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HC / 2010 / 583

Waadt · 2010-09-14 · Français VD
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VENTE | 184 al. 1 CO, 184 CO

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.

E. 2 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, en admettant lui-même que la cour de céans peut examiner ce moyen dans le cadre du recours en réforme. Il ne développe séparément aucun autre grief susceptible de fonder sa conclusion en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Dès lors, il ne sera entré en matière que sur le recours en réforme.

E. 3 a) Les conclusions libératoires prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), laquelle doit avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

E. 4 Le recourant ne conteste plus – contrairement à ce qu’il avait fait en procédure (cf. all. 46) – avoir commandé le 6 octobre 2005 à l'intimée 9'000 kg. de crevettes. Il ne conteste pas davantage la livraison de cette marchandise, à raison de 8'320 kg. le 5 avril 2006, à l’entrepôt de la société L.________ SA à Bussigny à son intention. Il fait toutefois valoir que, lors de cette livraison, il n’aurait pas été averti par le livreur de l’arrivée de la marchandise et que, de ce fait, le vendeur aurait violé l’une de ses obligations contractuelles. Le jugement attaqué retient (p. 16) que lorsque l'intimée ne livrait pas directement aux clients, mais aux entrepôts choisis par ceux-ci qui signaient le bon de livraison, c’était l’entrepositaire

– et non le vendeur - qui devait alors confirmer au client qu’il avait reçu la marchandise. Au demeurant, tout en soulevant le moyen tiré d’une prétendue violation de ses obligations contractuelles par le vendeur, le recourant n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique. En particulier, il ne remet pas en cause l’argumentation des premiers juges (cf. jugement, pp. 26-27) selon laquelle la marchandise étant entrée en possession du recourant par l’intermédiaire de l’entrepositaire, les risques étaient passés à l’acheteur. A supposer que le recourant entende se plaindre d’un vol de la marchandise dans l’entrepôt, force est de constater, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges, qu’aucun vol n’a été établi ni même allégué et qu’il n’existe aucun indice dans ce sens. Pour le reste, le recourant ne conteste ni la qualité de la marchandise livrée ni même le prix facturé de 38'764 fr. 54. Ce premier moyen est donc infondé et doit être rejeté.

E. 5 Le recourant conteste ensuite avoir commandé à l'intimée 1'110 kg. de crevettes livrées le 28 juin 2006 et qui ont fait l’objet d’une facture du même jour de 10'470 fr. 40. Il fait valoir qu’aucun bon de commande ne lui a été remis pour signature, contrairement à ce que prévoit la procédure de vente propre à l’intimée lors d’importantes commandes. Il fustige le raisonnement du tribunal qui a retenu que la vente était venue à chef « sur le seul fait que le recourant n’aurait pas contesté la facture », alors qu’il eût appartenu à l’intimée de rapporter la preuve écrite de la commande. Comme le retient le jugement (p. 15), les commandes des clients à l'intimée se passent en général par téléphone (cf. également pièce 26). C’est du reste ainsi que le recourant a passé d’autres commandes à l'intimée, pour lesquelles il a finalement admis devoir payer le prix de la facture correspondante (cf. jugement, pp. 13 et 15; all. 15 ss. et pièces 6 à 8; all. 21 ss. et pièces 9-10). L’absence d’une confirmation de commande écrite n’infirme ainsi nullement la réalité de la commande passée. Pour le surplus, il est faux de soutenir que les premiers juges se seraient fondés uniquement sur la non-contestation de la facture par le recourant. Ils ont au contraire retenu d’autres éléments pour admettre que la commande litigieuse avait bien été passée à l'intimée, en particulier le fait que, contrairement à  ce qu’il prétendait, le recourant avait déjà passé d’importantes commandes portant sur l’achat, en une seule fois, de plusieurs centaines de kilos de marchandise (cf. jugement, pp. 20-21). Ils ont également retenu que le recourant avait, à la même période que la livraison litigieuse, vendu de grosses quantités de crevettes à ses propres clients et qu’il avait constamment varié dans ses contestations (cf. jugement,

p. 27). L'appréciation des preuves par les premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Pour le reste, le recourant ne conteste – comme précédemment - ni la qualité de la marchandise livrée ni même le prix facturé de 10’470 fr. 40. Ce second moyen est donc tout aussi infondé et doit, lui aussi, être rejeté.

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 708 fr. (art. 232 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.A.________ sont arrêtés à 708 fr. (sept cent huit francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 14 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Vuithier (pour A.A.________), ‑ Me Eric Kaltenrieder (pour V.________ Limited). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'814 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.09.2010 HC / 2010 / 583

VENTE | 184 al. 1 CO, 184 CO

TRIBUNAL CANTONAL 481/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 14 septembre 2010 ______________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Giroud et Creux Greffier : M.              d'Eggis ***** Art. 184 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.A.________, à Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 28 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec V.________ Limited, à Bangkok (Thaïlande), demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 28 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a homologué pour valoir jugement la reconnaissance de dette signée le 11 mai 2009 par le défendeur A.A.________ (I), prononcé que le défendeur doit payer à la demanderesse V.________ Limited les sommes de 30'344 fr. 83, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mai 2006 et de 10'470 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2006 (II et III), arrêté les frais de justice et des dépens à la charge du défendeur (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : "1. La demanderesse V.________ Limited est une société dont le siège est à Bangkok, en Thaïlande. Elle a notamment pour but le commerce de denrées alimentaires de tous genres. Dite société dispose d'une succursale à [...] (ZG). Dans le cadre de son activité, la demanderesse importe par l'intermédiaire de sa succursale en Suisse des variétés de poissons surgelés, qu'elle revend à des détaillants et à des restaurateurs. V.________ Limited fait appel principalement à deux sociétés de transport pour acheminer ses marchandises à ses clients :

- X.________ SA;

- T.________ International AG. 2. Le défendeur A.A.________ exploite avec son épouse B.A.________ un petit commerce de type épicerie orientale à l'enseigne "E.________" sis à la rue [...], à Yverdon-les-Bains. 3. La demanderesse et le défendeur sont en relations commerciales depuis le début de l'année 2006 en tous cas. Le défendeur a ainsi acheté par le passé à la demanderesse des crevettes, calamars et autres poissons surgelés destinés à la revente. Le 6 octobre 2005, le défendeur a notamment commandé à la demanderesse 9'000 kilos de crevettes surgelées de l'espèce Penaeus Vannamei (ci après crevettes vannamei) de taille 90/120 pour un prix de 4 fr. 55 le kilo, soit un montant total de 41'932 fr. 80 TTC. La livraison était prévue le 10 mars 2006. Suite à cette commande, la demanderesse a, selon un bulletin de livraison de l'entreprise T.________ International AG, livré le 5 avril 2006 à l'entrepôt de la société L.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne, dix-huit palettes de crevettes surgelées destinées au défendeur. V.________ Limited a envoyé au défendeur une facture du 5 avril 2006 portant sur 8'320 kilos de crevettes vannamei 90/120 surgelées pour un prix de 38'764 fr. 54 TTC, payable à 30 jours net. Il ressort des comptes fournis par la demanderesse que le défendeur ne s'est acquitté, sur ce montant, que d'une somme de 8'419 fr. 71. 4. A.A.________ a commandé à la demanderesse, dans le courant du mois de juin 2006, 360 kilos de calamars surgelés. Cela ressort en effet d'un mandat de transport établi le 14 juin 2006 par la demanderesse en faveur de l'entreprise X.________ SA. Selon dit mandat, les produits devaient être livrés le 19 juin 2006 directement au défendeur. Sur le document était apposée la mention "Prière d'avertir le client 30 minutes avant la livraison". Selon un bulletin de livraison produit par V.________ Limited, la marchandise a été livrée comme convenu le 19 juin 2006 au défendeur à la rue [...] à Yverdon-les-Bains. Dit bulletin de livraison n'a toutefois pas été signé par A.A.________. En rapport avec la livraison précitée, la demanderesse a établi à l'intention du défendeur une facture du 19 juin 2006 portant sur un montant de 1'714 fr. 18 TTC, payable à 30 jours net. Le défendeur ne s'est pas acquitté de ce montant 5. A.A.________ a commandé à une date inconnue une tonne de poissons tilapia surgelés à la demanderesse. Cette marchandise a été livrée à Bussigny-près-Lausanne le 29 juin 2006. Datée du 21 juin 2006, la facture pour cette commande s'élevait à 3'046 fr. 40 TTC, payable à 30 jours net. A.A.________ ne s'est jamais acquitté de cette somme. 6. Selon un mandat de transport établi le 26 juin 2006 par la demanderesse en faveur de l'entreprise X.________ SA, le défendeur a encore commandé à V.________ Limited à une date inconnue différentes tailles de crevettes vannamei surgelées, soit des 26/30, 31/40 et 41/50, pour un poids total de 1'100 kilos. Il était en effet convenu que le transporteur livre les crevettes le 28 juin 2006 à l'entrepôt de L.________ SA à Bussigny-près-Lausanne. Selon le bulletin de livraison signé par l'employé de L.________ SA, la marchandise a été comme prévu livrée à l'entrepôt le 28 juin 2006. En ce qui concerne cette livraison, la demanderesse a adressé au défendeur une facture du 28 juin 2006 d'un montant de 10'470 fr. 40 TTC, payable à 30 jours net. Le défendeur n'a pas non plus honoré cette facture. 7. A.A.________ a vendu à plusieurs reprises des crevettes vannamei surgelées aux sociétés [...] GMBH, à Zurich, et [...], à Burgdorf. Il ressort notamment d'un ordre de transport de la société M.________ SA que le défendeur a été à l'origine d'une livraison de cinq palettes de crevettes vannamei 31/40 et 100/120 à [...] GMBH le 13 juillet 2006. Le 21 juillet 2006, A.A.________ a également fait livrer à [...] 1'360 kilos de crevettes vannamei 90/120 et 41/50. Le défendeur a encore vendu à [...] GMBH 3'360 kilos de crevettes vannamei surgelées 31/40 et 100/120, marchandise pour laquelle il a rédigé un ordre de livraison le 5 septembre 2006 pour une exécution le jour même. En date du 9 novembre 2006, A.A.________ a fait parvenir à [...] GMBH 3'040 kilos de crevette vannamei 41/50 et 100/120. 8. V.________ Limited a ouvert action par une demande du 31 janvier 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.A.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 45'575 fr. 81 avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mai 2006 sur la somme de 30'344 fr. 83, dès le 20 juillet 2006 sur la somme de 1'714 fr. 18, dès le 22 juillet 2006 sur la somme de 3'046 fr. 40 et dès le 29 juillet 2007 (recte : 2006) sur la somme de 10'470 fr. 40. Par réponse du 9 juillet 2008, le défendeur a reconnu avoir commandé les 1'000 kilos de poissons tilapia pour un montant de 3'046 fr. 40. Il a toutefois contesté avoir passé les autres commandes, arguant que son magasin de la [...] ne pouvait contenir qu'une quantité limitée de marchandise, et il a donc conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. 9. L'audience préliminaire s'est tenue le 10 novembre 2008 en présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation a été vainement tentée. Le défendeur a expressément admis que [...] à Burgdorf et [...] GmbH à Zurich étaient bien des clients à lui et qu’il avait effectivement donné les ordres de livraison des 21 juillet et 5 septembre 2006. 10. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l'audience de jugement du 11 mai 2009 avec l'assistance d'un interprète. La demanderesse a rectifié le dernier poste de sa conclusion I en ce sens que les intérêts sont dus dès le 29 juillet 2006 sur la somme de 10'470 fr. 40. La conciliation a partiellement abouti en ce sens que le défendeur a reconnu devoir à la demanderesse les factures impayées 2 et 4 (sic; recte : 3) des conclusions de la demande, soit 1'714 fr. 18 avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2006 pour les 360 kilos de calamars et 3'046 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 22 juillet 2006 pour la tonne de poissons tilapia. Les représentants de la demanderesse, T.1________ et T.2________, ont déclaré qu'en général, lorsque les gens voulaient commander des denrées alimentaires, ils passaient commande par téléphone ou par fax, mais qu'il était plus fréquent que cela se fasse par téléphone pour négocier le prix. Ensuite, soit la marchandise provenait d'un entrepôt en Suisse, soit un container partait de Bangkok pour aller directement chez le client ou dans son lieu de stockage. Les commandes importantes venaient en général directement de Thaïlande par bateau et mettaient en moyenne deux mois pour arriver en Suisse. Les représentants de la demanderesse ont également expliqué que leur société disposait d'un lieu de stockage à Lausanne et d'un grand entrepôt frigorifique à Bâle. Ils ont précisé que lorsqu'une commande était passée, il y avait un ordre au lieu de stockage; la marchandise était ensuite chargée dans un camion et allait directement chez le client ou dans l'entrepôt que ce dernier avait choisi. En effet, la difficulté était selon eux que la demanderesse ne livrait parfois pas directement aux clients, mais aux entrepôts choisis par ceux-ci, qui signaient le bon de livraison. L'entrepositaire devait alors faire confirmer au client qu'il avait reçu la marchandise. Dans le cas particulier du défendeur, les petites quantités étaient livrées à son magasin et les plus grosses commandes à l'entrepôt de Bussigny-près-Lausanne. Les représentants de la demanderesse ont encore ajouté que pour les petites commandes, la livraison était confirmée par téléphone, alors que s'agissant de commandes plus importantes, une confirmation écrite était envoyée. Ils ont aussi indiqué que les factures étaient toujours établies une fois que la demanderesse était en possession du bulletin de livraison/de sortie. Les représentants de V.________ Limited ont également précisé que cela pouvait arriver qu'il y ait des erreurs dans le transport ou que la marchandise n'arrive pas à temps, mais qu'ils la retrouvaient toujours et qu'elle arrivait alors avec un peu de retard. Normalement le livreur appelait toujours le client environ une heure avant son arrivée. Interpellés sur le fait que le défendeur avait commandé 900 cartons en octobre 2005, mais qu'il n'en avait été livré que 830 en avril 2006, T.1________ et T.2________ ont expliqué que les clients commandaient parfois très à l'avance pour fixer le prix et que seuls les cartons livrés avaient été facturés. Questionnés sur le fait qu'une somme de 8'419 fr. 71 avait été déduite du montant de la facture de 38'764 fr. 54, ils ont exposé que le défendeur, lorsqu'il versait de l'argent, n'indiquait pas à quelle facture cet argent était destiné. Le montant correspondait parfois à une facture ouverte, mais il était la plupart du temps difficile de savoir à quelle facture correspondait quelle somme. Les montants payés par le défendeur étaient donc ventilés entre différentes factures ouvertes, ce qui explique qu'une somme résiduelle de 8'419 fr. 71 ait été déduite de la facture précitée. Les représentants de la demanderesse ont en outre rapporté qu'une fois la marchandise livrée à l'entrepôt du client, ils considéraient le contrat comme exécuté et ne s'occupaient plus de la marchandise. Ils ont finalement ajouté que le défendeur était leur seul client qui stockait chez L.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne. Le défendeur a quant à lui admis avoir commandé 900 cartons de crevettes en octobre 2005. Il a toutefois souligné que les quantités que la demanderesse prétendait avoir livrées ne correspondaient pas à ce qu'il avait commandé. Il a également fait remarquer que le bon de livraison en rapport avec cette commande n'avait pas été signé par lui-même et a donc contesté avoir reçu les 8'320 kilos de crevettes vannamei que la demanderesse lui a facturées le 5 avril 2006. A.A.________ a aussi nié avoir passé commande de 1'100 kilos de crevettes en juin 2006. Il a en outre précisé que la demanderesse avait pour instruction de l'avertir quand de grosses commandes arrivaient et que cela n'avait en l'espèce pas été fait. Le défendeur a confirmé qu'il allait chercher la marchandise que V.________ Limited lui livrait à l'entrepôt de L.________ SA, à Bussigny-près-Lausanne. Deux témoins ont été entendus. De leurs déclarations, on peut retenir les éléments suivants : Le témoin R.________ a déclaré qu'il travaillait pour M.________ SA, dont la raison sociale est aujourd'hui M.________ SA. Il a expliqué que son travail consistait à recevoir des ordres pour aller chercher et amener de la marchandise. Il a toutefois précisé qu'à l'époque des faits divisant les parties, il ne travaillait pas encore pour cette entreprise. Le témoin a rapporté que son employeur disposait d'entrepôts frigorifiques où le défendeur stockait ses marchandises. Il a par contre dit ignorer depuis quand le défendeur et la demanderesse travaillaient ensemble. R.________ a indiqué qu'avant, M.________ SA ne délivrait pas de bulletin de livraison et que les clients venaient quand bon leur semblait et prenaient ce dont ils avaient besoin. Certains clients venaient même lorsqu'il n'y avait personne. Le témoin a exposé que lorsque le fournisseur livrait chez eux, il y avait un bulletin de livraison. Il a également dit que l'entreprise ne vérifiait pas tous les jours le stock de chaque client, mais qu'ils se contentaient d'optimiser le stockage, ce qui impliquait un certain contrôle. Enfin, R.________ a exposé que l'activité de son employeur consistait plutôt en du dispatching de denrées alimentaires. Le témoin B.A.________ a quant à elle expliqué qu'elle était la femme du défendeur. Elle a confirmé qu'ils tenaient un petit magasin d'alimentation orientale à la rue [...], à Yverdon-les-Bains. Selon le témoin, ils pouvaient y stocker environ 50 kilos de marchandise dans les frigos. Elle a par contre dit ignorer si son mari avait contesté certaines factures de la demanderesse." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les parties étaient liées par des contrats de vente relatifs notamment à la livraison de 1'100 kg de crevettes le 28 juin 2006 (c. III.a) et de 8'320 kg de crevettes le 5 avril 2006 (c. III.b). La livraison avait été confiée à des transporteurs indépendants, si bien que les risques avaient passé au défendeur au moment où ceux-ci s'étaient dessaisis de la commande, étant précisé que les crevettes étaient individualisées lors de leur arrivée au dépôt du défendeur. La marchandise était alors entrée en possession de ce dernier par l'intermédiaire de l'entrepositaire, ce qui implique que les risques étaient passés à l'acheteur, qui doit payer le prix même en cas de vol avant la prise de possession effective, d'autant que le défendeur n'a pas contacté la demanderesse pour exiger des explications au sujet d'une disparition mais a vendu de grosses quantités de crevettes à ses clients dans la même période que les livraisons litigieuses (c. III.c). B. A.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas le débiteur des montants de 30'344 fr. 83 et de 10'470 fr. 40, plus intérêts, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En droit : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique. 2. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, en admettant lui-même que la cour de céans peut examiner ce moyen dans le cadre du recours en réforme. Il ne développe séparément aucun autre grief susceptible de fonder sa conclusion en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Dès lors, il ne sera entré en matière que sur le recours en réforme. 3. a) Les conclusions libératoires prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), laquelle doit avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4. Le recourant ne conteste plus – contrairement à ce qu’il avait fait en procédure (cf. all. 46) – avoir commandé le 6 octobre 2005 à l'intimée 9'000 kg. de crevettes. Il ne conteste pas davantage la livraison de cette marchandise, à raison de 8'320 kg. le 5 avril 2006, à l’entrepôt de la société L.________ SA à Bussigny à son intention. Il fait toutefois valoir que, lors de cette livraison, il n’aurait pas été averti par le livreur de l’arrivée de la marchandise et que, de ce fait, le vendeur aurait violé l’une de ses obligations contractuelles. Le jugement attaqué retient (p. 16) que lorsque l'intimée ne livrait pas directement aux clients, mais aux entrepôts choisis par ceux-ci qui signaient le bon de livraison, c’était l’entrepositaire

– et non le vendeur - qui devait alors confirmer au client qu’il avait reçu la marchandise. Au demeurant, tout en soulevant le moyen tiré d’une prétendue violation de ses obligations contractuelles par le vendeur, le recourant n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique. En particulier, il ne remet pas en cause l’argumentation des premiers juges (cf. jugement, pp. 26-27) selon laquelle la marchandise étant entrée en possession du recourant par l’intermédiaire de l’entrepositaire, les risques étaient passés à l’acheteur. A supposer que le recourant entende se plaindre d’un vol de la marchandise dans l’entrepôt, force est de constater, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges, qu’aucun vol n’a été établi ni même allégué et qu’il n’existe aucun indice dans ce sens. Pour le reste, le recourant ne conteste ni la qualité de la marchandise livrée ni même le prix facturé de 38'764 fr. 54. Ce premier moyen est donc infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant conteste ensuite avoir commandé à l'intimée 1'110 kg. de crevettes livrées le 28 juin 2006 et qui ont fait l’objet d’une facture du même jour de 10'470 fr. 40. Il fait valoir qu’aucun bon de commande ne lui a été remis pour signature, contrairement à ce que prévoit la procédure de vente propre à l’intimée lors d’importantes commandes. Il fustige le raisonnement du tribunal qui a retenu que la vente était venue à chef « sur le seul fait que le recourant n’aurait pas contesté la facture », alors qu’il eût appartenu à l’intimée de rapporter la preuve écrite de la commande. Comme le retient le jugement (p. 15), les commandes des clients à l'intimée se passent en général par téléphone (cf. également pièce 26). C’est du reste ainsi que le recourant a passé d’autres commandes à l'intimée, pour lesquelles il a finalement admis devoir payer le prix de la facture correspondante (cf. jugement, pp. 13 et 15; all. 15 ss. et pièces 6 à 8; all. 21 ss. et pièces 9-10). L’absence d’une confirmation de commande écrite n’infirme ainsi nullement la réalité de la commande passée. Pour le surplus, il est faux de soutenir que les premiers juges se seraient fondés uniquement sur la non-contestation de la facture par le recourant. Ils ont au contraire retenu d’autres éléments pour admettre que la commande litigieuse avait bien été passée à l'intimée, en particulier le fait que, contrairement à  ce qu’il prétendait, le recourant avait déjà passé d’importantes commandes portant sur l’achat, en une seule fois, de plusieurs centaines de kilos de marchandise (cf. jugement, pp. 20-21). Ils ont également retenu que le recourant avait, à la même période que la livraison litigieuse, vendu de grosses quantités de crevettes à ses propres clients et qu’il avait constamment varié dans ses contestations (cf. jugement,

p. 27). L'appréciation des preuves par les premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Pour le reste, le recourant ne conteste – comme précédemment - ni la qualité de la marchandise livrée ni même le prix facturé de 10’470 fr. 40. Ce second moyen est donc tout aussi infondé et doit, lui aussi, être rejeté. 6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 708 fr. (art. 232 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.A.________ sont arrêtés à 708 fr. (sept cent huit francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 14 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Vuithier (pour A.A.________), ‑ Me Eric Kaltenrieder (pour V.________ Limited). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'814 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :