EXÉCUTION FORCÉE, BIEN-FONDS, VENTE | 512 CPC, 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 320 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le prononcé attaqué a été adressé pour notification aux parties le 2 février 2011. Sont par conséquent applicables au présent recours les voies de droit régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RSV 272; art. 405 al. 1 CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011.
E. 2 a) Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante a déposé son acte de recours dans le délai de 30 jours suivant la notification, le 7 février 2011, de l’ordonnance entreprise. Elle n’a donc pas procédé dans le délai légal requis. Toutefois, le fait qu’elle n’ait pas recouru conformément à la disposition précitée ne peut lui être reproché dès lors qu’elle n’a fait que se fier à l’indication erronée, figurant au pied de la décision entreprise, selon laquelle recours pouvait être interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision. N'étant pas responsable de l'erreur commise, son recours doit par conséquent être déclaré recevable. b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4).
E. 3 a) Le recours contre la décision d'exécution est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En deuxième instance, les parties ont produit des pièces selon bordereaux respectifs des 9 mars et 13 avril 2011. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables.
E. 4 La procédure d’exécution forcée a été initiée avant le 1 er janvier 2011. Le premier juge a par conséquent appliqué l’ancien droit de procédure civile cantonal et prononcé la sommation préalable, puis l’ordonnance d’exécution forcée, en application, respectivement, des art. 512, 514 et 516 CPC-VD.
E. 5 Selon l’art. 501
CPC-VD, l’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un
jugement ou d’un arrêt exécutoire ou d’un titre équivalent.
a)
La première question qu'il convient de se
poser est donc celle de savoir si le jugement de divorce rendu le 18 mars 2009, définitif et exécutoire
le 12 juin 2009, constitue bien une décision exécutoire au sens de la disposition précitée,
propre à permettre le transfert immobilier contesté par la recourante.
aa)
Au sens où l’entend l’art. 665
CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le jugement de divorce litigieux ne constitue
pas un jugement formateur pouvant attribuer directement la propriété de l’immeuble à
la recourante. En effet, si le juge du divorce a ratifié la convention sur les effets accessoires
prévoyant le transfert de la part de copropriété d’une demie à la recourante,
moyennant versement d’une soulte dans un délai de 3 mois dès jugement définitif
et exécutoire, il n’a pas délivré l’autorisation d’opérer directement
l’inscription de ce transfert au Registre foncier, conformément aux art. 18 et 19 ORF (Ordonnance
du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1). La seule délivrance de l’attestation
de l’entrée en force du jugement ne suffit donc pas pour obtenir l’inscription définitive
du transfert au Registre foncier (JT 2008 III 67).
ab)
Si la partie exerce une action condamnatoire tendant
à obtenir une déclaration de volonté, celle-ci est remplacée soit par un jugement
au fond, soit par une décision du juge de l’exécution (Hohl, Procédure civile, tome
II, p. 322). Si l’exécution forcée n’est pas ordonnée par le juge du fond,
le requérant peut, sur la base d’un jugement condamnatoire, obtenir cette exécution par
le biais de la procédure cantonale (JT 2008 précité).
En l’espèce,
il ne fait aucun doute que le jugement de divorce ratifiant la convention de transfert immobilier conclue
entre parties constitue une décision exécutoire condamnatoire, la ratification par le juge
du fond conférant force obligatoire au transfert immobilier (CREC I 4 septembre 2006/632 c. 3c).
Cela étant, le juge du fond n’a pas ordonné l’exécution forcée proprement
dite. Le requérant a par conséquent eu raison de procéder selon la procédure cantonale,
pour obtenir que l’inscription au Registre foncier puisse s’opérer.
ac)
La procédure cantonale des art. 512 ss CPC-VD
était donc bien la procédure qu'il convenait de suivre, en l’occurrence.
Le premier juge a rendu
une sommation préalable en application des art. 512, 512a et 512b CPC-VD; il a respecté
le délai de péremption de l’art. 513 al. 2 CPC-VD puis rendu l’ordonnance d’exécution
forcée attaquée en y insérant les mentions prévues à l’art. 514 CPC-VD.
La procédure d'exécution forcée menée par le premier juge ne comporte donc aucune
irrégularité.
E. 6 A l’appui de son recours, A.U.________ soutient que B.U.________ n’a pas libéré complètement l’atelier et l’appartement faisant partie du bien-fonds et que le transfert immobilier ne peut donc concrètement s’opérer, de sorte que le jugement de divorce n’est pas exécutable au sens de l’art. 505 CPC-VD. Elle évoque aussi une constatation manifestement inexacte des faits. Selon le jugement de divorce, la seule contre-prestation que doit fournir l’intimé est de transférer sa part d’une demie en copropriété. Ce transfert suppose que l’acte notarié correspondant soit signé par les deux parties. Or, la recourante se refuse à signer l’acte. Il est par conséquent abusif de sa part de prétendre que l’intimé ne voudrait pas s’exécuter, alors même qu’il a agi par la voie légale pour obtenir dit transfert. De toute manière, la contre-prestation que la recourante invoque, savoir la libération complète de l’atelier et de l’appartement, ne constitue pas un motif pertinent sous l’angle de l’art. 505 CPC-VD. Le moyen qu'elle invoque à ce titre ne constitue donc pas un obstacle à l’exécution forcée.
E. 7 La recourante se plaint aussi de différents
points que l’acte notarié établi selon projet du 30 juin 2009 ne règlerait pas,
ce qui empêcherait le transfert immobilier. Elle se prévaut à cet égard d’un
élément du projet d’acte notarié du 7 mai 2010, qui ne figure pas dans le projet
du 30 juin 2009, selon lequel un contrat de bail tacite entre elle-même et son fils, portant sur
l’exploitation de l’atelier mécanique, a été repris, ainsi qu'une clause d’après
laquelle un décompte « acheteur-vendeur », laissant les frais à la charge
du cessionnaire et mettant l’impôt sur les gains immobiliers à la charge du cédant,
y est également prévue. Elle prétend également que la répartition des frais
de transfert immobilier, le paiement des charges courantes et des frais d’entretien de la maison,
en particulier ceux de réfection, ne sont pas non plus réglés dans le projet du 30 juin
2009.
La résolution des questions posées par la recourante impose l’examen de l’acte
notarié du 30 juin 2009, seul texte définitif à prendre en considération, puisque
l’ordonnance d'exécution forcée se réfère, dans son dispositif, à ce seul
projet.
a)
En
premier lieu, la recourante objecte que la version de l’acte du 30 juin 2009 ne reprendrait pas,
à tort, le contrat de bail tacite qui existerait entre son fils et elle-même. L’objection
de la recourante sur ce point est sans incidence sur la procédure d’exécution forcée,
le fils du couple n’étant pas partie au procès. En outre, ce n’est pas le projet
du 7 mai 2010 sur lequel se base l’accord partiel des parties, mais sur celui du 30 juin 2009.
b)
En
second lieu, la recourante invoque des frais, charges et impôts, dont la répartition entre
le cédant et la cessionnaire, ne serait pas claire.
ba)
La
clause 19 du projet d’acte prévoit que les frais du transfert, les émoluments du Registre
foncier et les droits de mutation sont à la charge de la cessionnaire, soit la recourante. La convention
prévoyant le transfert immobilier fixe la soulte à 254'926 fr. 65. Ce montant démontre
que la soulte a été déterminée avec précision. La recourante ne prétend
pas avoir cru par erreur que les frais de transfert auraient encore dû faire l’objet d’un
accord complémentaire, alors que la convention sur les effets accessoires du divorce a été
soumise pour ratification au juge du divorce.
Dans la mesure où la recourante bénéficie du transfert immobilier, il lui appartient d’en
régler les frais. En tout cas, elle ne démontre pas en quoi le projet d’acte du 30 juin
2009 lui porterait préjudice à cet égard.
bb)
S’agissant
des frais d’entretien de l’immeuble, ils sont réglés dans le projet d’acte
litigieux. Dit acte réserve l’établissement, sous la clause 16, d’un décompte
acheteur-vendeur, relatif à l’impôt foncier communal et à toutes les contributions
foncières publiques afférentes au bien-fonds, selon lequel ces impôt et contributions
doivent être répartis entre cédant et cessionnaire au prorata de leur temps de jouissance
respectif. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Pour le reste, s’il devait subsister des prétentions au sujet des frais d’entretien
concernant d’autres postes que les contributions foncières publiques, il appartiendrait à
la recourante de faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une procédure au fond,
indépendante de l’exécution forcée. Les parties se sont en effet engagées à
réaliser le transfert immobilier dans un délai de 3 mois après jugement définitif
et exécutoire et cet engagement a été ratifié par le premier juge pour valoir jugement.
Or, plus d’une année après cette échéance, l’intimé a été
contraint d’engager une procédure d’exécution forcée pour obtenir que le transfert
immobilier puisse enfin se concrétiser. Il est donc exclu qu’un litige au sujet des frais
d’entretien de l’immeuble, au-delà de l’échéance d’exécution,
empêche le transfert immobilier.
bc)
Enfin,
la recourante invoque des travaux de réfection pour la toiture et des travaux de mise en conformité
pour les installations électriques (cf. clause 3 de l’acte notarié). Avant de signer
la convention sur les effets accessoires du divorce, les parties ont pris le soin de faire expertiser
le bien immobilier. Manifestement, cette expertise est à la base de la fixation du montant de la
soulte, qui tient compte de l’état du bâtiment au moment de la convention. S’agissant
d’un transfert immobilier entre conjoints propriétaires en main commune, l’état
du bâtiment a donc été pris en considération à ce moment-là. En tout cas,
la recourante n’explique pas en quoi il incomberait légalement à l’intimé
de prendre à sa charge des frais supplémentaires. Si tel devait être le cas, elle conserverait
de toute manière, sur ce point également, la possibilité d’agir sur le fond pour
obtenir le paiement de ces montants.
c)
Dès
lors, aucun des motifs invoqués par la recourante n’étant de nature à empêcher
le transfert immobilier selon la teneur du projet d’acte notarié de Me I.________ du 30 juin
2009, il peut être procédé à celui-ci. A cet égard, le premier juge a prévu
la mesure d’exécution forcée par le fait que l’acte notarié est réputé
signé par la recourante. Il s’agit bien du moyen idoine pour assurer le transfert immobilier,
en vue de l’inscription du droit de propriété au Registre foncier (JT 2008 III précité
c.2d).
E. 8 . Le recours doit par conséquent être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés au montant de 1’000 fr. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr. (mille trois cent huitante et un francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.U.________ doit verser à l’intimé B.U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 20 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laure Chappaz (pour A.U.________), ‑ Me Blaise Marmy (pour B.U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.04.2011 HC / 2011 / 198
EXÉCUTION FORCÉE, BIEN-FONDS, VENTE | 512 CPC, 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 320 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 35 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 avril 2011 __________________ Présidence de M. C R E U X, président Juges : MM. Pellet et Colelough Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 309 let. a, 319 let. a, 320, 326 al. 1 CPC; 512 ss CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U.________, à [...], intimée, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 2 février 2011 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec B.U.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance d’exécution forcée rendue le 2 février 2011, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné l’exécution forcée de l’accord partiel ratifié par jugement de divorce des parties A.U.________, et B.U.________ (ch. II), rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 mars 2009 (I), dit que le texte définitif de l’acte notarié de transfert immobilier de la moitié de la parcelle [...], sise sur la Commune de [...], établi à la suite de cet accord, selon projet du 30 juin 2009 de la notaire I.________, à [...], est réputé signé par A.U.________ (II), arrêté les frais de justice du requérant à 300 fr. (III) et condamné l’intimée à verser à celui-ci la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV). B. Par acte du 9 mars 2011, A.U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis l’effet suspensif au recours. Par lettre du 11 mars 2011, la Chambre des recours civile a fait droit à sa requête. Le 13 avril 2011, B.U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête commune du 31 mai 2006, confirmée les 15 et 23 août 2006, les parties ont demandé le divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans le cadre de cette procédure, I.________, notaire commis à la liquidation du régime matrimonial des époux, a déposé une expertise le 14 juin 2007, complétée le 18 décembre 2007, portant notamment sur le bien-fonds n° [...] des parties. Par jugement du 18 mars 2009, définitif et exécutoire dès le 12 juin 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement précité a prononcé le divorce des parties (I) et ratifié la convention partielle, conclue par les intéressés le 11 février 2009, dont le libellé est notamment le suivant : « Les époux B.U.________ conviennent de ce qui suit en ce qui concerne le feuillet n° [...] de la commune de [...] : I. B.U.________ transfère sa part de copropriété d’une demie au dit bien fond (sic) à son épouse A.U.________ moyennant versement d’une soulte de CHF 254'926.65 (…), dans un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire (I); (…). V. Les parties conviennent de mandater Me I.________ pour établir les actes nécessaires au transfert de la part de copropriété. » Un projet d’acte de transfert a été établi par la notaire précitée, le 30 juin 2009. Ce projet fixe la soulte à verser par A.U.________ à son ex-époux en contrepartie du transfert de la part de liquidation indivise et indéterminée d’une demie du bien-fonds n° [...], au montant de 254'926 fr. 65 (cf. clause 10). L’acte notarié comporte en particulier, au chapitre « Conditions », les clauses suivantes : - clause 3 : « Après le transfert de propriété, les installations électriques du bâtiment cédé devront être contrôlées par une personne du métier au sens de l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (…). Les frais du contrôle et de remise en état sont à la charge de la cessionnaire. » - clause 16 : « L’impôt foncier communal et toutes les autres contributions foncières publiques quelconques afférentes au bien-fonds objet du présent transfert et dus pour l’année du transfert seront répartis entre cédant et cessionnaire au prorata du temps de leur jouissance respective, selon un décompte dit "acheteur-vendeur" à établir à cet effet par les parties, dans les meilleurs délais dès l’exécution du présent acte. (…). » - clause 19 : « Les frais du présent acte et des opérations préliminaires et accessoires, les émoluments du Registre foncier et les droits de mutation cantonaux et communaux sont à la charge de la cessionnaire. La cessionnaire provisionne ces frais par le versement en mains du notaire instrumentant d’une somme de (…) (Fr. 12'000.00) . » Devant le refus d’A.U.________ de se rendre chez la notaire pour signer l’acte de cession précité, B.U.________ a déposé, sous suite de frais et dépens, une requête d’exécution forcée devant la Juge de paix du district d’Aigle, tendant à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier d’Aigle d’inscrire, en qualité d’unique propriétaire de la parcelle précitée, son ex-épouse (1.). Par sommation préalable du 2 novembre 2010, la juge de paix a sommé A.U.________ de signer pardevant la notaire I.________, selon les modalités précisées par celle-ci, l’acte de transfert immobilier en question, dans un délai au 15 décembre 2010 (I), dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il serait suivi à l’exécution forcée, aux frais de l’intimée, conformément aux art. 513 et ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) en ce sens que la signature d’A.U.________ nécessaire au transfert serait réputée fournie (II), dit que la sommation serait périmée si, dans les trente jours suivant l’expiration du délai imparti, l’ordonnance d’exécution forcée n’était pas requise (II), et dit que les frais et dépens seraient arrêtés à l’issue de la procédure (IV). A.U.________ n’ayant pas obtempéré, B.U.________ a requis de la juge de paix, le 22 décembre 2010, qu'elle ordonne au conservateur du registre foncier d'opérer le transfert immobilier. Par décision du 2 février 2011, la juge de paix a fait droit à cette requête. Elle a observé à ce propos que, si elle ne pouvait inviter directement le conservateur du registre foncier à procéder à l’inscription découlant de la perfection de l’acte notarié, elle pouvait en revanche constater que la signature des actes nécessaires à l’inscription était réputée fournie par la partie récalcitrante. En droit : 1. Le prononcé attaqué a été adressé pour notification aux parties le 2 février 2011. Sont par conséquent applicables au présent recours les voies de droit régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RSV 272; art. 405 al. 1 CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. 2. a) Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante a déposé son acte de recours dans le délai de 30 jours suivant la notification, le 7 février 2011, de l’ordonnance entreprise. Elle n’a donc pas procédé dans le délai légal requis. Toutefois, le fait qu’elle n’ait pas recouru conformément à la disposition précitée ne peut lui être reproché dès lors qu’elle n’a fait que se fier à l’indication erronée, figurant au pied de la décision entreprise, selon laquelle recours pouvait être interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision. N'étant pas responsable de l'erreur commise, son recours doit par conséquent être déclaré recevable. b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). 3. a) Le recours contre la décision d'exécution est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En deuxième instance, les parties ont produit des pièces selon bordereaux respectifs des 9 mars et 13 avril 2011. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables. 4. La procédure d’exécution forcée a été initiée avant le 1 er janvier 2011. Le premier juge a par conséquent appliqué l’ancien droit de procédure civile cantonal et prononcé la sommation préalable, puis l’ordonnance d’exécution forcée, en application, respectivement, des art. 512, 514 et 516 CPC-VD. 5. Selon l’art. 501 CPC-VD, l’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un jugement ou d’un arrêt exécutoire ou d’un titre équivalent. a) La première question qu'il convient de se poser est donc celle de savoir si le jugement de divorce rendu le 18 mars 2009, définitif et exécutoire le 12 juin 2009, constitue bien une décision exécutoire au sens de la disposition précitée, propre à permettre le transfert immobilier contesté par la recourante. aa) Au sens où l’entend l’art. 665 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le jugement de divorce litigieux ne constitue pas un jugement formateur pouvant attribuer directement la propriété de l’immeuble à la recourante. En effet, si le juge du divorce a ratifié la convention sur les effets accessoires prévoyant le transfert de la part de copropriété d’une demie à la recourante, moyennant versement d’une soulte dans un délai de 3 mois dès jugement définitif et exécutoire, il n’a pas délivré l’autorisation d’opérer directement l’inscription de ce transfert au Registre foncier, conformément aux art. 18 et 19 ORF (Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1). La seule délivrance de l’attestation de l’entrée en force du jugement ne suffit donc pas pour obtenir l’inscription définitive du transfert au Registre foncier (JT 2008 III 67). ab) Si la partie exerce une action condamnatoire tendant à obtenir une déclaration de volonté, celle-ci est remplacée soit par un jugement au fond, soit par une décision du juge de l’exécution (Hohl, Procédure civile, tome II, p. 322). Si l’exécution forcée n’est pas ordonnée par le juge du fond, le requérant peut, sur la base d’un jugement condamnatoire, obtenir cette exécution par le biais de la procédure cantonale (JT 2008 précité). En l’espèce, il ne fait aucun doute que le jugement de divorce ratifiant la convention de transfert immobilier conclue entre parties constitue une décision exécutoire condamnatoire, la ratification par le juge du fond conférant force obligatoire au transfert immobilier (CREC I 4 septembre 2006/632 c. 3c). Cela étant, le juge du fond n’a pas ordonné l’exécution forcée proprement dite. Le requérant a par conséquent eu raison de procéder selon la procédure cantonale, pour obtenir que l’inscription au Registre foncier puisse s’opérer. ac) La procédure cantonale des art. 512 ss CPC-VD était donc bien la procédure qu'il convenait de suivre, en l’occurrence. Le premier juge a rendu une sommation préalable en application des art. 512, 512a et 512b CPC-VD; il a respecté le délai de péremption de l’art. 513 al. 2 CPC-VD puis rendu l’ordonnance d’exécution forcée attaquée en y insérant les mentions prévues à l’art. 514 CPC-VD. La procédure d'exécution forcée menée par le premier juge ne comporte donc aucune irrégularité. 6. A l’appui de son recours, A.U.________ soutient que B.U.________ n’a pas libéré complètement l’atelier et l’appartement faisant partie du bien-fonds et que le transfert immobilier ne peut donc concrètement s’opérer, de sorte que le jugement de divorce n’est pas exécutable au sens de l’art. 505 CPC-VD. Elle évoque aussi une constatation manifestement inexacte des faits. Selon le jugement de divorce, la seule contre-prestation que doit fournir l’intimé est de transférer sa part d’une demie en copropriété. Ce transfert suppose que l’acte notarié correspondant soit signé par les deux parties. Or, la recourante se refuse à signer l’acte. Il est par conséquent abusif de sa part de prétendre que l’intimé ne voudrait pas s’exécuter, alors même qu’il a agi par la voie légale pour obtenir dit transfert. De toute manière, la contre-prestation que la recourante invoque, savoir la libération complète de l’atelier et de l’appartement, ne constitue pas un motif pertinent sous l’angle de l’art. 505 CPC-VD. Le moyen qu'elle invoque à ce titre ne constitue donc pas un obstacle à l’exécution forcée. 7. La recourante se plaint aussi de différents points que l’acte notarié établi selon projet du 30 juin 2009 ne règlerait pas, ce qui empêcherait le transfert immobilier. Elle se prévaut à cet égard d’un élément du projet d’acte notarié du 7 mai 2010, qui ne figure pas dans le projet du 30 juin 2009, selon lequel un contrat de bail tacite entre elle-même et son fils, portant sur l’exploitation de l’atelier mécanique, a été repris, ainsi qu'une clause d’après laquelle un décompte « acheteur-vendeur », laissant les frais à la charge du cessionnaire et mettant l’impôt sur les gains immobiliers à la charge du cédant, y est également prévue. Elle prétend également que la répartition des frais de transfert immobilier, le paiement des charges courantes et des frais d’entretien de la maison, en particulier ceux de réfection, ne sont pas non plus réglés dans le projet du 30 juin 2009. La résolution des questions posées par la recourante impose l’examen de l’acte notarié du 30 juin 2009, seul texte définitif à prendre en considération, puisque l’ordonnance d'exécution forcée se réfère, dans son dispositif, à ce seul projet. a) En premier lieu, la recourante objecte que la version de l’acte du 30 juin 2009 ne reprendrait pas, à tort, le contrat de bail tacite qui existerait entre son fils et elle-même. L’objection de la recourante sur ce point est sans incidence sur la procédure d’exécution forcée, le fils du couple n’étant pas partie au procès. En outre, ce n’est pas le projet du 7 mai 2010 sur lequel se base l’accord partiel des parties, mais sur celui du 30 juin 2009. b) En second lieu, la recourante invoque des frais, charges et impôts, dont la répartition entre le cédant et la cessionnaire, ne serait pas claire. ba) La clause 19 du projet d’acte prévoit que les frais du transfert, les émoluments du Registre foncier et les droits de mutation sont à la charge de la cessionnaire, soit la recourante. La convention prévoyant le transfert immobilier fixe la soulte à 254'926 fr. 65. Ce montant démontre que la soulte a été déterminée avec précision. La recourante ne prétend pas avoir cru par erreur que les frais de transfert auraient encore dû faire l’objet d’un accord complémentaire, alors que la convention sur les effets accessoires du divorce a été soumise pour ratification au juge du divorce. Dans la mesure où la recourante bénéficie du transfert immobilier, il lui appartient d’en régler les frais. En tout cas, elle ne démontre pas en quoi le projet d’acte du 30 juin 2009 lui porterait préjudice à cet égard. bb) S’agissant des frais d’entretien de l’immeuble, ils sont réglés dans le projet d’acte litigieux. Dit acte réserve l’établissement, sous la clause 16, d’un décompte acheteur-vendeur, relatif à l’impôt foncier communal et à toutes les contributions foncières publiques afférentes au bien-fonds, selon lequel ces impôt et contributions doivent être répartis entre cédant et cessionnaire au prorata de leur temps de jouissance respectif. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Pour le reste, s’il devait subsister des prétentions au sujet des frais d’entretien concernant d’autres postes que les contributions foncières publiques, il appartiendrait à la recourante de faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une procédure au fond, indépendante de l’exécution forcée. Les parties se sont en effet engagées à réaliser le transfert immobilier dans un délai de 3 mois après jugement définitif et exécutoire et cet engagement a été ratifié par le premier juge pour valoir jugement. Or, plus d’une année après cette échéance, l’intimé a été contraint d’engager une procédure d’exécution forcée pour obtenir que le transfert immobilier puisse enfin se concrétiser. Il est donc exclu qu’un litige au sujet des frais d’entretien de l’immeuble, au-delà de l’échéance d’exécution, empêche le transfert immobilier. bc) Enfin, la recourante invoque des travaux de réfection pour la toiture et des travaux de mise en conformité pour les installations électriques (cf. clause 3 de l’acte notarié). Avant de signer la convention sur les effets accessoires du divorce, les parties ont pris le soin de faire expertiser le bien immobilier. Manifestement, cette expertise est à la base de la fixation du montant de la soulte, qui tient compte de l’état du bâtiment au moment de la convention. S’agissant d’un transfert immobilier entre conjoints propriétaires en main commune, l’état du bâtiment a donc été pris en considération à ce moment-là. En tout cas, la recourante n’explique pas en quoi il incomberait légalement à l’intimé de prendre à sa charge des frais supplémentaires. Si tel devait être le cas, elle conserverait de toute manière, sur ce point également, la possibilité d’agir sur le fond pour obtenir le paiement de ces montants. c) Dès lors, aucun des motifs invoqués par la recourante n’étant de nature à empêcher le transfert immobilier selon la teneur du projet d’acte notarié de Me I.________ du 30 juin 2009, il peut être procédé à celui-ci. A cet égard, le premier juge a prévu la mesure d’exécution forcée par le fait que l’acte notarié est réputé signé par la recourante. Il s’agit bien du moyen idoine pour assurer le transfert immobilier, en vue de l’inscription du droit de propriété au Registre foncier (JT 2008 III précité c.2d). 8 . Le recours doit par conséquent être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés au montant de 1’000 fr. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr. (mille trois cent huitante et un francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.U.________ doit verser à l’intimé B.U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 20 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laure Chappaz (pour A.U.________), ‑ Me Blaise Marmy (pour B.U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :