AVANCE DE FRAIS, GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ | 420 al. 2 CPC, 420 CPC, 489 CPC, 90 al. 1 CPC, 90 al. 3 CPC, 90 CPC
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La défense publique - ou mise à ban - prévue à l'art. 420 CPC-VD constitue un moyen de droit privé cantonal renforçant la protection offerte au propriétaire par le droit privé fédéral (JT 1983 III 23 cité in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 420 CPC-VD, p. 632; CREC I 25 septembre 2002/515). La décision entreprise ayant été adressée le 26 novembre 2010 pour notification, la présente procédure est régie par les anciennes voies de recours conformément à l’art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
E. 2 Selon la jurisprudence, la décision de mise à ban (art. 420 CPC-VD) relève de la juridiction gracieuse et peut faire l'objet du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (CREC I 11 janvier 2008/9; CREC 2 octobre 2006/804; CREC 9 octobre 2002/540). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
E. 3 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (JT 2002 III 186 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
E. 4 a)
Le recourant expose divers moyens tendant à
démontrer le bien-fondé de sa requête de mise à ban, savoir notamment le fait qu’il
a par le passé payé 16'000 fr. pour les places de parc. Il indique qu'il est « passé
avec les documents deux fois au registre foncier ». En outre, il ne conteste pas ne pas s’être
acquitté de l'avance de frais de 100 francs.
b)
A défaut de recourir à la pose d'une clôture, le propriétaire qui veut protéger
son fonds contre le passage ou le stationnement abusif de véhicules doit obtenir une décision
de l'autorité interdisant ou restreignant la circulation ou le parcage sur ses routes, chemins ou
places, décision comportant le droit d'installer le signal officiel correspondant (cf. art. 104
al. 5 let. a OSR [ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 741.21]).
En droit vaudois, c'est
le juge de paix qui est compétent pour prononcer la mise à ban (art. 420 CPC-VD). En d'autres
termes, le juge de paix est l'autorité compétente au sens de l'art. 104 al. 5 let. a OSR. On
en déduit logiquement qu'il est également compétent pour décider des modalités
pratiques de la mise à ban (cf. art. 420 al. 2 CPC-VD: la défense est faite « sous
l'autorité du juge de paix »; art. 113 OSR). La doctrine est de cet avis, à
l'instar de Denis Piotet qui, dans un article paru en 1984, fait état à cet égard d'un
usage coutumier relativement récent qui a désigné le juge de paix comme remplissant la
fonction de l’« autorité » prévue à l'art. 113 OSR
en cas de mise à ban (Piotet, De certaines questions de droit matériel soulevées par l'amende
infligée à raison d'un passage abusif, in JT 1984 III 34, spéc. p. 37). Bien qu’il
ne soit pas applicable au cas d’espèce, il convient de relever que le nouveau droit a maintenu
la compétence du juge de paix en matière de mise à ban (cf. art. 44 CDPJ).
Selon l’art. 488 let. f CPC-VD, les dispositions de la procédure contentieuse sur les frais,
les dépens et les sûretés sont applicables à la procédure non contentieuse.
Elles s’appliquent donc devant le premier juge statuant en procédure gracieuse, à savoir
non contentieuse. Selon l’art. 90 CPC-VD, chaque partie doit faire l’avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l’office requise par elle ou ordonnée par le juge
pour établir ses allégations (al. 1). Excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie
qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération
(al. 3).
c)
En l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais de 100 fr. demandée
par le premier juge. Celui-ci était dès lors fondé à ne pas donner suite à la
requête de mise à ban, qui était irrecevable pour défaut d’avance de frais.
Il importe peu que le juge de paix se soit référé à l’art. 18 CPC-VD relatif
au refus de transmission d’un acte de la partie, disposition qui n’est pas applicable en
l’occurrence puisque, dans le cadre de la défense publique de l’art. 420 al. 2 CPC-VD,
aucune transmission ne doit avoir lieu; il suffit ainsi de constater que c’est avec raison
que ce magistrat a rejeté la requête du recourant, l’avance de frais n’ayant pas
été effectuée.
Au surplus, le recourant
indique être « passé avec les documents deux fois au registre foncier »,
sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas produit un extrait récent
de dit registre comme il avait été requis de le faire les 13 septembre et 12 octobre 2010.
Quoi qu’il en soit, au vu du défaut d’avance de frais, la question de savoir si l’absence
de production de certaines pièces relatives à la mise à ban justifiait ou non le rejet
de la requête peut demeurer indécise.
E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.01.2011 HC / 2011 / 168
AVANCE DE FRAIS, GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ | 420 al. 2 CPC, 420 CPC, 489 CPC, 90 al. 1 CPC, 90 al. 3 CPC, 90 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 34/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 janvier 2011 ____________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffière : Mme Rossi ***** Art. 90, 420 et 489 ss CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Moudon, requérant, contre la décision rendue le 26 novembre 2010 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 5 août 2010, D.________ a déposé des documents au greffe de la Justice de paix du district de la Broye-Vully et demandé qu’une mise à ban soit prononcée. Il a produit une copie de la lettre adressée le 26 janvier 1977 par la Municipalité de Moudon à l'autorité cantonale compétente concernant la mise à l’enquête publique des transformations et de l’agrandissement du restaurant dont il est propriétaire à Moudon, ainsi qu'une copie du permis de construire délivré le 17 mars 1977 par dite municipalité, dont il ressort que celle-ci a fixé à 16'000 fr. la contribution compensatoire - correspondant à huit places de stationnement - qui serait perçue lors de la délivrance du permis d'utiliser. Par lettre du 13 septembre 2010, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a invité D.________ à produire notamment un extrait récent du registre foncier de chaque parcelle concernée, ainsi qu'un extrait du cadastre sur lequel pourront figurer les emplacements des futurs panneaux d'interdiction, et à préciser le genre et l'étendue de l'interdiction souhaitée. Le paiement d’une avance de frais de 100 fr. était en outre requis. Il était précisé que l'ordonnance de mise à ban serait rendue « à réception de ces éléments ». Par courrier adressé le 12 octobre 2010 à D.________, la juge de paix, se référant à la correspondance précitée, a constaté que les documents demandés n'avaient pas été produits ni l'avance de frais effectuée. Elle a indiqué que, sans nouvelles de sa part d'ici au 1 er novembre 2010, la cause serait rayée du rôle. Le 19 octobre 2010, D.________ a déposé deux pièces au greffe de la justice de paix, savoir une copie du courrier qu'il avait envoyé à la Municipalité de Moudon le 18 janvier 2010
- dans lequel il exposait divers griefs et déclarait faire « recours contre tous les fichets présents et avenir (sic) posés sur la place » - et un exemplaire de la lettre écrite le 5 juin 2010 à la Police administrative de cette commune concernant les places de parc. Par décision du 26 novembre 2010, notifiée le 29 novembre 2010, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a, en application de l'art. 18 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), refusé la transmission de l'acte initial - les documents requis, notamment un extrait récent du registre foncier, n'ayant pas été produits et l'avance de frais de 100 fr. étant à ce jour restée impayée - et rayé la cause du rôle, sans frais. B. Par acte du 2 décembre 2010, D.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce qu'une interdiction d'occuper les places de parc soit prononcée. En droit : 1. La défense publique - ou mise à ban - prévue à l'art. 420 CPC-VD constitue un moyen de droit privé cantonal renforçant la protection offerte au propriétaire par le droit privé fédéral (JT 1983 III 23 cité in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 420 CPC-VD, p. 632; CREC I 25 septembre 2002/515). La décision entreprise ayant été adressée le 26 novembre 2010 pour notification, la présente procédure est régie par les anciennes voies de recours conformément à l’art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). 2. Selon la jurisprudence, la décision de mise à ban (art. 420 CPC-VD) relève de la juridiction gracieuse et peut faire l'objet du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (CREC I 11 janvier 2008/9; CREC 2 octobre 2006/804; CREC 9 octobre 2002/540). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. 3. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (JT 2002 III 186 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 4. a) Le recourant expose divers moyens tendant à démontrer le bien-fondé de sa requête de mise à ban, savoir notamment le fait qu’il a par le passé payé 16'000 fr. pour les places de parc. Il indique qu'il est « passé avec les documents deux fois au registre foncier ». En outre, il ne conteste pas ne pas s’être acquitté de l'avance de frais de 100 francs. b) A défaut de recourir à la pose d'une clôture, le propriétaire qui veut protéger son fonds contre le passage ou le stationnement abusif de véhicules doit obtenir une décision de l'autorité interdisant ou restreignant la circulation ou le parcage sur ses routes, chemins ou places, décision comportant le droit d'installer le signal officiel correspondant (cf. art. 104 al. 5 let. a OSR [ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 741.21]). En droit vaudois, c'est le juge de paix qui est compétent pour prononcer la mise à ban (art. 420 CPC-VD). En d'autres termes, le juge de paix est l'autorité compétente au sens de l'art. 104 al. 5 let. a OSR. On en déduit logiquement qu'il est également compétent pour décider des modalités pratiques de la mise à ban (cf. art. 420 al. 2 CPC-VD: la défense est faite « sous l'autorité du juge de paix »; art. 113 OSR). La doctrine est de cet avis, à l'instar de Denis Piotet qui, dans un article paru en 1984, fait état à cet égard d'un usage coutumier relativement récent qui a désigné le juge de paix comme remplissant la fonction de l’« autorité » prévue à l'art. 113 OSR en cas de mise à ban (Piotet, De certaines questions de droit matériel soulevées par l'amende infligée à raison d'un passage abusif, in JT 1984 III 34, spéc. p. 37). Bien qu’il ne soit pas applicable au cas d’espèce, il convient de relever que le nouveau droit a maintenu la compétence du juge de paix en matière de mise à ban (cf. art. 44 CDPJ). Selon l’art. 488 let. f CPC-VD, les dispositions de la procédure contentieuse sur les frais, les dépens et les sûretés sont applicables à la procédure non contentieuse. Elles s’appliquent donc devant le premier juge statuant en procédure gracieuse, à savoir non contentieuse. Selon l’art. 90 CPC-VD, chaque partie doit faire l’avance des émoluments et des frais pour toute opération de l’office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (al. 1). Excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (al. 3). c) En l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais de 100 fr. demandée par le premier juge. Celui-ci était dès lors fondé à ne pas donner suite à la requête de mise à ban, qui était irrecevable pour défaut d’avance de frais. Il importe peu que le juge de paix se soit référé à l’art. 18 CPC-VD relatif au refus de transmission d’un acte de la partie, disposition qui n’est pas applicable en l’occurrence puisque, dans le cadre de la défense publique de l’art. 420 al. 2 CPC-VD, aucune transmission ne doit avoir lieu; il suffit ainsi de constater que c’est avec raison que ce magistrat a rejeté la requête du recourant, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée. Au surplus, le recourant indique être « passé avec les documents deux fois au registre foncier », sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas produit un extrait récent de dit registre comme il avait été requis de le faire les 13 septembre et 12 octobre 2010. Quoi qu’il en soit, au vu du défaut d’avance de frais, la question de savoir si l’absence de production de certaines pièces relatives à la mise à ban justifiait ou non le rejet de la requête peut demeurer indécise. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :