SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, FAUTE | 42 al. 1 CP, 42 al. 2 CP, 43 ch. 1 CP, 47 CP, 411 let. i CPP, 415 CPP
Sachverhalt
étaient survenus dans un endroit propice au libertinage, lieu dans lequel les participants évoluaient en petite tenue. Ce faisant, le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine réprimant l'ensemble des infractions ici en cause se situe dans le cadre légal et tient compte du concours d'infractions. Elle n'est pas arbitrairement sévère. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91 , c. 2.4, spéc. 2.4.3 ).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 avril 2007) . 3.4 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant justifiait une certaine sévérité dans la fixation de la peine. Ils ont pris en compte, à charge, que l'accusé n'était, contrairement à ses dénégations, venu en Suisse que pour y commettre des délits. Pour ce qui est en particulier du viol, il avait obéi à des mobiles égoïstes et avait imposé son pouvoir à sa victime malgré les manifestations de refus de celle-ci, qu'il savait de surcroît ne pas être attirée par les hommes. A ceci s'ajoute que son comportement témoigne de ce qu'il n'avait pas pris conscience de ses actes malgré neuf mois de détention avant jugement. Les premiers juges ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à décharge hormis son absence d'antécédent. Ils ont en outre mentionné que le viol n'avait pas été accompagné d'actes de violence autres que la contrainte et que, comme déjà relevé, les faits étaient survenus dans un endroit propice au libertinage, lieu dans lequel les participants évoluaient en petite tenue. Ce faisant, le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine réprimant l'ensemble des infractions ici en cause se situe dans le cadre légal et tient compte du concours d'infractions. Elle n'est pas arbitrairement sévère. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91 , c. 2.4, spéc. 2.4.3 ).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. V. la détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 21 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie Delaloye, avocate-stagiaire (pour H.________), - Me Flore Primault, avocate (pour C.________), - [...], Renens, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (25.09.1983), - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 19.01.2010 HC / 2010 / 67
SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, FAUTE | 42 al. 1 CP, 42 al. 2 CP, 43 ch. 1 CP, 47 CP, 411 let. i CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 29 PE09.002492-CHM/AFI/PGI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 19 janvier 2010 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 42 al. 1 et 2, 43 al. 1, 47 CP; 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________ s'était rendu coupable de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de viol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement (II) et a mis à sa charge l'entier des frais de justice, par 45'418 fr. 20 (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé H.________, né en 1983, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse illégalement à une date indéterminée du mois de mai 2008; il a en outre séjourné et travaillé sans autorisation dans notre pays à tout le moins du début février 2009 au 11 mars suivant. Son casier judiciaire est vierge. A Renens, dans la nuit du 22 au 23 mai 2008, l'accusé a, en compagnie de deux comparses, forcé la porte palière d'une épicerie. Les acolytes ont pénétré dans le commerce et ont dérobé un coffre-fort contenant entre 4'000 et 5'000 fr., plusieurs paquets de cigarettes, six boites en plastique contenant environ 100 fr. en monnaie ainsi qu'un natel. Le 7 février 2009, C.________, accompagnée de son amie intime de l'époque et d'une troisième femme, s'est rendue dans un sauna lausannois avec l'une de ses connaissances masculines, ainsi que deux autres hommes, dont l'accusé. S'agissant d'une soirée mixte, les intéressés n'ont pu entrer qu'à la condition de constituer trois couples. L'accusé a attiré C.________ dans une toute petite pièce, dont il a verrouillé la porte. Il a contraint la jeune femme à s'allonger, en usant de force physique. Puis il s'est étendu à côté d'elle, lui a écarté les jambes, s'est allongé sur elle, a écarté son slip sur le côté, l'a pénétrée contre son gré sans préservatif en lui soulevant les jambes tout en appuyant de tout son poids sur elle et a éjaculé en elle. Durant les faits, la victime a exprimé son refus de tout acte sexuel. La victime a dû subir une trithérapie HIV préventive. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques et elle a dû séjourner quelque temps à l'Hôpital psychiatrique de Cery. Elle a déposé plainte. A l'audience, elle a précisé qu'elle ne s'était rendue au sauna que pour assister aux ébats des couples, que ce soit par curiosité ou par voyeurisme. Elle n'avait, pas plus que son amie, l'intention de pratiquer d'acte de nature sexuelle. Elle a ajouté que l'accusé n'ignorait pas qu'elle est homosexuelle. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu le viol sur la base des dires de la plaignante, du comportement de celle-ci après l'agression, de l'état de choc de la victime après les faits incriminés, des soins médicaux qui lui ont été prodigués sur la base de constatations médicales objectives et de l'orientation sexuelle de l'intéressée, qui excluait chez elle tout désir d'entretenir des relations intimes avec un partenaire du sexe opposé. Il s'est également fondé sur les déclarations de l'accusé, tenues pour peu crédibles. En effet, l'intéressé avait d'abord prétendu ne pas connaître l'amie intime de la plaignante, en compagnie de laquelle il s'était pourtant rendu au sauna le jour des faits, pour ensuite déclarer qu'il la connaissait depuis janvier 2009. En outre, l'accusé avait déclaré à l'un de ses amis qu'il avait entretenu avec la plaignante des relations consenties, dont il avait donné le détail. Or, confronté à celle-ci devant le juge d'instruction, il s'était révélé incapable de mentionner les particularités intimes dont elle était porteuse, à savoir un "piercing" dans ses parties génitaes et un tatouage au-dessus de son pubis. De même, le tribunal correctionnel a écarté la thèse d'un complot ourdi contre l'accusé par l'amie intime de la plaignante, qui aurait agi par jalousie homosexuelle dans le dessein de l'éloigner de sa partenaire. En effet, l'amie en question ne l'a pas dénoncé, ni à la police, ni même à des tiers. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont pris en compte, à charge, qu'il n'était, contrairement à ses dénégations, venu en Suisse que pour y commettre des délits. Pour ce qui est en particulier du viol, ils ont retenu qu'il avait agi en étant mû par des mobiles égoïstes et qu'il avait imposé son pouvoir à sa victime malgré les manifestations de refus de celle-ci, dont il savait de surcroît qu'elle n'était pas attirée par les hommes. A ceci s'ajoute, toujours selon la cour, que son comportement témoigne de ce qu'il n'avait pas pris conscience de ses actes malgré neuf mois de détention avant jugement. Les premiers juges ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à décharge hormis son absence d'antécédent. Posant un pronostic défavorable sous l'angle du sursis ordinaire, le tribunal correctionnel a tenu pour déterminant que l'accusé avait nié les faits malgré l'évidence, qu'il n'avait tiré aucune leçon de sa période de détention avant jugement, qu'il n'avait pas pris la mesure de la gravité de ses agissements, qu'il n'avait jamais manifesté le moindre regret et qu'il n'avait même pas eu un mot à l'intention de la plaignante. Selon les premiers juges, ces éléments fondent un pronostic défavorable. Le sursis partiel a été refusé au motif que, même après neuf mois de détention avant jugement, l'accusé avait montré "par l'état d'esprit détestable dans lequel il n'(avait) cessé d'évoluer durant l'audience qu'il (était) prêt à tout moment à recommencer dans son activité délictueuse, voire criminelle". C. En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut de moyens de nullité tirés de l'art. 411 let. i CPP. 2.1 Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 2.2 Le recourant soutient d'abord que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en retenant la version des faits de la victime au détriment de la sienne. Le jugement ne se fonde pas uniquement sur les dires de la plaignante. Bien plutôt, la conviction de la cour repose essentiellement sur un faisceau d'indices convergents, à savoir sur l'état de choc de la victime après les faits incriminés, sur les soins médicaux qui lui avaient été prodigués sur la base de constatations médicales objectives et sur l'orientation sexuelle de l'intéressée, qui excluait pour elle tout désir d'entretenir des relations intimes avec un partenaire du sexe opposé. A ces éléments s'ajoute la méconnaissance, par l'accusé, de détails intimes dont était porteuse la plaignante; de même, la thèse d'une machination ourdie par l'amie de la victime a été écartée. Dans la mesure où il se limite à opposer la version des faits de l'accusé à celle retenue par les premiers juges, le moyen est purement appellatoire. Partant, il doit être écarté. Au demeurant, l'appréciation des premiers juges, reposant sur un faisceau d'indices convergents, n'est en rien arbitraire. 2.3 Le recourant soutient ensuite que c'est de manière arbitraire que le tribunal correctionnel a retenu qu'il avait agi avec conscience et volonté, soit de manière intentionnelle. A cet égard également, le plaideur se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges. Le moyen est dès lors purement appellatoire. Partant, il doit être écarté. Au demeurant, l'appréciation des premiers juges n'est, ici encore, en rien arbitraire. Le jugement retient en effet que la victime a manifesté son refus d'entretenir des relations sexuelles avec son agresseur, ce dont l'accusé n'a tenu aucun compte, en imposant l'acte sexuel à sa partenaire. Ces motifs fondent l'intention, car ils établissent qu'il était clairement reconnaissable au recourant que sa victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle avec lui. Le recours en nullité doit ainsi être rejeté. 3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.2 Le premier moyen de réforme du recours tend à ce que la peine soit assortie du sursis. a) L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l'art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1, c. 4.2.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 précité, c. 4.2.2 in fine). Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, le socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4). On relèvera enfin que, pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). La Cour de cassation n'intervient en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. notamment cass., L., du 10 février 2009, n° 50) . Les critères dégagés sous l'empire de l'ancien droit (antécédents, réputation, socialisation, risque de récidive) conservent leur validité sous le nouveau droit, nonobstant la nouvelle formulation de la loi (cf. ATF 134 IV 53; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). b) En l'espèce, les conditions objectives du sursis sont réunies. Pour nier que ses conditions subjectives l'eussent été, le tribunal correctionnel a, pour ce qui est du sursis ordinaire, tenu pour déterminant que l'accusé avait nié les faits malgré l'évidence, qu'il n'avait tiré aucune leçon de sa période de détention avant jugement, qu'il n'avait pas pris la mesure de la gravité de ses agissements, qu'il n'avait jamais manifesté le moindre regret et qu'il n'avait même pas eu un mot à l'intention de la plaignante. Selon les premiers juges, ces éléments fondent un pronostic défavorable. S'il est exact que le sursis est la règle pour une peine privative de liberté de la durée de celle ici en cause, encore faut-il qu'un élément favorable déterminant au moins, respectivement un élément défavorable retenu à tort infirme le pronostic défavorable posé par le tribunal correctionnel. Le recourant fait en particulier valoir qu'un prévenu peut être digne du sursis malgré ses dénégations. Il oublie cependant que la jurisprudence dont il se prévaut n'est applicable qu'à celui qui nie par crainte du châtiment, par égard pour ses proches ou pour un autre motif (ATF 101 IV 257, c. 2, JT 1976 IV 130). Elle ne s'applique pas lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou celui de tiers mais s'efforce consciemment d'induire les autorités pénales en erreur, rejette la faute sur autrui et tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, voire de les faire passer pour des menteurs (ibid.). Cette jurisprudence garde sa validité sous l'empire du nouveau droit (cf. le c. 3.2a ci-dessus, in fine). En matière de viol, une application par trop rigoureuse de la jurisprudence résumée ci-dessus priverait le prévenu de la faculté de se prévaloir du consentement de sa victime, ce qui est un moyen de défense dont il ne saurait aisément être déchu. Il ressort toutefois du jugement que l'accusé ne s'est pas limité à plaider que les rapports intimes incriminés étaient consentis. Bien plutôt, il a tenté de faire apparaître sa victime et l'amie intime de celle-ci comme des menteuses, si ce n'est des calomniatrices en soutenant la thèse d'un complot dont il aurait été l'innocente victime. Ses propos ont été mensongers, respectivement contradictoires tout au long de la procédure. Ce faisant, il a franchi des limites que sa ligne de défense n'exigeait pas. Attentatoires à la dignité de la victime, vainement polémiques envers une tierce personne, mensongères et incohérentes, ses dénégations peuvent donc être retenues contre lui. Par identité de motifs, il en découle qu'il n'a pas pris la mesure de la gravité de ses agissements. Partant, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que sa mentalité l'exposait à la réitération. C'est donc à bon droit que la peine n'a pas été assortie du sursis ordinaire. Pour ce qui est du sursis partiel, l'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280). Le sursis partiel a été refusé au motif que, même après neuf mois de détention avant jugement, l'accusé avait montré "par l'état d'esprit détestable dans lequel il n'(avait) cessé d'évoluer durant l'audience qu'il (était) prêt à tout moment à recommencer dans son activité délictueuse, voire criminelle". Cette motivation n'est pas contraire à la loi, précisée notamment par l'arrêt de principe précité (ATF 134 IV 1). Elle n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dévolu en la matière au premier juge. Le recours en réforme doit donc être rejeté en tant qu'il tend à ce que la peine soit assortie d'un sursis. 3.3 Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d'avoir accordé un poids démesuré à ses dénégations, au détriment de son absence d'antécédent et de l'attitude de la victime. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007) . 3.4 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant justifiait une certaine sévérité dans la fixation de la peine. Ils ont pris en compte, à charge, que l'accusé n'était, contrairement à ses dénégations, venu en Suisse que pour y commettre des délits. Pour ce qui est en particulier du viol, il avait obéi à des mobiles égoïstes et avait imposé son pouvoir à sa victime malgré les manifestations de refus de celle-ci, qu'il savait de surcroît ne pas être attirée par les hommes. A ceci s'ajoute que son comportement témoigne de ce qu'il n'avait pas pris conscience de ses actes malgré neuf mois de détention avant jugement. Les premiers juges ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à décharge hormis son absence d'antécédent. Ils ont en outre mentionné que le viol n'avait pas été accompagné d'actes de violence autres que la contrainte et que, comme déjà relevé, les faits étaient survenus dans un endroit propice au libertinage, lieu dans lequel les participants évoluaient en petite tenue. Ce faisant, le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine réprimant l'ensemble des infractions ici en cause se situe dans le cadre légal et tient compte du concours d'infractions. Elle n'est pas arbitrairement sévère. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91 , c. 2.4, spéc. 2.4.3 ). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. V. la détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 21 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie Delaloye, avocate-stagiaire (pour H.________),
- Me Flore Primault, avocate (pour C.________),
- [...], Renens, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (25.09.1983),
- Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :