opencaselaw.ch

HC / 2010 / 683

Waadt · 2010-12-22 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

FRAIS DE LA PROCÉDURE, AVANCE DE FRAIS | 488 CPC, 489 CPC, 90 CPC, 43 LC, 22 LPEBL

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La décision attaquée ordonne une avance de frais complémentaire à la partie qui requiert l'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion. Il s'agit d'un procédé d'expulsion forcée fondé sur l'art. 21 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) contre lequel le recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205). Le recours a été déposé dans les dix jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2 CPC applicable par le renvoi de l'art. 22 LPEBL). Le recours non contentieux n'a pas d'effet suspensif (Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 206) mais est intervenu avant l'échéance du délai prolongé pour effectuer l'avance complémentaire de frais, alors que les conclusions tendent à ce qu'un nouveau délai soit imparti aux bailleurs pour procéder à ladite avance. Les recourants ont donc toujours un intérêt pour recourir.

E. 2 En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les moyens de recours (art. 498 al. 1 CPC). C’est à la juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant les cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8 c. 1c; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, pp. 205/206; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).

E. 3 Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; l'autorité de recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205). La Chambre des recours peut donc établir les faits sur la base de toutes les pièces du dossier avant de statuer, ce qui a été fait ci-dessus (partie "En fait", lettre A).

E. 4 Les recourants font grief au premier juge de n'avoir pas exécuté les opérations d'exécution forcée avec la célérité commandée par le dispositif de l'arrêt rendu le 24 août 2010 par la cour de céans. Toutefois, ils n'ont pas déposé de recours pour déni de justice avant la demande d'avance de frais complémentaire et ne peuvent reprocher à l'autorité chargée de l'exécution forcée son inaction, puisque la décision attaquée tend précisément à permettre la mise en œuvre effective de l'évacuation forcée. Les griefs des recourants à cet égard sont donc infondés.

E. 5 a)

En matière d'exécution forcée, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations

qu'elle requiert (art. 90 al. 1 CPC et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du

4 décembre 1984; RSV 270..11.5] applicables par le renvoi de l'art. 488 let. f CPC à l'art.

90 CPC). Le juge peut ordonner une avance globale en garantie des émoluments et des frais présumés

(art. 90 al. 2 CPC).

b)

Le recourant soutient que la commune du lieu de situation de l'immeuble en cause serait tenue de participer

aux opérations d'enlèvement et d'élimination des objets mobiliers meublant les locaux

visés par l'exécution forcée.

D'une manière générale, il incombe au bailleur qui requiert l'exécution d'une ordonnance

d'expulsion d'avancer les frais liés à cette opération, ainsi que ceux qui ont trait à

l'ouverture forcée par un serrurier et à l'intervention d'une entreprise de déménagement.

Dans le cas d'espèce, la situation est particulière à plusieurs égards : elle concerne

un bail commercial et entraîne des frais importants (18'000 fr. au total compte tenu d'une première

avance de frais de 6'000 fr. déjà opérée par les bailleurs) liés au volume (plus

de 50 tonnes) des objets entreposés et à la nécessité de les trier – s'agissant

de matériel informatique – avant qu'ils ne soient emportés pour leur élimination.

Dans ces circonstances particulières, les recourants ne sauraient exiger de la commune du lieu de

situation de l'immeuble en cause de pourvoir à l'enlèvement et à l'élimination des

objets mobiliers garnissant les locaux loués. Si l'art. 43 LC (loi sur les communes du 26 février

1956; RSV 175.11) prévoit que la police communale a pour objet la sécurité, l'ordre et

le repos publics, notamment la protection des biens et des personnes, il n'en découle nullement

que la collectivité devrait assumer dans tous les cas une obligation de débarras relevant des

relations de bail. Une telle obligation serait d'autant plus disproportionnée qu'il s'agit en l'espèce

d'une petite commune à qui des frais importants ne sauraient être imposés. La portée

exacte de l'art. 43 LC reste pour le surplus réservée, même si l'on admet au vu de l'art.

33 Cst-VD (minimum vital et logement d'urgence) que les communes sont tenues en matière de bail

non commercial de reloger un locataire expulsé et de garder ses meubles.

Par ailleurs, les recourants ne remettent pas en cause la quotité de l'avance de frais complémentaire,

qui apparaît justifiée à la lecture de la lettre adressée le 22 octobre 2010 par

le premier juge à leur conseil, dont il ressort que "la tâche est énorme" et

que le tri et l'évacuation des biens et des déchets représentent plusieurs jours de travail,

à quoi s'ajoute le paiement des taxes d'élimination pour les déchets informatiques.

Enfin, il faut rappeler que, l'exécution terminée, le juge arrêtera les dépens pour

les opérations d'exécution forcée et les mettra à la charge de la partie contre laquelle

l'exécution a été opérée (cf. art. 518 CPC), en l'occurrence le locataire. Ces

dépens comprendront les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34).

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. La Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est invitée à fixer aux recourants un nouveau délai pour s'acquitter, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 TFJC), de l'avance de frais complémentaire de 12'000 francs. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (art. 5 al. 1 et 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est invitée à fixer à A. P.________ et B. P.________ un nouveau délai pour s'acquitter, solidairement entre eux, de l'avance de frais complémentaire de 12'000 fr. (douze mille francs). IV. Les frais de deuxième instance des recourants A. P.________ et B. P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour A. P.________ et B. P.________), ‑ M. L.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.12.2010 HC / 2010 / 683

FRAIS DE LA PROCÉDURE, AVANCE DE FRAIS | 488 CPC, 489 CPC, 90 CPC, 43 LC, 22 LPEBL

TRIBUNAL CANTONAL 673/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 décembre 2010 ______________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Giroud et Creux Greffier :              M. d'Eggis ***** Art. 90, 488, 489 CPC; 22 LPEBL; 43 LC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A. P.________, à La Tour-de-Peilz, et B. P.________, à La Tour-de-Peilz, demandeurs, contre la décision rendue le 21 octobre 2010 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec L.________, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance du 11 février 2010, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a ordonné au locataire L.________ de quitter et rendre libres la grange-dépôt sise [...], à Thierrens, avec les mentions en vue de l'exécution forcée. Par avis du 15 avril 2010, l'exécution forcée a été fixée le mardi 18 mai 2010. Selon le procès-verbal établi par l'huissier du Juge de paix, de nombreux objets (vieux ordinateurs et matériel informatique) représentant un volume d'environ 400 m3 jonchaient les locaux et le jardin. La représentante des bailleurs A. P.________ et B. P.________ a requis une décision lui donnant le droit de débarrasser le matériel. Interpellé par le représentant des bailleurs au sujet de l'interruption des opérations d'exécution forcée, le Juge de paix a imparti au locataire un délai au 15 juin 2010 pour indiquer si certains des biens entreposés dans la grange appartenaient à des tiers et un délai au 25 juin 2010 pour évacuer les lieux, faute de quoi les opérations d'exécution forcée seraient reprises et les biens débarrassés en vue de leur élimination. Par lettre du 15 juin 2010, L.________ a informé le Juge de paix que le matériel informatique appartenait à l'association A.________, les outils et machines outils à l'assocation L.________ et des palettes à W. Transport ________, avec les adresses de ces tiers, en ajoutant qu'il souhaitait négocier avec les propriétaires pour acheter les lieux. Par décision du 17 juin 2010, le Juge de paix  a suspendu les opérations d'exécution forcée. Dans un arrêt du 24 août 2010 (no 446/I), la Chambre des recours a annulé cette décision et renvoyé la cause au Juge de paix pour reprendre sans délai la procédure d'exécution forcée. Un double échange de correspondances relatif à la reprise des opérations d'évacuation a eu lieu entre le représentant des bailleurs et le Juge de paix. Par courrier du 23 septembre 2010, le Juge de paix a annoncé que l'évacuation aurait lieu en deux temps. Le 18 octobre 2010, il a fixé au 19 octobre 2010 les opérations d'exécution forcée. D'autres correspondances ont été échangées au sujet de la présence des bailleurs et de celle de la commune de Thierrens. B. Par décision du 21 octobre 2010, le Juge de paix a invité les bailleurs, par leur représentant, à déposer le montant de 12'000 fr. à titre d'avance de frais complémentaires d'ici au 27 octobre 2010, faute de quoi les opérations seraient interrompues. Le 27 octobre 2010, le délai a été prolongé au 10 novembre 2010. Interpellé le 22 octobre 2010 par le conseil des bailleurs afin qu'il justifie le montant de l'avance de frais complémentaire, le Juge de paix a répondu le 22 octobre 2010 notamment ce qui suit : "(…) Comme vous avez pu le constater avec l'huissier lorsque vous vous êtes rendus sur place mardi dernier pour procéder à l'évacuation des objets, l'état du matériel et des locaux n'étaient plus le même que lors de la première opération d'exécution forcée. Les palettes ont été renversées et vidées, le matériel informatique et l'ensemble des autres affaires se retrouvant complètement mélangés, formant des montagnes de déchets qu'il y a lieu de trier. Le transporteur doit donc non seulement remettre les objets sur des palettes pour pouvoir les transporter, mais également trier l'ensemble des déchets en vue de leur élimination respective. Il y a lieu de préciser encore que Lausanne ne peut absorber l'énorme quantité de matériel informatique à éliminer, de sorte qu'une partie de celui-ci doit être acheminé à Payerne. L'huissier a estimé qu'il y avait environ 40 tonnes de déchets informatiques et environ une dizaine de tonnes de déchets divers à trier. Comme vous le savez, il ne s'agit pas de petits déchets et la tâche est énorme. Cela représente des jours de travail. L'avance de frais a été estimée afin de couvrir les taxes d'élimination des déchets ainsi que leur transport et toute la manutention que ce travail exige (tri, mise en palette, etc). Je réalise que les frais sont très importants, mais il faut bien constater que l'ampleur de la tâche est gigantesque. S'agissant de votre avis selon lequel il appartient à la Commune de Thierrens de s'occuper du transport et de l'élimination des déchets, je vous rappelle que celle-ci a totalement refusé de s'en occuper et a notamment précisé dans son courrier du 6 mai 2010 "nous vous rendons attentive que conformément au Règlement de Police du 09.02.2005 (art. 82), il est interdit de déposer sur la voie publique des objets. Il vous est également interdit de donner l'autorisation de faire amener à notre décharge intercommunale des objets provenant d'une activité lucrative. Dans le cadre de cette procédure d'expulsion, nous vous signalons que le locataire a entreposé à l'extérieur du local des actifs. Nous vous prions donc également de les faire enlever par les propriétaires et ceci à leurs frais." La position de la Commune paraît claire et je ne vois aucune base légale me permettant d'obliger une commune à prendre en charge l'élimination de tonnes de déchets d'un particulier. Contrairement à ce que vous soutenez, l'article 43 LC n'autorise pas le juge de paix, ni même quiconque, à déposer des déchets encombrants dans la rue, à charge pour la commune de les débarasser. Cette disposition permet tout au plus de requérir de la commune qu'elle mette à disposition un local pour entreposer le mobilier d'une personne expulsée. Or, en l'espèce, nous sommes en présence d'une masse très volumineuse de déchets, que la commune n'a évidemment pas l'obligation de conserver. (…)" Par lettre du 25 octobre 2010, le Juge de paix a informé le conseil des bailleurs notamment du fait que l'intimé n'était plus représenté et n'avait plus manifesté d'intérêt aux opérations d'exécution forcée. C. Par mémoire motivé du 1er novembre 2010, A. P.________, et B. P.________ ont recouru contre la décision du 21 octobre 2010 en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, ordre étant donné au Juge de paix de procéder aux opérations d'exécution forcée, en collaboration avec la commune de Thierrens, à défaut avec le Préfet, subsidiairement à l'annulation des décisions prises par le Juge de paix dans son courrier du 23 septembre 2010 pour déni de justice, plus subsidiairement encore à ce qu'un nouveau délai soit fixé pour effectuer l'avance de frais complémentaire. Les recourants ont produit un onglet de pièces sous bordereau. L'intimé ne s'est pas déterminé. En droit : 1. La décision attaquée ordonne une avance de frais complémentaire à la partie qui requiert l'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion. Il s'agit d'un procédé d'expulsion forcée fondé sur l'art. 21 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) contre lequel le recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205). Le recours a été déposé dans les dix jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2 CPC applicable par le renvoi de l'art. 22 LPEBL). Le recours non contentieux n'a pas d'effet suspensif (Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 206) mais est intervenu avant l'échéance du délai prolongé pour effectuer l'avance complémentaire de frais, alors que les conclusions tendent à ce qu'un nouveau délai soit imparti aux bailleurs pour procéder à ladite avance. Les recourants ont donc toujours un intérêt pour recourir. 2. En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les moyens de recours (art. 498 al. 1 CPC). C’est à la juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant les cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8 c. 1c; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, pp. 205/206; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 3. Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; l'autorité de recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205). La Chambre des recours peut donc établir les faits sur la base de toutes les pièces du dossier avant de statuer, ce qui a été fait ci-dessus (partie "En fait", lettre A). 4. Les recourants font grief au premier juge de n'avoir pas exécuté les opérations d'exécution forcée avec la célérité commandée par le dispositif de l'arrêt rendu le 24 août 2010 par la cour de céans. Toutefois, ils n'ont pas déposé de recours pour déni de justice avant la demande d'avance de frais complémentaire et ne peuvent reprocher à l'autorité chargée de l'exécution forcée son inaction, puisque la décision attaquée tend précisément à permettre la mise en œuvre effective de l'évacuation forcée. Les griefs des recourants à cet égard sont donc infondés. 5. a) En matière d'exécution forcée, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert (art. 90 al. 1 CPC et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270..11.5] applicables par le renvoi de l'art. 488 let. f CPC à l'art. 90 CPC). Le juge peut ordonner une avance globale en garantie des émoluments et des frais présumés (art. 90 al. 2 CPC). b) Le recourant soutient que la commune du lieu de situation de l'immeuble en cause serait tenue de participer aux opérations d'enlèvement et d'élimination des objets mobiliers meublant les locaux visés par l'exécution forcée. D'une manière générale, il incombe au bailleur qui requiert l'exécution d'une ordonnance d'expulsion d'avancer les frais liés à cette opération, ainsi que ceux qui ont trait à l'ouverture forcée par un serrurier et à l'intervention d'une entreprise de déménagement. Dans le cas d'espèce, la situation est particulière à plusieurs égards : elle concerne un bail commercial et entraîne des frais importants (18'000 fr. au total compte tenu d'une première avance de frais de 6'000 fr. déjà opérée par les bailleurs) liés au volume (plus de 50 tonnes) des objets entreposés et à la nécessité de les trier – s'agissant de matériel informatique – avant qu'ils ne soient emportés pour leur élimination. Dans ces circonstances particulières, les recourants ne sauraient exiger de la commune du lieu de situation de l'immeuble en cause de pourvoir à l'enlèvement et à l'élimination des objets mobiliers garnissant les locaux loués. Si l'art. 43 LC (loi sur les communes du 26 février 1956; RSV 175.11) prévoit que la police communale a pour objet la sécurité, l'ordre et le repos publics, notamment la protection des biens et des personnes, il n'en découle nullement que la collectivité devrait assumer dans tous les cas une obligation de débarras relevant des relations de bail. Une telle obligation serait d'autant plus disproportionnée qu'il s'agit en l'espèce d'une petite commune à qui des frais importants ne sauraient être imposés. La portée exacte de l'art. 43 LC reste pour le surplus réservée, même si l'on admet au vu de l'art. 33 Cst-VD (minimum vital et logement d'urgence) que les communes sont tenues en matière de bail non commercial de reloger un locataire expulsé et de garder ses meubles. Par ailleurs, les recourants ne remettent pas en cause la quotité de l'avance de frais complémentaire, qui apparaît justifiée à la lecture de la lettre adressée le 22 octobre 2010 par le premier juge à leur conseil, dont il ressort que "la tâche est énorme" et que le tri et l'évacuation des biens et des déchets représentent plusieurs jours de travail, à quoi s'ajoute le paiement des taxes d'élimination pour les déchets informatiques. Enfin, il faut rappeler que, l'exécution terminée, le juge arrêtera les dépens pour les opérations d'exécution forcée et les mettra à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (cf. art. 518 CPC), en l'occurrence le locataire. Ces dépens comprendront les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34). 6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. La Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est invitée à fixer aux recourants un nouveau délai pour s'acquitter, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 TFJC), de l'avance de frais complémentaire de 12'000 francs. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (art. 5 al. 1 et 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est invitée à fixer à A. P.________ et B. P.________ un nouveau délai pour s'acquitter, solidairement entre eux, de l'avance de frais complémentaire de 12'000 fr. (douze mille francs). IV. Les frais de deuxième instance des recourants A. P.________ et B. P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour A. P.________ et B. P.________), ‑ M. L.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois. Le greffier :