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HC / 2011 / 158

Waadt · 2011-03-29 · Français VD
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CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | 321e CO, 343 CO, 452 CPC, 456a CPC, 46 LJT

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a tout d'abord été notifié sous la forme d'un dispositif le 3 septembre 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 qui sont applicables.

E. 2 Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme du jugement attaqué, est recevable.

E. 3 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3 c. 3a). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456a al. 1 CPC-VD ne constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire, notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 3 c. 3a, avec renvoi à l'exposé des motifs). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (JT 2003 III 16 c. 2c). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, de sorte que la cour de céans est à même de statuer. Les pièces produites en deuxième instance par la recourante, à savoir la facture du garage [...] pour la réparation du véhicule tiers impliqué dans l'accident du 12 juin 2009 et un courriel de sa part du 12 octobre 2009 prenant acte de la résiliation du contrat de travail par l'intimée sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas démontré que les premiers juges auraient manqué à leur devoir d'instruction d'office sur ces points. Il appartenait à la recourante de les produire en première instance.

E. 4 En l'espèce, la recourante conteste la date de la fin des relations contractuelles, estimant que l'intimée a terminé son activité au 9 octobre 2009 et qu'elle ne doit donc pas de salaire du 10 au 23 octobre 2009. Il résulte des faits retenus par les premiers juges que le dernier jour de travail de H.________ est le 9 octobre 2009 et que cette dernière a résilié son contrat de travail avec effet au 23 octobre 2009 par lettre du 12 octobre 2009, respectant les termes de la Convention collective du travail de l'industrie vaudoise des transports routiers du 1 er janvier 1986, ainsi que toutes les modifications y relatives survenues dès cette date (cf. art. 1 et 3 et annexe A du contrat de travail qui prévoient, pendant le temps d'essai, la résiliation du contrat de travail moyennant un délai de sept jours pour la fin d'une semaine de travail). Vu les éléments au dossier et l'absence d'une autre résiliation que celle formulée le 12 octobre 2009 par l'employée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les relations de travail s'étaient poursuivies jusqu'au 23 octobre 2009. Le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 5 La recourante reproche également à l'intimée les dommages occasionnés au car dont elle avait la responsabilité lors de l'accident survenu en France le 12 juin 2009. Selon l’article 321e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). La responsabilité du travailleur est en principe aggravée s’il se targue de posséder les connaissances nécessaires à l’exécution d’un travail alors qu’il ne les a pas (Wyler, Droit du travail, 2 e éd., 2008, n. 383, p. 139). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine (TF 4C_389/ 2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1; ATF 110 II 344 c. 6b, JT 1985 I 380). Bien qu’elle soit atténuée en ce qui concerne l’appréciation de la mesure de la diligence qui incombe au travailleur au sens de l’art. 321e al. 2 CO évoquée ci-dessus (Wyler, op. cit., p. 139), la responsabilité du travailleur peut ainsi être engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO). Pour obtenir réparation, l’employeur doit prouver l’existence d’un dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF 4C_195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C_389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1). Toutefois, le travailleur a la faculté de démontrer qu'il n'a pas commis de faute (Wyler, op. cit., p. 138; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e éd., 2004, p. 76). Quant au lien de causalité, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, la faute ou le fait propre de l’employeur ou d’un auxiliaire est susceptible de rompre ce lien, lorsque la faute ou le fait propre a une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 96). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’est pas possible de trancher une fois pour toutes, dans un sens ou dans l’autre, le point de savoir quelle doit être la gravité de la faute, eu égard à la diversité des situations envisageables, aux nombreux facteurs de pondération pouvant entrer en ligne de compte et à la difficulté de déterminer la mesure de telle ou telle faute (grave, moyenne, légère). De fait, selon les circonstances, la prise en charge par le travailleur d’une partie du dommage imputable à une faute légère de sa part pourra apparaître équitable ou inadmissible (SJ 1995 p. 777). Aussi est-ce en définitive au juge qu’il appartient d’en décider, sur la base d’un examen global de la situation, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation que la jurisprudence lui confère en la matière (ATF 110 II 344 précité). L’article 321e CO oblige le juge à tenir compte du risque professionnel, c’est-à-dire du risque inhérent aux tâches exigées du travailleur, pour déterminer l’étendue de la diligence requise de celui-ci (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, 2010, p. 156; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 41). En l’espèce, les dégâts occasionnés au car lors de l'accident du 12 juin 2009 ne sont pas établis. En effet, il résulte certes du constat amiable d'accident que l'intimée aurait commis une faute en empiétant sur la voie de circulation opposée, mais on ne dispose d'aucun élément permettant de retenir une violation de son obligation de diligence et le constat d'accident ne démontre pas la quotité du dommage que l'employeur aurait subi. Au surplus, outre le fait que la nouvelle pièce produite par la recourante n'est pas recevable (facture de réparation du véhicule tiers, cf. supra c. 3), celle-ci n'est de toute manière pas déterminante dans la mesure où, les assurances responsabilité civile étant obligatoires, il n'est pas prouvé que la recourante a subi un dommage équivalent au montant indiqué. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la défenderesse ne pouvait réclamer de compensation pour le dommage causé par la demanderesse.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 29 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ F.________ Sàrl ‑ Mme H.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'273 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.03.2011 HC / 2011 / 158

CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | 321e CO, 343 CO, 452 CPC, 456a CPC, 46 LJT

TRIBUNAL CANTONAL 140/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 mars 2011 __________________ Présidence de               M. Colombini , président Juges :              MM. Battistolo et Krieger Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Art. 321e et 343 CO; 452 et 456a CPC-VD; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________ Sàrl , à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ , à Palézieux, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 3 septembre 2010, dont la motivation a été envoyée le 24 janvier 2011 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse F.________ Sàrl doit payer à la demanderesse H.________ la somme de 5'273 fr., sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % dès le 23 octobre 2009 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant : « A. F.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à responsabilité limitée dont le but est l’organisation de voyages et tours en cars, en Suisse et à l’étranger. A.S.________ et B.S.________ en sont tous deux associés gérants, avec signature individuelle. B. H.________ (ci-après : la demanderesse) a été engagée oralement dès le 4 février 2009 par la défenderesse en qualité de chauffeur-véhicule. C. Après six mois de travail, les parties ont conclu un contrat de travail écrit. Ce contrat de durée indéterminée, établi le 11 août 2009 avec effet rétroactif au 1 er août 2009, fixe un salaire mensuel net de Fr. 2'000 pour un pourcentage d’activité de 50 %. Il prévoit un temps d’essai de trois mois, reconductible pour une durée analogue. Enfin, par l’article 1 et une annexe A au contrat, les parties ont adhéré à la "Convention collective de travail de l’industrie vaudoise des transports routiers du 1er janvier 1986, ainsi qu’à toutes les modifications y relatives survenues dès cette date" (ci-après : CCT). D. Par lettre du 7 octobre 2009, la défenderesse a prolongé le temps d’essai de la demanderesse d’un mois, soit jusqu’au 30 novembre 2009, formulant des reproches quant à son comportement. E. La demanderesse a répondu par lettre du 12 octobre 2009 : "Suite à votre lettre du 7 octobre, je vous informe que je ne souhaite pas prolonger le temps d’essai et que je résilie notre contrat de travail dans les plus brefs délais, soit pour le 23 octobre 2009. En effet, malgré mes demandes répétées, je n’ai à ce jour toujours pas été payée pour les mois précédents le mois d’août et je n’ai pas obtenu les décomptes de salaire". F. Par courriel du 2 novembre 2009, la demanderesse s’est plainte en ces termes : "Suite à mon e-mail du 23 octobre et de notre téléphone de la même date, je n’ai reçu ni l’argent ni des fiches de salaire pour les mois entre février et juillet

2009. Je vous ai donné jusqu’à la fin du mois d’octobre pour régler cela. Je vous laisse un délai de 10 jours, jusqu’au 12 novembre pour tout payer, salaire AVS (pas de travail au noir) et de recevoir les décompte de salaires". La demanderesse a précisé qu’à défaut, elle ouvrirait action devant les tribunaux. G. Un constat d’accident établi entre-temps, le 12 juin 2009 et signé par la demanderesse, fait état de dégâts causés à un véhicule tiers. La demanderesse a en outre commis une infraction le 3 octobre 2009 (stationnement interdit). Dans une lettre du 3 novembre 2009, intitulée décompte de salaire pour les mois de février à juillet 2009, la défenderesse a annoncé à son employée son intention de réserver une somme sur les salaires de la période pour les dommages survenus : "Pour faire suite à nos divers échanges téléphoniques et écrits, nous vous informons que, suite aux différents dommages occasionnés à nos cars au cours de vos transferts, ainsi qu’aux désagréments auprès de nos clients, nous nous voyons dans l’obligation de déduire une certaine somme sur le solde de votre salaire dû pour la période susmentionnée. D’autre part, vous étiez en infraction lors de votre course du 3 octobre 2009, selon copie du procès-verbal de la gendarmerie genevoise. Dès lors, nous vous faisons parvenir un acompte de CHF 1'000.00, le solde vous sera versé après vérification du montant des dégâts". H. Par courriel du 12 novembre 2009, la demanderesse a répondu n’avoir reçu ni les décomptes de salaire, ni l’acompte de Fr. 1'000.-. I. La demanderesse a déclaré n’être plus venue travailler dès le 23 décembre 2009. J. La demanderesse a ouvert action à l’encontre de son employeur le 7 janvier 2010, concluant au paiement des salaires de février à juillet 2009, selon décompte à fournir par la défenderesse, et au salaire du mois d’octobre par Fr. 2000.-. K. Le tribunal de céans a tenu une audience de conciliation le 9 février 2010. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s’est pas présentée ; la demanderesse a précisé ses conclusions comme il suit : - salaires mensuels bruts pour les mois de juin et de juillet 2009, soit 4'000.- - salaire journalier brut, estimé à CHF 7'000.-, soit 35 jours de travail. La présidente a imparti à la défenderesse un délai au 10 mars 2010 pour produire un décompte des jours de travail de février à octobre 2009. La défenderesse a produit dans ce délai deux décomptes : le décompte de salaire pour les mois de février à juillet 2009 fait état de 33 jours de travail pour un montant total de Fr. 3'400.- (dont Fr. 500.- aurait été versé à la demanderesse sous forme d’acompte, le solde s’élevant à Fr. 2'900.-) ; le décompte des jours de travail pour la période d’août à octobre 2009 indiquant que la demanderesse aurait travaillé 10 jours au mois d’août, 12 jours au mois de septembre et 4 jours au mois d’octobre, le dernier jour de travail étant le 9 octobre. L. L’audience de jugement s’est tenue le 24 août 2010. Personne ne s’est présenté au nom de la défenderesse, bien que régulièrement assignée. Lors de l’audience, la demanderesse a admis les décomptes produits par son employeur quant au travail effectué durant la période du 4 février au 31 juillet 2009. Elle a au surplus déclaré avoir perçu les salaires des mois d’août et de septembre 2009. Partant, elle a réduit ses conclusions en conséquence. M. Un jugement rendu sous la forme d’un dispositif a été notifié aux parties le 3 septembre

2010. Le 13 septembre 2010, la défenderesse en a requis la motivation ». En droit, les premiers juges ont retenu que la défenderesse devait à la demanderesse, sous déduction des charges sociales avec intérêt à 5 % dès le 23 octobre 2009, d'une part la somme de 2'900 fr. à titre de solde de salaire brut pour la période de février à juillet 2009 et, d'autre part, le montant de 2'373  fr. (soit 1'500 fr. de salaire brut, 415 fr. pour les vacances dues et 458 fr. pour le treizième salaire) pour la période du 1 er au 23 octobre 2009. Ils ont également considéré que la défenderesse ne pouvait pas réclamer de compensation pour le dommage causé par la demanderesse quant à l'accident survenu le 12 juin 2009, dès lors que l'infraction apparaissait comme une faute légère voire moyenne et que le dommage entrait par conséquent dans la catégorie des risques professionnels. B. F.________ Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du 23 février 2011, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit aucun montant à la demanderesse. En droit : 1. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a tout d'abord été notifié sous la forme d'un dispositif le 3 septembre 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 qui sont applicables. 2. Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme du jugement attaqué, est recevable. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3 c. 3a). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456a al. 1 CPC-VD ne constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire, notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 3 c. 3a, avec renvoi à l'exposé des motifs). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (JT 2003 III 16 c. 2c). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, de sorte que la cour de céans est à même de statuer. Les pièces produites en deuxième instance par la recourante, à savoir la facture du garage [...] pour la réparation du véhicule tiers impliqué dans l'accident du 12 juin 2009 et un courriel de sa part du 12 octobre 2009 prenant acte de la résiliation du contrat de travail par l'intimée sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas démontré que les premiers juges auraient manqué à leur devoir d'instruction d'office sur ces points. Il appartenait à la recourante de les produire en première instance. 4. En l'espèce, la recourante conteste la date de la fin des relations contractuelles, estimant que l'intimée a terminé son activité au 9 octobre 2009 et qu'elle ne doit donc pas de salaire du 10 au 23 octobre 2009. Il résulte des faits retenus par les premiers juges que le dernier jour de travail de H.________ est le 9 octobre 2009 et que cette dernière a résilié son contrat de travail avec effet au 23 octobre 2009 par lettre du 12 octobre 2009, respectant les termes de la Convention collective du travail de l'industrie vaudoise des transports routiers du 1 er janvier 1986, ainsi que toutes les modifications y relatives survenues dès cette date (cf. art. 1 et 3 et annexe A du contrat de travail qui prévoient, pendant le temps d'essai, la résiliation du contrat de travail moyennant un délai de sept jours pour la fin d'une semaine de travail). Vu les éléments au dossier et l'absence d'une autre résiliation que celle formulée le 12 octobre 2009 par l'employée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les relations de travail s'étaient poursuivies jusqu'au 23 octobre 2009. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. La recourante reproche également à l'intimée les dommages occasionnés au car dont elle avait la responsabilité lors de l'accident survenu en France le 12 juin 2009. Selon l’article 321e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). La responsabilité du travailleur est en principe aggravée s’il se targue de posséder les connaissances nécessaires à l’exécution d’un travail alors qu’il ne les a pas (Wyler, Droit du travail, 2 e éd., 2008, n. 383, p. 139). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine (TF 4C_389/ 2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1; ATF 110 II 344 c. 6b, JT 1985 I 380). Bien qu’elle soit atténuée en ce qui concerne l’appréciation de la mesure de la diligence qui incombe au travailleur au sens de l’art. 321e al. 2 CO évoquée ci-dessus (Wyler, op. cit., p. 139), la responsabilité du travailleur peut ainsi être engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO). Pour obtenir réparation, l’employeur doit prouver l’existence d’un dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF 4C_195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C_389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1). Toutefois, le travailleur a la faculté de démontrer qu'il n'a pas commis de faute (Wyler, op. cit., p. 138; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e éd., 2004, p. 76). Quant au lien de causalité, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, la faute ou le fait propre de l’employeur ou d’un auxiliaire est susceptible de rompre ce lien, lorsque la faute ou le fait propre a une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 96). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’est pas possible de trancher une fois pour toutes, dans un sens ou dans l’autre, le point de savoir quelle doit être la gravité de la faute, eu égard à la diversité des situations envisageables, aux nombreux facteurs de pondération pouvant entrer en ligne de compte et à la difficulté de déterminer la mesure de telle ou telle faute (grave, moyenne, légère). De fait, selon les circonstances, la prise en charge par le travailleur d’une partie du dommage imputable à une faute légère de sa part pourra apparaître équitable ou inadmissible (SJ 1995 p. 777). Aussi est-ce en définitive au juge qu’il appartient d’en décider, sur la base d’un examen global de la situation, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation que la jurisprudence lui confère en la matière (ATF 110 II 344 précité). L’article 321e CO oblige le juge à tenir compte du risque professionnel, c’est-à-dire du risque inhérent aux tâches exigées du travailleur, pour déterminer l’étendue de la diligence requise de celui-ci (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, 2010, p. 156; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 41). En l’espèce, les dégâts occasionnés au car lors de l'accident du 12 juin 2009 ne sont pas établis. En effet, il résulte certes du constat amiable d'accident que l'intimée aurait commis une faute en empiétant sur la voie de circulation opposée, mais on ne dispose d'aucun élément permettant de retenir une violation de son obligation de diligence et le constat d'accident ne démontre pas la quotité du dommage que l'employeur aurait subi. Au surplus, outre le fait que la nouvelle pièce produite par la recourante n'est pas recevable (facture de réparation du véhicule tiers, cf. supra c. 3), celle-ci n'est de toute manière pas déterminante dans la mesure où, les assurances responsabilité civile étant obligatoires, il n'est pas prouvé que la recourante a subi un dommage équivalent au montant indiqué. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la défenderesse ne pouvait réclamer de compensation pour le dommage causé par la demanderesse. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 29 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ F.________ Sàrl ‑ Mme H.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'273 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne La greffière :