EXPERTISE, FRAIS D'EXPERTISE | 242 CPC
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) régit les voies de droit, le prononcé entrepris ayant été rendue le 9 février 2011, soit postérieurement au 31 décembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC).
E. 2 Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184 CPC. Toutefois la décision attaquée a été rendue en application de l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour un procès ouvert devant la Cour civile avant le 1 er janvier 2011 et qui se poursuivra en application des règles de la procédure civile vaudoise (art. 404 al. 1 CPC). Le présent recours ne porte donc pas sur une décision rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC. Par conséquent, ce n’est pas le recours spécifique prévu par cette disposition qui doit être envisagé. La décision attaquée a un caractère de décision partielle finale en ce qui concerne la fixation de la note de l’expert. Les voies du recours générales du nouveau droit s'appliquent dès lors (art. 405 al. 1 CPC; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 36-37 a contrario). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est ouvert et recevable (art. 308 al. 2CPC).
E. 3 L'appel peut être
formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le
droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. in JT
2010 III 135; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2399 p. 435). Le pouvoir de l'autorité d'appel est donc plein et entier (Hohl,
op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de "vollkommenes
Rechtsmittel").
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits
sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant
cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit. in JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit. in JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, les pièces produites ne sont pas nouvelles et figurent d’ailleurs
toutes dans le dossier de première instance. Les mesures d’instruction requises à l’appui
de l’appel concernent des preuves déjà administrées en première instance et
qui sont invoquées tardivement. Il en va ainsi des pièces concernant les prétendues relations
entre l’expert S.________ et le demandeur M.________, l’appelant étant forclos de tout
grief au sujet de l’impartialité de l’expert.
Le jugement incident du 9 février 2011 tranche de toute manière définitivement la question
de la récusation de l’expert. En outre, la motivation selon laquelle il faudrait disposer
de l’intégralité du dossier de l’expert n’est pas convaincante, dès
lors que la Cour peut statuer sans ces documents au sujet de la valeur du travail fourni par l’expert.
Il n’y a en définitive pas matière à ordonner de mesures d’instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer sur l'appel.
E. 4 . L’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il se plaint de n’avoir pas pu se déterminer sur la base d’une note d’honoraire détaillée. Ce grief tombe à faux, dès lors que l’appelant a reçu le relevé détaillé des heures effectuées, du descriptif des travaux et du tarif horaire déposé par l’expert en date du 1 er juillet 2010. Un délai au 14 juillet 2010 a été imparti à l’appelant pour se déterminer au sujet de ce relevé, délai prolongé au 16 septembre 2010 (procès-verbal
p. 50).
E. 5 En outre, l’appelant estime qu’un autre relevé détaillé serait nécessaire dès lors que l’expert a réduit ses honoraires de 25'824 fr. à 16'140 francs. Ce moyen apparaît à la limite de la témérité. L’expert a clairement indiqué qu’il se limitait à ce dernier montant, soit 16'140 fr., car il correspond à celui de l’avance de frais, comme le précise de façon explicite la décision attaquée.
E. 6 a)
L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait dû constater que le rapport d’expertise
est inutilisable. Selon lui, en retenant le contraire, le premier juge a fait une constatation inexacte
qui doit être rectifiée en appel en application de l'art. 310 let. b CPC. Par ailleurs, l’appelant
avance que le rapport serait truffé d’erreurs, de coquilles parfois grossières, de confusions
dans les noms et passerait sous silence le rapport du notaire [...]
b)
En principe, le rapport d'expertise se divise en deux parties. Dans une première partie, l'expert
doit décrire les opérations de l'expertise de façon chronologique. Dans la seconde partie
du rapport, l'expert doit répondre de façon motivée aux questions qui lui sont posées.
Si tel n'est pas le cas, ni le juge ni les parties ne sont en mesure de comprendre comment l'expert est
parvenu à ses conclusions et le rapport ne peut pas être convaincant (Björn Bettex, L'expertise
judiciaire, thèse 2010, p. 176 et références citées). En résumé, le rapport
d'expertise doit répondre aux questions posées et être suffisamment motivé pour permettre
de résoudre les points litigieux de manière satisfaisante (Pdt TC, R. 10 février 2005,
n 10/05 et références).
La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable
totalement ou partiellement. C’est notamment le cas, lorsque l'expert n'a pas répondu aux
questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que de manière très incomplète,
s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible,
ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC,
R. 10 février 2005, n 10/05 et références).
c)
En l'espèce, l’examen du rapport d’expertise montre un document de trente trois pages,
comportant le déroulement des opérations de l’expertise, un préambule et des réponses
circonstanciées sur chacun des allégués soumis à la preuve par expertise. Les prétendues
erreurs, coquilles et confusions dont se prévaut l’appelant n’ont pas été
articulées devant le premier juge, pas plus qu’elles ne sont démontrées dans l’appel.
En réalité, on comprend que c’est le contenu du rapport d’expertise qui ne convient
pas à l’appelant, ce qui ne justifie en aucun cas la réduction du montant de l’indemnité
dû à l’expert. Il n’y a donc pas de constatation inexacte à retenir que le
rapport d’expertise n’est pas inutilisable, totalement ou partiellement.
E. 7 L’appelant soutient enfin que le caractère inutilisable du rapport d’expertise serait démontré par l’ampleur du complément d’expertise ordonné. Par lettre du 1 er mars 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de seconde expertise présentée par l’appelant et a ordonné un complément d’expertise confié au même expert. L’appelant ne peut donc en aucun cas déduire de la suite de la procédure que le rapport ne serait pas utilisable dès lors que c’est précisément un complément d’expertise et non une nouvelle expertise qui a été ordonnée. Le fait de choisir un complément confié au même expert confirme au contraire que le rapport d’expertise est utilisable dans le cadre de la procédure au fond.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé de la Cour civile confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 729 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de judiciaires de deuxième instance, par 729 fr. (sept cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Katz (pour A.J.________, ‑ Me Gilles Monnier (pour M.________ et V.________), - Me Olivier Subilia (pour D.________ et S.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'912 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 13.04.2011 HC / 2011 / 201
EXPERTISE, FRAIS D'EXPERTISE | 242 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 41 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 avril 2011 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Monnard ***** Art. 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J.________, à Epesses, contre le prononcé rendu le 9 février 2011 par le juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant l'appelant d’avec M.________, à Le Mont-sur-Lausanne, S.________, à Lausanne, V.________, à Lausanne, et D.________, à Assens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 9 février 2011 le juge instructeur de la Cour civile a arrêté la note d’honoraires de l’expert H.________ de la S.________ relative à l’expertise déposée le 29 avril 2010 à 16'140 fr. TVA comprise (I) et rendu dit prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le juge instructeur de la Cour civile a considéré que sa compétence se limitait au contrôle du montant des honoraires et débours de l’expert et non à l’appréciation de la valeur probante de l’expertise (compétence revenant au juge du fond). Il a retenu que l’expert avait été mandaté pour établir un rapport d’expertise judiciaire sur un état de fait complexe. Par conséquent, le tarif B ainsi que l’échelon F1 (soit un tarif horaire compris entre 260 fr. et 420 fr. de l’heure) des recommandations de la Chambre fiduciaire était applicable à l’expert. Dès lors, le juge instructeur de la Cour civile a admis que les honoraires établis par l’expert ont été facturés conformément au tarif de la profession. Enfin, il a retenu qu’il ne se justifiait pas de réduire la note d’honoraire de l’expert, notamment parce que celui-ci avait déjà consenti une réduction de la facture finale au montant de l’estimation initiale et parce que l’expertise déposée était utilisable et répondait aux questions posées. B. Par acte du 11 mars 2011, A.J.________ a recouru contre ce prononcé concluant à sa réforme en ce sens qu’un montant de 3'228 fr., TVA comprise, est alloué à l’expert H.________ à titre d'honoraire pour l'expertise déposée le 29 avril 2010. Au vu du caractère erroné de l'application des voies de droit au pied de la décision entreprise, un délai au 4 avril 2011 a été imparti à l’appelant pour motiver son appel, lequel aurait dû l'être d'emblée. Le mémoire a été déposé dans le délai imparti. Sans être invités à se déterminer, l’expert H.________ et la S.________ ont contesté « les accusations portées par Me Katz », par lettre du 15 mars 2011. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du prononcé entrepris complété par les pièces du dossier : Par demande du 28 février 2002, M.________ et V.________ ont ouvert action pour non paiement de la somme de 282'825 fr. contre A.J.________, représentant un total de sept factures s'échelonnant de mars 1997 à septembre 1997. M.________ a été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire de feu B.J.________, père de A.J.________. Vu notamment l'ampleur et la complexité du mandat, M.________ a mandaté V.________ et lui a confié une partie des tâches d'administration, d'organisation et de gestion de la succession de B.J.________ et des biens y afférents. Par la suite, V.________ a également été mandatée par l'épouse de feu B.J.________, laquelle avait besoin d'être conseillée et assistée. Au décès de l'épouse C.J.________, V.________ a exécuté ce même type de mandat dans le cadre de la succession de celle-ci et de la gestion des biens y relatifs. Dans le cadre de ces mandats, D.________ est intervenu à titre d'expert-comptable. Le 18 avril 2008, le juge instructeur de la Cour civile a nommé comme expert S.________ et l'a chargé de répondre à toute une série d'allégués relatifs au litige opposant A.J.________ à M.________, V.________ et D.________ (cf. chiffre V de l'ordonnance sur preuve du 18 avril 2005). En date du 29 avril 2010, H.________ de la S.________ a déposé son rapport de seconde expertise. Il a chiffré ses honoraires à 25'824 fr., y compris des frais pour 464 fr. 85 et TVA par 7,6%. Pour justifier ces montants, l’expert a fourni un relevé détaillé des heures effectuées de même qu’un descriptif de ses travaux et le tarif horaire y relatif. Le 16 septembre 2010, A.J.________ a contesté cette note d’honoraire et conclu à sa réduction d’au "moins 80%", soit au montant de 3'228 francs. En outre, il a demandé la récusation de la S.________ au motif que celle-ci aurait employé en son temps M.________. Par courrier du 4 novembre 2010, l’expert H.________ a accepté de réduire sa note d’honoraires au montant initial estimé par son prédécesseur, soit un montant de 16'140 fr, TVA comprise. Par courrier du 22 novembre 2010, A.J.________ a confirmé contester le montant réduit réclamé par l'expert H.________. En droit : 1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) régit les voies de droit, le prononcé entrepris ayant été rendue le 9 février 2011, soit postérieurement au 31 décembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC). 2. Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184 CPC. Toutefois la décision attaquée a été rendue en application de l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour un procès ouvert devant la Cour civile avant le 1 er janvier 2011 et qui se poursuivra en application des règles de la procédure civile vaudoise (art. 404 al. 1 CPC). Le présent recours ne porte donc pas sur une décision rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC. Par conséquent, ce n’est pas le recours spécifique prévu par cette disposition qui doit être envisagé. La décision attaquée a un caractère de décision partielle finale en ce qui concerne la fixation de la note de l’expert. Les voies du recours générales du nouveau droit s'appliquent dès lors (art. 405 al. 1 CPC; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 36-37 a contrario). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est ouvert et recevable (art. 308 al. 2CPC). 3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. in JT 2010 III 135; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2399 p. 435). Le pouvoir de l'autorité d'appel est donc plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit. in JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit. in JT 2010 III 136-137). En l’espèce, les pièces produites ne sont pas nouvelles et figurent d’ailleurs toutes dans le dossier de première instance. Les mesures d’instruction requises à l’appui de l’appel concernent des preuves déjà administrées en première instance et qui sont invoquées tardivement. Il en va ainsi des pièces concernant les prétendues relations entre l’expert S.________ et le demandeur M.________, l’appelant étant forclos de tout grief au sujet de l’impartialité de l’expert. Le jugement incident du 9 février 2011 tranche de toute manière définitivement la question de la récusation de l’expert. En outre, la motivation selon laquelle il faudrait disposer de l’intégralité du dossier de l’expert n’est pas convaincante, dès lors que la Cour peut statuer sans ces documents au sujet de la valeur du travail fourni par l’expert. Il n’y a en définitive pas matière à ordonner de mesures d’instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer sur l'appel. 4 . L’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il se plaint de n’avoir pas pu se déterminer sur la base d’une note d’honoraire détaillée. Ce grief tombe à faux, dès lors que l’appelant a reçu le relevé détaillé des heures effectuées, du descriptif des travaux et du tarif horaire déposé par l’expert en date du 1 er juillet 2010. Un délai au 14 juillet 2010 a été imparti à l’appelant pour se déterminer au sujet de ce relevé, délai prolongé au 16 septembre 2010 (procès-verbal
p. 50). 5. En outre, l’appelant estime qu’un autre relevé détaillé serait nécessaire dès lors que l’expert a réduit ses honoraires de 25'824 fr. à 16'140 francs. Ce moyen apparaît à la limite de la témérité. L’expert a clairement indiqué qu’il se limitait à ce dernier montant, soit 16'140 fr., car il correspond à celui de l’avance de frais, comme le précise de façon explicite la décision attaquée. 6. a) L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait dû constater que le rapport d’expertise est inutilisable. Selon lui, en retenant le contraire, le premier juge a fait une constatation inexacte qui doit être rectifiée en appel en application de l'art. 310 let. b CPC. Par ailleurs, l’appelant avance que le rapport serait truffé d’erreurs, de coquilles parfois grossières, de confusions dans les noms et passerait sous silence le rapport du notaire [...] b) En principe, le rapport d'expertise se divise en deux parties. Dans une première partie, l'expert doit décrire les opérations de l'expertise de façon chronologique. Dans la seconde partie du rapport, l'expert doit répondre de façon motivée aux questions qui lui sont posées. Si tel n'est pas le cas, ni le juge ni les parties ne sont en mesure de comprendre comment l'expert est parvenu à ses conclusions et le rapport ne peut pas être convaincant (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse 2010, p. 176 et références citées). En résumé, le rapport d'expertise doit répondre aux questions posées et être suffisamment motivé pour permettre de résoudre les points litigieux de manière satisfaisante (Pdt TC, R. 10 février 2005, n 10/05 et références). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable totalement ou partiellement. C’est notamment le cas, lorsque l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que de manière très incomplète, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, R. 10 février 2005, n 10/05 et références). c) En l'espèce, l’examen du rapport d’expertise montre un document de trente trois pages, comportant le déroulement des opérations de l’expertise, un préambule et des réponses circonstanciées sur chacun des allégués soumis à la preuve par expertise. Les prétendues erreurs, coquilles et confusions dont se prévaut l’appelant n’ont pas été articulées devant le premier juge, pas plus qu’elles ne sont démontrées dans l’appel. En réalité, on comprend que c’est le contenu du rapport d’expertise qui ne convient pas à l’appelant, ce qui ne justifie en aucun cas la réduction du montant de l’indemnité dû à l’expert. Il n’y a donc pas de constatation inexacte à retenir que le rapport d’expertise n’est pas inutilisable, totalement ou partiellement. 7. L’appelant soutient enfin que le caractère inutilisable du rapport d’expertise serait démontré par l’ampleur du complément d’expertise ordonné. Par lettre du 1 er mars 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de seconde expertise présentée par l’appelant et a ordonné un complément d’expertise confié au même expert. L’appelant ne peut donc en aucun cas déduire de la suite de la procédure que le rapport ne serait pas utilisable dès lors que c’est précisément un complément d’expertise et non une nouvelle expertise qui a été ordonnée. Le fait de choisir un complément confié au même expert confirme au contraire que le rapport d’expertise est utilisable dans le cadre de la procédure au fond. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé de la Cour civile confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 729 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de judiciaires de deuxième instance, par 729 fr. (sept cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Katz (pour A.J.________, ‑ Me Gilles Monnier (pour M.________ et V.________), - Me Olivier Subilia (pour D.________ et S.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'912 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :