EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE | 517 CC, 518 CC, 530 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La décision attaquée, qui constitue une affaire gracieuse de droit fédéral, a été communiquée aux parties en 2010. Par conséquent, conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le recours est régi par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11). Selon l'art. 530 al. 1 CPC-VD, l'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui est compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489 CPC-VD (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759). Ce recours est ouvert tant à l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5.1 ad art. 530 CPC-VD, p. 806; JT 1938 III 32). En l'espèce, le recours porte sur la destitution des exécuteurs testamentaires. Interjeté à temps compte tenu des féries de fin d'année, il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont aussi recevables. Le recours de l'art. 489 CPC-VD étant pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31).
E. 2 a) Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2 ème éd., n. 24 ad art. 517 CC, p. 301 et réf.). L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC); la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964,III,1, n.
E. 6 ad art. 518 CC, p. 375).
Le
de cujus
peut choisir comme exécuteur toute personne physique ou morale qui dispose de l'exercice des droits
civils. Rien ne s'oppose à ce que le
de
cujus
désigne l'héritier unique ou l'un
des héritiers ou encore un légataire (Steinauer, op. cit., n° 1165a p. 541; Karrer, op.
cit., n. 7 ss ad art. 517 CC, pp. 297 ss).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle
qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur
officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire
par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité
de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre
les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF
90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340).
Selon la doctrine, la révocation constitue
l'ultima
ratio
, qui doit être prononcée avec
retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339 et réf.). Des manquements qui, considérés
isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation
globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la révocation
de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs
de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales
ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers
(Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 340).
Quant à l'impossibilité de remplir correctement sa mission, elle peut résulter notamment
de l'incompétence, de la maladie ou de l'absence. Une faute de l'intéressé n'est pas nécessaire
(Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, loc. cit.). Des lenteurs injustifiées peuvent également
constituer un motif de révocation (Schuler-Buche,
L'exécuteur
testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse
Lausanne, 2003
, p. 136; Jean Carrard, La désignation
des exécuteurs testamentaires, in JT 1927 I 386 ss, spéc. p. 411). De même, selon Karrer,
le défaut d'impartialité et le manque d'intégrité constituent des motifs d'impossibilité
de remplir correctement la mission d'exécuteur testamentaire (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518
CC, p. 332). Il s'agit cependant plutôt d'une violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire.
En se fondant sur l'opinion de Karrer (op. cit., n. 105 ad art. 518 CC, p. 340), la Cour de justice du
canton de Genève a jugé qu'en présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison
d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante.
Lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins,
il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité
ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche,
la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après
sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance
(SJ 2001 I 519 c. 3a, p. 521).
Selon la doctrine et la jurisprudence, les héritiers ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire,
même par décision unanime (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 517
CC, p. 302; Schuler-Buche, op. cit., p. 134 et réf.). Un antagonisme entre l'exécuteur et les
héritiers ne suffit pas pour justifier une destitution (Lob, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire
en droit suisse, thèse Lausanne 1952, p. 110 et la jurisprudence cantonale citée à la
note infrapaginale 27). Un conflit d'intérêts subjectif entre eux ne constitue pas un motif
valable pour ne pas nommer l'exécuteur comme administrateur officiel (Schuler-Buche, op. cit., p.
36 et réf.).
b)
Les parties s'opposent sur la gravité des manquements imputés aux recourants.
b/aa)
En ce qui concerne le grief d'avoir spolié l'héritier en disposant de biens mobiliers lui revenant
et qui garnissaient le logement du
de
cujus
, A.W.________ a notamment écrit à
la Justice de paix du district d'Aigle, le 3 mai 2010 :
"Testament : Vous
trouverez en annexe l'original des dernières volontés de mon fils B.W.________ accompagné
d'une liste d'objets divers qu'il destinait à des amis. Les diminutifs "Poom" et "Das"
qui y figurent désignent respectivement C.W.________ et N.________. Moi-même et Mr. A.J.________
avons été désignés en tant qu'exécuteurs testamentaires".
Cette liste comporte, à gauche, l'énumération d'une quarantaine d'objets, soit notamment
des tableaux ou lithographies, des bijoux ou des objets semi précieux, des montres, des bibelots,
du matériel de camping, trois caisses de vin, un vélo d'appartement, de l'électronique,
et, à droite, une colonne intitulée "bénéficiaire" comportant, au regard
des objets listés, certains noms, prénoms ou surnoms dactylographiés ou manuscrits, ainsi
que des espaces laissés vierges.
Les recourants avaient ainsi implicitement informé l'autorité de surveillance de leur intention
de respecter les vœux du défunt en procédant, soit à la distribution nominalement
arrêtée par celui-ci, soit en attribuant des objets à ses proches et amis. Dans une lettre
du 23 novembre 2010, ils ont confirmé avoir été guidés par le souci de se conformer
aux vœux du défunt. Certains biens énumérés dans la liste et d'autres ont été
remis à l'héritier, un reçu signé par son conseil le 1
er
novembre
2011 mentionne ainsi un coffret contenant sept pièces d'or, deux montres Piaget et Ebel, un porte-clefs
Cartier, un coffret enfermant deux lingots d'or et d'argent, deux pièces d'argent et neuf pièces
d'or. A l'audience du 3 décembre 2010, ils ont confirmé que le défunt leur avait
oralement exprimé, le vendredi précédant son décès, qu'il voulait que cette
distribution intervienne, A.J.________ étant notamment chargé de contacter des amis de B.W.________
pour déterminer lesquels seraient intéressés par des œuvres du chanteur David Bowie.
Ils ont estimé la valeur totale de ces objets à un montant se situant entre 10'000 et 20'000
fr., la valeur de ceux ayant d'ores et déjà été distribués ne dépassant
pas 1'000 francs.
Les premiers juges ont considéré que rien n'attestait de la réalité des vœux
du défunt quant à cette distribution d'objets. En réalité, le testament du 25 mars 2010
y fait expressément référence en spécifiant que les exécuteurs testamentaires
ont toute autorité pour prendre les décisions appropriées aux intérêts de son
fils C.W.________ et de sa fille moralement adoptée, N.________, ainsi qu'aux autres personnes bénéficiaires
dès son décès. De plus, certains bénéficiaires ont confirmé que ces remises
d'objets correspondaient bien à la volonté du défunt, exprimée par celui-ci peu avant
son décès, de laisser des souvenirs de lui à ses amis.
Il n'y a pas lieu de trancher ici définitivement la question de savoir si en droit ces vœux
devront ou non être exécutés. En revanche, les recourants n'ont manifestement pas eu pour
objectif de spolier l'héritier, mais ils ont voulu de bonne foi se conformer à des instructions
du
de cujus
dans le cadre de leur mission telle qu'évoquée dans le testament. S'ils auraient sans doute
dû procéder avec davantage de prudence, compte tenu du contexte familial conflictuel, en adressant
à la justice de paix une liste d'objets assortis d'évaluations pour qu'ils soient inventoriés,
le cas échéant, et en sollicitant l'autorisation de procéder à la distribution prévue,
et s'il aurait peut-être été indiqué d'associer C.W.________ à ces démarches
en lui exposant qu'elles avaient été voulues par son père, on ne discerne toutefois dans
ces faits aucune faute grave justifiant d'entraîner la destitution des exécuteurs testamentaires
qui n'ont ni trahi la volonté du
de
cujus
, telle qu'ils s'en croyaient investis, ni
tenté de porter atteinte au patrimoine de l'héritier. Il en va de même du grief –
dérisoire au regard de l'ampleur de la succession – relatif à la possession par le recourant
A.W.________ de pièces de deux francs contenues dans une bouteille provenant de l'appartement du
défunt dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de l'intention qu'il a exprimée d'avoir
conserver provisoirement ces pièces, non pour se les approprier, mais dans l'intention d'en verser
le montant sur un compte à ouvrir au nom de l'héritier.
bb)
Le
de
cujus
était débiteur de son père
de la somme de 32'000 fr., prêtée sans intérêt, en compensation du droit d'utiliser
gratuitement durant ses vacances la maison acquise en Thaïlande avec ce capital, et de 20'000 fr.,
prêtés avec intérêt annuel de 4 % selon reconnaissance de dette du 15 mai 2003
et du 30 avril 2007. Ces créances produites dans la succession, qui n'ont pas fait l'objet
de contestations spécifiques, ne génèrent en soi aucun conflit d'intérêts, le
testateur les connaissait lorsqu'il a désigné son père, créancier, comme exécuteur
testamentaire. Objectivement, honorer ces deux créances, comme n'importe quelle autre dette justifiée
de la succession, n'est pas susceptible de heurter les intérêts légitimes de l'héritier.
Quant au compte [...], les pièces produites établissent que ces titres déposés au
nom de A.J.________ appartenaient, à fin 2009, pour moitié à celui-ci et pour moitié
au
de cujus
.
Par écrit dactylographié signé le 4 avril 2010, ce dernier a indiqué à A.J.________
qu'en cas de décès il renonçait à sa quote-part et demandait qu'elle soit transférée
sur un compte nominatif au nom de B.J.________ sous la gestion de A.J.________. Si la qualification de
cet écrit prête à discussion – donation entre vifs ou disposition à cause de
mort – c'est en connaissance de cause que le 4 avril 2010, le testateur a attribué ces titres,
valant environ 3'000 fr., à une parente du deuxième exécuteur testamentaire désigné
par lui le 25 mars 2010. Un conflit d'intérêts imprévu du
de
cujus
, rendant impossible la poursuite de la mission
de l'exécuteur testamentaire et imposant sa démission, doit donc être écarté.
Il en va également ainsi de la situation induite par la prise de possession des objets attribués
à A.J.________ qui figuraient en tête de la liste précitée. Au demeurant, l'intéressé
a écrit qu'il était disposé à rendre ces objets à l'héritier si celui-ci
le souhaitait.
cc)
Enfin, le grief d'avoir négligé les intérêts moraux ou affectifs de l'intimé
s'avère dépourvu de consistance. La mission de l'exécuteur testamentaire est patrimoniale.
Elle consiste à veiller au respect des volontés du
de
cujus
en administrant le patrimoine successoral
et en procédant au partage. Son rôle ne se confond pas avec celui du tuteur chargé de
veiller à l'éducation d'un pupille mineur en lui prodiguant des soins personnels (art. 405
CC). Ne pas être entré en relations personnelles avec lui et ne pas l'avoir convié à
une cérémonie sur le site où les cendres de son père ont été répandues
ne sauraient constituer des fautes, de surcroît graves.
3.
En conclusion, en l'absence de faute grave, le recours doit être admis.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à de pleins dépens de deuxième instance
incluant le remboursement de leurs frais de recours et une participation à leurs frais d'avocat
tenant compte de l'importance du travail accompli par celui-ci. En revanche, ayant procédé
sans avocat en première instance, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de première
instance, mais d'annuler leur condamnation aux dépens.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision est réformée comme il suit :
I.
Rejette la demande en destitution des exécuteurs testamentaires A.W.________ et A.J.________.
II.
Met les frais par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge d'C.W.________, représenté par
sa mère D.W.________.
III.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
III.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à
1'000 fr. (mille francs).
IV.
L'intimé C.W.________, représenté par sa mère D.W.________, doit verser aux recourants
A.W.________ et A.J.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
15 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Jean-Luc Subilia (pour A.W.________ et A.J.________),
‑
Me Olivier Boschetti (pour C.W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.04.2011 HC / 2011 / 194
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE | 517 CC, 518 CC, 530 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 52/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 15 avril 2011 _________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. GiroudNom et Sauterel Greffier : Mme Michod Pfister ***** Art. 517 et 518 CC; 530 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, et A.J.________, à Hauterive, contre la décision rendue le 3 décembre 2010 par la Justice de paix du district d'Aigle, dans la cause divisant les recourants d’avec C.W.________, dans le cadre de la succession B.W.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 3 décembre 2010, notifiée le 16 décembre 2010 aux parties, la Justice de paix du district d'Aigle a prononcé la destitution des exécuteurs testamentaires A.W.________ et A.J.________ (I), mis les frais par 500 fr. à la charge d'C.W.________ (II) et alloué à ce dernier des dépens arrêtés à 1'050 fr. et les a mis solidairement à la charge de A.W.________ et A.J.________ (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : B.W.________ est décédé le [...] 2010. Divorcé de D.W.________, il a laissé comme seul héritier légal son fils issu de ce mariage, C.W.________, né le [...] 1999, sous l'autorité parentale et la garde de sa mère. Par testament olographe du 25 mars 2010, homologué par le juge de paix le 6 mai 2010, B.W.________ a désigné comme exécuteurs testamentaires conjoints les deux personnes vivantes successives dans l'ordre suivant :
1. A.W.________,
2. A.J.________,
3. T.________,
4. C.________,
5. O.________. Il a précisé que les deux personnes désignées ont toute autorité pour prendre les décisions appropriées aux intérêts de son fils C.W.________ et de sa fille moralement adoptée, N.________ – fille de sa deuxième épouse, issue d'un premier lit – ainsi qu'aux autres personnes bénéficiaires dès son décès. Par disposition manuscrite du 4 mai 2010, homologuée le 6 mai 2010 par le juge de paix, B.W.________ a déclaré léguer à N.________, née le 28 novembre 1985, un studio " [...]" libre de tout amortissement et charges dont la gestion est confiée à A.J.________ pour dix ans, une voiture Daihatsu et une somme de 30'000 fr. devant servir à financer l'obtention d'un permis de conduire et constituer un capital de formation ou de départ pour un affaire ou un projet, l'utilisation de ce capital étant soumise à l'approbation de A.J.________ qui gérera ce capital. Au décès de B.W.________, A.W.________ et A.J.________ ont été appelés à remplir la mission d'exécuteurs testamentaires, dans la mesure où ils étaient les deux premières personnes vivantes de la liste établie par le défunt dans son testament du 25 mars 2010 et qu'ils ont chacun accepté cette mission. Par requête du 4 novembre 2010, C.W.________ a demandé la nomination immédiate d'un nouvel exécuteur testamentaire. A l'appui de sa requête, il a fait état de la découverte d'agissements des exécuteurs testamentaires qu'il a qualifiés de graves, soit l'enlèvement par ceux-ci d'objets de l'appartement du défunt qui n'ont pas été remis en place et dont il n'a donc pas pu prendre possession. Il a rappelé que, précédemment, il avait dû requérir l'apposition de scellés sur la porte de cet appartement, des voisins ayant constaté que des tiers étaient venus emporter des objets qui s'y trouvaient. Il a indiqué avoir réalisé, lors d'une récente visite des lieux en compagnie de sa mère, que d'autres objets avaient encore disparu, dont certains de grande valeur, comme par exemple des aquarelles et lithographies originales du chanteur David Bowie, ceci après que les deux exécuteurs testamentaires étaient retournés dans l'appartement du défunt en compagnie de N.________ pour y prendre des objets, ce que ceux-ci ne nieraient pas. En effet, lors d'une conversation téléphonique, A.W.________ l'aurait informé sans détour avoir remis certains objets à diverses personnes, ceci en exécution de vœux oraux que lui aurait transmis son fils avec une liste de ces objets. Cette liste serait en possession des exécuteurs testamentaires et n'aurait pas été remise à la justice de paix. Il apparaîtrait au surplus que, parmi les destinataires des objets distribués, figurerait A.J.________ lui-même, N.________, et que le fils de A.J.________ aurait aussi reçu des exécuteurs testamentaires la moitié des titres se trouvant sur un compte [...]. C.W.________ a également évoqué la possibilité d'un éventuel conflit entre les intérêts de l'exécuteur testamentaire A.W.________ et ceux de l'héritier, résultant de la créance de 52'000 fr. que A.W.________ a fait figurer en son propre nom dans l'inventaire civil. S'agissant des objets qui auraient disparu, il a requis de la Justice de paix qu'elle interpelle au plus vite les exécuteurs testamentaires afin que ces biens soient immédiatement restitués à C.W.________. Il a joint une liste de ceux-ci qu'il a trouvée dans les fichiers de l'ordinateur de B.W.________. Il a enfin indiqué que les exécuteurs testamentaires auraient répandu les cendres du défunt sans l'informer et sans lui laisser la possibilité d'assister à cette cérémonie. Par lettre du 11 novembre 2010, C.W.________ a produit un courrier rédigé par A.W.________ et A.J.________, datant du 5 novembre 2010, dans lequel ces derniers lui confirment avoir pris des objets dans l'appartement de feu B.W.________ et les avoir distribué selon ses dernières volontés. Ils font état à cet égard d'un entretien qu'ils ont eu avec A.W.________ le 2 avril 2010, au cours duquel il a discuté avec eux de la destination de certains objets qu'il désirait distribuer à son entourage, selon une liste qu'il leur a confiée, tout en les chargeant de procéder à ces distributions. Ils ajoutent encore que, lors de ce même entretien, B.W.________ leur a fait part de ses intentions quant à ses funérailles, en particulier à l'usage de ses cendres et à la préservation des intérêts de son fils C.W.________. Par requête urgente du 12 novembre 2010, C.W.________ a conclu qu'il soit mis fin avec effet immédiat au mandat des exécuteurs testamentaires A.W.________ et A.J.________. A l'appui de sa requête, il a déclaré en substance que ceux-ci avaient gravement manqué à leurs devoirs dans le cadre de la mission qui leur avait été confiée, à savoir qu'ils avaient donné des informations incomplètes lors de l'établissement de l'inventaire civil et qu'ils n'avaient informé ni la justice de paix, ni l'héritier que certains objets avaient été soit transmis à des tiers, soit conservés par eux-mêmes, ce qu'ils avaient admis dans leur courrier du 5 novembre 2010. Le 12 novembre 2010, le juge de paix a rejeté cette requête urgente. Par écriture du 23 novembre 2010, A.W.________ et A.J.________ ont notamment indiqué s'être effectivement rendus, à la levée des scellés, dans l'appartement du défunt au moyen des clés qui leur avaient été remises par la justice de paix. A cette occasion, ils n'ont pris qu'une partie des objets figurant sur la liste établie par B.W.________. A.W.________ a remis cette liste à la justice de paix en annexe d'un courrier du 3 mai 2010, celle en leur possession ayant été annotée manuscritement par B.W.________, qui y a ajouté quelques bénéficiaires. Ils ont joint cette liste annotée à leurs déterminations. Quant aux objets de valeur, ils les ont remis au conseil d'C.W.________, le 1 er novembre 2010, selon un reçu signé de ce mandataire. Ils ont aussi reconnu avoir pris des classeurs qui ont permis d'établir l'inventaire civil des biens de la succession, rappelant que D.W.________ et C.W.________ sont aussi venus le 18 avril 2010 emporter certains objets ayant appartenu au défunt ou à son fils. En ce qui concerne le compte [...], les exécuteurs testamentaires ont exposé qu'il ne faisait pas partie de la succession, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une convention privée entre B.W.________ et A.J.________. Les exécuteurs testamentaires nient qu'il puisse y avoir un éventuel conflit d'intérêts en raison des deux reconnaissances de dettes figurant à l'inventaire. Ils ont soutenu à cet égard que A.W.________ n'étant ni héritier, ni légataire, avait la qualité de créancier de la succession au même titre que n'importe quel autre. Ces reconnaissances de dettes ont été admises par la succession et elles figuraient déjà dans le dossier du divorce des époux W.________. Pour ce qui est des cendres du défunt, les exécuteurs testamentaires ont dit les avoir répandues dans l'intimité, selon le vœu de B.W.________, et être prêts à montrer à C.W.________ l'endroit où ils l'ont fait. Une audience s'est tenue le 3 décembre 2010 devant la Justice de paix du district d'Aigle au cours de laquelle A.W.________ et A.J.________ ont confirmé que B.W.________ leur avait oralement exprimé, le vendredi précédent son décès, qu'il souhaitait que certains objets soient distribués à des proches. Lors de cette même audience, D.W.________ a indiqué qu'une bouteille de Whisky contenant des pièces de deux francs avait disparu de l'appartement du défunt. A.W.________ a expliqué avoir effectivement emporté cette bouteille dans le but de la conserver provisoirement avant d'ouvrir un compte au nom d'C.W.________ et d'y verser la somme qu'elle contient. En droit, les premiers juges a considéré que la révocation des exécuteurs testamentaires se justifiait notamment pour le motif, grave, qu'ils avaient spolié l'héritier de biens de valeur, soit en ne les annonçant pas pour qu'ils figurent à l'inventaire de la succession, soit en les remettant à des tiers en exécution d'instructions orales du de cujus, soit encore en les conservant en leur possession. Il leur est également reproché de n'avoir pas informé et consulté l'héritier au travers de son représentant légal et de ne pas l'avoir associé à la dispersion des cendres de son père. Enfin, il a été retenu que les intérêts des exécuteurs testamentaires et ceux de l'héritier pourraient entrer en conflit. Ils ont encore exclu que les exécuteurs testamentaires destitués soient remplacés par les suivants sur la liste figurant dans le testament, la destitution mettant fin selon eux à l'exécution testamentaire dans son principe. B. Par acte motivé du 12 janvier 2011, A.W.________ et A.J.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont maintenus dans leur fonction d'exécuteurs testamentaires et que des dépens de première instance leur sont alloués et, subsidiairement, à son annulation. Ils ont produit quarante-trois pièces sous bordereau. Ils ont requis l'effet suspensif. Par lettre du 31 janvier 2011, après avoir recueilli les déterminations des parties, le président de la cour de céans a refusé d'accorder un effet suspensif au recours. Par lettre du 21 février 2011, les recourants ont renoncé à produire un mémoire tout en déposant une pièce complémentaire. Par mémoire du 7 avril 2011, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit sept pièces. En droit : 1. La décision attaquée, qui constitue une affaire gracieuse de droit fédéral, a été communiquée aux parties en 2010. Par conséquent, conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le recours est régi par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD; RSV 270.11). Selon l'art. 530 al. 1 CPC-VD, l'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui est compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489 CPC-VD (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759). Ce recours est ouvert tant à l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5.1 ad art. 530 CPC-VD, p. 806; JT 1938 III 32). En l'espèce, le recours porte sur la destitution des exécuteurs testamentaires. Interjeté à temps compte tenu des féries de fin d'année, il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont aussi recevables. Le recours de l'art. 489 CPC-VD étant pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31). 2. a) Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2 ème éd., n. 24 ad art. 517 CC, p. 301 et réf.). L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC); la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964,III,1, n. 6 ad art. 518 CC, p. 375). Le de cujus peut choisir comme exécuteur toute personne physique ou morale qui dispose de l'exercice des droits civils. Rien ne s'oppose à ce que le de cujus désigne l'héritier unique ou l'un des héritiers ou encore un légataire (Steinauer, op. cit., n° 1165a p. 541; Karrer, op. cit., n. 7 ss ad art. 517 CC, pp. 297 ss). Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340). Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339 et réf.). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 340). Quant à l'impossibilité de remplir correctement sa mission, elle peut résulter notamment de l'incompétence, de la maladie ou de l'absence. Une faute de l'intéressé n'est pas nécessaire (Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, loc. cit.). Des lenteurs injustifiées peuvent également constituer un motif de révocation (Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne, 2003, p. 136; Jean Carrard, La désignation des exécuteurs testamentaires, in JT 1927 I 386 ss, spéc. p. 411). De même, selon Karrer, le défaut d'impartialité et le manque d'intégrité constituent des motifs d'impossibilité de remplir correctement la mission d'exécuteur testamentaire (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 332). Il s'agit cependant plutôt d'une violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire. En se fondant sur l'opinion de Karrer (op. cit., n. 105 ad art. 518 CC, p. 340), la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'en présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante. Lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (SJ 2001 I 519 c. 3a, p. 521). Selon la doctrine et la jurisprudence, les héritiers ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire, même par décision unanime (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 517 CC, p. 302; Schuler-Buche, op. cit., p. 134 et réf.). Un antagonisme entre l'exécuteur et les héritiers ne suffit pas pour justifier une destitution (Lob, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, thèse Lausanne 1952, p. 110 et la jurisprudence cantonale citée à la note infrapaginale 27). Un conflit d'intérêts subjectif entre eux ne constitue pas un motif valable pour ne pas nommer l'exécuteur comme administrateur officiel (Schuler-Buche, op. cit., p. 36 et réf.). b) Les parties s'opposent sur la gravité des manquements imputés aux recourants. b/aa) En ce qui concerne le grief d'avoir spolié l'héritier en disposant de biens mobiliers lui revenant et qui garnissaient le logement du de cujus, A.W.________ a notamment écrit à la Justice de paix du district d'Aigle, le 3 mai 2010 : "Testament : Vous trouverez en annexe l'original des dernières volontés de mon fils B.W.________ accompagné d'une liste d'objets divers qu'il destinait à des amis. Les diminutifs "Poom" et "Das" qui y figurent désignent respectivement C.W.________ et N.________. Moi-même et Mr. A.J.________ avons été désignés en tant qu'exécuteurs testamentaires". Cette liste comporte, à gauche, l'énumération d'une quarantaine d'objets, soit notamment des tableaux ou lithographies, des bijoux ou des objets semi précieux, des montres, des bibelots, du matériel de camping, trois caisses de vin, un vélo d'appartement, de l'électronique, et, à droite, une colonne intitulée "bénéficiaire" comportant, au regard des objets listés, certains noms, prénoms ou surnoms dactylographiés ou manuscrits, ainsi que des espaces laissés vierges. Les recourants avaient ainsi implicitement informé l'autorité de surveillance de leur intention de respecter les vœux du défunt en procédant, soit à la distribution nominalement arrêtée par celui-ci, soit en attribuant des objets à ses proches et amis. Dans une lettre du 23 novembre 2010, ils ont confirmé avoir été guidés par le souci de se conformer aux vœux du défunt. Certains biens énumérés dans la liste et d'autres ont été remis à l'héritier, un reçu signé par son conseil le 1 er novembre 2011 mentionne ainsi un coffret contenant sept pièces d'or, deux montres Piaget et Ebel, un porte-clefs Cartier, un coffret enfermant deux lingots d'or et d'argent, deux pièces d'argent et neuf pièces d'or. A l'audience du 3 décembre 2010, ils ont confirmé que le défunt leur avait oralement exprimé, le vendredi précédant son décès, qu'il voulait que cette distribution intervienne, A.J.________ étant notamment chargé de contacter des amis de B.W.________ pour déterminer lesquels seraient intéressés par des œuvres du chanteur David Bowie. Ils ont estimé la valeur totale de ces objets à un montant se situant entre 10'000 et 20'000 fr., la valeur de ceux ayant d'ores et déjà été distribués ne dépassant pas 1'000 francs. Les premiers juges ont considéré que rien n'attestait de la réalité des vœux du défunt quant à cette distribution d'objets. En réalité, le testament du 25 mars 2010 y fait expressément référence en spécifiant que les exécuteurs testamentaires ont toute autorité pour prendre les décisions appropriées aux intérêts de son fils C.W.________ et de sa fille moralement adoptée, N.________, ainsi qu'aux autres personnes bénéficiaires dès son décès. De plus, certains bénéficiaires ont confirmé que ces remises d'objets correspondaient bien à la volonté du défunt, exprimée par celui-ci peu avant son décès, de laisser des souvenirs de lui à ses amis. Il n'y a pas lieu de trancher ici définitivement la question de savoir si en droit ces vœux devront ou non être exécutés. En revanche, les recourants n'ont manifestement pas eu pour objectif de spolier l'héritier, mais ils ont voulu de bonne foi se conformer à des instructions du de cujus dans le cadre de leur mission telle qu'évoquée dans le testament. S'ils auraient sans doute dû procéder avec davantage de prudence, compte tenu du contexte familial conflictuel, en adressant à la justice de paix une liste d'objets assortis d'évaluations pour qu'ils soient inventoriés, le cas échéant, et en sollicitant l'autorisation de procéder à la distribution prévue, et s'il aurait peut-être été indiqué d'associer C.W.________ à ces démarches en lui exposant qu'elles avaient été voulues par son père, on ne discerne toutefois dans ces faits aucune faute grave justifiant d'entraîner la destitution des exécuteurs testamentaires qui n'ont ni trahi la volonté du de cujus, telle qu'ils s'en croyaient investis, ni tenté de porter atteinte au patrimoine de l'héritier. Il en va de même du grief – dérisoire au regard de l'ampleur de la succession – relatif à la possession par le recourant A.W.________ de pièces de deux francs contenues dans une bouteille provenant de l'appartement du défunt dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de l'intention qu'il a exprimée d'avoir conserver provisoirement ces pièces, non pour se les approprier, mais dans l'intention d'en verser le montant sur un compte à ouvrir au nom de l'héritier. bb) Le de cujus était débiteur de son père de la somme de 32'000 fr., prêtée sans intérêt, en compensation du droit d'utiliser gratuitement durant ses vacances la maison acquise en Thaïlande avec ce capital, et de 20'000 fr., prêtés avec intérêt annuel de 4 % selon reconnaissance de dette du 15 mai 2003 et du 30 avril 2007. Ces créances produites dans la succession, qui n'ont pas fait l'objet de contestations spécifiques, ne génèrent en soi aucun conflit d'intérêts, le testateur les connaissait lorsqu'il a désigné son père, créancier, comme exécuteur testamentaire. Objectivement, honorer ces deux créances, comme n'importe quelle autre dette justifiée de la succession, n'est pas susceptible de heurter les intérêts légitimes de l'héritier. Quant au compte [...], les pièces produites établissent que ces titres déposés au nom de A.J.________ appartenaient, à fin 2009, pour moitié à celui-ci et pour moitié au de cujus . Par écrit dactylographié signé le 4 avril 2010, ce dernier a indiqué à A.J.________ qu'en cas de décès il renonçait à sa quote-part et demandait qu'elle soit transférée sur un compte nominatif au nom de B.J.________ sous la gestion de A.J.________. Si la qualification de cet écrit prête à discussion – donation entre vifs ou disposition à cause de mort – c'est en connaissance de cause que le 4 avril 2010, le testateur a attribué ces titres, valant environ 3'000 fr., à une parente du deuxième exécuteur testamentaire désigné par lui le 25 mars 2010. Un conflit d'intérêts imprévu du de cujus, rendant impossible la poursuite de la mission de l'exécuteur testamentaire et imposant sa démission, doit donc être écarté. Il en va également ainsi de la situation induite par la prise de possession des objets attribués à A.J.________ qui figuraient en tête de la liste précitée. Au demeurant, l'intéressé a écrit qu'il était disposé à rendre ces objets à l'héritier si celui-ci le souhaitait. cc) Enfin, le grief d'avoir négligé les intérêts moraux ou affectifs de l'intimé s'avère dépourvu de consistance. La mission de l'exécuteur testamentaire est patrimoniale. Elle consiste à veiller au respect des volontés du de cujus en administrant le patrimoine successoral et en procédant au partage. Son rôle ne se confond pas avec celui du tuteur chargé de veiller à l'éducation d'un pupille mineur en lui prodiguant des soins personnels (art. 405 CC). Ne pas être entré en relations personnelles avec lui et ne pas l'avoir convié à une cérémonie sur le site où les cendres de son père ont été répandues ne sauraient constituer des fautes, de surcroît graves. 3. En conclusion, en l'absence de faute grave, le recours doit être admis. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à de pleins dépens de deuxième instance incluant le remboursement de leurs frais de recours et une participation à leurs frais d'avocat tenant compte de l'importance du travail accompli par celui-ci. En revanche, ayant procédé sans avocat en première instance, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de première instance, mais d'annuler leur condamnation aux dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. Rejette la demande en destitution des exécuteurs testamentaires A.W.________ et A.J.________. II. Met les frais par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge d'C.W.________, représenté par sa mère D.W.________. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'intimé C.W.________, représenté par sa mère D.W.________, doit verser aux recourants A.W.________ et A.J.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Luc Subilia (pour A.W.________ et A.J.________), ‑ Me Olivier Boschetti (pour C.W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :