"explications" demandées au défendeur par la journaliste, lesquelles reflétaient

"un sentiment personnel

sur des faits qui dataient de plus de 30 ans"

(cf. Témoin M.________, jugement ibidem). L’assertion du défendeur, rapportée par

la journaliste dans son article, selon laquelle

"les

somptueux immeubles au bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de riches habitants du

Golfe"

a été reconnue comme inexacte

par le défendeur. En effet, sur les cinquante-six appartements vendus en PPE à [...] A et B,

seuls six d’entre eux ont été achetés par des ressortissants du Golfe et deux l’ont

été par des Iraniens. Les acquéreurs des autres lots étaient de nationalités

variées (cf. jugement p. 12 in fine et p. 13). Quant à l’appréciation du défendeur

au sujet des sentiments éprouvés par la population [...] à l’égard des demandeurs

A.Y.________ et D.________, à savoir

"une

certaine acrimonie mêlée de jalousie"

,

elle se réfère à la problématique de l’acquisition d’appartements et

de suites à des étrangers - abstraction faite de la "mainmise orientale", qui de

l’aveu même de l’intéressé représente une image erronée -

et à la réaction, à son avis tardive, du pouvoir politique pour sortir la commune du contingentement

imposé par la Lex Furgler (aujourd'hui abrogée).

cc)

Ledit article a fait l’objet d’un "droit de réponse" de la part de l’avocat

D.________ "au nom de Z.________" dans le numéro du même journal du 3 août

2009. On relèvera que son auteur, s’il apporte "un certain nombre de rectifications"

au contenu de l’article incriminé, ne fait pas la moindre allusion aux propos attribués

au défendeur dans l’article litigieux. En revanche, un article paru le 25 octobre 2009 dans

le même journal comporte des "précisions concernant le projet [...]" émanant

de l’avocat D.________. Ce dernier y prend, entre autres, le contre-pied des déclarations

du défendeur au sujet de l’acquisition d’appartements soi-disant majoritairement par

des ressortissants du Golfe, en précisant qu’

"en

réalité, seuls six objets ont été cédés à des ressortissants de cette

région"

sur un total de soixante (cinquante-six

selon le jugement qui se fonde sur les pièces produites par les demandeurs, soit les contrats de

vente notariés, p. 31 à 89). L’article souligne que ce fait

"est

ressorti des archives"

. En apportant cette

précision, l’avocat D.________ a ainsi pu rectifier à satisfaction l’erreur commise

par le défendeur dans ses déclarations telles que rapportées par la journaliste.

dd)

Cette erreur n’a pas porté atteinte

à l’honneur des demandeurs, comme ceux-ci le soutiennent et ce, pour plusieurs raisons. D’abord,

les faits sur lesquels était interrogé le défendeur - aujourd’hui à la retraite

- dans l’article incriminé étaient vieux d’une trentaine d’années. Ils

étaient associés, dans son souvenir, à l’acquisition par des étrangers fortunés

d’appartements dans les appart-hôtels construits par la demanderesse. Sans doute s’est-il

mépris sur le nombre d’appartements vendus à des ressortissants du Golfe. Toutefois,

une telle erreur dans le contexte de l’article incriminé ne portait pas atteinte à l’honneur

des demandeurs, dans la mesure où le lecteur moyen pouvait comprendre que le véritable problème

n’était pas la nationalité des acquéreurs, mais bien plutôt la frustration

des habitants de la commune face à une emprise étrangère ressentie comme excessive sur

des immeubles situés dans une zone prisée. Ensuite, cette erreur n’équivaut pas

à porter sur la personne des demandeurs une image si faussée qu’elle aurait pour effet

de rabaisser de manière sensible ces derniers dans la considération de leurs semblables (ATF

129 III 49, JT 2003 I 59 et les réf. citées). Il ressort au contraire des témoignages

rapportés dans le jugement que l’article incriminé n’a pas entraîné un

ressentiment de la population [...] contre les demandeurs (cf. Témoins T.________, R.________ et

M.________, jugement pp. 11-12). Enfin, l’affaire [...] a alimenté de nombreuses discussions

tant au sein de la population que dans les rangs de la classe politique (cf. Témoin W.________,

jugement p. 12), à tel point que le promoteur et son avocat sont devenus des personnalités

publiques. A ce titre, ils ne sauraient se voir accorder la même protection que s’il s’était

agi de leurs affaires strictement privées et doivent souffrir la critique pour une activité

ayant acquis un large retentissement dans l’opinion publique.

ee)

En définitive, c’est à bon

droit que le premier juge a considéré que les demandeurs, même s’ils avaient été

personnellement heurtés par l’article incriminé, n’avaient pas apporté la

preuve que celui-ci aurait eu un effet dévalorisant et aurait terni leur réputation auprès

de la population [...] et qu’il a dénié toute atteinte à la personnalité les

concernant.

E. 6 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour D.________, Z.________ et A.Y.________), ‑ Me Julien Fivaz (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Dispositiv
  1. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué ayant été rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD ; RSV 270.11) qui sont applicables au présent recours (cf. art. 405 al. 1 CPC). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d’arrondissement statuant comme juge unique. c) Interjeté en temps utile par les trois demandeurs qui y ont un intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable.
  2. Le recours comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambres des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun moyen de nullité, de sorte que le recours doit être examiné exclusivement sous l'angle de la réforme.
  3. Selon l’art. 452 al. 1 ter CPC-VD, applicable au recours en réforme, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d’arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD. Dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président d’un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
  4. Les recourants reprennent leur thèse, soutenue en première instance, d’une atteinte illicite à leur personnalité, au sens de l’art. 28a al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils se plaignent notamment (cf. mémoire, lll/D à F, pp. 15 ss.) de ce que le premier juge a, dans son ordonnance sur preuves du 27 mai 2010, refusé d’administrer les preuves sur toute une série d’allégués pour le motif qu’ils étaient sans pertinence. De plus, les recourants soutiennent que le premier juge a, dans le jugement entrepris, évoqué une pièce, à savoir un courrier du demandeur D.________ au défendeur, sans en reproduire le contenu en dépit de son importance et enfin qu’il n’a pas pris en compte les aIlégués 79 à 81 qui "renseignent l’autorité sur les destinataires de l’indemnité pour tort moral ". Concernant les offres de preuve des demandeurs (ad allégués 9 à 40), il résulte de l’ordonnance sur preuves susmentionnée (cf. p.-v. p. 3) que le président a effectivement refusé d’administrer les preuves offertes en regard des allégués précités, ayant considéré que ceux-ci n’étaient pas pertinents. Selon l’art. 339a al. 3 in fine CPC-VD, les art. 282 à 284 CPC sont applicables par analogie à l’ordonnance sur preuves rendue par le président en procédure accélérée. L’art. 284 al. 1 CPC-VD exclut tout recours contre l'ordonnance sur preuves. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, le Tribunal cantonal peut ordonner d’office une preuve nouvelle, dès lors qu’il revoit librement la cause en fait et en droit en vertu de l’art. 452 aI. 2 CPC-VD (art. 456a al. 1 CPC-VD). En l’occurrence, les aIlégués 9 à 40 se réfèrent à deux procédures actuellement pendantes devant la Cour civile. L’une est initiée par la demanderesse Z.________ à l’encontre de la Commune de [...], l’autre par la société [...] à l’encontre de la même entité. Ces deux procédures ont trait à des problèmes d’aménagement du territoire et de police des constructions dans le cadre de l’exploitation et de l’agrandissement de l’Hôtel [...] et plus largement de la mise en valeur de parcelles dans le secteur de l’ouest [...]. Même si les faits qui y sont allégués constituent en quelque sorte la toile de fond de la présente affaire, ces deux procédures n’ont effectivement aucune pertinence pour juger de l’éventuelle illicéité de l’atteinte dont se plaignent les recourants à l’encontre de l’intimé. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’en tenir compte dans son ordonnance sur preuves. Le moyen doit par conséquent être rejeté. Il en va de même du grief des recourants relatif à la lettre de leur conseil du 4 août 2009 au défendeur (pièce n°30). Ce courrier, qui se conclut par une série de questions adressées au défendeur, ne reflète en effet que l’opinion des demandeurs et n’a aucune pertinence pour l’examen de la question litigieuse. Enfin, s’agissant des allégués 79 à 81 relatifs aux destinataires des indemnités réclamées pour la réparation du tort moral prétendu, le premier juge pouvait s’abstenir d’en tenir compte dans la mesure où il rejetait la demande et, partant, refusait toute forme d’indemnisation aux demandeurs.
  5. a) Les demandeurs font valoir que les déclarations du défendeur retranscrites dans l’article paru dans [...] du 19 juin 2009 ne répondent à aucun intérêt prépondérant privé ou public et ne sont pas justifiées par la loi. Ils se plaignent à cet égard d’une atteinte grave, sans motif justificatif, à leur honneur et à leur réputation (cf. Demande, aIl. 73 à 78). b) Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (CR I- Nicolas Jeandin, 2010, n. 37 ss. ad art. 28, pp. 262 ss). Le domaine de l’honneur varie en fonction de la position sociale et de l’entourage de la personne en cause. Pour juger si une déclaration est propre à porter une atteinte à la considération d’une personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue du citoyen moyen. Afin de délimiter le domaine de la personnalité que le droit protège, on distingue usuellement trois sphères de la vie humaine, à savoir la vie intime, la vie privée et la vie publique. La démarcation entre les faits de la vie privée et ceux de la vie publique n’est pas nécessairement la même pour chaque individu. Ainsi la sphère intime ou privée des personnalités publiques ne couvre-t-elle pas les événements qui se réfèrent à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur célébrité. Par personnalités publiques, on entend notamment des particuliers qui ont acquis une notoriété passagère à l’occasion d’un événement déterminé et qui deviennent, pour un certain temps, des "personnalités publiques". La protection accordée par l’art. 28 CC ne couvre, en règle générale, que les faits de la vie intime et de la vie privée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 559 ss., pp. 179 ss. et les réf. citées; CR I- op. cit., n. 39 ss. ad art. 28, pp. 254 ss). L’atteinte visée par les actions défensives régies par l’art. 28 a CC se distingue du fait d’être directement touché dans sa personnalité au sens de l’art. 28 g al. 1 CC, disposition qui en fait une condition du droit de réponse à l’égard des médias. C’est ainsi qu’une personne peut être touchée dans sa personnalité, parce que l’information délivrée par un media laisse de la personne concernée une image peu favorable, sans qu’elle soit véritablement atteinte au sens d’une violation de la personnalité. Tel sera en général le cas lorsque la personne concernée prétend que l’information donnée à son sujet est inexacte. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’information en question fasse apparaître la personne sous un faux jour, comme en matière d’action défensive. La victime d’une atteinte illicite par voie de presse n’est pas déchue de l’action en constatation de droit même si elle a déjà obtenu un droit de réponse ou la publication d’une lettre de lecteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 582, p. 192, n. 608a, p. 206 et n. 687 ss., pp. 237 ss. et les réf. citées; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984 n. 576-578, pp. 83-84). c/aa) On peut tout d’abord s’interroger sur la qualité pour agir de la demanderesse Z.________. Certes, en tant que personne morale, elle est titulaire des droits de la personnalité tels que l’honneur ou le crédit (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 523-524, p. 163 et les réf, citées). Toutefois, force est de constater que dans les propos attribués au défendeur ici litigieux, elle n’est pas nommément mentionnée, seuls l’étant le promoteur (soit le demandeur A.Y.________) et son avocat (soit le demandeur D.________). Cette question n’a cependant pas besoin d’être résolue, vu ce qui suit. bb) L’article de presse paru le 19 juin 2009 (pièce n° 26) dans [...] revêt la forme d’une présentation, rédigée par une journaliste, sur un "sujet assez délicat à [...]" (cf. Témoin M.________, jugement p. 12). Comme cela ressort de son titre et de son préambule, il s’agit d’un article retraçant l’historique d’une affaire déjà ancienne et se retrouvant apparemment dans une impasse politique. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les "explications" demandées au défendeur par la journaliste, lesquelles reflétaient "un sentiment personnel sur des faits qui dataient de plus de 30 ans" (cf. Témoin M.________, jugement ibidem). L’assertion du défendeur, rapportée par la journaliste dans son article, selon laquelle "les somptueux immeubles au bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de riches habitants du Golfe" a été reconnue comme inexacte par le défendeur. En effet, sur les cinquante-six appartements vendus en PPE à [...] A et B, seuls six d’entre eux ont été achetés par des ressortissants du Golfe et deux l’ont été par des Iraniens. Les acquéreurs des autres lots étaient de nationalités variées (cf. jugement p. 12 in fine et p. 13). Quant à l’appréciation du défendeur au sujet des sentiments éprouvés par la population [...] à l’égard des demandeurs A.Y.________ et D.________, à savoir "une certaine acrimonie mêlée de jalousie" , elle se réfère à la problématique de l’acquisition d’appartements et de suites à des étrangers - abstraction faite de la "mainmise orientale", qui de l’aveu même de l’intéressé représente une image erronée - et à la réaction, à son avis tardive, du pouvoir politique pour sortir la commune du contingentement imposé par la Lex Furgler (aujourd'hui abrogée). cc) Ledit article a fait l’objet d’un "droit de réponse" de la part de l’avocat D.________ "au nom de Z.________" dans le numéro du même journal du 3 août
  6. On relèvera que son auteur, s’il apporte "un certain nombre de rectifications" au contenu de l’article incriminé, ne fait pas la moindre allusion aux propos attribués au défendeur dans l’article litigieux. En revanche, un article paru le 25 octobre 2009 dans le même journal comporte des "précisions concernant le projet [...]" émanant de l’avocat D.________. Ce dernier y prend, entre autres, le contre-pied des déclarations du défendeur au sujet de l’acquisition d’appartements soi-disant majoritairement par des ressortissants du Golfe, en précisant qu’ "en réalité, seuls six objets ont été cédés à des ressortissants de cette région" sur un total de soixante (cinquante-six selon le jugement qui se fonde sur les pièces produites par les demandeurs, soit les contrats de vente notariés, p. 31 à 89). L’article souligne que ce fait "est ressorti des archives" . En apportant cette précision, l’avocat D.________ a ainsi pu rectifier à satisfaction l’erreur commise par le défendeur dans ses déclarations telles que rapportées par la journaliste. dd) Cette erreur n’a pas porté atteinte à l’honneur des demandeurs, comme ceux-ci le soutiennent et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, les faits sur lesquels était interrogé le défendeur - aujourd’hui à la retraite - dans l’article incriminé étaient vieux d’une trentaine d’années. Ils étaient associés, dans son souvenir, à l’acquisition par des étrangers fortunés d’appartements dans les appart-hôtels construits par la demanderesse. Sans doute s’est-il mépris sur le nombre d’appartements vendus à des ressortissants du Golfe. Toutefois, une telle erreur dans le contexte de l’article incriminé ne portait pas atteinte à l’honneur des demandeurs, dans la mesure où le lecteur moyen pouvait comprendre que le véritable problème n’était pas la nationalité des acquéreurs, mais bien plutôt la frustration des habitants de la commune face à une emprise étrangère ressentie comme excessive sur des immeubles situés dans une zone prisée. Ensuite, cette erreur n’équivaut pas à porter sur la personne des demandeurs une image si faussée qu’elle aurait pour effet de rabaisser de manière sensible ces derniers dans la considération de leurs semblables (ATF 129 III 49, JT 2003 I 59 et les réf. citées). Il ressort au contraire des témoignages rapportés dans le jugement que l’article incriminé n’a pas entraîné un ressentiment de la population [...] contre les demandeurs (cf. Témoins T.________, R.________ et M.________, jugement pp. 11-12). Enfin, l’affaire [...] a alimenté de nombreuses discussions tant au sein de la population que dans les rangs de la classe politique (cf. Témoin W.________, jugement p. 12), à tel point que le promoteur et son avocat sont devenus des personnalités publiques. A ce titre, ils ne sauraient se voir accorder la même protection que s’il s’était agi de leurs affaires strictement privées et doivent souffrir la critique pour une activité ayant acquis un large retentissement dans l’opinion publique. ee) En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les demandeurs, même s’ils avaient été personnellement heurtés par l’article incriminé, n’avaient pas apporté la preuve que celui-ci aurait eu un effet dévalorisant et aurait terni leur réputation auprès de la population [...] et qu’il a dénié toute atteinte à la personnalité les concernant.
  7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al, 1 CPC-VD et le jugement de première instance confirmé. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 420 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile : RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants D.________, Z.________ et A.Y.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.04.2011 HC / 2011 / 223

PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | 28 CC, 465 al. 1 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 147/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 6 avril 2011 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Creux et Denys Greffier : Mme              Monnard ***** Art. 28 ss CC; 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Perroy, Z.________, à Rolle, et A.Y.________, à Monaco, demandeurs, contre le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec S.________, à Rolle, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 8 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté intégralement la demande déposée le 1 er décembre 2009 par les demandeurs D.________, Z.________ et A.Y.________ contre le défendeur S.________ (I), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'620 fr. pour les demandeurs solidairement entre eux et à 1'550 fr. pour le défendeur, non compris les éventuels frais supplémentaires d'indemnisation des témoins (II) et dit que les demandeurs solidairement entre eux doivent au défendeur un montant de 4'050 fr. à titre de dépens. La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement qui est le suivant: " 1. a) La société Z.________, demanderesse, est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’un complexe hôtelier. Depuis sa fondation, en 1983, la demanderesse a exploité l’établissement public "Hôtel [...]". D.________, demandeur, est le président du conseil d’administration de la demanderesse Z.________ depuis le 11 mai 1988. A.Y.________ (ci-après A.Y.________), demandeur, est l’actionnaire principal de la demanderesse Z.________ depuis sa fondation, aujourd’hui par le truchement de la société [...] Holding SA. Il est également l’actionnaire principal de la société [...], aujourd’hui par le truchement de la société [...] Holding SA. Depuis plus de trois décennies, le demandeur A.Y.________ a développé des activités commerciales et financières, et plus particulièrement des projets immobiliers présentant un intérêt financier sur le territoire de la commune de [...]. Il allègue avoir dans ce cadre procédé à des investissements improductifs à hauteur de près de 50 millions de francs. Z.________ est en litige avec la commune de [...] depuis le dépôt, le 7 juillet 2006, d’un mémoire de demande dans laquelle elle conclut au paiement, par la commune, d’un montant de fr. 8'030'173. b) S.________, défendeur, domicilié sur le territoire de la Commune de [...] depuis 47 ans, est un ancien conseiller communal et un ancien municipal de ladite commune. En particulier, de 1969 à 1978, il a été élu à trois reprises membre du Conseil communal de [...] qu’il a notamment présidé en 1973. De 1978 à 2001, il a été élu six fois membre de la Municipalité de la commune de [...]. Ainsi, d’abord en charge du dicastère des écoles de 1978 à 1981, le défendeur a ensuite été principalement en charge du dicastère de l’urbanisme et des travaux jusqu’en 1998. Au bénéfice d’une formation commerciale, le défendeur a travaillé en qualité d’employé de distribution auprès de la [...] de 1961 à 1990, puis en entreprise privée jusqu’à sa retraite le 1 er avril 2008. A l’heure actuelle, il est encore membre de sociétés locales, de la coopérative d’habitations à loyers modérés et Président de la STEP de [...] mais n’exerce plus aucune fonction communale et municipale depuis plusieurs années. A titre de municipal, il a été en charge, depuis 1982, des travaux de la Commune de [...]. A ce même titre, le défendeur a eu l’occasion de s’occuper des questions liées à la planification du territoire communal en général, notamment de la planification des parcelles n° [...] et [...] de [...] et de traiter du dossier de l’accès routier à l’Hôtel [...]. 2. Dans le courant du mois de juin 2009, le défendeur a été sollicité par une journaliste, M.________ ([...] de son nom de plume), de [...], pour répondre à diverses questions concernant l’origine d’un litige opposant la commune de [...] aux demandeurs depuis quelques années. C’est ainsi qu’a été publié, dans une édition « tous-ménages » distribuée à 11'500 exemplaires dans la région de [...] et d’[...] le vendredi 19 juin 2009, un article intitulé « Z.________, un projet ambitieux », signé par la journaliste précitée, dont la teneur est la suivante : « L’hôtel de [...] est un bien joli projet qui, paraît-il attend une voie d’accès pour ouvrir ses portes. Alors que [...] et [...] connaissent un développement réjouissant, le citoyen lambda a du mal à comprendre que cet hôtel de 60 chambres reste fermé depuis bientôt 10 ans. Pour tenter de comprendre cette affaire, l’[...] remonte le temps et vous raconte la genèse de ce quartier magnifiquement situé. Dans les années 60, L.________ propose à la commune d’acheter son terrain situé sur la rive droite du lac. Ce terrain est situé en zone sans affectation spéciale donc soumis à plan de quartier. Jugeant la parcelle trop chère, [...] ne s’y intéresse pas. Par contre, le promoteur et homme d’affaire réputé, A.Y.________, sent la bonne affaire. Il soumet un plan de quartier à la municipalité. Ce plan comprend 4 immeubles de 4 étages. La municipalité, son syndic J.________ et son municipal des travaux R.________, acceptent cette proposition. Le conseil communal doit se déterminer sur ce nouveau quartier. Le débat est animé. Les conseillers demandent à ce qu’un des bâtiments soit affecté à l’hôtellerie. Qu’à cela ne tienne : le promoteur construira un appart hôtel au numéro 42 de la route de Lausanne. [...], le [...], deux piscines, un restaurant étaient nés. Les suites et les appartements sont acquis par des étrangers. S.________ était alors conseiller communal. Il explique : C’était l’époque de la loi Furgler qui limite la vente des appartements à des étrangers. [...] jouit d’un contingentement de 220 logements accessibles aux étrangers. Les somptueux immeubles du bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de riches habitants du Golfe. Un peu trop tard et afin de protéger la population autochtone de cette main mise orientale, les conseillers souhaitent que [...] sortent du contingentement. Les [...] se sont sentis trompés. Depuis là ils fourbissent une certaine acrimonie mêlée de jalousie envers le promoteur et son avocat Maître D.________. Dans les années 90, l’exploitant pense agrandir l’hôtel et créer 50 chambres supplémentaires. Monsieur A.Y.________ met à l’enquête un nouveau complexe hôtelier, comprenant 60 chambres, 4 salles de conférence, 2 salles à manger et un bar-lobby-réception. Au sous-sol sont prévus : un auditorium/cinéma/aula, équipé des moyens IT les plus modernes, d’une capacité de 120 places, un fitness, un bar. Les voisins font opposition. Ils ne veulent pas que les clients du nouvel établissement circulent sous leurs fenêtres. Afin de lever ces oppositions la commune s’engage à créer une présélection sur la [...] qui permettrait aux clients d’accéder directement à l’hôtel sans passer devant les immeubles du [...] au [...] de la route de [...] Une convention est signée entre les parties. Le permis de construire est délivré le 3 novembre 1998. Il faut signaler que pour pouvoir transformer son hôtel, le promoteur a racheté les lots de l’appart hôtel, seul I.________ reste propriétaire de ses suites, ajoute R.________. Nous sommes en mai 2009, le nouvel hôtel qui, selon maître D.________, a jusque là nécessité 15 millions d’investissement reste portes closes. Son accès est impossible mais depuis le 15 mai un  nouveau giratoire est mis à l’enquête, sera-t-il le sésame pour ce bel établissement ? » 3. a) Par courrier du 26 juin 2009, le demandeur D.________ a adressé les lignes suivantes au défendeur : « Monsieur, Dans son article du 19 juin 2009, l’[...], en page 17, reproduit une déclaration qui vous est attribuée. Je vous invite à me dire, par un très prochain courrier, si les propos mis dans votre bouche reflètent avec fidélité votre déclaration au journaliste. Si tel n’est pas le cas, je vous invite à me dire quelle pourrait être la différence entre ce que vous lui avez déclaré et ce qu’il a écrit comme vous étant attribué. … » b) Une réponse de D.________, au nom de Z.________, a été publiée dans l’édition du journal précité du vendredi 3 juillet 2009, intitulée « DROIT DE REPONSE à l’article paru dans [...] du 19 juin 2009, page 17, sous le titre « [...], un projet ambitieux » ». Le demandeur s’est exprimé en ces termes : « Monsieur le Rédacteur, Au nom de Z.________, j’ai l’honneur d’apporter un certain nombre de rectifications au contenu de l’article que vous avez publié dans votre édition du 19 juin 2009, page 17. Vous déclarez vouloir remonter le temps pour raconter la genèse de ce quartier et vous écrivez par erreur que, à la suite du refus de la commune de [...] de racheter les terrains qui appartenaient à feu L.________, M. A.Y.________, dont vous dites qu’il « sent la bonne affaire » soumet un plan de quartier à la Municipalité. Ce plan comprend quatre immeubles de quatre étages. Cette information comporte trois erreurs objectives :

1) Ce n’est pas M. A.Y.________ qui a soumis un plan de quartier à la Commune mais M. L.________. Lorsque M. A.Y.________ a racheté la propriété située au quartier « [...]» à M. L.________, à la fin des années 70, le plan de quartier était en force : c’est M. L.________ qui l’avait demandé et obtenu.

2) Le plan ne comprend pas quatre mais trois immeubles.

3) En réalité l’affaire n’a pas été aussi bonne que le suggère le rédacteur, pour les raisons suivantes :

a) A la suite d’un amendement par un conseiller communal lors de l’adoption du plan de quartier, il a été décidé que l’un des trois immeubles, sans aucune étude préalable, devrait être affecté à un établissement public, soit un hôtel-café-restaurant.

b) A.Y.________ n’avait aucune obligation de construire ce troisième bâtiment. Il aurait pu ne pas le faire. N’étant pas hôtelier lui-même, il a néanmoins tenu à réaliser un équipement souhaité par les autorités municipales. Il s’est entouré de spécialistes qui lui ont conseillé de faire un apparthôtel. L’expérience a montré qu’un apparthôtel d’une si petite dimension ne pouvait pas être rentable. Raison pour laquelle M. A.Y.________, bien malgré lui, a dû se résoudre à racheter à tous les copropriétaires les lots qu’ils avaient acquis. Première raison pour que ce ne soit pas une bonne affaire.

c) Dans sa première forme, l’hôtel a coûté environ CHF 15 mios. Il n’a jamais rapporté un centime à son propriétaire, lequel a dû en revanche réinjecter régulièrement de l’argent. L’explication ne tient pas à une mauvaise exploitation ni à une mauvaise direction mais au fait que cet hôtel était trop petit, ayant été décidé dans son principe sans aucune étude préalable.

d) Devant cette situation, la société propriétaire et son actionnaire avaient le choix entre deux solutions : fermer définitivement l’hôtel ou réinvestir. Non sans risques, ils ont choisi la deuxième solution, ce qui a impliqué un nouvel investissement d’environ CHF 15 mios.

e) Les propriétaires voisins ayant fait savoir, par le truchement de leur avocat, qu’ils n’accepteraient pas que l’hôtel soit rouvert avant que l’équipement routier, dont la Municipalité a fait une condition du permis de construire, ne soit réalisé, l’hôtel a dû bien malgré lui se résoudre à rester fermé, ce qui est évidemment totalement illogique, antiéconomique et absurde. Z.________, ses administrateurs et son actionnaire, ne portent aucune responsabilité dans cette situation, dont ils subissent les conséquences dommageables depuis dix ans. » c) Le 10 juillet 2009, le demandeur D.________ a fait parvenir au défendeur le courrier suivant : « Monsieur, Je constate que la lettre que je vous ai adressée le 26 juin 2009 est restée sans réponse. Au cas où cette lettre ne vous serait pas parvenue pour une raison postale, je vous la renvoie en copie, en double exemplaire, sous pli simple et sous pli recommandé, pour être sûr qu’elle vous parvienne. Vous comprendrez que je dois attendre votre réponse pour déterminer la suite à donner aux propos qui ont été reproduits par le journaliste dans son article du 19 juin. … » d) Par courrier du 22 juillet 2009, le défendeur a répondu ce qui suit au demandeur D.________: « Monsieur, J’accuse réception de votre lettre du 16 juillet 2009. En réponse à votre question vous trouverez ci-joint une photocopie de l’article [...] du 19.07.09. Dans sa grande partie je confirme que comme informé dans mon courrier du 14.06.09 celui-ci a fait l’objet d’un entretien « à bâtons rompus ». Par contre je porte la responsabilité du chapitre que vous trouverez entouré de couleur sur la photocopie joint. Effectivement mon sentiment est que la (municipalité et le conseil communal) se sont sentis trompés m’est inspiré par les nombreuses discussions qui se sont déroulées au sein des deux autorités dont j’ai fait partie durant la période concernée. La journaliste aurait pu nuancer mes propos qui ne reflétaient qu’un avis personnel. … » e) Maître D.________ a donné suite au courrier du défendeur par lettre du 4 août 2009. f) Dans son édition du 23 octobre 2009, « [...]» a sorti un dernier article sur le sujet, intitulé « [...] Précisions concernant le projet [...], Les habitants du Golfe pas favorisés » et dont la teneur est la suivante : « Suite aux articles publiés dans notre journal le 19 juin et le 3 juillet, Me D.________ nous a fait parvenir les précisions suivantes. Nous les publions d’autant plus volontiers que le « feuilleton » de [...] continue…/Réd. A la suite de l’article de l’[...] du 19 juin et du droit de réponse du 3 juillet, un fait est ressorti des archives. Ainsi, contrairement aux affirmations de S.________, les soixante appartements du projet [...] n’ont en aucun cas été vendus en majorité aux habitants du Golfe. En réalité, seuls six objets ont été cédés à des ressortissants de cette région. L’article relate cette citation de M. S.________, municipal de l’époque : Les somptueux immeubles du bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de riches habitants du Golfe… les [...] se sont sentis trompés. Depuis là ils fourbissent une certaine acrimonie mêlée de jalousie envers le promoteur et son avocat Maître D.________. Selon Maître D.________, ces propos instaurent un amalgame intolérable et sont calomnieux pour deux raisons : à l’époque, le contingentement de 220 logements [...], que l’article évoque et pouvant être octroyés aux étrangers n’a pas été le fait de M. A.Y.________. C’est bien la Municipalité de l’époque qui a formulé cette demande d’exception auprès de la Confédération. Comme évoqué ci-dessus, seuls six appartements du projet [...] de M. A.Y.________, qui en totalise soixante, ont été vendus à des habitants du Golfe. On ne peut donc certainement pas parler d’une invasion orientale organisée par M. A.Y.________. M. A.Y.________, citoyen suisse, a investi force, énergie et 50 millions de francs dans deux projets restés improductifs, l’un ([...]) depuis plus de vingt ans à cause d’un déni de justice pour lequel la commune a été condamnée, l’autre ([...]) depuis dix ans en raison d’un accès routier inexistant et qui doit être réalisé par [...]. Le complexe [...] est sans contestation une infrastructure d’utilité locale et régionale. Il mérite d’être soutenu par la Municipalité et les habitants de [...]. » 4. Par demande adressée le 1 er décembre 2009 au Président du tribunal civil d’arrondissement de La Côte, les demandeurs ont ouvert action contre le défendeur et ont pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes : « I. Constater que M. S.________ a porté une atteinte illicite à la personnalité de M. A.Y.________, de Z.________ et de D.________. II. Prononcer que M. S.________ est débiteur et doit immédiat et prompt paiement à [...] pour la Recherche en Ophtalmologie, avenue de [...] 15, [...] Lausanne, du montant de CHF 6'000.- (six mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009. III. Prononcer que M. S.________ est débiteur et doit immédiat et prompt paiement à la [...] en faveur de la Recherche en Ophtalmologie, c/o [...], 25 rue [...], case postale [...], [...] Genève [...], du montant de CHF 6'000.- (six mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009. IV. Prononcer que M. A.Y.________, Z.________ et D.________ sont autorisés à faire publier le jugement dans la Feuille des avis officiels, dans le journal [...], dans le journal [...] et dans le journal [...]. » Par mémoire de réponse du 8 avril 2010, le défendeur a conclu au rejet intégral, sous suite de dépens, des conclusions I à IV de la demande du 1 er décembre 2009. 5. L’audience de jugement s’est tenue le 8 novembre 2010 devant le Président du tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Il a été procédé à l’audition des parties, ainsi qu’à celle des neufs témoins suivants :

- V.________, expert-comptable, est un administrateur de Z.________. Il a déclaré que le demandeur A.Y.________ avait procédé à des investissements improductifs à hauteur de près de 50 millions de francs sur le territoire de la commune de [...], que ce même demandeur avait probablement consenti à construire un hôtel alors même qu’il n’y était pas tenu, que l’adoption du plan de quartier par le conseil communal de [...] avait précédé l’acquisition par le demandeur A.Y.________ du bien-fonds de l’actuel hôtel [...] et que le demandeur A.Y.________ et la demanderesse Z.________ ont dû constater que la première forme de l’hôtel [...] était trop petite pour être rentable. Enfin, le témoin a expliqué qu’il avait lu l’article du 19 juin 2009 au moment de sa parution et qu’il pensait l’avoir ressenti de la même manière que les demandeurs, soit très mal.

- B.Y.________, administrateur et fils du demandeur A.Y.________, a pour l’essentiel confirmé les propos du témoin V.________. Il a précisé que l’article paru le 19 juin 2009 avait beaucoup déçu et touché son père, particulièrement dans le contexte des affaires bloquées au sein de la Commune et qui durent depuis de nombreuses années. Il a déclaré que le demandeur D.________ a lui aussi été touché par la parution de l’article en question. Enfin, le témoin a précisé qu’il n’avait pas été atteint personnellement par cette affaire, bien que portant le même nom que son père et que cela ne lui avait pas directement porté préjudice.

- H.________, expert-comptable, travaille pour le compte de la société [...] depuis 2002. Il a expliqué avoir eu connaissance de l’article du 19 juin 2009 en le donnant au demandeur A.Y.________ étant lui-même responsable de la distribution du courrier et des fax. Il a déclaré sur ce point que le demandeur A.Y.________ avait très mal pris cet article.

- N.________, architecte, a été employée de 1991 à 1999 par la commune de [...] en qualité d’urbaniste et, partant, a travaillé avec le défendeur. Elle a déclaré ne plus collaborer depuis 1999 avec la commune de [...]. Sur l’allégué n°41 des demandeurs selon lequel « Le défendeur a été un acteur important de l’affaire de la planification tardive des parcelles n° [...] et [...] de [...]», le témoin a émis des doutes quant à la qualification « tardive » et a expliqué que le défendeur était très actif lorsqu’il était responsable du dicastère de l’urbanisme et des travaux, très présent et suivait très bien ses dossiers. Elle a également qualifié le défendeur de personne intègre, honnête en qui elle avait une entière confiance et très investie dans l’action publique.

- T.________ a été municipal de la commune de [...] de 1988 à 1998. Il a ainsi travaillé durant dix ans aux côtés du défendeur. Il habite à [...] depuis 1975. Interrogé sur le l’article paru le 19 juin 2009, le témoin a déclaré qu’il lui semblait avoir lu quelque chose, avoir le souvenir que le défendeur aurait fait certains commentaires mais ne parvenant pas à donner plus de précisions. Il a affirmé ne pas avoir eu connaissance d’un ressentiment de la population [...] contre les demandeurs. Aujourd’hui à la retraite, il déclare être toujours resté en bon contact avec le défendeur, qu’il qualifie de personnage intègre.

- R.________, retraité, a fonctionné en qualité de secrétaire communal de 1962 à

1991. Il a déclaré connaître le défendeur depuis quarante ans. Il a expliqué se souvenir que, lors de la vente du quartier de [...] aux demandeurs, la population [...] n’était pas très satisfaite, pensant initialement que ce serait la Commune qui en deviendrait propriétaire. Il a déclaré que les gens s’étaient sentis un peu frustrés du fait que les appartements y étaient trop chers pour eux et que seuls des étrangers suffisamment fortunés pouvaient les acquérir. Le témoin a en outre confirmé le fait que le défendeur est connu pour être une personne simple, altruiste, intègre, respectable et engagée pour le bien de la communauté. Il a ajouté que le défendeur effectuait son travail de manière consciencieuse et dévouée. Il a en outre affirmé que le défendeur n’avait jamais manifesté d’opinion raciste ou protectionniste contre les habitants du Golfe ou du Moyen-Orient. Enfin, le témoin a déclaré qu’à l’époque de la sortie de l’article de presse en question, il n’a pas eu connaissance d’une quelconque polémique et qu’aujourd’hui, les gens ne savent même pas ce qui s’est passé.

- C.________, architecte, est membre du conseil communal de [...] depuis 1978. Il y siège actuellement en qualité de président de la commission de l’urbanisme. Son témoignage ne sera toutefois pas pris en considération compte tenu du fait qu’il a admis avoir lu la présente procédure que le défendeur lui avait remise.

- W.________, constructeur de bateaux, a été conseiller communal de [...] entre 1981 et 2001. Il a confirmé que la vente du quartier de [...] aux demandeurs avait suscité des discussions au sein d’une partie de la population [...] et du conseil communal et que les [...] n’avaient pas très bien ressenti la promotion immobilière de Z.________ du fait qu’en raison des prix, elle s’adressait à une clientèle fortunée, essentiellement étrangère. Enfin, il a confirmé l’allégué du défendeur selon lequel celui-ci est connu pour être une personne simple, altruiste, intègre, respectable et engagée pour le bien de la communauté publique, ajoutant que c’était là le moins que l’on puisse dire, et que le défendeur n’avait jamais manifesté d’opinion raciste ou protectionniste contre les habitants du Golfe ou du Moyen-Orient.

- M.________, [...] de son nom de plume, est la journaliste qui a rédigé l’article paru le 19 juin 2009. Elle a confirmé le fait que c’est bien elle qui a abordé le défendeur afin que celui-ci réponde à diverses questions, ajoutant que le dossier [...] est un sujet assez délicat à [...]. Elle a déclaré qu’elle souhaitait comprendre les tensions existant autour de ce sujet. Elle a confirmé les dires du défendeur selon lesquels, n’étant plus actif dans ses fonctions communales, celui-ci lui avait expliqué qu’il ne pouvait que lui communiquer un sentiment personnel sur des faits qui dataient de plus de 30 ans. Le témoin a déclaré qu’à la suite de la parution de son article, hormis les deux droits de réponse des demandeurs, les seules réactions qui lui étaient parvenues, par téléphone, étaient celles de gens ne comprenant pas pourquoi [...] était fermé et que ces interrogations ne concernaient que l’accès à [...]. Elle a ajouté qu’elle avait eu le sentiment que les gens ne mettaient la faute ni sur les demandeurs ni sur la commune. 6. La procédure, et en particulier les pièces produites, a permis d’établir que, sur les 56 appartements vendus en propriété par étage à [...] A et B, seuls six ont été vendus à des ressortissants du Golfe, soit trois acquéreurs du Koweit et trois acquéreurs d’Arabie Séoudite. Deux lots ont aussi été vendus à des acquéreurs iraniens. Les acquéreurs des autres lots de propriété par étage sont de nationalité britannique, américaine, hollandaise, libanaise, espagnole, norvégienne, allemande, grecque, autrichienne, française, canadienne, turque et belge." En droit, le premier juge a considéré que la seule erreur contenue dans l’article de presse était la mention de l’origine moyen-orientale des acquéreurs. En effet, il ressort des pièces du dossier que sur les cinquante-six appartements mis en vente, seuls six d’entre eux ont été achetés par des habitants du Golfe et deux autres par des Iraniens. Les autres biens ont, quant à eux, été acquis par des ressortissants de nationalités diverses. En outre, le premier juge a considéré que le sentiment de malaise de l’époque exprimé par le défendeur était confirmé par l’audition de plusieurs témoins. Dès lors, il a admis que l’erreur objective retranscrite dans l’article ne concernait pas des points essentiels au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, cette erreur ne présentait pas une image si sensiblement faussée que les demandeurs s’en trouveraient rabaissés de manière sensible dans la considération de leurs semblables. Enfin, le premier juge a considéré que, même si les demandeurs avaient été personnellement heurtés par l’article de presse du 19 juin 2009, ceux-ci n’avaient pas apporté la preuve d’un quelconque ressentiment à leur encontre à la suite de la parution dudit article. Dès lors, le critère objectif de l’atteinte à la personne de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n’était pas réalisé. B. Par acte du 19 janvier 2011, D.________, Z.________ et A.Y.________ ont recouru contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que: "

a) il est constaté que M. S.________ a porté une atteinte illicite à la personnalité de A.Y.________, de Z.________ et de D.________.

b) Il est prononcé que M. S.________ est débiteur et doit paiement immédiat à [...]- Fondation pour la recherche en ophtalmologie, Avenue de [...] [...] [...] Lausanne, du montant de 6'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 juin 2009.

c) Il est prononcé que S.________ est débiteur et doit paiement immédiat à la Fondation [...] en faveur de la recherche en ophtalmologie, c/o [...], 25, Rue du [...], [...] Genève, du montant de 6'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 juin 2009.

d) Il est prononcé que M. A.Y.________, Z.________ et D.________ sont autorisé à faire publier l'arrêt de la Chambre des recours dans la Feuille des Avis Officiels, dans le journal [...], dans le Journal [...] et dans le journal [...]". Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par mémoire ampliatif du 7 mars 2011, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. En droit : 1. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué ayant été rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au présent recours (cf. art. 405 al. 1 CPC). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d’arrondissement statuant comme juge unique. c) Interjeté en temps utile par les trois demandeurs qui y ont un intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable. 2. Le recours comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambres des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun moyen de nullité, de sorte que le recours doit être examiné exclusivement sous l'angle de la réforme. 3. Selon l’art. 452 al. 1 ter CPC-VD, applicable au recours en réforme, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d’arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD. Dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président d’un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. Les recourants reprennent leur thèse, soutenue en première instance, d’une atteinte illicite à leur personnalité, au sens de l’art. 28a al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils se plaignent notamment (cf. mémoire, lll/D à F, pp. 15 ss.) de ce que le premier juge a, dans son ordonnance sur preuves du 27 mai 2010, refusé d’administrer les preuves sur toute une série d’allégués pour le motif qu’ils étaient sans pertinence. De plus, les recourants soutiennent que le premier juge a, dans le jugement entrepris, évoqué une pièce, à savoir un courrier du demandeur D.________ au défendeur, sans en reproduire le contenu en dépit de son importance et enfin qu’il n’a pas pris en compte les aIlégués 79 à 81 qui "renseignent l’autorité sur les destinataires de l’indemnité pour tort moral ". Concernant les offres de preuve des demandeurs (ad allégués 9 à 40), il résulte de l’ordonnance sur preuves susmentionnée (cf. p.-v. p. 3) que le président a effectivement refusé d’administrer les preuves offertes en regard des allégués précités, ayant considéré que ceux-ci n’étaient pas pertinents. Selon l’art. 339a al. 3 in fine CPC-VD, les art. 282 à 284 CPC sont applicables par analogie à l’ordonnance sur preuves rendue par le président en procédure accélérée. L’art. 284 al. 1 CPC-VD exclut tout recours contre l'ordonnance sur preuves. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, le Tribunal cantonal peut ordonner d’office une preuve nouvelle, dès lors qu’il revoit librement la cause en fait et en droit en vertu de l’art. 452 aI. 2 CPC-VD (art. 456a al. 1 CPC-VD). En l’occurrence, les aIlégués 9 à 40 se réfèrent à deux procédures actuellement pendantes devant la Cour civile. L’une est initiée par la demanderesse Z.________ à l’encontre de la Commune de [...], l’autre par la société [...] à l’encontre de la même entité. Ces deux procédures ont trait à des problèmes d’aménagement du territoire et de police des constructions dans le cadre de l’exploitation et de l’agrandissement de l’Hôtel [...] et plus largement de la mise en valeur de parcelles dans le secteur de l’ouest [...]. Même si les faits qui y sont allégués constituent en quelque sorte la toile de fond de la présente affaire, ces deux procédures n’ont effectivement aucune pertinence pour juger de l’éventuelle illicéité de l’atteinte dont se plaignent les recourants à l’encontre de l’intimé. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’en tenir compte dans son ordonnance sur preuves. Le moyen doit par conséquent être rejeté. Il en va de même du grief des recourants relatif à la lettre de leur conseil du 4 août 2009 au défendeur (pièce n°30). Ce courrier, qui se conclut par une série de questions adressées au défendeur, ne reflète en effet que l’opinion des demandeurs et n’a aucune pertinence pour l’examen de la question litigieuse. Enfin, s’agissant des allégués 79 à 81 relatifs aux destinataires des indemnités réclamées pour la réparation du tort moral prétendu, le premier juge pouvait s’abstenir d’en tenir compte dans la mesure où il rejetait la demande et, partant, refusait toute forme d’indemnisation aux demandeurs. 5. a) Les demandeurs font valoir que les déclarations du défendeur retranscrites dans l’article paru dans [...] du 19 juin 2009 ne répondent à aucun intérêt prépondérant privé ou public et ne sont pas justifiées par la loi. Ils se plaignent à cet égard d’une atteinte grave, sans motif justificatif, à leur honneur et à leur réputation (cf. Demande, aIl. 73 à 78). b) Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (CR I- Nicolas Jeandin, 2010, n. 37 ss. ad art. 28, pp. 262 ss). Le domaine de l’honneur varie en fonction de la position sociale et de l’entourage de la personne en cause. Pour juger si une déclaration est propre à porter une atteinte à la considération d’une personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue du citoyen moyen. Afin de délimiter le domaine de la personnalité que le droit protège, on distingue usuellement trois sphères de la vie humaine, à savoir la vie intime, la vie privée et la vie publique. La démarcation entre les faits de la vie privée et ceux de la vie publique n’est pas nécessairement la même pour chaque individu. Ainsi la sphère intime ou privée des personnalités publiques ne couvre-t-elle pas les événements qui se réfèrent à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur célébrité. Par personnalités publiques, on entend notamment des particuliers qui ont acquis une notoriété passagère à l’occasion d’un événement déterminé et qui deviennent, pour un certain temps, des "personnalités publiques". La protection accordée par l’art. 28 CC ne couvre, en règle générale, que les faits de la vie intime et de la vie privée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 559 ss., pp. 179 ss. et les réf. citées; CR I- op. cit., n. 39 ss. ad art. 28, pp. 254 ss). L’atteinte visée par les actions défensives régies par l’art. 28 a CC se distingue du fait d’être directement touché dans sa personnalité au sens de l’art. 28 g al. 1 CC, disposition qui en fait une condition du droit de réponse à l’égard des médias. C’est ainsi qu’une personne peut être touchée dans sa personnalité, parce que l’information délivrée par un media laisse de la personne concernée une image peu favorable, sans qu’elle soit véritablement atteinte au sens d’une violation de la personnalité. Tel sera en général le cas lorsque la personne concernée prétend que l’information donnée à son sujet est inexacte. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’information en question fasse apparaître la personne sous un faux jour, comme en matière d’action défensive. La victime d’une atteinte illicite par voie de presse n’est pas déchue de l’action en constatation de droit même si elle a déjà obtenu un droit de réponse ou la publication d’une lettre de lecteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 582, p. 192, n. 608a, p. 206 et n. 687 ss., pp. 237 ss. et les réf. citées; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984 n. 576-578, pp. 83-84). c/aa) On peut tout d’abord s’interroger sur la qualité pour agir de la demanderesse Z.________. Certes, en tant que personne morale, elle est titulaire des droits de la personnalité tels que l’honneur ou le crédit (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 523-524, p. 163 et les réf, citées). Toutefois, force est de constater que dans les propos attribués au défendeur ici litigieux, elle n’est pas nommément mentionnée, seuls l’étant le promoteur (soit le demandeur A.Y.________) et son avocat (soit le demandeur D.________). Cette question n’a cependant pas besoin d’être résolue, vu ce qui suit. bb) L’article de presse paru le 19 juin 2009 (pièce n° 26) dans [...] revêt la forme d’une présentation, rédigée par une journaliste, sur un "sujet assez délicat à [...]" (cf. Témoin M.________, jugement p. 12). Comme cela ressort de son titre et de son préambule, il s’agit d’un article retraçant l’historique d’une affaire déjà ancienne et se retrouvant apparemment dans une impasse politique. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les "explications" demandées au défendeur par la journaliste, lesquelles reflétaient "un sentiment personnel sur des faits qui dataient de plus de 30 ans" (cf. Témoin M.________, jugement ibidem). L’assertion du défendeur, rapportée par la journaliste dans son article, selon laquelle "les somptueux immeubles au bord du lac sont vendus, pour la majorité, à de riches habitants du Golfe" a été reconnue comme inexacte par le défendeur. En effet, sur les cinquante-six appartements vendus en PPE à [...] A et B, seuls six d’entre eux ont été achetés par des ressortissants du Golfe et deux l’ont été par des Iraniens. Les acquéreurs des autres lots étaient de nationalités variées (cf. jugement p. 12 in fine et p. 13). Quant à l’appréciation du défendeur au sujet des sentiments éprouvés par la population [...] à l’égard des demandeurs A.Y.________ et D.________, à savoir "une certaine acrimonie mêlée de jalousie", elle se réfère à la problématique de l’acquisition d’appartements et de suites à des étrangers - abstraction faite de la "mainmise orientale", qui de l’aveu même de l’intéressé représente une image erronée - et à la réaction, à son avis tardive, du pouvoir politique pour sortir la commune du contingentement imposé par la Lex Furgler (aujourd'hui abrogée). cc) Ledit article a fait l’objet d’un "droit de réponse" de la part de l’avocat D.________ "au nom de Z.________" dans le numéro du même journal du 3 août

2009. On relèvera que son auteur, s’il apporte "un certain nombre de rectifications" au contenu de l’article incriminé, ne fait pas la moindre allusion aux propos attribués au défendeur dans l’article litigieux. En revanche, un article paru le 25 octobre 2009 dans le même journal comporte des "précisions concernant le projet [...]" émanant de l’avocat D.________. Ce dernier y prend, entre autres, le contre-pied des déclarations du défendeur au sujet de l’acquisition d’appartements soi-disant majoritairement par des ressortissants du Golfe, en précisant qu’ "en réalité, seuls six objets ont été cédés à des ressortissants de cette région" sur un total de soixante (cinquante-six selon le jugement qui se fonde sur les pièces produites par les demandeurs, soit les contrats de vente notariés, p. 31 à 89). L’article souligne que ce fait "est ressorti des archives" . En apportant cette précision, l’avocat D.________ a ainsi pu rectifier à satisfaction l’erreur commise par le défendeur dans ses déclarations telles que rapportées par la journaliste. dd) Cette erreur n’a pas porté atteinte à l’honneur des demandeurs, comme ceux-ci le soutiennent et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, les faits sur lesquels était interrogé le défendeur - aujourd’hui à la retraite

- dans l’article incriminé étaient vieux d’une trentaine d’années. Ils étaient associés, dans son souvenir, à l’acquisition par des étrangers fortunés d’appartements dans les appart-hôtels construits par la demanderesse. Sans doute s’est-il mépris sur le nombre d’appartements vendus à des ressortissants du Golfe. Toutefois, une telle erreur dans le contexte de l’article incriminé ne portait pas atteinte à l’honneur des demandeurs, dans la mesure où le lecteur moyen pouvait comprendre que le véritable problème n’était pas la nationalité des acquéreurs, mais bien plutôt la frustration des habitants de la commune face à une emprise étrangère ressentie comme excessive sur des immeubles situés dans une zone prisée. Ensuite, cette erreur n’équivaut pas à porter sur la personne des demandeurs une image si faussée qu’elle aurait pour effet de rabaisser de manière sensible ces derniers dans la considération de leurs semblables (ATF 129 III 49, JT 2003 I 59 et les réf. citées). Il ressort au contraire des témoignages rapportés dans le jugement que l’article incriminé n’a pas entraîné un ressentiment de la population [...] contre les demandeurs (cf. Témoins T.________, R.________ et M.________, jugement pp. 11-12). Enfin, l’affaire [...] a alimenté de nombreuses discussions tant au sein de la population que dans les rangs de la classe politique (cf. Témoin W.________, jugement p. 12), à tel point que le promoteur et son avocat sont devenus des personnalités publiques. A ce titre, ils ne sauraient se voir accorder la même protection que s’il s’était agi de leurs affaires strictement privées et doivent souffrir la critique pour une activité ayant acquis un large retentissement dans l’opinion publique. ee) En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les demandeurs, même s’ils avaient été personnellement heurtés par l’article incriminé, n’avaient pas apporté la preuve que celui-ci aurait eu un effet dévalorisant et aurait terni leur réputation auprès de la population [...] et qu’il a dénié toute atteinte à la personnalité les concernant. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al, 1 CPC-VD et le jugement de première instance confirmé. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 420 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile : RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants D.________, Z.________ et A.Y.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour D.________, Z.________ et A.Y.________), ‑ Me Julien Fivaz (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :